Cour d'appel de Poitiers, 2ème chambre, 8 février 2022, n° 20/01863

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CA Poitiers, 2e ch., 8 févr. 2022, n° 20/01863
Juridiction : Cour d'appel de Poitiers
Numéro(s) : 20/01863
Décision précédente : Tribunal judiciaire de Niort, JEX, 6 septembre 2020
Dispositif : Autres décisions constatant le dessaisissement en mettant fin à l'instance et à l'action

Sur les parties

Texte intégral

ARRET N°93


JPF/KP


N° RG 20/01863 – N° Portalis DBV5-V-B7E-GCDM


Société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL CHARENT E MARITIME – DEUX SEVRES


C/


X


B

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D’APPEL DE POITIERS

2ème Chambre Civile

ARRÊT DU 08 FEVRIER 2022


Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 20/01863 – N° Portalis DBV5-V-B7E-GCDM


Décision déférée à la Cour : ordonnance du 07 septembre 2020 rendu(e) par le Juge de l’exécution de NIORT.

APPELANTE :

SOCIETE CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL CHARENT E MARITIME – DEUX SEVRES

[…]

[…]


Ayant pour avocat plaidant Me Pierre BOISSEAU de la SCP ROUDET BOISSEAU LEROY DEVAINE MOLLE BOURDEAU, avocat au barreau de SAINTES.

INTIMES :

Monsieur Y , F-G X

né le […] à NIORT

[…]

[…]

Défaillant

Madame Z, D C B épouse X née le […] à BRESSUIRE

[…]

[…]

Défaillante

COMPOSITION DE LA COUR :


En application des articles 907 et 786 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été débattue le 08 Décembre 2021, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant :

Monsieur Emmanuel CHIRON, Conseiller

Monsieur Fabrice VETU, Conseiller


Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Monsieur F-Pierre FRANCO, Président

Monsieur Emmanuel CHIRON, Conseiller

Monsieur Fabrice VETU, Conseiller

GREFFIER, lors des débats : Madame Véronique DEDIEU,

ARRÊT :

- RENDU PAR DEFAUT


- Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,


- Signé par Monsieur F-Pierre FRANCO, Président, et par Madame Véronique DEDIEU, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSE DU LITIGE:


Par contrat en date du 6 juillet 2015, la société Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Charente Maritime Deux Sèvres a consenti à Monsieur F-G X et Madame C B son épouse un concours pour le financement d’un projet immobilier constitué de l’achat d’un terrain et de la construction d’une maison d’habitation.


Ce concours a été ventilé en deux prêts :


- un prêt numéro 259151 d’un montant principal de 81.246 euros amortissable en 180 échéances mensuelles au taux nominal de 2,03 % l’an ;


- un prêt numéro 259152 d’un montant principal de 81.245 euros amortissable en 180 échéances mensuelles au taux nominal de 2,03 % l’an, après une période de franchise partielle d’une durée de 36 mois au taux nominal de 2,53% l’an.
La société Crédit Agricole a débloqué la somme de 41.508,84 euros le 28 octobre 2015 dans le cadre du second prêt.


Par ordonnance du 5 décembre 2019, le juge d’instance de Niort a ordonné la suspension pendant une durée de deux années des obligations de Monsieur X, notamment à l’égard du Crédit Agricole.


Par ordonnance du 2 juillet 2020, le juge chargé des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Niort a ordonné la suspension pendant une durée de deux années des obligations de Madame B, notamment à l’égard du Crédit Agricole.


A la suite de la division de la parcelle acquise par l’emploi des fonds prêtés par le Crédit Agricole après bornage réalisé le 3 novembre 2019 par un géomètre-expert, Monsieur et Madame X ont, sans en informer leur créancière, conclu un compromis de vente le 9 janvier 2020 portant sur l’un des deux terrains issus de cette division au prix de 20.000 euros.


La société Crédit Agricole a alors saisi le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Niort le 28 août 2020 d’une requête aux fins d’inscription d’hypothèque judiciaire provisoire sur des immeubles appartenant à Monsieur et Madame X.


Par ordonnance en date du 7 septembre 2020, le juge de l’exécution a rejeté la demande de la société Crédit agricole, laquelle a relevé appel de cette décision par déclaration au greffe du 10 septembre 2020.

Par arrêt avant-dire droit en date du 1er juin 2021, la cour d’appel a :


-Ordonné la réouverture des débats.


-Invité les parties à formuler leurs observations sur l’application des articles 496 et 950 et suivants du code des procédures civiles.


-Sursis à statuer sur la demande de la société Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Charente-Maritime Deux Sèvres.


-Renvoyé l’affaire à l’audience du 7 juillet 2021 à 14 heures après clôture des débats le 23 juin 2021,


-Réservé les dépens.


À l’audience du 7 juillet 2021, l’affaire a été renvoyée à la demande de l’appelante.


Par conclusions en date du 18 novembre 2021, la caisse régionale de Crédit Agricole mutuel Charente-Maritime Deux-Sèvres demandé à la cour de constater son désistement par suite du règlement de sa créance.

SUR CE:


Il convient de donner acte au Crédit Agricole de son désistement d’appel, et de constater l’extinction de l’instance et le dessaisissement de la cour.


Le Crédit Agricole conservera la charge des dépens d’appel, conformément aux dispositions des articles 399 et 405 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS:

La Cour,
Donne acte à la Caisse Régionale de Crédit Agricole mutuel Charente-Maritime Deux-Sèvres de son désistement d’appel,


Constate l’extinction de l’instance d’appel et le dessaisissement de la cour,


Dit que la Caisse Régionale de Crédit Agricole mutuel Charente-Maritime Deux-Sèvres conservera la charge des dépens d’appel.

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
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