Cour d'appel de Reims, 26 janvier 2016, n° 15/00908

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Chronologie de l’affaire

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Salmon et Christin Avocats · 5 août 2019

L'activité du cabinet en matière de droit de la construction ne faiblit pas. Le 23 mai 2019, le cabinet a obtenu une ordonnance du Président du Tribunal de Grande Instance de SAINT-BRIEUC condamnant une personne à détruire la terrasse qu'elle avait édifiée sans autorisation préalable et à payer au demandeur victorieux 2.000 € au titre de ses frais d'avocat. Le 19 juillet 2019, il a obtenu une ordonnance du Président du Tribunal de Grande Instance de NANTERRE condamnant une personne à détruire l'ouvrage qu'elle avait construit sans autorisation et à payer au demandeur victorieux 1.000 € au …

 
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Sur la décision

Référence :
CA Reims, 26 janv. 2016, n° 15/00908
Juridiction : Cour d'appel de Reims
Numéro(s) : 15/00908
Décision précédente : Tribunal de grande instance de Reims, 10 mars 2015

Sur les parties

Texte intégral

ARRET N°

du 26 janvier 2016

R.G : 15/00908

Z

Y

c/

XXX

CM

Formule exécutoire le :

à :

Me Lefebvre

XXX

COUR D’APPEL DE REIMS

CHAMBRE CIVILE-1° SECTION

ARRET DU 26 JANVIER 2016

APPELANTS :

d’une ordonnance de référé rendue le 11 mars 2015 par le président du tribunal de grande instance de REIMS,

Monsieur X Z

XXX

XXX

(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2015/001713 du 26/05/2015 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de REIMS),

Madame C Y

XXX

XXX

(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2015/001714 du 26/05/2015 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de REIMS)

COMPARANT, concluant par Maître Christian LEFEBVRE, avocat au barreau de REIMS

INTIMEE :

XXX

XXX

XXX

XXX

COMPARANT, concluant par la SELAS DEVARENNE ASSOCIES, avocats au barreau de REIMS

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE :

Madame MAILLARD, président de chambre

Madame LAUER, conseiller

Madame MAUSSIRE, conseiller

GREFFIER :

Madame NICLOT, greffier lors des débats et Monsieur HOSTEINS, greffier, lors du prononcé.

DEBATS :

A l’audience publique du 23 novembre 2015, où l’affaire a été mise en délibéré au 26 janvier 2016,

ARRET :

Contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe le 26 janvier 2016 et signé par madame MAILLARD, président de chambre, et Monsieur HOSTEINS, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

*************

M. X Z et Mme C Y, propriétaires d’un terrain situé sur le territoire de la commune d’Ay Champagne, ont fait procéder à divers constructions sans obtenir les autorisations municipales.

La commune d’Ay Champagne a donc, par l’intermédiaire de son maire, saisi le président du tribunal de grande instance de Reims statuant en référé, aux fins de faire condamner M. Z et Mme Y à démolir leurs constructions illicites.

Par ordonnance réputée contradictoire en date du 11 mars 2015, le juge des référés a ordonné la démolition de l’intégralité des constructions situées sur la parcelle cadastrée section XXX" à Ay, appartenant à M. X Z et Mme C Y dans le mois de la signification de la présente ordonnance, et ce sous une astreinte de 1 000 euros par jour de retard, pendant un délai de deux mois, autorisé à défaut, la commune d’Ay-Champagne, à procéder à cette démolition aux frais avancés de M. X Z et Mme C Y, condamné in solidum M. X Z et Mme C Y à verser à la commune d’Ay-Champagne, la somme de 2 000 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, condamné M. X Z et Mme C Y aux dépens.

Il a retenu que plusieurs procès verbaux d’huissiers constataient la présence de constructions et qu’il convenait de faire cesser le trouble manifestement illicite résultant de l’édification des constructions.

M. Z et Mme Y ont interjeté appel.

Par conclusion du 5 novembre 2015, ils demandent à la cour d’infirmer l’ordonnance de référé entreprise, de dire et juger l’action formulée par la mairie d’Ay Champagne irrecevable au motif que l’autorisation générale votée par le conseil municipal en 2014 ne peut être une délégation générale, de constater que l’autorisation donnée au maire d’ester en justice est postérieure à la saisine du tribunal, de dire et juger que la demande formulée par la commune d’Ay Champagne se heurte à l’autorité de la chose jugée, de débouter la commune d’Ay Champagne de toutes ses fins, moyens et conclusions, de la condamner au paiement de la somme de 3000 euros pour procédure abusive et 2000 euros en vertu de l’article 700 et aux entiers dépens.

Ils expliquent que le maire de la commune n’a pas la délégation spéciale du conseil municipal pour ester en justice, que des décisions ont déjà été rendues sur le litige et que l’instance se heurte à l’autorité de la chose jugée, que l’acte notarié ne fait l’objet d’aucune restriction et qu’il convient de surseoir à statuer dans l’attente d’un logement.

Par conclusions du 2 novembre 2015, le commune d’Ay demande à la cour de rejeter les conclusions d’appelants produites par M. X Z et Mme C Y le 2 novembre 2015 ainsi que l’intégralité des pièces produites par ceux-ci en ce qu’elles n’ont pas été dûment notifiées à la ville d’Ay, de déclarer M. X Z et Mme C Y irrecevables et en tout cas mal fondés en leur appel, de les débouter intégralement de leurs demandes et de confirmer l’ordonnance rendue par le président du tribunal de grande instance de Reims sauf à rectifier l’erreur matérielle, à savoir, qu’il ne s’agit pas de la parcelle section C n°32, lieudit « les Ruetz » mais G n°32 lieudit « les Ruetz », de condamner in solidum, M. X Z et Mme C Y à régler à la commune d’Ay, la somme de 3000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civil, ainsi que les entiers dépens.

Elle explique que M. Z et Mme Y n’ont pas exécuté les décisions qui avaient ordonné la démolition des ouvrages litigieux, que ces constructions créent un trouble manifestement illicite car elles sont situées sur une zone non constructible, que le caractère inondable du terrain rend dangereux l’édification des constructions, que le maire possède la délégation du conseil municipal pour ester en justice, que la demande ne se heurte pas à l’autorité de la chose jugée, que le sursis à statuer est une demande nouvelle à hauteur d’appel qui est irrecevable, que M. Z et Mme Y sont de mauvaise foi et ne peuvent se voir accorder un sursis, et que les conclusions déposées la veille de la clôture et non notifiéeselle doivent être écartée du débat.

Sur ce la cour :

Sur la demande tendant au rejet des conclusions de M. Z et Mme Y :

La commune d’Ay Champagne demande à la cour d’écarter des débats les conclusions déposées par les appelants le 2 novembre 2015 alors que la clôture de l’instruction devait être prononcée le 3 novembre 2015.

Par application de l’article 16 du code de procédure civile, le juge doit en toutes circonstances faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction.

Selon calendrier du 18 mai 2015, l’affaire a été fixée à l’audience du 23 novembre 2015 et la clôture de l’instruction prévue pour le 3 novembre 2015.

Les appelants ont adressé leurs conclusions d’appel le 31 août 2015 et l’intimée a conclu le 29 septembre 2015. Les appelants ont adressé le 2 novembre 2015, soit la veille de la clôture, de nouvelles conclusions d’appel auxquelles la commune d’Ay Champagne a été en mesure de répondre le même jour. Le prononcé de la clôture de l’instruction a sur requête des appelants été reporté au 10 novembre 2015. Les dernières conclusions des appelants sont datées du 5 novembre 2015.

La cour constate, au vu du report de la date de clôture qui a été autorisé, que la commune d’Ay Champagne a été en mesure de prendre connaissance des conclusions déposées par les appelants et d’y répondre et que le principe du contradictoire a été observé.

Les conclusions déposées par M. Z et Mme Y le 2 novembre 2015 ne seront donc pas écartées du débat .

En ce qui concerne les pièces des appelants, elles n’ont été communiquées à l’intimée que le 2 novembre 2015, soit la veille du jour de la clôture initialement fixé. S’agissant de l’acte de vente notarié concernant leur terrain, d’avis d’imposition et de délais accordés pour le paiement des taxes d’habitation des années 2012, 2013, et 2014, la commune d’Ay Champagne a, entre le 3 et le 10 novembre 2015, eu le temps d’en prendre connaissance et d’y répondre si elle le jugeait utile. Il n’y a donc pas lieu de les écarter des débats.

Sur la recevabilité de l’action de la commune d’Ay Champagne :

M. Z et Mme Y soulèvent l’irrecevabilité de l’action engagée par la commune d’Ay Champagne en soutenant que l’extrait des registres de délibérés du conseil municipal du 21 mars 2008 révèle que le maire de la commune ne disposait que d’une délégation générale pour agir en justice et n’était pas habilité à introduire une procédure de référé à leur encontre faute de délibération spéciale.

Par application de l’article L 2122-22 du code général des collectivités territoriales, le maire de la commune peut, par délégation et pour la durée de son mandat, notamment intenter, au nom de la commune, des actions en justice ou défendre la commune dans des actions intentées contre elle, dans les cas définis par le conseil municipal.

La commune d’Ay Champagne verse aux débats :

— l’extrait du registre des délibérations du conseil municipal séance du 21 mars 2008, qui a par application des articles L 2122-22 et L 2122-23, à l’unanimité, délégué au maire pour la durée de son mandat pouvoir, notamment d’intenter au nom de la commune les actions en justice ou de défendre la commune dans les actions intentées contre elle, dans les cas définis par le conseil municipal (pièce numéro 27) ;

— l’extrait du registre des délibérations du conseil municipal séance du 13 février 2012, qui a donné au maire délégation pour représenter la commune dans le contentieux de la ville d’Ay/X Z-C Y et à consigner une somme de 400 euros au greffe du tribunal de grande instance de Reims ;

— l’extrait du registre des délibérations du conseil municipal séance du 7 avril 2014 donnant délégation au maire d’intenter au nom de la commune les actions en justice ou de défendre la commune dans les actions intentées contre elle, dans les cas définis par le conseil municipal, actions en justice tant en demande qu’en défense, devant les juridictions civiles, pénales et administratives tant en première instance qu’en appel (pièce numéro 38) ;

— enfin l’extrait du registre des délibérations du conseil municipal séance du 23 septembre 2015 donnant délégation au maire pour représenter la commune dans les contentieux ouverts contre la famille Z-Longchamp, devant toutes les instances qui s’avéreraient pertinentes, en première instance comme en appel ou encore en cassation (pièce numéro 43).

Il résulte de ces documents que le litige opposant M. Z et Mme Y à la commune d’Ay Champagne dure depuis de longues années et que le maire de la commune a été habilité à engager contre les appelants, toute procédure utile à la commune et notamment une procédure de référé.

L’action intentée sera déclarée recevable.

Sur le fond :

Par application de l’article 809 du code de procédure civile, le président du tribunal de grande instance peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.

Il résulte des éléments du dossier, des décisions de justice qui ont déjà été rendues contre M. Z et Mme Y versées aux débats, des constats qui ont été dressés et des écrits mêmes des appelants, que ces derniers ont en 1996 acquis sur le territoire de la commune d’Ay Champagne un terrain désigné comme étant un jardin, situé en zone inondable et sur lequel ils ont érigé une construction en dur faite de parpaings, sans permis de construire, qu’ils n’ont réservé aucune suite aux condamnations définitives de mise en conformité qui ont été prononcées à leur encontre, et que par ailleurs les propositions qui leur ont été faites pour leur permettre de quitter les lieux n’ont jamais été acceptées.

Il s’ensuit que la présence de constructions érigées sans permis de construire, au surplus dans une zone inondable, constitue un trouble manifestement illicite qu’il convient de faire cesser même en présence de contestations.

Le maintien des constructions irrégulièrement érigées ne saurait être obtenu au motif qu’il y a autorité de la chose jugée. Dans le cadre des procédures pénales qui ont été diligentées le maire de la commune d’AY Champagne a réclamé paiement de dommages et intérêts et non la démolition des constructions litigieuses. L’autorité de la chose jugée au pénal ne s’attache qu’à ce qui a été définitivement tranché par le juge pénal sur l’existence des faits qui forment la base de l’action, sur leur qualification et sur la culpabilité de celui auquel le fait est imputé. Aucune procédure de référé n’a préalablement été introduite par la commune d’Ay Champagne.

Le règlement d’impôts locaux et la présence sur une propriété voisine d’un bâtiment ne peuvent pas plus autoriser les appelants à maintenir sur les lieux des constructions implantées sans permis de construire. Enfin ils ne sont, dans ces conditions, pas fondés à invoquer l’application du droit au logement.

La décision entreprise mérite d’être confirmée en toutes ses dispositions sauf à rectifier l’erreur matérielle qui affecte son dispositif.

Sur la demande en dommages et intérêts pour procédure abusive :

²

M. Z et Mme Y qui succombent ne sont pas fondés à obtenir paiement de dommages et intérêts pour procédure abusive.

Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile :

M. Z et Mme Y qui succombent supporteront in solidum les entiers dépens de l’instance d’appel et leurs frais irrépétibles ;

Il n’est pas inéquitable de laisser à la charge de la commune d’Ay Champagne les entiers frais exposés non compris dans les dépens.

Par ces motifs :

Statuant publiquement et contradictoirement ;

Confirme en toutes ses dispositions l’ordonnance de référé rendue le 11 mars 2015 par la présidente du tribunal de grande instance de Reims, sauf à rectifier comme suit l’erreur matérielle qu’elle comporte et portant sur la désignation de la parcelle construite :

Ordonne la démolition de l’intégralité des constructions situées sur la parcelle cadastrée section XXX

Dit que les autres dispositions de l’ordonnance de référé sont inchangées ;

et y ajoutant ;

Déboute M. X Z et Mme C Y de leur demande en dommages et intérêts pour procédure abusive et leur demande en application de l’article 700 du code de procédure civile ;

Déboute la commune d’Ay Champagne de sa demande en application de l’article 700 du code de procédure civile ;

Condamne M. X Z et Mme C Y in solidum, aux entiers dépens de l’instance d’appel ;

Dit que la présente décision sera mentionnée sur la minute, et les expéditions de l’ordonnance de référé.

Le Greffier, Le Président,

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