Cour d'appel de Reims, soc, du 23 janvier 2002

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Chronologie de l’affaire

Résumé de la juridiction

) La procédure de tentative d’accord amiable visée à l’article L 452-4 du Code de sécurité sociale n’est pas prescrite à peine d’irrecevabilité de l’instance contentieuse.2-1) SECURITE SOCIALE, ACCIDENT DU TRAVAIL :Faute inexcusable de l’employeur (oui) – / Effet – Faute de la victime indifférente. 2) La faute ou la négligence de la victime peut faire perdre à la faute de l’employeur son caractère inexcusable, dans la mesure où celle-ci cesse d’être d’une exceptionnelle gravité, à condition toutefois que la faute de la victime ne soit pas sans conséquence si la faute de l’employeur n’avait pas existé. Dès lors, a commis une faute inexcusable présentant un caractère d’une exceptionnelle gravité, l’employeur qui n’a pas observé les règles de sécurité élémentaires compte tenu de la nature et de l’importance du danger encouru par ceux qui ont pour tâche de nettoyer les cuves dans les caves de vinification, règles qui auraient en l’espèce permis d’éviter l’imprudence de la victime qui en exerçant cette tâche seule est décédée d’une axphysie due à l’inhalation de boues de vin.3-1) SECURITE SOCIALE, ACCIDENT DU TRAVAIL :Faute inexcusable de l’employeur – Définition – Majoration de l’indemnité. 3) La faute inexcusable de l’employeur, en tant que cause directe de l’accident et absorbant l’imprudence du salarié, justifie la fixation au maximum du montant de la majoration de la rente servie aux ayants-droit de la victime.

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Sur la décision

Référence :
CA Reims, ch. soc., 23 janv. 2002
Juridiction : Cour d'appel de Reims
Importance : Inédit
Décision précédente : Tribunal des affaires de sécurité sociale de Reims, 14 février 2001
Identifiant Légifrance : JURITEXT000006939707

Texte intégral

X… D’APPEL DE REIMS CHAMBRE SOCIALE SM ARRÊT N ° 13 AFFAIRE N : O 1 /00845 AFFAIRE Coopérative Vinicole LA RUCHE C/ Evelyne Y… veuve Z…, Maryline Y…, CAISSE DE MUTUALITÉ SOCIALE A G R I C O L E MARNE-ARDENNES-MEUSE, C/ une décision rendue le 15 Février 2001 par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de REIMS section industrie. ARRET DU 23 JANVIER 2002 APPELANTE: Coopérative Vinicole LA RUCHE 51700 TROISSY Comparant, concluant et plaidant par la SCP MIRAVETE CAPELLI, avocats au barreau de REIMS, INTIMÉES :
Madame Evelyne Y… veuve Z… 4 rue des Barbiers 51700 TROISSY Mademoiselle Maryline Y…, placée sous l’administration légale sous contrôle judiciaire de sa mère 4 rue des Barbiers 51700 TROISSY Comparant, concluant et plaidant par la SCP DE NARDI-JOLY et LEBRETON, avocats au barreau de MEAUX CAISSE DE MUTUALITÉ MARNE-ARDENNES-MEUSE 24 boulevard Louis Roederer 51077 REIMS CEDEX Représenté par Madame DUNSTETTER SOCIALE AGRICOLE COMPOSITION DE LA X… lors du débat et du délibéré Monsieur Daniel MARZI Président Madame Sylvie MESLIN Conseiller Monsieur Bertrand SCHEIBLING Conseiller A… : Madame Geneviève B…, adjoint administratif principal faisant fonction de greffier, lors des débats et du prononcé, ayant préalablement prêté le serment de l’article 32 du Décret du 20 juin 1967, DÉBATS: A l’audience publique du 28 Novembre 2001, où l’affaire a été mise en délibéré au 23 Janvier 2002, ARRÊT : Prononcé par Monsieur Daniel MARZI, Président de Chambre à l’audience publique du 23 Janvier 2002, qui a signé la minute avec le greffier présent lors du prononcé. Statuant sur l’appel formé par lettre recommandée postée le 30 janvier 2001 par la Coopérative Vnicole LA RUCHE à l’encontre du jugement prononcé le 15 février précédent par le Tribunal des affaires de Sécurité Sociale de REIMS, qui a notamment : -dit n’y avoir lieu de surseoir à statuer dans l’attente de l’organisation de la tentative de conciliation sur

la faute inexcusable de l’employeur, -jugé que l’accident du travail dont Daniel Y… a été victime le 13 décembre 1996 est dû à la faute inexcusable de la Coopérative Vinicole LA RUCHE, -s’agissant de la fixation de la majoration des rentes servies à Evelyne GODICHEAU veuve Y… et Maryline Y…, avant dire droit, ordonné la réouverture des débats à l’audience du jeudi 17 mai 2001 et enjoint aux demanderesses de préciser leurs prétentions sur ce point et aux autres parties de formuler leurs observations, jugé irrecevables les demandes en indemnisation des préjudices économiques et pour intervention d’une tierce personne formulées par Evelyne et Maryline Y…, -évalué le préjudice moral souffert par Evelyne Y… à la somme de 130.000 francs et celui souffert par Maryline Y… à celle de 90.000 francs, ' -rappelé que la CAISSE DE MUTUALITE SOCIALE AGRICOLE MARNEARDENNES-MEUSE devra faire l’avance des dites indemnités allouées à Evelyne et Maryline Y… et en récupérera le montant auprès de la Coopérative Vinicole LA RUCHE, -ordonné l’exécution provisoire du jugement à hauteur de moitié des sommes allouées aux ayants droit, -déclaré la décision commune à la CAISSE DE MUTUALITE SOCIALE AGRICOLE MARNE-ARDENNES-MEUSE, -réservé la demande au titre des frais irrépétibles, -dit que la notification de la décision par les soins de la Secrétaire du Tribunal des affaires de sécurité sociale de REIMS – régime agricole, vaudra convocation des parties à l’audience du dit Tribunal du jeudi 17 mai 2001 à 14H30. FAITS ET PROCÉDURE : Daniel Y…, embauché le 5 décembre 1979 à la Coopérative Vinicole de TROISSY en qualité de caviste, devenu chef de cave en février 1995, a été victime d’un accident du travail le 13 décembre 1996 alors qu’il procédait au nettoyage d’une cuve. Son corps a été retrouvé inanimé par un de ses collègues oenologue, Christophe C…, qui se trouvait présent sur les lieux et s’était absenté quO.ques instants. Les services de secours dépêchés

sur place, ont constaté son décès et l’autopsie post mortem qui a été pratiquée a confirmé qu’il était mort noyé par le fond de cuve, vraisemblablement asphyxié en amont par des émanations de gaz carboniques. Une procédure pénale a été ouverte contre la Coopérative LA RUCHE et François MASSE en sa qualité de Président du Conseil d’administration, sur le fondement des articles 221-6 alinéa 1 du Code Pénal, L 263-2-1, L 2632 alinéas 2 et 3 du Code du Travail, 221-6 alinéa 1, 221-8 et 221-10 du Code Pénal Par décision du 31 mars 1999, le Tribunal de Grande Instance de CHALONS EN CHAMPAGNE a relaxé François MASSE des poursuites dirigées contre lui mais a déclaré la Coopérative Vinicole LA RUCHE coupable des faits qui lui étaient reprochés et l’a condamné en répression à une peine d’amende de 100.000 francs. Evelyne GODICHEAU veuve Y… et Maryline Y… ont de leur côté été reçues en leurs qualités de partie civile tandis que la Coopérative dont s’agit a été condamnée au versement d’une indemnité de 1.500 francs sur le fondement des dispositions de l’article 475-1 du Code de Procédure Pénale. Evelyne GODICHEAU veuve Y… et Evelyne Y… ont ensuite saisi le Tribunal des affaires de Sécurité Sociale d’une action tendant à voir reconnaître la faute inexcusable de l’employeur, en priant le Tribunal de condamner la Coopérative Vinicole LA RUCHE à payer à celle-là les sommes de 352.000 francs en réparation de son préjudice économique outre 150.000 francs en réparation du préjudice moral, 650.000 francs tant en son nom personnel qu’ès-qualités d’administratrice légale sous contrôle judiciaire de sa fille placée sous tutelle au titre de l’indemnité d’intervention d’un tiers, 224.400 francs ès-qualités d’administratrice légale sous contrôle judiciaire de sa fille en réparation du préjudice économique subi par celle-ci, 100.000 francs en réparation du préjudice moral et 15.000 francs pour elle-même et sa fille sur le fondement des dispositions de l’article 700 du


Nouveau Code de Procédure Civile. C’est dans ces conditions que le jugement entrepris est intervenu. PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES Vu les conclusions déposées à la barre, développées oralement à l’audience, aux termes desquelles la Mutualité Sociale Agricole de MARNE ARDENNES MEUSE prie la X… de prendre acte de ce qu’elle s’en remet à sa sagesse pour dire si les éléments constitutifs de la faute inexcusable sont ou non réunis. Vu les conclusions déposées à la barre le 20 novembre 2001 par la Coopérative Vinicole LA RUCHE, par lesquelles il est demandé à la X… de: -déclarer la Coopérative Vinicole LA RUCHE recevable et bien fondée en appel, -vu les dispositions de l’article L 452-4 du Code de la Sécurité Sociale, -déclarer le jugement rendu par le Tribunal des affaires de Sécurité Sociale du 15 février 2001 nul en raison de l’absence de conciliation préalable, -vu les dispositions de l’article L 434-7, L 434-10 du Code de la Sécurité Sociale, -constater que l’accident de travail dont a été victime feu Daniel Y… le 13 décembre 1996, trouve sa cause dans une grave faute d’imprudence de sa part, exclusive de toute faute de son employeur, la Coopérative Vinicole LA RUCHE, -débouter Evelyne GODICHEAU veuve Y… tant ès-nom qu’ès-qualités de sa fille mineure Maryline Y… de toutes ses fins, demandes et prétentions, -à titre subsidiaire, -constater qu’en toute hypothèse Daniel Y… a commis une faute directement liée à son décès, -instaurer par conséquent un partage de responsabilité, -réduire dans d’importantes proportions les sommes réclamées au titre des préjudices moraux, déclarer Evelyne GODICHEAU veuve Y… ès qualités d’administratrice des biens de sa fille Maryline Y…, irrecevable en leurs autres demandes, -condamner tout autre que la Coopérative LA RUCHE aux entiers dépens. Vu les conclusions déposées au greffe le 28 novembre 2001 par Evelyne Z… veuve Y… en son nom personnel et èsqualités d’administratrice légale sous

contrôle judiciaire de sa fille Maryline Y…, par lesquelles il est demandé à la X… de -vu les articles L 452-2, L 452- 4 du Code de la Sécurité Sociale, -vu l’article L 233- 2 du Code du Travail, -vu l’article 568 du Nouveau Code de Procédure Civile, -débouter la Coopérative Vinicole LA RUCHE de son appel, -dire et juger qu’il existe une faute inexcusable de l’employeur, -vu l’article 568 du Nouveau Code de Procédure Civile, voir évoquer l’intégralité du litige sur le fond, -dire et juger que Evelyne Z… veuve Y… ès-qualités de tuteur de sa fille Maryline se verra attribuer 100% de la majoration de rente arrêtée au jour de I 'arrêt soit pour information la somme de 1.206.037, 10 francs arrêtée au 1 janvier 2001, -dire que conformément à l’article L 452- 2 la majoration de la rente sera payée par la MSA laquelle aura ses recours prévus par le Code de Sécurité Sociale, -accueillir l’appel incident d’Evelyne Z… veuve Y… sur les préjudices moraux, -condamner la Coopérative Vinicole LA RUCHE à régler la somme de 150.000 francs au titre du préjudice moral pour Evelyne Z… veuve Y…, 100.000 francs au titre du préjudice moral de sa fille Maryline placée sous son administration légale sous contrôle judiciaire, -dire que conformément à l’article L 452-2 du Code de la Sécurité Sociale la Mutualité Sociale Agricole réglera ces sommes, à charge pour elle de se retourner contre la Coopérative Vinicole LA RUCHE, -condamner cette dernière à 30.000 francs de dommages et intérêts de procédure abusive, -condamner la Coopérative Vinicole LA RUCHE aux entiers dépens. LA X… SUR CE Considérant que : 1 – sur la demande de nullité de procédure L’appelante fait grief aux premiers juges d’avoir statué sur la demande des consorts Y…, alors qu’aucun préalable de conciliation n’a été réalisé entre la Caisse de Mutualité Sociale Agricole, les consorts Y… et elle-même, au mépris des dispositions d’ordre public de l’article L 452-4 du Code

de la Sécurité Sociale ; Les consorts Y… objectent de leur côté avoir saisi la Caisse de mutualité sociale agricole le 20 septembre 2001 pour tenter de mettre en oeuvre la procédure de conciliation incriminée, rejetée le 1 octobre suivant au motif que l’employeur ne peut logiquement négocier une indemnisation au profit des ayants droit de la victime lorsque comme en l’occurrence, il ne reconnaît pas sa propre responsabilité ; II est constant qu’en droit, la procédure de tentative d’accord amiable incriminée n’est pas prescrite à peine d’irrecevabilité de l’instance contentieuse ; II est tout aussi constant qu’en l’espèce la procédure de conciliation finalement engagée n’a pu aboutir pour des raisons de fond si bien que le moyen de nullité soulevé n’apparaît pas pouvoir prospérer, l’absence de conciliation ab initio n’ayant occasionné aucun grief aux parties ; 2 – au fond Le coeur du litige porte sur le principe de l’existence d’une faute inexcusable de l’employeur ainsi que sur la question de la majoration éventuelle de la rente servie aux ayants droit de la victime ; L’appelante reproche aux premiers juges d’avoir retenu à son encontre l’existence d’une faute inexcusable alors que selon elle, le décès de la victime n’est dû qu’à l’imprudence que celle-ci a commise en procédant seule au nettoyage des cuves sans aucune urgence et sans instruction particulière à cet égard, étant de par ses fonctions de chef de cave habituellement libre d’organiser son travail ; II est de principe que la faute inexcusable de l’employeur s’entend d’une faute d’une gravité exceptionnelle dérivant d’un acte ou d’une omission volontaire, de la conscience du danger que devait en avoir son auteur, de l’absence de toute cause justificative et du défaut d’un élément intentionnel; II est tout aussi constant qu’en droit, la faute ou la négligence de la victime peut faire perdre à la faute de l’employeur son caractère inexcusable, dans la mesure où celle-ci cesse alors d’être d’une

exceptionnelle gravité, à condition toutefois que la faute de la victime ne soit pas sans conséquence si la faute de l’employeur n’avait pas existé; L’examen autopsique effectué sur le corps de Daniel Y… a abouti aux conclusions suivantes du Docteur D…, médecin légiste, énoncées dans son rapport du 30 décembre 1996 régulièrement versé aux débats : « mort par asphyxie par inhalation de boue avec quasi-obstruction totale de l’arbre aérien. L’asphyxie est la cause immédiate du décès. La cause initiale peut être d’origine toxique par présence d’un gaz, d’où la nécessité d’effectuer différentes recherches toxicologiques sur l’ensemble des prélèvements … effectués sous vide au niveau de l’arbre aérien et au niveau cardiaque. Toute conclusion valable ne sera donnée qu’après examen complémentaire éventuel, toxicologique et anatomo-pathologique des viscères prélevées': L’analyse toxicologique des prélèvements d’air, de sang et d’urine effectués au cours de l’autopsie de la victiume par le Docteur E…, expert commis par le Procureur de la République de CHALONS EN CHAMPAGNE, a par ailleurs montré »une alcoolémie à 1,04 gllitre ainsi que des alcools plus lourds, propanol, butanol, butandiol, alcool benzilique, substances volatiles pouvant provenir de la fermentation du vin, les taux dans le sang étant élevés et pouvant être à l’origine d’une intoxication pouvant entraîner une perte de connaissance " (rapport du 17 avril 1997) ; II ressort de cet ensemble que le décès de Daniel Y… est consécutif à une axphysie due à l’inhalation de boues de vin, la quasi-totalité de l’arbre aérien ayant été obstrué ; Afin de dénier le caractère inexcusable de sa faute, la Coopérative Vinicole LA RUCHE objecte que Daniel Y… était parfaitement conscient de la nécessité de ne pas procéder au nettoyage des cuves seul puisque habituellement il n’effectuait jamais ce type d’opération le vendredi, jour d’absence de son collègue caviste; Elle se prévaut à cet effet de la règle de

sécurité n° 1 de la convention collective applicable connue de tous les salariés et des déclarations de la propre épouse de Daniel Y… aux services de gendarmerie : « à ma connaissance mon mari ne devait pas être seul pour effectuer ce genre de travail. D’ailleurs, il m’en avait déjà parlé, il disait toujours que le vendredi il ne lavait pas de cuve car son collègue Pascal n’était pas là »; Elle en conclut que la victime a délibérément violé les règles de sécurité pour des raisons incompréhensibles qui lui ont malheureusement été fatales, un tel contexte valant pour elle circonstance exonératoire ; Force est cependant d’observer que si l’employeur avait assuré une formation de son salarié à la sécurité, s’il avait rappelé les consignes de sécurité indispensables par affichage sur les lieux de travail et s’il avait veillé enfin à ce que par des plannings de travail adaptés les employés soient surveillés lorsqu’ils pénétraient dans une cuve, l’imprudence de la victime n’aurait pu avoir lieu ; Le non-respect de ces règles élémentaires de sécurité compte tenu de la nature et de l’importance danger encouru (décès) dans l’entreprise incriminée par ceux qui ont pour tâche de nettoyer les cuves dans les caves de vinification eu égard aux intoxications possibles par C02 entraînant très souvent une perte de conscience, caractérise la faute inexcusable de l’employeur qui, directe et déterminante dans la réalisation de l’accident, absorbe à l’évidence celle de la victime et rend celle-ci sans aucune influence; II n’est pas inutile enfin de noter, dans le souci d’éclairer parfaitement le contexte de ce litige et de conforter les termes de l’analyse juridique de la X…, que l’inspecteur du travail qui s’est déplacé sur les lieux lors de l’accident a indiqué dans son rapport du 17 février 1997 que " les méthodes de travail, telles qu’elles sont organisées par le Directeur de la Coopérative, Monsieur F…
G…, devaient intégrer toutes les mesures de sécurité nécessaires. Mais, même si les salariés

savent qu’il ne faut pas intervenir à l’intérieur d’une cuve sans surveillance, Monsieur F…, qui m’a déclaré peu après l’accident : « on ne paie pas les gens pour regarder les autres travailler » ne faisait pas respecter systématiquement cette mesure élémentaire de sécurité. C’est pour cette raison que déjà lors de l’intervention de Monsieur Y… dans la première cuve (n o 67), Monsieur C… ne se trouvait que dans le même couloir de cuverie et non devant la cuve pour surveiller Monsieur Y…
H… dans le même couloir de cuve, il pouvait, à la rigueur, entendre son collègue tomber. Cependant, lors du nettoyage de la cuve n ° 65, Monsieur C… était trop éloigné pour exercer une quelconque surveillance de son collègue » ; Le jugement entrepris sera donc de ce point de vue purement et simplement confirmé, dans les termes ci-après; 2- sur la réparation du 2- sur la réparation du préjudice Les parties intimées entendent faire juger par la X… de Céans qu’il y a lieu de fixer la majoration de la rente qui leur est allouée à son taux maximum, observant que leur conseil avait chiffré à tort leur demande de réparation conformément aux règles de responsabilité civile et non conformément aux dispositions du Code de la Sécurité Sociale devant les juges de première instance de sorte que ces derniers n’avaient pas été en mesure de se prononcer sur cette question de majoration ; S’il est de principe que l’imprudence de la victime justifie seulement une limitation de la majoration de la rente ainsi qu’une réduction des indemnités allouées aux ayants droit de la victime, il n’en est pas de même lorsque la faute de l’employeur est, comme dans les circonstances de l’espèce, la cause directe et déterminante de l’accident au point d’avoir absorbé l’imprudence évidente du salarié qui n’en a été que la conséquence; La faute inexcusable de l’employeur justifie par conséquent la fixation au maximum du montant de la majoration de la rente et le jugement entrepris devra de ce

point de vue, être réformé conformément aux dispositions ciaprès ; Les parties intimées entendent encore faire appel incident des dispositions du jugement déféré pour ce qui concerne la réparation de leur préjudice moral ; Force est de convenir qu’étant donné l’âge de la victime au moment de son décès (48 ans), l’ancienneté de son mariage (26 ans) et le contexte familial (le fait pour elle de devoir désormais faire face seule au handicap de sa fille), le préjudice d’Evelyne Z… veuve Y… apparaît devoir être justement évalué à la somme de 150.000 francs soit et celui de sa fille handicapée à celle de 100.000 francs, ces deux sommes n’étant au demeurant pas sérieusement critiqués dans leur quantum par la Coopérative vinicole LA RUCHE ; 3 – sur les demandes annexes Aucune circonstance de nature à faire dégénérer en faute l’exercice du droit d’appel n’étant établie, il ne sera pas fait droit à la demande d’attribution de dommages et intérêts pour procédure abusive présentée par les parties intimées ; II apparaît en revanche inéquitable de laisser à la charge d’Evelyne Z… veuve Y… tant en son nom personnel qu’en sa qualité d’administratrice légale sous contrôle judiciaire de sa fille handicapée, tout ou partie des frais irrépétibles qu’elles ont exposés et qui ne sont pas compris dans les dépens; PAR CES MOTIFS Statuant publiquement et par arrêt contradictoire. En la forme Reçoit la Coopérative vinicole LA RUCHE en son appel et Evelyne Z… veuve Y… ainsi que Maryline Y… sous l’administration légale sous contrôle judiciaire de sa mère en leur appel incident. Rejette la demande de nullité de procédure. Au fond CONFIRME le jugement prononcé par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de REIMS le 15 février 2001, en ce qu’il a retenu l’existence d’une faute inexcusable à l’encontre de la Coopérative vinicole LA RUCHE. Y ajoutant Dit et juge qu’Evelyne Z… veuve Y… et Maryline Y… qui se trouve sous

l’administration légale sous contrôle judiciaire de sa mère, se voient attribuer 100% de la majoration de rente arrêtée à la date de cet arrêt; Dit que conformément aux dispositions de l’article L 452-2 du Code de Sécurité Sociale, cette majoration de rente sera servie par la MSA qui aura ses recours prévus par le Code de Sécurité Sociale. REFORME le jugement du chef des préjudices moraux alloués à Evelyne Z… veuve Y… et Maryline Y… et les évalue à la somme de VINGT DEUX MILLE HUIT CENT SOIXANTE SEPT EUROS TRENTE CINQ CENTIMES (22.867, 35 euros) soit 150.000 francs en faveur de celle-là et celle de QUINZE MILLE DEUX CENT QUARANTE QUATRE EUROS QUATRE VINGT DIX CENTIMES (15.244, 90 euros) soit 100.000 francs en faveur de celle-ci, placée sous l’administration légale sous contrôle judiciaire de sa mère. Dit que conformément aux dispositions de l’article L 452-2 du Code de la Sécurité Sociale la Mutualité Sociale Agricole réglera ces sommes à charge pour elle de se retourner contre la Coopérative Vinicole LA RUCHE; CONFIRME le jugement entrepris dans ses dispositions non contraires aux présentes. Déboute Evelyne Z… veuve Y… et Maryline Y…, placée sous l’administration légale sous contrôle judiciaire de sa mère, de leurs demandes d’attribution de dommages et intérêts pour appel abusif. Condamne la Coopérative Vinicole la RUCHE à verser à Evelyne Z… veuve Y… et Maryline Y… sous l’administration légale sous contrôle judiciaire de sa mère, une indemnité de 1.500 euros francs sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile. LE A… LE PRÉSIDENT

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