Cour d'appel de Reims, 17 décembre 2013, n° 13/00311

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CA Reims, 17 déc. 2013, n° 13/00311
Juridiction : Cour d'appel de Reims
Numéro(s) : 13/00311
Décision précédente : Tribunal de grande instance de Troyes, 14 janvier 2013

Sur les parties

Texte intégral

ARRÊT N°88

du 17 décembre 2013

R.G : 13/00311

SAS PAKERS C

C/

Y

COUR D’APPEL DE REIMS

CHAMBRE CIVILE

JUGE DE L’EXÉCUTION

ARRÊT DU 17 DÉCEMBRE 2013

Appelante :

d’un jugement rendu par le juge de l’exécution du tribunal de grande instance de Troyes le 15 Janvier 2013.

SAS Pakers C, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés au siège XXX, 10250 C sur Seine.

Comparant, concluant par Maître Pascal Guillaume, avocat au barreau de Reims.

Intimé :

Monsieur Z Y, demeurant XXX, XXX

Comparant, concluant par Maître James Gaudeaux, , avocat au barreau de Reims et Maître Jean-Louis Mauclair, avocat au barreau de l’Aube.

DÉBATS :

A l’audience publique du 12 novembre 2013, où l’affaire a été mise en délibéré au 17 décembre 2013, sans opposition de la part des conseils des parties et en application de l’article 786 du code de procédure civile, monsieur Claude Soin, conseiller rapporteur, a entendu les conseils des parties en leurs conclusions et explications, puis ce magistrat en a rendu compte à la cour dans son délibéré.

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Madame Claudine Maillard, président

Monsieur Michel Wachter, conseiller

Monsieur Claude Soin, conseiller.

GREFFIER lors des débats et du prononcé :

Madame X

ARRÊT :

Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour le 17 décembre 2013 et signé par Madame Claudine Maillard, président, et Madame X, Greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

M. Z Y, ancien cadre et directeur de site de la société Pakers C, a fait l’objet d’un licenciement en février 2012, après avoir été reconnu inapte par le médecin du travail le 31 janvier 2011.

Sur une durée de plus d’un an échelonnée du 29 mars 2011 au 4 mai 2012, la formation des référés du conseil de prud’homme de Troyes a rendu à la requête de M. Z Y onze décisions dans le litige opposant les parties, les dix dernières ordonnances condamnant notamment la société Pakers C à payer à M. Z Y les salaires dus sur la période de juillet 2011à février 2012 inclus, parfois sous astreinte, la plupart d’entre elles condamnant en outre l’employeur à verser à son ancien salarié des sommes provisionnelles à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive.

Une douzième ordonnance datée du 7 septembre 2012, émanant de la même formation, a liquidé l’astreinte ordonnée le 4 mai 2012 à hauteur de la somme de 16 200,00 euros et a condamné la société Pakers C à payer à M. Y la somme de 1 500,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

La société Pakers C ayant relevé appel des quatre premières ordonnances, la chambre sociale de la cour d’appel de Reims a par arrêt du 30 novembre 2011 confirmé dans la mesure utile les décisions de première instance et y ajoutant, a condamné la société Pakers C à payer à M. Z Y la somme de 44 961,42 euros au titre des salaires et primes de gratification annuelle mensualisée pour la période courant de mars à août 2011, outre 1 800,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Pour obtenir l’exécution de ces décisions, M. Z Y a fait diligenter les 22 décembre 2011 et 17 janvier 2012 deux procédures de saisie-attribution entre les mains de la société Gefco, lesquelles ont fait l’objet d’une demande de main-levée de la part de la société Pakers C.

Par jugement du 15 mai 2012, le juge de l’exécution du tribunal de grande instance de Troyes a déclaré irrecevables les contestations de la société Pakers C et condamné celle-ci à payer la somme de 1 000,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Poursuivant l’exécution forcée des décisions prud’homales rendues en sa faveur, M. Z Y a fait diligenter deux autres procédures de saisie-attribution :

— par acte du 21 septembre 2012, entre les mains de la société Gefco, dénoncé le 24 septembre 2012 au débiteur, en paiement de la somme de 18 659,60 euros en exécution de l’ordonnance du 7 septembre 2012,

— par acte du 13 septembre 2012, entre les mains de la société Germicopa, dénoncé au débiteur le 20 septembre 2012, en paiement de la somme de 18 431,23 euros, en exécution de l’ordonnance du 7 septembre 2012.

Par actes des 11 et 19 octobre 2012, la société Pakers C a fait assigner M. Y devant le juge de l’exécution du tribunal de grande instance de Troyes, aux fins de voir notamment ordonner la main-levée des saisies-attributions mentionnées ci-avant, ainsi que d’une saisie-attribution régularisée le 21 septembre 2012 entre les mains de la société Germicopa, et dénoncée le 26 septembre 2012.

Par jugement en date du 15 janvier 2013, le juge de l’exécution a :

— ordonné la jonction des instances RG n° 12/02023, 12/02024, 12/02110, sous le n° 12/02023,

— dit n’y avoir lieu au rejet des pièces produites par le conseil de la société Pakers C,

— dit n’y avoir lieu à statuer sur la demande de main-levée de la saisie-attribution pratiquée le 13 septembre 2012 entre les mains de la société Germicopa,

— débouté la société Pakers Musy de ses demandes,

— condamné la société Pakers C au paiement d’une somme de 1 000,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

— débouté M. Y de sa demande de dommages et intérêts,

— condamné la société Pakers C aux dépens.

Par déclaration en date du 31 janvier 2013, la société Pakers C a interjeté appel du jugement.

Par conclusions notifiées le 6 novembre 2013, M. Z C demande à la cour de :

— dire et juger mal fondé l’appel interjeté par la société Pakers C et l’en débouter,

— constater que la société Pakers C reste débitrice de condamnations importantes prononcées par diverses décisions de référé prud’homales,

— confirmer le jugement en toutes ses dispositions,

— condamner la société Pakers C à lui payer la somme de 3 500,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre la condamnation de l’appelante aux entiers dépens de première instance et d’appel, avec pour ces derniers application de l’article 699 du code de procédure civile.

Dans ses dernières conclusions notifiées le 4 novembre 2013, la société Pakers C demande à la cour de dire et juger recevable et bien fondé son appel, y faisant droit, d’infirmer en toutes ses dispositions le jugement déféré et statuant, de :

— dire et juger que la société Pakers C justifie du respect des dispositions de l’article R 211-11 du code des procédures civiles d’exécution,

— la dire en conséquence recevable et bien fondée en ses contestations formées à l’encontre des deux saisies régularisées le 21 septembre 2012 et dénoncées les 24 et 26 septembre 2012,

— dire et juger qu’en vertu de l’arrêt rendu par la chambre sociale de la cour d’appel de Reims, M. Z Y a perçu l’ensemble des sommes qui lui ont été allouées au titre des condamnations,

— ordonner en conséquence la main-levée pure et simple des saisies-attributions régularisées le 21 septembre 2012,

— dire et juger concernant la saisie-attribution pratiquée le 13 septembre 2012 que si le créancier saisissant a donné main-levée de cette saisie-attribution, cette main-levée, intervenue postérieurement après l’exploit introductif d’instance diligenté à la requête de la société Pakers C, justifie l’allocation d’une somme de 10 000,00 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive, malicieuse et injustifiée,

— condamner M. Z Y à payer la somme de 8 000,00 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre la condamnation de l’intimé aux entiers dépens avec pour ceux d’appel, application de l’article 699 du code de procédure civile.

SUR CE, LA COUR,

Sur la saisie-attribution régularisée le 21 septembre 2012 entre les mains de la société Germicopa

Attendu qu’en cause d’appel, la société Pakers C n’a pas cru devoir parfaire sa demande, en produisant les procès-verbaux afférents à cette saisie ;

Que cette carence réitérée privant notamment la cour de la faculté de procéder à l’examen du respect des délais énoncés par l’article R 211-11 du code des procédures civiles d’exécution, il convient donc de confirmer le jugement en ce qu’il a débouté la société Pakers C de sa demande de main-levée ;

Sur la saisie-attribution régularisée le 21 septembre 2012 entre les mains de la société Gefco

Attendu qu’en appel, la société Pakers C demande à la cour de dire et juger qu’en vertu de l’arrêt rendu par la chambre sociale de la cour d’appel de Reims, M. Z Y a perçu l’ensemble des sommes qui lui ont été allouées au titre des condamnations ;

Attendu cependant que l’arrêt du 30 novembre 2011 statue en réalité sur le mérite des ordonnances relatives aux salaires de mars à août 2011 et ne concerne nullement l’ordonnance prononcée le 7 septembre 2012, servant de base à la saisie en litige ;

Que ce moyen développé par la société Pakers C sera en conséquence jugé non pertinent ;

Attendu par ailleurs que c’est par des motifs pertinents que la cour adopte que le premier juge a constaté que la société Pakers C ne produit aucun décompte sérieux des sommes réellement versées au profit de M. Y, soit directement, soit par l’intermédiaire des diverses saisies-attributions pratiquées depuis août 2011, de nature à rapporter la preuve que le tableau des sommes dues, versé aux débats par le créancier, est erroné, comme s’abstenant de mentionner certains versements allégués par la société Pakers C ;

Qu’en conséquence, la société Pakers C n’établissant pas l’effectivité de versements directs effectués au profit de M. Y, excédant ceux mentionnés sur le tableau précité, la société Pakers C doit être déboutée de sa demande de main-levée, la cour observant pour sa part que la simple production des bulletins de salaire émis par l’appelante ne permet pas de rapporter la preuve de sommes indûment saisies, à la requête de M. Y ;

Que le jugement sera donc confirmé de ce chef ;

Sur la saisie-attribution diligentée le 13 septembre 2012

Attendu qu’en cause d’appel, la société Pakers C admet que cette saisie a fait l’objet d’une main-levée en date du 22 octobre 2012, à la demande du créancier ;

Que faisant observer à la cour que cette demande de main-levée est intervenue postérieurement à l’assignation en contestation, elle reproche cependant au premier juge de n’avoir pas statué sur sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive, malicieuse et injustifiée ;

Attendu cependant qu’il ressort des débats, conclusions et pièces versées au dossier que M. Y a dû faire procéder à plusieurs saisies-attributions pour obtenir l’exécution de plus d’une dizaine de décisions condamnant son ancien employeur à lui verser ses salaires ;

Que le retard de la société Pakers C dans le paiement des salaires dus à M. Y, cumulé à la résistance dont a fait preuve celle-ci pour exécuter les décisions de justice prononcées en faveur de son ex-salarié, justifiaient donc la mise en oeuvre de plusieurs mesures d’exécution coercitives de la part de l’intimé ;

Qu’il y a donc lieu de débouter la société Pakers C de sa demande de dommages et intérêts ;

Sur les autres demandes

Attendu que le jugement sera confirmé en ses autres dispositions, relatives aux dépens et frais irrépétibles de première instance ;

Attendu que l’appelante, partie qui succombe, sera condamnée aux dépens d’appel, qui seront recouvrés conformément aux modalités énoncées par l’article 699 du code de procédure civile ;

Attendu qu’il serait inéquitable de laisser à la charge de l’intimé les frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

Qu’en conséquence, il convient de condamner la société Pakers C à lui payer la somme de 2.500,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, sans qu’elle-même puisse prétendre à une telle indemnité ;

PAR CES MOTIFS,

LA COUR,

Statuant publiquement et par arrêt contradictoire,

Confirme en toutes ses dispositions le jugement prononcé le 15 janvier 2013 par le juge de l’exécution du tribunal de grande instance de Troyes,

Y ajoutant,

Déboute la société Pakers C de sa demande de dommages et intérêts concernant la saisie-attribution pratiquée le 13 septembre 2012,

Condamne la société Pakers C à payer à M. Z Y la somme de 2 500,00 euros au titre des frais irrépétibles d’appel,

Déboute la société Pakers C de sa demande fondée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,

Condamne la société Pakers C aux dépens d’appel qui seront recouvrés conformément aux modalités énoncées par l’article 699 du code de procédure civile.

Le greffier Le président

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