Cour d'appel de Reims, 25 novembre 2015, n° 14/00383

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CA Reims, 25 nov. 2015, n° 14/00383
Juridiction : Cour d'appel de Reims
Numéro(s) : 14/00383
Décision précédente : Conseil de prud'hommes de Reims, 7 janvier 2014, N° F11/00931

Sur les parties

Texte intégral

Arrêt n°

du 25/11/2015

RG n° : 14/00383

XXX

Formule exécutoire le :

à :

COUR D’APPEL DE REIMS

CHAMBRE SOCIALE

Arrêt du 25 novembre 2015

APPELANT :

d’un jugement rendu le 08 janvier 2014 par le Conseil de prud’hommes – Formation de départage de REIMS, section INDUSTRIE (n° F 11/00931)

Monsieur B C

XXX

XXX

XXX

représenté par la SELARL GRMA, avocat au barreau de REIMS

INTIMÉE :

SAS EQHYP

XXX

XXX

XXX

représentée par Me Pascal LABELLE, avocat au barreau de REIMS

DÉBATS :

A l’audience publique du 30 septembre 2015, où l’affaire a été mise en délibéré au 25 novembre 2015, Madame Z A et Madame Marie-Lisette SAUTRON, conseillers rapporteurs, ont entendu les plaidoiries en application de l’article 945-1 du code de procédure civile, les parties ne s’y étant pas opposées, et en ont rendu compte à la cour dans son délibéré.

COMPOSITION DE LA COUR lors du délibéré :

Madame Z A, président

Monsieur Cédric LECLER, conseiller

Madame Marie-Lisette SAUTRON, conseiller

GREFFIER lors des débats :

Madame Bénédicte DAMONT, adjoint administratif assermenté faisant fonction de greffier

ARRÊT :

Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour d’appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, et signé par Madame Z A, président, et Madame Bénédicte DAMONT, adjoint administratif assermenté faisant fonction de greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

* * * * *

FAITS ET PROCÉDURE :

B C, né le XXX a été embauché le 16 mars 2010 par la SAS EQHYP en qualité de chef de chantier- niveau 5 échelon 1 coefficient 305 selon la convention collective de la Métallurgie- moyennant en dernier lieu un salaire brut annuel moyen de 57.101,86 €.

B C avait été soumis à une période d’essai jusqu’au 15 juillet 2010.

B C en vertu de son mandat de conseiller du salarié était un salarié protégé.

Le 4 novembre 2011, B C – après que l’inspection du travail avait le 16 décembre 2010 rendu une décision d’autorisation- a reçu notification de son licenciement pour cause réelle et sérieuse avec le motif ainsi énoncé :

'compte tenu de l’effectif et de l’organisation de notre entreprise, votre fonction de chef de chantier implique une participation effective et fréquente à la réalisation de travaux (ex . opérations de soudage, de tuyautage, etc). Or nous avons constaté que vous refusiez de participer à la réalisation des travaux sur les chantiers qui vous étaient confiés, vous contentant de limiter votre action à l’encadrement de l’équipe et au relationnel avec le client.

Cette attitude ayant eu pour conséquences d’importants écarts de temps de réalisation par rapport au temps prévu dans les devis (ex.chantier EUPEC) et l’installation d’un climat d’hostilité avec vos collègues de travail, nous sommes dans l’obligation de constater que votre profil n’est pas adapté au poste de chef de chantier tel qu’il a été conçu dans notre société.'

Par jugement devenu irrévocable du tribunal administratif de chalons en champagne du 27 décembre 2012, l’autorisation administrative de licenciement a été annulée.

Dés le 5 décembre 2011, B C avait saisi le conseil de prud’hommes aux fins de constat de la nullité de son licenciement.

En dernier lieu, il sollicitait la condamnation de la SAS EQHYP à lui payer, outre frais et dépens, les sommes suivantes :

—  74.382 € au titre de l’indemnisation de la perte de salaire en raison de l’annulation de l’autorisation administrative de licenciement d’un salarié protégé,

—  7.438 € au titre de l’indemnisation des congés payés afférent à l’indemnité pour perte de salaire,

—  77.616 € au titre de l’indemnisation de sa perte d’emploi suite à un licenciement illicite,

—  15.000 € au titre de l’indemnisation du préjudice moral distinct,

subsidiairement,

—  74.382 € au titre de l’indemnisation de la perte de salaire en raison de l’annulation de l’autorisation administrative de licenciement d’un salarié protégé,

—  7.438 € au titre de l’indemnisation des congés payés afférent à l’indemnité pour perte de salaire,

—  77.616 € au titre de l’indemnisation de sa perte d 'emploi suite à un licenciement sans cause réelle et sérieuse,

—  15.000 € au titre de l’indemnisation du préjudice moral distinct,

—  7.050 € bruts à titre d’indemnité compensatrice de préavis,

en toute hypothèse,

—  1.478,13 € au titre de rappel sur heures supplémentaires,

—  147,81 € à titre d’indemnité de congés payés sur rappel sur heures supplémentaires,

—  5.800 € à titre de dommages et intérêts pour dépassement de la limite maximale hebdomadaire de 48 heures,

—  1.408 € à titre de dommages et intérêts en compensation de la contrepartie en repos non octroyée,

—  19.404 € à titre d’indemnité forfaitaire pour exécution d’un travail dissimulé,

—  2.535,34 € à titre d’indemnité pour perte d’indemnités journalières.

Par jugement du 8 janvier 2014, le conseil de prud’hommes de REIMS a seulement condamné la SAS EQHYP à payer à B C la somme de 12.013,15 € à titre d’indemnité suite à l’annulation de l’autorisation d’administrative de licenciement, celui-ci étant débouté pour le surplus.

Le 14 décembre 2014, B C a interjeté appel de ce jugement qui lui avait été notifié le 22 janvier 2011.

L’affaire fixée au 10 décembre 2014 a été renvoyée à la demande des parties.

PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :

Pour un plus ample exposé, la Cour se réfère expressément aux écritures remises :

— le 24 septembre 2015 par B C,

— le 2 juillet 2015 par la SAS EQHYP.

et oralement soutenues à l’audience.

Par voie d’infirmation du jugement déféré, B C réclame la condamnation de la SAS EQHYP à lui régler les sommes suivantes :

—  32.412,63 € au titre de l’indemnisation de la perte de salaire en raison de l’annulation de l’autorisation administrative de licenciement d’un salarié protégé.

—  27.277,48 € à titre subsidiaire au titre de l’indemnisation de la perte de salaire en raison de l’annulation de l’autorisation administrative de licenciement d’un salarié protégé pour le cas où la cour estimerait que des heures de route ne rentrent pas dans le calcul des heures supplémentaires dues à B C,

—  25.153,91 € à titre encore plus subsidiaire au titre de l’indemnisation de la perte de salaire en raison de l’annulation de l’autorisation administrative de licenciement d’un salarié protégé pour le cas où la cour estimerait qu’aucune heure supplémentaire n’est due à B C,

—  37.494,48 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement entaché de nullité,

—  37.494,48 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse (à titre subsidiaire),

—  9.373,62 € bruts à titre d’indemnité compensatrice de préavis outre congés payés y afférents à hauteur de 937,36 €,

—  15.000 € au titre de l’indemnisation de son préjudice moral distinct,

—  1.781,13 € à titre de rappel sur heures supplémentaires de mars 2010 à décembre 2010 inclus outre congés payés y afférents à hauteur de 178,11 €,

—  1.290,16 € à titre de rappel d’heures supplémentaires de mars 2010 à décembre 2010 inclus à titre de rappel d’heures supplémentaires outre congés payés y afférents à hauteur de 129,01 € (à titre subsidiaire)

-5.800 € à titre de dommages et intérêts pour dépassement de la limite maximale de travail hebdomadaire de 48 heures, quotidienne de 10 heures et de la violation des règles sur le repos quotidien de 11 heures comme sur le repos hebdomadaire,

—  1.737,88 € à titre de dommages et intérêts en compensation de la contrepartie en repos non octroyée,

—  1.175,69 euros à titre de dommages et intérêts en compensation de la contrepartie en repos non octroyée (à titre subsidiaire),

—  18.747,24 euros à titre d’indemnité forfaitaire pour travail dissimulé,

—  2.798 € à titre d’indemnité pour perte d’indemnités journalières,

—  2.184,26 € à titre d’indemnité pour perte d’indemnités journalières (à titre subsidiaire).

****

*******

En formant appel incident, la SAS EQHYP conclut au débouté de l’ensemble des prétentions de B C.

MOTIFS :

Attendu que la mesure où B C asseoit des prétentions sur son salaire brut mensuel moyen- qu’il entend voir fixer à la somme de 3.124,54 € après intégration dans son calcul des heures supplémentaires dont il réclame présentement paiement- il échet en premier lieu de rechercher si cette dernière prétention s’avère fondée ;

Que sur ce plan si les premiers juges ont exactement rappelé les principes régissant la matière, s’agissant du régime probatoire issu de l’article L.3171-4 du code du travail, B C est fondé à leur faire grief de l’avoir appliqué de manière erronée en inversant à son désavantage la charge de la preuve ;

Qu’ainsi en produisant aux débats ses feuilles de pointage et relevés horaires mis en regard des bulletins de paye correspondant, B C étaye suffisamment sa demande ;

Qu’en réplique l’employeur se borne à souligner que les calculs seraient inexacts aux motifs que B C ne prouverait pas- ce qui ne lui incombe pas- qu’il aurait effectué des heures non réglées et que pour les temps de trajet il ne tiendrait pas compte de l’accord de branche ;

Que la SAS EQHYP s’avère totalement défaillante pour justifier, ainsi qu’elle en supporte la charge, des horaires de son salarié comme de la circonstance que les temps de trajet seraient ceux entre le domicile de celui-ci et l’entreprise (qui ne seraient en effet pas du temps de travail effectif) et non pas ceux entre le siège et les chantiers, ou entre les chantiers, ce qui constitue du temps de travail effectif ;

Attendu que consécutivement en infirmant le jugement il échet d’accueillir les demandes au titre des heures supplémentaires, congés-payés ainsi que par voie de dépendance nécessaire au titre des repos compensateurs ;

Que de même en ne veillant consécutivement pas aux amplitudes horaires, la SAS EQHYP a causé à B C un préjudice qui sera entièrement réparé par une indemnité de 1.000 € ;

Attendu qu’en revanche la preuve suffisante ne résulte pas du tout que la SAS EQHYP avait ainsi intentionnellement eu recours au travail dissimulé, de sorte que la confirmation du jugement s’impose sur le rejet de la demande à ce titre ;

Attendu que B C a tiré les exactes conséquences de ce qui précède en calculant son salaire brut mensuel moyen à hauteur de 3.124,54 € ;

Qu’il est donc fondé en sa réclamation du préavis outre congés payés pour ce montant, étant relevé qu’il a déduit de ses autres demandes les sommes déjà payées de ce chef par l’employeur ;

Que le jugement sera infirmé en ce sens ;

Que de même il est justifié à solliciter le différentiel, exactement calculé par l’expert comptable des indemnités journalières qu’il aurait du percevoir ;

Attendu que les premiers juges ont exactement énoncé les droits que tenait B C de l’annulation de l’autorisation administrative de licenciement – étant souligné qu’aucun moyen n’est plus émis par l’appelant pour soutenir, ce qu’a à bon droit écarté le jugement, que la nullité du licenciement s’en évincerait ;

Que les parties arrivent aux mêmes données de calcul sur la durée d’indemnisation comme sur les montants à déduire, de sorte que ce n’est que par la prise en compte du salaire modifié par les heures supplémentaires, que la somme due par la SAS EQHYP doit être élevée à la somme de 32.412,63 € ;

Que le jugement sera donc réformé ;

Attendu que la SAS EQHYP sera condamnée au paiement de toutes ces sommes ;

Attendu que les premiers juges ont à bon droit débouté B C de ses demandes de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et préjudice moral lié à celui-ci, ce qui commande de ces chefs de confirmer le jugement ;

Attendu que d’abord B C au moyen nouveau formé en appel croit vainement arguer de la nullité du licenciement au motif qu’il aurait été notifié illicitement pendant une suspension de son contrat de travail causée par un accident de travail ;

Que la SAS EQHYP oppose avec pertinence que B C, ainsi qu’il en supporte la charge, échoue à prouver qu’elle aurait eu connaissance au jour de la notification de la rupture de la suspension du contrat de travail ;

Qu’en effet si B C argue d’une douleur lombaire ressentie au temps et lieu du travail le 30 décembre 2010, il est avéré qu’il n’a de ce chef fait une déclaration d’accident de travail que le 11 janvier 2011, et le premier arrêt de travail n’est daté que du 4 janvier 2011 sans que rien ne permette de retenir que la SAS EQHYP en avait été destinataire avant la notification du licenciement ;

Que des témoignages des collèges et supérieur hiérarchique auxquels B C se référent, notamment ceux qui ont été recueillis au cours de l’enquête exécutée après le licenciement par la CPAM- étant observé que la décision ultérieure en avril 2011 de celle-ci de reconnaître l’accident du travail se trouve sans emport sur la question en litige- il ne s’évince que la circonstance qu’avec Mr Y, qui en sa qualité de fils du PDG était le seul à pouvoir donner connaissance d’un accident de travail à l’employeur, B C n’a fait état que d’un mal de dos et demandé à prendre deux jours de RTT sans évoquer un accident de travail ;

Que Mme X témoigne dans une attestation que depuis son domicile le 4 janvier 2011 au matin B C aurait demandé à l’employeur de faire une déclaration d’accident du travail, mais faute par elle d’indiquer en quelle qualité- lien d’alliance ou de parenté- elle fait cette déclaration, son impartialité et donc sa valeur probante sont incertaines ;

Attendu que sur la cause du licenciement le conseil de prud’hommes était fondé à écarter les moyens tirés d’un prétendu manquement à une obligation de reclassement du salairié- ce débat n’ayant eu lieu d’être, et ce sont d’ailleurs les motifs de la décision d’annulation de l’autorisation de licenciement, que devant la juridiction administrative- alors que ne sont pas réunies les conditions où le code du travail prescrit une telle obligation, à savoir les licenciements économique ou après constat d’inaptitude ;

Attendu que dans les limites du litige telles qu’elles sont fixées par la lettre de licenciement, les premiers juges au moyen des témoignages produits par l’employeur ont suffisamment caractérisé le caractère réel et sérieux de la cause de la rupture ;

Que malgré une période d’essai concluante la SAS EQHYP a pu ultérieurement objectivement constater les insuffisances de B C et ceci, au contraire de ce qu’il soutient sans exiger de lui des prestations non prévues par son contrat de travail ou la grille de classification de la convention collective ;

Que la définition contractuelle de la mission de B C n’exclut pas sa participation effective aux travaux, notamment du fait de son expérience technique pour reprendre un salarié moins compétent ou permettre un gain de temps en cas de délais contraints ;

Que c’est ce que recouvrent les intitulés de responsabilité des dossiers pour la fabrication ;

Qu’il en est de même lorsque la convention collective dans la définition de son niveau d’emploi prescrit 'réalisation’ des travaux d’ensemble ou d’une partie d’un ensemble complexe ;

Attendu que B C ne contredit pas manifestement l’appréciation de l’employeur- qui relève de l’exécution ici non abusive du pouvoir de direction- en se référant aux relevés de pointage dont il déduit l’exécution par lui de travaux ;

Que si ces documents étayent utilement une demande au titre des horaires, ils ont en revanche insuffisamment probants pour convaincre de la résiliation effective par B C – et pas seulement sous sa responsabilité par des membres de son équipe- de travaux ;

Attendu que le jugement sera infirmé sur les dépens ;

Que la SAS EQHYP qui succombe principalement sera condamnée aux dépens des deux instances ainsi qu’à payer à B C la somme de 2.000 € pour frais irrépétibles, sa propre demande à ce titre étant rejetée ;

Attendu que sans astreinte la SAS EQHYP devra remettre une fiche de paye et attestation Pôle Emploi conformes à l’arrêt ;

PAR CES MOTIFS :

La Cour,

Statuant publiquement, contradictoirement et après en avoir délibéré conformément à la loi,

Confirme le jugement déféré seulement en ce qu’il a débouté B C de ses demandes de dommages et intérêts pour travail dissimulé, dommages et intérêts pour licenciement nul comme sans cause réelle et sérieuse et préjudice moral ;

Infirme pour le surplus le jugement entrepris ;

Statuant à nouveau dans cette limite et y ajoutant,

Condamne la SAS EQHYP à payer à B C les sommes suivantes :

— indemnisation annulation autorisation administrative :……….. 32.412,63 €

— préavis : ………………………………………………………… 9.373,62 €

— congés payés : ………………………………………………….. 937,36 €

— heures supplémentaires de mars 2010 à décembre 2010 :……. 1.781,13 €

— congés payés :…………………………………………………… 178,11 €

— dommages et intérêts pour dépassement de l’amplitude horaire : 1.000,00 €

— repos compensateurs :…………………………………………… 1.737,88 €

— perte d’indemnités journalières :……………………………….. 2.798,00 €

Condamne la SAS EQHYP à remettre à B C un bulletin de paye et une attestation Pôle Emploi conformes au présent arrêt ;

Condamne la SAS EQHYP aux dépens de première instance et d’appel, ainsi qu’à payer à B C la somme de 2.000 € pour frais irrépétibles, sa propre demande à ce titre étant rejetée.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

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Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
  2. Code du travail
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