Cour d'appel de Reims, 18 mai 2016, n° 15/01957

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CA Reims, 18 mai 2016, n° 15/01957
Juridiction : Cour d'appel de Reims
Numéro(s) : 15/01957
Décision précédente : Conseil de prud'hommes de Reims, 14 juillet 2015, N° F14/00570

Texte intégral

Arrêt n°

du 18/05/2016

RG n° : 15/01957

XXX

Formule exécutoire le :

à :

COUR D’APPEL DE REIMS

CHAMBRE SOCIALE

Arrêt du 18 mai 2016

APPELANT :

d’un jugement rendu le 15 juillet 2015 par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de REIMS, section ENCADREMENT (n° F 14/00570)

Monsieur C Y

XXX

XXX

XXX

représenté par la SCP JDS AVOCATS, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS

INTIMÉE :

SAS OTSUKA PHARMACEUTICAL FRANCE

XXX

XXX

XXX

représentée par la SCP A&M PARTNERS, avocat au barreau de PARIS

COMPOSITION DE LA COUR lors des débats et du délibéré :

Madame Martine CONTÉ, président

Madame Marie-Lisette SAUTRON, conseiller

Madame Marie-Laure BERTHELOT, conseiller

GREFFIER lors des débats :

Madame Bénédicte DAMONT, adjoint administratif assermenté faisant fonction de greffier

DÉBATS :

A l’audience publique du 16 mars 2016, où l’affaire a été mise en délibéré au 18 mai 2016,

ARRÊT :

Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour d’appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile et signé par Madame Martine CONTÉ, président, et par Madame Bénédicte DAMONT, adjoint administratif assermenté faisant fonction de greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

* * * * *

FAITS ET PROCÉDURE :

Monsieur C Y, né le XXX, a été embauché le 30 août 2010 par la SAS OTSUKA PHARMATICEUTICAL FRANCE en qualité de délégué hospitalier – groupe 6, niveau B de la convention collective nationale de l’industrie pharmaceutique -.

Le contrat de travail a été suspendu pour cause de maladie du 14 octobre 2013 jusqu’au 22 avril 2014.

La SAS OTSUKA PHARMATICEUTICAL FRANCE a convoqué Monsieur C Y à un entretien préalable à licenciement successivement le 29 octobre 2013 pour le 15 novembre 2013, reporté à son initiative vu la suspension du contrat de travail au 19 novembre 2013.

La SAS OTSUKA PHARMATICEUTICAL FRANCE a décidé de suspendre la procédure de licenciement.

Après que le 24 janvier 2014 la caisse primaire d’assurance maladie avait refusé de prendre en charge l’arrêt maladie de Monsieur C Y au titre du risque professionnel, la SAS OTSUKA PHARMATICEUTICAL FRANCE a le 4 février 2014 adressé une convocation à entretien préalable pour le 14 février 2014 et par lettre du 20 février 2014 elle a notifié au salarié son licenciement pour cause réelle et sérieuse avec les motifs ainsi énoncés :

'Nous faisons suite à l’entretien préalable qui s’est déroulé en nos locaux le 14 février 2014 au cours duquel nous vous avons fait part des griefs qui nous ont amenés à envisager à votre encontre une mesure de licenciement.

Nous tenons d’abord à vous rappeler, à titre liminaire, que cette procédure avait été initiée à votre encontre dès octobre 2013.

Cependant, vous nous avez d’abord notifié un arrêt de travail concomitamment à l’envoi de notre convocation, avant d’adresser une déclaration d’accident de travail à la CPAM sans nous en adresser copie d’ailleurs.

Nous avons été informés de cette déclaration d’accident de travail par la Caisse Primaire d’Assurance Maladie directement, ce dont nous avons pris acte.

Compte tenu de cette situation, la CPAM a légitimement procédé à une enquête contradictoire et nous avons été respectivement entendus.

Suivant courrier en date du 24 janvier 2014, la CPAM nous a notifié sa décision selon laquelle les éléments en sa possession ne lui permettaient pas de reconnaître le caractère professionnel de l’accident déclaré par vos soins.

C’est dans ces circonstances que nous avons légitimement repris notre procédure en suspens à votre encontre et vous avons réadressé une convocation en ce sens.

Nous vous rappelons en effet que vous êtes entré au service de la Société OTSUKA le 30 août 2010 suivant contrat à durée indéterminée et ce, en qualité de Délégué Hospitalier.

Si nous avons été, dans l’ensemble, toujours globalement satisfaits de la qualité de votre travail, force est de constater qu’il n’en a pas été de même en ce qui concerne votre comportement.

Ce dernier s’est d’ailleurs, au surplus, dégradé ces derniers temps, comme le démontreront les exemples ci-après visés, qui ne sont en rien limitatifs.

En effet, nous avons eu à déplorer, d’une part, depuis un certain temps une mésentente manifeste avec vos collègues, ce qui a nuit indubitablement aux intérêts de votre secteur et par voie de conséquence de l’entreprise, et d’autre part, un non-respect quasi-systématique des usages de l’entreprise, de même qu’un comportement injustifiable envers vos supérieurs hiérarchiques.

En ce qui concerne la mésentente avec vos collègues, il est à noter que vous adoptez depuis quelques temps une attitude négative sur votre lieu de travail qui se répercute auprès de vos collègues et plus précisément auprès de votre ancienne binôme et qui rend de plus en plus difficile votre collaboration.

Cette dernière a d’ailleurs fait part des difficultés qu’elle rencontrait avec vous, à son Directeur Régional évoquant une absence de communication de votre part, un ton directif et irrespectueux, ainsi qu’un manque de tolérance en ce qui la concerne d’autant plus qu’elle est nouvellement arrivée sur votre secteur.

Votre incapacité à travailler en équipe nuit ainsi au bon déroulement des activités de votre secteur.

Nous vous avions déjà mis en garde sur votre comportement lors de votre évaluation de février 2013.

Vous aviez reconnu vos manquements et votre faiblesse sur ce point de manière incontestée et incontestable, et vous étiez engagé à améliorer votre attitude.

De plus, pour pallier ces difficultés, la société a organisé une réunion en avril 2013 pour évoquer avec vous les problématiques et redéfinir un plan d’action afin de retrouver un fonctionnement normal de l’activité profitable à tous.

Cependant alors que vous aviez montre une réelle motivation pour changer votre comportement lors de cette réunion, nous avons été surpris de ne constater, sur le moyen et long terme, aucun changement de votre part en ce qui concerne votre attitude envers vos collègues sur le terrain.

Nous avons donc, une fois de plus, dû déplorer votre manque d’effort en ce sens et le non-respect de votre engagement.

Au surplus, cette attitude négative ne s’est pas limitée à vos collègues, mais aussi à l’égard de l’entreprise elle-même.

C’est ainsi que vous émettez des critiques systématiques sur la politique de l’entreprise.

Il en est ainsi, par exemple, en ce qui concerne le choix des voitures de fonction.

Nous vous rappelons à ce titre que l’article 7 de votre contrat de travail dispose que « l’employeur se réserve la possibilité de changer à tout moment sa politique en matière de véhicule (…) ''.

Vous avez, en signant votre contrat de travail, accepté toutes les clauses y figurant.

Néanmoins, vous avez cependant cru devoir émettre les réserves les plus vives en ce qui concerne le choix des nouvelles voitures de fonction, adopté en réunion de délégués du personnel, alors que ce choix prenait en compte les critères de sécurité, de vie de famille discutés avec l’ensemble des délégués !

Vous vous êtes, au surplus, permis d’adresser un mail à vos supérieurs hiérarchiques listant vos critiques et vous êtes cru autorisé à le diffuser aux salariés de l’entreprise en généralisant vos propres propos à toute l’entreprise !!

De ce fait votre hiérarchie a été contrainte de vous répondre directement et a dû, ce qui est impensable, quasiment se justifier de son choix à vos yeux !!!

Cette attitude est non seulement inqualifiable, mais inacceptable de la part d’un salarié de notre entreprise.

Votre comportement contestable s’est, par ailleurs aussi illustré en dehors de l’entreprise.

En effet, votre contrat de travail mentionne en son article 7 que « au cas où, à la suite d’une décision des autorités administratives ou judiciaires, le permis de conduire du collaborateur serait retiré ou suspendu pour quelque durée que ce soit, l’employeur se réserve la possibilité de prendre toute disposition dictée par les nécessités du service se traduisant notamment par la suspension, voire la rupture du contrat de travail, ceci dans la mesure où cette mesure rendrait impossible l’exercice de la fonction ''.

Or, en dépit de cette clause contractuelle acceptée par vous, vous vous êtes néanmoins cru autorisé à vous affranchir des règles du Code de la Route jusqu’a faire l’objet d’une suspension de votre permis de conduire pour une durée de deux mois alors que votre permis de conduire est considéré par la société comme un élément essentiel de votre contrat de travail.

Vous étiez donc conscient de l’importance de devoir conserver votre permis de conduire pour continuer votre relation contractuelle.

Là encore, vous n’avez pas respecté votre engagement au détriment des intérêts de notre entreprise.

Cependant, la société OTSUKA a, une nouvelle fois, fait preuve d une certaine indulgence dans la mesure où elle aurait pu non seulement vous sanctionner, ce qu’elle n’a pas fait, mais vous a autorisé, sur votre demande, à vous faire conduire pendant la durée de votre suspension, ce qui démontre une fois de plus si besoin est l’indulgence dont vous avez bénéficié.

Cependant, malgré les efforts de votre direction, vous avez persisté dans votre comportement inacceptable, et ce même vis~à-vis de vos supérieurs hiérarchiques.

C’est ainsi qu’alors que la Directrice des Ressources Humaines, Madame A B, vous demandait, à bon droit, suivant mail en date du 22 octobre 2013, de lui remettre la copie de votre permis de conduire récupéré et de le montrer à votre Directeur Régional, vous lui avez répondu de manière agressive utilisant un ton inadéquat et inacceptable.

« Mais je vois, quand plus je dois montrer mon permis a Mr Z. La confiance se perd. Pas de souci j’exécuterai votre ordre ''.

Or, Madame A B ne faisait que respecter la procédure administrative en cas de suspension du permis de conduire d’un salarié.

Mais une fois encore, cela vous a échappé puisque que vous vous êtes permis de lui répondre sur un ton indigne d’un salarié de votre rang.

Vous étiez d’ailleurs parfaitement conscient de ce que vous aviez dépassé les limites en ce qui concerne les propos tenus puisque vous vous êtes excusé auprès d’elle peu de temps après, suivant mail du même jour, soit le 22 octobre 2013 à 18h44.

Ce comportement inadmissible que vous avez à l’égard de vos collègues, de votre hiérarchie et même de l’entreprise s’est illustré une fois de plus le 30 octobre dernier.

En effet, alors que votre supérieur hiérarchique direct, dans un souci de transparence, vous a indiqué téléphoniquement que votre comportement était devenu problématique et qu’une éventuelle sanction était envisagée à votre encontre, vous lui avez clairement indiqué que vous n’aviez que faire de son appréciation et qu’en tout état de cause vous étiez d’ores et déjà en arrêt maladie depuis ce même jour !!!

Ce dernier, surpris par les termes de votre propos vous a adressé un mail le même jour, soit le 30 octobre 2013 à 16 h 57, aux termes duquel il vous a fait part de son sentiment suite à votre réaction et était loin de penser que vous alliez mettre à exécution votre menace, à savoir vous mettre immédiatement, soit le soir même, en arrêt maladie.

Cependant, le 4 novembre 2013, la société OTSUKA a reçu effectivement un arrêt de travail daté du 30 octobre 2013 alors que vous avez travaillé normalement ce jour-la et avait eu votre supérieur hiérarchique direct au téléphone le même jour dans l’après-midi.

Cela signifie donc que vous avez réellement mis à exécution votre menace et que, après avoir eu au téléphone votre supérieur hiérarchique, et en dépit de son appréciation et ses observations et de toute l’indulgence dont l’entreprise a fait preuve à votre égard jusqu’alors vous êtes allé chez votre médecin le soir même, comme annoncé, vous faisant prescrire un arrêt de travail.

Cette attitude est, vous le comprendrez bien, inacceptable de la part d’un salarié de votre rang et de votre ancienneté.

Enfin, ce comportement inapproprié et cette attitude négative ont fini progressivement par avoir des conséquences inévitables sur la qualité même de votre travail.

C’est ainsi que vous avez eu de plus en plus de mal à gérer vos priorités, comme le démontrent les mails adressés à votre hiérarchie aux termes desquels vous l’interrogiez sur la manière d’organiser vos priorités !

Ces demandes étaient incompréhensibles de la part d’un salarié de votre rang et de votre ancienneté.

Lors de l’entretien préalable au cours duquel vous étiez assisté par l’un de nos collaborateurs, nous vous avons interrogé sur les raisons de ce comportement nuisible à une poursuite sereine de nos relations contractuelles.

Vous avez reconnu non seulement les faits qui vous ont été reprochés ainsi que votre irritabilité constante, sans pouvoir vraiment nous donner d’explication rationnelle sur ces griefs.

De plus, loin de regretter cette situation pénalisante pour l’ensemble des parties, vous vous êtes permis de nous MENACER en nous indiquant que si nous poursuivions dans notre procédure initiée à votre encontre, nous le regretterions considérablement !!!

Au vu de votre comportement qui s’est considérablement dégradé depuis un certain temps en dépit de votre engagement de vous ressaisir et de votre attitude et comportement, notamment confirmé pendant l’entretien préalable, nous n’avons pas pu envisager qu’ils s’amélioreront dans l’avenir.

C’est la raison pour laquelle nous vous notifions, par la présente, votre licenciement pour cause réelle et sérieuse.

La cause réelle et sérieuse repose, dans le cas présent, non seulement sur votre comportement, mais sur les répercussions de ce dernier tant sur votre entourage professionnel que sur la qualité de votre travail, et ce depuis déjà un long moment.'

Entendant contester la légitimité de son licenciement, le 25 août 2014 Monsieur C Y a saisi le conseil de prud’hommes aux fins de condamnation de la SAS OTSUKA PHARMATICEUTICAL FRANCE à lui payer outre frais et dépens la somme de 80.786 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.

Par jugement du 15 juillet 2015 le conseil de prud’hommes de REIMS a débouté Monsieur C Y de toutes ses prétentions.

Le 28 juillet 2015 Monsieur C Y a interjeté appel de ce jugement.

Prétentions et Moyens des Parties :

Pour un plus ample exposé la cour se réfère expressément aux écritures remises :

— le 2 décembre 2015 pat Monsieur C Y,

— le 15 février 2016 par la SAS OTSUKA PHARMATICEUTICAL FRANCE,

et oralement soutenues à l’audience.

Par voie d’infirmation du jugement déféré, Monsieur C Y réitère ses prétentions initiales tandis que la SAS OTSUKA PHARMATICEUTICAL FRANCE sollicite la confirmation de celui-là.

MOTIFS :

Attendu que vainement Monsieur Y entend soutenir à nouveau que la rupture de la relation contractuelle procéderait d’un motif disciplinaire alors que rien de tel, ainsi que l’ont relevé les premiers juges, ne s’évince de la lettre de licenciement, citée en exorde du présent arrêt, et qui fixe les limites du litige sans qu’il puisse y être ajouté au moyen d’autres courriers ;

Qu’à l’évidence l’énoncé de ladite lettre ne fait ressortir qu’un enchaînement de comportements qualifiés par l’employeur d’insuffisances professionnelles ;

Que partant les moyens tirés des articles L.1332-2 et L.1332-4 du code du travail afférents à la procédure disciplinaire et qui n’ont donc pas à régir le licenciement litigieux, se trouvent inopérants ;

Attendu qu’en matière d’insuffisance professionnelle l’employeur est seul juge sauf à justifier d’éléments vérifiables, précis, et objectifs non manifestement contredits ;

Attendu que Monsieur Y ne discute pas la matérialité des faits énoncés dans la lettre de licenciement mais il en conteste les conséquences et le contexte pour exclure tout caractère sérieux ;

Qu’il argue de ses bons résultats et de ses relations de qualité avec la clientèle – et du reste la SAS OTSUKA PHARMATICEUTICAL FRANCE n’émet aucun reproche en ce sens – ce qui est sans emport rien de tel n’étant énoncé dans la lettre de licenciement ;

Que même sans retenir le grief afférent au placement en congé de maladie au vu du certificat médical produit par Monsieur Y, caractérise assez l’insuffisance professionnelle, l’enchaînement et la persistance de celui-ci à réagir aux événements sans recul, oralement et par mails tant envers sa collègue (binôme) que ses supérieurs ;

Que la SAS OTSUKA PHARMATICEUTICAL FRANCE l’avait rendu attentif à ces difficultés de comportement – ce qui constituait nullement une atteinte au droit d’expression du salarié – de nature à altérer le climat de travail, tout au cours d’entretiens d’évaluation (2012-2013) qu’en organisant une réunion de concertation ;

Que l’attention portée par l’employeur à la situation de Monsieur Y notamment à l’occasion de la suspension de permis de conduire, et l’absence de précipitation témoignée avant de notifier le licenciement – et même le compte rendu d’entretien préalable au licenciement rédigé par Monsieur X qui assistait l’appelant non sans une certaine partialité au profit du salarié ne met pas en évidence d’autres motifs que ceux énoncés dans la lettre de licenciement – sont de nature à exclure tout acharnement de la SAS OTSUKA PHARMATICEUTICAL FRANCE envers son salarié ;

Que c’est la persistance des insuffisances de Monsieur Y et sa difficulté à se remettre en cause qui suffisent à caractériser la réalité comme le sérieux de la cause de licenciement ;

Attendu que cette analyse commande en conséquence de confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions, les premiers juges ayant tiré les exactes conséquences de leurs pertinentes constatations en déboutant Monsieur Y de l’ensemble de ses prétentions ;

Attendu que Monsieur Y qui succombe sera condamné aux dépens d’appel et sa demande de frais irrépétibles d’appel sera rejetée ;

Qu’en considération de la disparité des situations économiques des parties, la demande de frais irrépétibles de la société intimée sera aussi rejetée ;

PAR CES MOTIFS

La cour statuant publiquement par arrêt contradictoire et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Confirme le jugement en toutes ses dispositions ;

Y ajoutant :

Condamne Monsieur C Y aux dépens d’appel et rejette toutes les demandes de frais irrépétibles.

Le greffier, Le président,

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