Cour d'appel de Reims, 20 février 2013, n° 11/03661

  • Médecin du travail·
  • Employeur·
  • Prime·
  • Poste·
  • Sanction·
  • Mise à pied·
  • Salariée·
  • Salaire·
  • Indemnité·
  • Mutuelle

Chronologie de l’affaire

Commentaire0

Augmentez la visibilité de votre blog juridique : vos commentaires d’arrêts peuvent très simplement apparaitre sur toutes les décisions concernées. 

Sur la décision

Référence :
CA Reims, 20 févr. 2013, n° 11/03661
Juridiction : Cour d'appel de Reims
Numéro(s) : 11/03661
Décision précédente : Conseil de prud'hommes de Troyes, 5 décembre 2011, N° F10/00759

Texte intégral

Arrêt n°

du 20/02/2013

Affaire n° : 11/03661

XXX

Formule exécutoire le :

à :

COUR D’APPEL DE REIMS

CHAMBRE SOCIALE

Arrêt du 20 février 2013

APPELANTE :

d’un jugement rendu le 06 décembre 2011 par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de TROYES, section COMMERCE (n° F 10/00759)

Madame D Y

XXX

XXX

comparant en personne, assistée de la SCP VERRY-LINVAL, avocats au barreau de l’AUBE

INTIMÉE :

Association SOLIDARITE MUTUELLE DES COOPÉRATEURS DE ROMILLY SUR SEINE

XXX

XXX

représentée par la SCP LEJEUNE-THIERRY, avocats au barreau de l’AUBE

DÉBATS :

A l’audience publique du 17 décembre 2012, où l’affaire a été mise en délibéré au 20 février 2013, Madame Françoise AYMES BELLADINA, conseiller rapporteur, a entendu les plaidoiries en application de l’article 945-1 du code de procédure civile, les parties ne s’y étant pas opposées, et en a rendu compte à la cour dans son délibéré.

COMPOSITION DE LA COUR lors du délibéré :

Madame Christine ROBERT, Président

Madame Patricia LEDRU, Conseiller

Madame Françoise AYMES BELLADINA, Conseiller

GREFFIER lors des débats :

Madame Bénédicte DAMONT, Adjoint administratif assermenté faisant fonction de greffier

ARRÊT :

Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, et signé par Madame Christine ROBERT, Président, et Madame Bénédicte DAMONT, Adjoint administratif assermenté faisant fonction de greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

* * * * *

Vu les conclusions de Madame D Y et celles de la société MUTUELLE DES COOPÉRATEURS de ROMILLY SUR SEINE dite SOMUCO développées à l’audience du 17 décembre 2012.

EXPOSE DES FAITS, DE LA PROCÉDURE, ET DES PRÉTENTIONS DES PARTIES :

Madame Y a été embauchée par la SOMUCO à compter du 4 octobre 1999 par contrat à durée indéterminée en qualité d’employée administrative, moyennant une rémunération de 7.735 frs, une prime d’assiduité, un 13e mois, une prime de vacances et une prime d’ancienneté.

Le 29 juillet 2009, en raison de difficultés économiques, l’employeur lui a proposé deux postes dont celui d’assistante dentaire qu’elle a accepté.

Un avenant au contrat de travail a été signé le 24 septembre 2009 prévoyant une dualité de fonctions : « assistante dentaire et employée administrative » à partir du 29 septembre 2009.

Madame Y a rencontré des problèmes de lombalgies et dès le 20 janvier 2010 le médecin du travail a transmis un avis d’aptitude avec alternance de position debout et assise et demandé de prévoir un poste administratif en alternance et renouvelé sa position les 21 juin et 16 août 2010 en indiquant qu’il fallait prévoir un poste administratif en alternance dès que possible. Le 24 novembre 2010, le médecin du travail a rappelé les mêmes préconisations en ajoutant qu’un poste de type administratif serait souhaitable quelques heures par semaine pour éviter l’installation durable de rachialgies.

Le 26 octobre 2010, Madame Y a été sanctionnée par une mise à pied de deux jours pour agressivité et manque de respect à l’égard d’un supérieur hiérarchique, mauvaise exécution du contrat de travail, absence d’esprit d’équipe et comportement caractériel.

Le 13 décembre 2010, Madame Y a saisi le conseil de prud’hommes de TROYES aux fins d’annulation de la sanction, du paiement du salaire, de l’aménagement de son poste, et en dommages et intérêts pour discrimination liée à son état de santé et non respect des règles de sécurité au travail.

Par jugement du 6 décembre 2011, le conseil de prud’hommes a débouté Madame Y de ses demandes et la SOMUCO de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile et condamné Madame Y aux dépens.

Madame Y a interjeté appel le 21 décembre 2011 et demande :

— d’infirmer le jugement,

— d’annuler la mise à pied disciplinaire notifiée le 26 octobre 2010 et de condamner la SOMUCO à lui verser la somme de 247 euros pour les journées des 3 et 4 novembre 2010 ainsi que la somme de 24,70 euros au titre des congés payés,

— de condamner la SOMUCO à lui verser la somme de 15.000 euros à titre de dommages et intérêts pour discrimination liée à l’état de santé et manquement de l’employeur à son obligation de respecter les prescriptions du médecin du travail,

— de condamner la SOMUCO à lui verser la somme de 1.299,76 euros correspondant à la diminution arbitraire de mai 2011 à février 2013 de l'«indemnité choix » de l’employeur,

— de dire qu’elle pourra prétendre chaque mois à une « indemnité choix » de 83,02 euros intégrant la prime d’assiduité et une partie de la prime d’ancienneté contractuellement acquises,

— de condamner la SOMUCO à lui verser la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.

La SOMUCO sollicite la confirmation du jugement et le rejet des demandes de Madame Y et sa condamnation à lui verser la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

MOTIFS DE LA DÉCISION :

Sur la sanction disciplinaire :

Attendu que le 14 octobre 2010, Madame Y a été convoquée pour une sanction disciplinaire à un entretien fixé au 21 octobre suivant et sanctionnée par courrier du 26 octobre 2010 par une mise à pied de deux jours pour agressivité et manque de respect à l’égard d’un supérieur hiérarchique, mauvaise exécution du contrat de travail, absence d’esprit d’équipe et comportement caractériel ; que la salariée impute cette sanction à ses demandes répétées de modification de son poste de travail après l’avis d’aptitude partielle émis par le médecin du travail dès janvier 2010 et renouvelée en juin, et en août 2010 ; que de plus l’employeur ne pouvait lui infliger cette sanction au regard du règlement intérieur qui n’a pas prévu la durée de la mise à pied de sorte que cette sanction doit être annulée même si la sanction est justifiée ; qu’en outre, la motivation de la lettre est imprécise et elle conteste les motifs ; qu’enfin elle était toujours en formation et les douleurs étaient omniprésentes du fait des manquements de l’employeur dans l’organisation de son poste de travail ;

Attendu qu’une sanction disciplinaire ne peut être prononcée qu’en raison de faits constituant un manquement du salarié à ses obligations professionnelles envers l’employeur ; que la convention collective et/ou le règlement intérieur fixent les règles générales et permanentes relatives à la discipline, notamment la nature et l’échelle des sanctions que peut prendre l’employeur ;

Attendu qu’en l’espèce le règlement intérieur en son article 24 paragraphe C prévoit que le fait de manquer de respect à un supérieur, de ralentir systématiquement son travail ou de l’exécuter dans de mauvaises conditions est susceptible d’entraîner une mise à pied ou la révocation sans préavis ni indemnité suivant la gravité de la faute ; que peu important l’absence de durée de la mise à pied dans le règlement intérieur puisque la convention collective de la mutualité applicable au contrat de travail prévoit que la sanction de mise à pied sans traitement peut aller jusqu’à une durée de 10 jours ouvrables ; qu’au surplus, la lettre notifiant cette sanction en date du 26 octobre 2010 est suffisamment caractérisée et matériellement vérifiable ; qu’enfin l’employeur justifie par de nombreuses attestations précises les reproches indiqués dans la lettre précitée sans que les quelques attestations produites par la salariée puissent les combattre utilement ou soient probantes (attestation de Monsieur A contestée par l’attestation et la lettre de Monsieur X et qui est resté 3 mois à la Mutuelle, attestations de Madame B et de Monsieur Z, membres du conseil d’administration qui n’ont émis aucune remarque lors des réunions alors que le dossier de la salariée était évoquée) ; que la sanction disciplinaire est justifiée ; que Madame Y sera déboutée des demandes relatives à cette sanction ; que le jugement sera confirmé sur ce point ;

Sur le respect par l’employeur des obligations en matière de santé :

Attendu que Madame Y soutient que malgré les préconisations médicales répétées, l’employeur n’a pris aucune mesure sérieuse pour les respecter et protéger sa santé et que ceci constitue une faute ouvrant droit à des dommages et intérêts ; que malgré de nombreuses interpellations du médecin du travail les 20 janvier 2010, 21 juin 2010, 16 août 2010 et 24 novembre 2010, l’employeur n’a pas respecté les propositions du médecin du travail, pas plus que l’avenant signé le 24 septembre 2009 qui prévoyait des tâches administratives et a attendu le 17 janvier 2011 pour respecter l’avis du médecin du travail avec un nouveau planning incluant une activité administrative ;

Attendu que les difficultés de santé de Madame Y ne sont pas contestables et sont très anciennes selon lettre du docteur C du 10 mai 2010 bien qu’aucun document ne permet d’établir que l’employeur en ait eu connaissance avant janvier 2010 ;

Attendu que la salariée a accepté un poste d’assistante dentaire ainsi que des fonctions d’employée administrative selon avenant du 24 septembre 2009 ; qu’il apparaît que les fonctions d’assistante dentaire aient prédominé ce qui a entraîné la réapparition de douleurs dues aux postures de cette fonction ; que toutefois aucune inaptitude n’a été constatée, ni aucune urgence, le docteur C indiquant qu’un rendez vous avait été pris avec le médecin du travail pour voir s’il y avait une possibilité d’aménagement du poste et qu’en attendant les cures d’anti inflammatoires et d’antalgiques paraissaient suffisantes ainsi que la poursuite de la gymnastique à domicile ;

Attendu qu’en janvier 2010, Madame Y souffrant de lombalgies, le médecin du travail a transmis un avis d’aptitude avec des restrictions et préconisé notamment l’alternance de position debout et assise et demandé de prévoir un poste administratif en alternance ; que dès le 22 février 2010 la salariée reprochait à son employeur de ne pas lui avoir proposé de solutions et s’étonnait qu’il lui ait proposé cet emploi « très physique » et pour lequel elle n’avait aucune connaissance et qu’aucun délai de réflexion ne lui ait été laissé ; que toutefois, l’employeur avait proposé le 29 juillet 2009 à Madame Y deux postes avec remise de fiches de poste, dont celui d’assistante dentaire pour éviter un licenciement pour motif économique, poste avec formation qualifiante d’une année à la charge de l’employeur que Madame Y avait accepté dès le lendemain alors qu’elle avait jusqu’au 17 août 2009 pour donner sa réponse et avait signé un avenant le 24 septembre 2009, soit un délai de réflexion suffisant ;

Attendu que Madame Y écrivait à nouveau le 15 mars 2010 pour demander à l’employeur de trouver une solution et lui donner des fonctions administratives en dehors du poste d’assistante dentaire ; que l’employeur lui répondait qu’il était à la recherche de solutions et notamment d’une nouvelle assistante dentaire ; que le 1er avril 2010 la salariée lui rappelait qu’elle voyait le médecin du travail courant mai 2010 et espérait que le problème serait solutionné ; que le médecin du travail renouvelait sa position les 21 juin et 16 août 2010 en indiquant qu’il fallait prévoir un poste administratif en alternance dès que possible ; que le 4 novembre 2010, Madame Y rappelait à son employeur les restrictions médicales et le rapport prescrivant certaines mesures comme des sièges ergonomiques, une limitation des journées et indiquait que si certaines mesures avaient été prises, il restait deux journées de 10 heures et aucune modification de son emploi du temps pour un poste administratif en alternance, de sorte qu’elle prévenait l’inspection du travail ;

Attendu que le 24 novembre 2010, le médecin du travail a repris les mêmes préconisations en ajoutant qu’un poste de type administratif serait souhaitable quelques heures par semaine pour éviter l’installation durable de rachialgies ; que par lettre du 17 janvier 2011 l’employeur a proposé à Madame Y un planning incluant une activité pharmacie à raison de 9 heures par semaine afin de satisfaire « au maximum les préconisations de la médecine du travail », l’employeur ajoutant que c’est la démission d’un des salariés qui avait permis cette alternative ; qu’enfin le 26 mars 2012, le médecin du travail a indiqué que le poste actuel était adapté soit 25 heures d’assistante dentaire et 10 heures de tâches administratives ;

Attendu qu’il doit être précisé que la multitude d’avis du médecin du travail n’a pas trait qu’au problème de dos de Madame Y mais à la demande répétée de l’employeur et du médecin du travail de vérifier les vaccinations et les effectuer si nécessaire, Madame Y s’étant montrée particulièrement négligente à ce sujet et ayant attendu un an pour effectuer les vaccinations, pourtant obligatoires compte tenu des fonctions exercées ;

Attendu que si l’employeur n’est pas resté inactif durant un an et a trouvé des solutions pour réduire la posture debout en équipant de chaises ou tabourets les cabinets dentaires, la salle de stérilisation et l’accueil selon les préconisations d’une ergonome, et en allégeant sa charge de travail en l’associant à une dentiste qui avait un nombre limité de patients, il ressort des divers courriers qu’une incompréhension s’est installée entre les parties sur la répartition des tâches qualifiées d’administratives et que l’employeur n’a pas pris la mesure des avis médicaux, et n’a pas sollicité le médecin du travail pour une étude du poste ; qu’il a donc tardé à respecter les préconisations médicales et à proposer une réelle alternance des fonctions d’assistante dentaire et d’employée administrative ; qu’en effet, nonobstant l’absence d’urgence à adapter immédiatement le poste, l’employeur n’a toutefois fait appel à l’ergonome que six mois après le premier avis du médecin du travail, n’a sollicité le médecin du travail pour obtenir des éclaircissements sur une répartition horaire des tâches administratives qu’en janvier 2011 et n’a proposé une réelle solution adaptée qu’un an après, ce qui est incontestablement trop long et a nécessairement causé un préjudice à la salariée ; qu’il lui sera accordé à ce titre une indemnité de 2.000 euros ;

Sur la prime « indemnité choix » :

Attendu que Madame Y soutient que son contrat de travail mentionne en son article 3 une prime d’assiduité mensuelle de 4 % du salaire brut et une prime d’ancienneté de 5 % du salaire brut tous les 3 ans avec un maximum de 25 % ; qu’à compter d’août 2008, elle a bénéficié d’une indemnité appelée « choix » d’un montant de 23,34 euros au moment de son passage du coefficient 181 à 184 et qu’à compter de septembre 2008 cette indemnité a été portée à 83,02 euros correspondant en fait à la disparition de la prime d’assiduité d’un montant de 58,77 euros incluse dans l’indemnité « choix » ; qu’en mai 2011, l’employeur a baissé arbitrairement l’indemnité « choix » à la somme de 23,94 euros ; que la prime d’assiduité n’ayant pas été réintroduite, elle a disparu de sa rémunération ; que ceci est intervenu au moment où son salaire a été augmenté de 59, 08 euros en raison de l’obtention de son diplôme d’assistante dentaire, ce qui revient à réduire à néant l’augmentation et à modifier unilatéralement les avantages acquis ;

Attendu que l’employeur réplique qu’il s’agit d’une nouvelle demande en appel ; que la disparition de la prime d’assiduité est le résultat d’un accord d’entreprise du 22 mai 2008, régularisé le 23 octobre 2009, affiché réglementairement et dont la salarié a été tenue informée par l’apposition de sa signature sur un courrier du 24 juin 2009 ; que la prime d’assiduité a été intégrée dans le salaire sous la forme d’un nombre de points au choix correspondant à 4 % du salaire mensuel ; que cette suppression a été faite à la demande des salariés qui en cas d’absence perçoivent la prime de choix mais non la prime d’assiduité ; qu’il y a une différence entre les avantages acquis par convention collective et ceux résultant d’un accord d’entreprise qui en l’espèce a été dénoncé et remplacé par un autre ; que les majorations de « choix » sont décidées par l’employeur en fonction des résultats individuels dans le cadre des entretiens annuel d’évaluation ;

Attendu qu’il apparaît que si l’indemnité qualifiée de « choix » est décidée par l’employeur au vu des résultats individuels du salarié, l’employeur peut ne pas accorder une augmentation de salaire par le biais de la prime de choix si le salarié ne satisfaisait pas à ses obligations professionnelles ; que toutefois, l’insertion de primes décidées objectivement dans une prime dite de « choix », à la libre initiative de l’employeur ne doit pas avoir pour effet de permettre à la SOMUCO de réduire, par ce moyen, le salaire contractuellement fixé ou de discriminer un salarié ; qu’en l’espèce, les explications de l’employeur ne sont pas convaincantes et ce d’autant qu’en mai 2011 au moment de l’augmentation du salaire de base de la salariée, son salaire brut est restée strictement identique alors que son niveau a augmenté passant du E3 à E4 et que ce n’est que par la baisse de la prime de choix incluant la prime d’assiduité que ce résultat a été obtenu alors que depuis au moins 2009 la salariée percevait une indemnité de ce montant et qu’aucun entretien individuel d’évaluation sur cette période n’est produit ; que la demande de Madame Y sera accueillie ;

Attendu que succombant au moins partiellement, la SOMUCO sera condamnée aux dépens de première instance et d’appel ; qu’il serait inéquitable de laisser à Madame Y la totalité des frais irrépétibles qu’elle a dû supporter pour se défendre ; qu’il lui sera accordé une somme de 1.500 euros ; que la SOMUCO sera déboutée de la demande formée à ce titre.

PAR CES MOTIFS

La Cour,

Statuant publiquement, contradictoirement et après en avoir délibéré conformément à la loi

Infirmant le jugement excepté sur la mise à pied à titre disciplinaire notifiée le 26 octobre 2010, et les rappels de salaire subséquents,

Condamne la MUTUELLE DES COOPÉRATEURS DE ROMILLY SUR SEINE dite SOMUCO à payer à Madame Y les sommes de :

—  2.000 euros à titre de dommages et intérêts pour manquement de l’employeur à son obligation de respecter les prescriptions du médecin du travail,

—  1.299,76 euros correspondant à la diminution de mai 2011 à février 2013 de l'«indemnité choix » par l’employeur de l’employeur,

Dit que Madame Y pourra prétendre chaque mois à une « indemnité choix » de 83,02 euros intégrant la prime d’assiduité contractuellement acquise,

Condamne la MUTUELLE DES COOPÉRATEURS DE ROMILLY SUR SEINE dite SOMUCO à payer à Madame Y la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile

Rejette toutes autres demandes,

Condamne la SOMUCO aux dépens de première instance et d’appel.

Le Greffier Le Président

Chercher les extraits similaires
highlight
Chercher les extraits similaires
Extraits les plus copiés
Chercher les extraits similaires
Inscrivez-vous gratuitement pour imprimer votre décision
Cour d'appel de Reims, 20 février 2013, n° 11/03661