Cour d'appel de Reims, 3 juillet 2018, 16/012171

  • Fonds commun·
  • Société de gestion·
  • Management·
  • Prêt·
  • Intérêt·
  • Crédit agricole·
  • Taux légal·
  • Cession de créance·
  • Principal·
  • Titre

Chronologie de l’affaire

Commentaire0

Augmentez la visibilité de votre blog juridique : vos commentaires d’arrêts peuvent très simplement apparaitre sur toutes les décisions concernées. 

Sur la décision

Référence :
CA Reims, 11, 3 juill. 2018, n° 16/01217
Juridiction : Cour d'appel de Reims
Numéro(s) : 16/012171
Importance : Inédit
Décision précédente : Tribunal de commerce de Sedan, 21 mars 2016
Dispositif : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Date de dernière mise à jour : 15 septembre 2022
Identifiant Légifrance : JURITEXT000037237841
Lire la décision sur le site de la juridiction

Sur les parties

Texte intégral

ARRET No

du 03 juillet 2018

R.G : No RG 16/01217

Groupement FONDS COMMUN DE TITRISATION « HUGO CREANCES II »

c/

Z…

DB

Formule exécutoire le :

à :

SCP DELVINCOURT-CAULIER RICHARD

SCP DUPUIS LACOURT MIGNE ESTIEUXCOUR D’APPEL DE REIMS

CHAMBRE CIVILE-1o SECTION

ARRET DU 03 JUILLET 2018

APPELANTE :

d’un jugement rendu le 22 mars 2016 par le tribunal de commerce de SEDAN,

Groupement FONDS COMMUN DE TITRISATION « HUGO CREANCES II »représenté par la société de gestion GTI ASSET MANAGEMENT société anonyme au capital de 800 000 euros, immatriculée au RCS de PARIS sous le numéro 380 095 083 ayant son siège :

[…] 02

COMPARANT, concluant par la SCP DELVINCOURT-CAULIER RICHARD, avocats au barreau de REIMS et ayant pour conseil Maître VACHER, avocat au barreau de PARIS

INTIME :

Monsieur Eric Z…

Chez Mr Roger Z…

[…]

COMPARANT, concluant par la SCP DUPUIS LACOURT MIGNE ESTIEUX, avocats au barreau des ARDENNES

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE :

Monsieur Francis MARTIN, président de chambre

Madame Dominique BOUSQUEL, conseiller

Madame Catherine LEFORT, conseiller

GREFFIER :

Monsieur MUFFAT-GENDET, greffier, lors des débats et lors du prononcé

DEBATS :

A l’audience publique du 28 mai 2018, où l’affaire a été mise en délibéré au 03 juillet 2018,

ARRET :

Contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe le 03 juillet 2018 et signé par Monsieur MARTIN, président de chambre, et Monsieur MUFFAT-GENDET, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

* * * *

FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES :

Par jugement rendu le 22 mars 2016, le tribunal de commerce de Sedan a:

— débouté le FCT HUGO CREANCES II représenté par GTI ASSET MANAGEMENT de I’ensemble de ses demandes,

— condamné la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DU NORD-EST solidairement avec la société de gestion et de titrisation (GTI) à payer à Monsieur Z… Eric la somme de 2500 EUR au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

— ordonné I’exécution provisoire de la décision,

— laissé les dépens à Ia charge des demanderesses.

Par déclaration enregistrée le 26 avril 2016 au greffe de la cour, le groupement FONDS COMMUN DE TITRISATION HUGO CREANCES II représenté par la société de gestion GTI ASSET MANAGEMENT, venant aux droits de la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DU NORD-EST a interjeté appel de cette décision.

Par conclusions transmises le 9 juin 2017 au greffe de la présente juridiction par RPVA, le groupement FONDS COMMUN DE TITRISATION HUGO CREANCES II représenté par la société de gestion GTI ASSET MANAGEMENT a demandé à la cour d’appel de Reims d’infirmer la décision entreprise en toutes ses dispositions, et, statuant à nouveau :

— De dire qu’il vient régulièrement aux droits de la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DU NORD-EST en vertu d’un bordereau de cession de créances en date du 19 décembre 2012,

— De dire que la cession de créance du 19 décembre 2012 est intervenue conformément aux dispositions légales,

— De le dire recevable et bien fondé en ses demandes,

— De dire le retrait litigieux irrecevable et mal fondé.

— En conséquence, de débouter Monsieur Z… de ses demandes, et de le condamner à lui payer Ia somme de 93.034,51 EUR au titre du prêt du 3 septembre 2009 d’un montant initial de 120.000,00 EUR, avec intérêts au taux contractuel de 4,38 % a compter du 19 juin 2012, Ia somme de 196 889,05 EUR au titre du prêt du 29 juin 2010 d’un montant initial de 300 000,00 EUR, avec intérêts au taux contractuel de 3,33 % a compter du 19 juin 2012, d’ordonner la capitalisation des intérêts dus pour une année entière à compter de la date de la première demande (conclusions du 7 mai 2013),

— De condamner Monsieur Z… à lui payer Ia somme de 5 000 EUR sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens de première instance et d’appel, dont distraction pour ces derniers au profit de son avocat.

Par conclusions transmises le 19 septembre 2016 au greffe de la présente juridiction par RPVA, Monsieur Eric Z… a demandé à la cour d’appel de Reims:

— A titre principal, de confirmer la décision entreprise en toutes ses dispositions et, y ajoutant, de condamner le groupement FONDS COMMUN DE TITRISATION HUGO CREANCES II représenté par la société de gestion GTI ASSET MANAGEMENT à lui payer la somme de 4 000 EUR sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,

— A titre subsidiaire, de dire que les cautionnements souscrits par Monsieur Eric Z… étaient disproportionnés à ses revenus et à son patrimoine et que le groupement FONDS COMMUN DE TITRISATION HUGO CREANCES II représenté par la société de gestion GTI ASSET MANAGEMENT ne peut pas s’en prévaloir,

— A titre plus subsidiaire, de dire que le groupement FONDS COMMUN DE TITRISATION HUGO CREANCES II représenté par la société de gestion GTI ASSET MANAGEMENT ne justifie pas de I’information annuelle des cautions prévues par la loi, en conséquence, de débouter le groupement FONDS COMMUN DE TITRISATION HUGO CREANCES II représenté par la société de gestion GTI ASSET MANAGEMENT de l’intégralité de ses prétentions. En toute hypothèse, de prononcer la déchéance du droit aux intérêts, de condamner le groupement FONDS COMMUN DE TITRISATION HUGO CREANCES II représenté par la société de gestion GTI ASSET MANAGEMENT aux dépens de première instance et d’appel , dont distraction au profit de son avocat.

Dans un arrêt rendu le 17 octobre 2017 auquel il est expressément fait référence en ce qui concerne les faits, la procédure et les demandes initiales des parties, la cour d’appel de céans a infirmé le jugement rendu le 22 mars 2016 par le tribunal de commerce de Sedan en toutes ses dispositions et, statuant à nouveau, a :

— dit que le FONDS COMMUN DE TITRISATION HUGO CREANCES II représenté par la société de gestion GTI ASSET MANAGEMENT vient aux droits de la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DU NORD-EST en vertu du bordereau de cession de créances du 19 décembre 2012 et que la cession de créance du 19 décembre 2012 est intervenue conformément aux dispositions légales,

— déclaré irrecevable la demande de nullité de la cession demande formée par Monsieur Z… sur le fondement d’un défaut de pouvoir de l’un des signataires du bordereau,

— dit que le groupement FONDS COMMUN DE TITRISATION HUGO CREANCES II représenté par la société de gestion GTI ASSET MANAGEMENT ne justifiait pas de I’ information annuelle de la caution prévue par la loi et, en conséquence, a prononcé la déchéance du droit du FONDS COMMUN DE TITRISATION HUGO CREANCES II représenté par la société de gestion GTI ASSET MANAGEMENT aux intérêts conventionnels,

— débouté Monsieur Eric Z… du surplus de ses demandes,

— avant dire droit sur les dépens et les demandes en paiement du FONDS COMMUN DE TITRISATION HUGO CREANCES II, ordonné la réouverture des débats, invité le FONDS COMMUN DE TITRISATION HUGO CREANCES II représenté par la société de gestion GTI ASSET MANAGEMENT à produire, dans les deux mois de l’arrêt, un décompte des sommes dues au titre des prêts cautionnés par Monsieur Z… assorti des intérêts au taux légal à compter de la date d’octroi des prêts, et Monsieur Z… à formuler d’éventuelles observations sur ce décompte s’il l’estimait utile.

Par conclusions transmises le 4 décembre 2017 au greffe de la présente juridiction par RPVA, le groupement FONDS COMMUN DE TITRISATION HUGO CREANCES II représenté par la société de gestion GTI ASSET MANAGEMENT, a demandé à la cour d’appel de Reims de condamner Monsieur Eric Z… à lui payer la somme en principal et intérêts de 77 411,70 EUR au titre du prêt du 3 septembre 2009 d’un montant initial de 120 000 EUR outre les intérêts au taux légal à courir à compter du 16 novembre 2017 et jusqu’à complet règlement, la somme en principal et intérêts de 183 122,73 EUR au titre du prêt du 29 juin 2010 d’un montant initial de 300 000 EUR outre les intérêts au taux légal à courir à compter du 16 novembre 2017 et jusqu’à complet règlement, de dire que les intérêts échus des capitaux dus pour une année entière produiront eux mêmes intérêts et ce, à compter de la date de la décision à intervenir, en vertu de l’article 1343-2 nouveau du code civil, de condamner Monsieur Eric Z… à lui payer la somme de 5 000 EUR sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens, dont distraction au profit de son avocat.

Le groupement FONDS COMMUN DE TITRISATION HUGO CREANCES II représenté par la société de gestion GTI ASSET MANAGEMENT a indiqué avoir produit des décomptes appliquant les seuls intérêts au taux légal et ce, à compter de la date d’octroi de chacun des prêts et incluant l’ensemble des règlements sur le principal, conformément aux dispositions de l’article L313-22 du code monétaire et financier.

Monsieur Eric Z… n’a pas conclu après réouverture des débats.

L’affaire a été mise en délibéré au 3 juillet 2018.

MOTIFS DE LA DECISION :

Le décompte corrigé produit par le FONDS COMMUN DE TITRISATION HUGO CREANCES II au titre des prêts cautionnés par Monsieur Z…, incluant des calculs utilisant les intérêts au taux légal à compter de la date d’octroi des prêts, apparaît conforme aux dispositions de l’arrêt avant dire droit et n’est pas contesté par Monsieur Z….

En conséquence, il y a lieu de condamner Monsieur Eric Z… à payer au groupement FONDS COMMUN DE TITRISATION HUGO CREANCES II représenté par la société de gestion GTI ASSET MANAGEMENT, venant aux droits de la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DU NORD-EST :

— la somme en principal et intérêts de 77 411,70 EUR au titre du prêt du 3 septembre 2009 outre les intérêts au taux légal à courir à compter du 16 novembre 2017 et jusqu’à complet règlement,

— la somme en principal et intérêts de 183 122,73 EUR au titre du prêt du 29 juin 2010 outre les intérêts au taux légal à courir à compter du 16 novembre 2017 et jusqu’à complet règlement,étant précisé que les intérêts échus des capitaux dus pour une année entière produiront eux-mêmes intérêts à compter de la date du présent arrêt.

Enfin, il est équitable que Monsieur Eric Z… soit condamné à payer au groupement FONDS COMMUN DE TITRISATION HUGO CREANCES II représenté par la société de gestion GTI ASSET MANAGEMENT la somme de 500 EUR sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais irrépétibles que ce dernier a exposés en première instance et en appel, outre les dépens de première instance et d’appel.

PAR CES MOTIFS :

La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, mis à disposition au greffe,

Vu l’arrêt rendu le 17 octobre 2017 par la cour d’appel de Reims,

Condamne Monsieur Eric Z… à payer au groupement FONDS COMMUN DE TITRISATION HUGO CREANCES II, représenté par la société de gestion GTI ASSET MANAGEMENT, venant aux droits de la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DU NORD-EST :

— la somme en principal et intérêts de 77 411,70 EUR au titre du prêt du 3 septembre 2009, outre les intérêts au taux légal à courir à compter du 16 novembre 2017 et jusqu’à complet règlement,

— la somme en principal et intérêts de 183 122,73 EUR au titre du prêt du 29 juin 2010, outre les intérêts au taux légal à courir à compter du 16 novembre 2017 et jusqu’à complet règlement,

Dit que les intérêts échus des capitaux dus pour une année entière produiront eux mêmes intérêts à compter de la date du présent arrêt,

Condamne Monsieur Eric Z… à payer au groupement FONDS COMMUN DE TITRISATION HUGO CREANCES II représenté par la société de gestion GTI ASSET MANAGEMENT la somme de 500 EUR sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais irrépétibles qu’il a exposés en première instance et en appel,

Condamne Monsieur Eric Z… aux dépens de première instance et d’appel, dont distraction, pour ceux d’appel, au profit de Maître Olivier D…, avocat, dans les conditions et formes de l’article 699 du code de procédure civile.

Le greffier Le président

Extraits similaires
highlight
Extraits similaires
Extraits les plus copiés
Extraits similaires
Extraits similaires à la sélection
Inscrivez-vous gratuitement pour imprimer votre décision
Cour d'appel de Reims, 3 juillet 2018, 16/012171