Cour d'appel de Reims, 11 mars 2016, n° 15/01677

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CA Reims, 11 mars 2016, n° 15/01677
Juridiction : Cour d'appel de Reims
Numéro(s) : 15/01677
Décision précédente : Tribunal d'instance de Reims, 14 mai 2015, N° 11-14-001553

Texte intégral

R.G. : 15/01677

ARRÊT N°

du : 11 mars 2016

A. L.

Madame B Y

C/

XXX

Formule exécutoire le :

à :

COUR D’APPEL DE REIMS

1re CHAMBRE CIVILE – SECTION INSTANCE

ARRÊT DU 11 MARS 2016

APPELANTE :

d’un jugement rendu le 15 mai 2015 par le tribunal d’instance de Reims (RG 11-14-001553)

Madame B Y

XXX

2e C

XXX

(bénéficie d’une aide juridictionnelle totale numéro 2015/003131 du 01/09/2015 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Reims)

Comparant, concluant par Maître Arnaud Gervais, avocat au barreau de Reims

INTIMÉE :

XXX

agissant poursuites et diligences de son représentant légal, domicilié de droit au siège social

XXX

XXX

Comparant, concluant par la SELARL Bennezon et Associés, avocats au barreau de Reims

DÉBATS :

A l’audience publique du 26 janvier 2016, le rapport entendu, où l’affaire a été mise en délibéré au 11 mars 2016, sans opposition de la part des conseils des parties et en application de l’article 786 du code de procédure civile, Madame Lefèvre, conseiller, a entendu les conseils des parties en leurs conclusions et explications, puis ce magistrat en a rendu compte à la cour dans son délibéré

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Madame Lafay, présidente de chambre

Madame Lefèvre, conseiller

Madame Magnard, conseiller

GREFFIER D’AUDIENCE :

Monsieur Jolly, greffier lors des débats et du prononcé

ARRÊT :

Contradictoire, prononcé publiquement, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, signé par Madame Lafay, présidente chambre, et par Monsieur Jolly, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Suivant acte sous seing privé prenant effet à compter du 28 août 2006, la société d’HLM L’Effort Rémois a donné à bail à M. Z X et à Mme B Y un appartement sis XXX, adresse devenue le XXX, à Reims, moyennant un loyer mensuel révisable de 284,25 euros outre les charges.

Après délivrance le 11 avril 2014 d’un commandement de payer infructueux, la société d’HLM L’Effort Rémois a fait assigner le 30 juillet 2014 M. X et Mme Y devant le tribunal d’instance de Reims en résiliation du bail, expulsion, condamnation au paiement des arriérés de loyers et charges et fixation d’une indemnité d’occupation.

Lors de l’audience, la société d’HLM Plurial Novilia, venant aux droits de l’Effort Rémois, a maintenu ses demandes. M. X n’a pas comparu et Mme Y a contesté le décompte des charges et, subsidiairement, réclamé des délais de paiement.

Le jugement du 15 mai 2015 assorti de l’exécution provisoire a, notamment :

— constaté que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire sont réunies à la date du 11 juin 2014,

— condamné M. X et Mme Y à payer à la société Plurial Novilia la somme de 4 170,12 euros représentant le montant des arriérés de loyers, charges et indemnités d’occupation au 19 mars 2015, avec intérêts au taux légal à compter du jugement,

— autorisé les locataires à s’en acquitter, outre les loyers et charges courants, au moyen de 35 versements mensuels de 30 euros et d’un 36e versement qui soldera la dette, et suspendu les effets de la clause résolutoire pendant les délais accordés, celle-ci reprenant son effet si une mensualité n’est pas payée et les débiteurs ayant alors à régler une indemnité d’occupation et à quitter les lieux sous peine d’expulsion,

— condamné M. X et Mme Y à payer à la société Plurial Novilia une somme de 150 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,

— condamné M. X et Mme Y aux dépens comprenant le coût du commandement de payer et de l’assignation.

Mme Y a fait appel de cette décision. Aux termes de conclusions du 4 octobre 2015, elle demande à la cour de dire que la société Plurial Novilia ne justifie nullement de la réalité de la créance de loyers et charges invoquée et, en conséquence, de la débouter de l’ensemble de ses demandes.

Selon écritures du 1er décembre 2015, la société Plurial Novilia conclut à la confirmation du jugement et à la condamnation de Mme Y à lui payer la somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’à supporter les dépens.

L’ordonnance de clôture est intervenue le 08 janvier 2016.

Sur ce, la cour :

Mme Y conteste le montant de la créance du bailleur de 4 170,12 euros retenue par le tribunal d’instance. Elle s’étonne de l’évolution rapide du montant de la dette, dans la mesure où le commandement de payer du 11 avril 2014 la chiffrait à 538,76 euros, l’assignation du 30 juillet 2014 à 1 579,31 euros, les conclusions du 27 novembre 2014 à 3 626,23 euros, d’autant que le compte des locataires avait été réduit à zéro le 23 novembre 2013 en exécution de l’ordonnance du 16 octobre 2013 conférant force exécutoire à la recommandation de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire de Mme Y et M. X. Mme Y souligne également qu’elle s’est efforcée, malgré la séparation d’avec M. X en janvier 2014, de régler chaque mois le montant du loyer qui variait entre 110 et 120 euros mensuels.

Il résulte des pièces produites par la société Plurial Novilia que l’avis d’échéance émis au titre du mois de mars 2014 porte sur une somme de 119,79 euros comprenant loyer de 390,84 euros, provisions générales et chauffage de respectivement 91,74 et 63,14 euros, 'pénalité enquête sociale’ de 7,62 euros avec déduction de l’aide personnalisée au logement de 433,55 euros, mais que les avis d’échéance ultérieurs ont des montants nettement plus importants. Les avis d’échéance d’avril à septembre sont majorés de 333 à 334,93 euros en raison d’une régularisation des charges de l’exercice précédent, parce que le décompte individuel des charges de l’année 2013 atteint un total de 4 012,31 euros, dont 2 002,93 euros restant dus après déduction des provisions, et qui ont été ajoutés aux loyers avec un échelonnement sur 6 mois. La société Plurial Novilia explique en effet qu’après individualisation des compteurs d’eau froide et d’eau chaude, mais calcul des charges provisionnelles sur un index forfaitaire (30 m3) parce que les locataires ne laissaient pas accès au compteur, les relevés effectués en 2013 ont révélé notamment une consommation d’eau chaude de 219 m3 représentant 2 262,27 euros, soit nettement plus que les provisions appelées (pièces n° 7 à 12).

Par la suite, le bailleur a augmenté le montant des provisions mensuelles afin qu’elles correspondent mieux aux charges effectives (provisions de chauffage passées à 68,24 euros et provisions générales à 161,60 euros). Les extraits de compte produits par la société Plurial Novilia correspondent exactement aux explications fournies. Ils font apparaître une dette des locataires de 538,76 euros au 31 mars 2014 (montant indiqué dans le commandement de payer du 11 avril 2014) et de 4 208,98 euros au 19 mars 2015, somme dont le tribunal d’instance a déduit à juste titre 38,86 euros de frais injustifiés pour fixer la créance du bailleur à la somme de 4 170,12 euros.

En conséquence, le jugement entrepris est confirmé en toutes ses dispositions.

Mme Y succombe et supporte les dépens d’appel. Elle est condamnée à payer à la société Plurial Novilia une indemnité de 150 euros au titre des frais irrépétibes exposés en appel.

Par ces motifs :

Confirme le jugement du tribunal d’instance de Reims du 15 mai 2015,

Condamne Mme Y à payer à la société Plurial Novilia une somme de 150 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,

Condamne Mme Y aux dépens d’appel, avec possibilité de recouvrement direct au profit de Maître Bennezon, avocat, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.

LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE

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Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
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Cour d'appel de Reims, 11 mars 2016, n° 15/01677