Cour d'appel de Reims, 1ère chambre sect.famille, 9 août 2019, n° 19/00333
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Sur la décision
Référence : | CA Reims, 1re ch. sect.famille, 9 août 2019, n° 19/00333 |
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Juridiction : | Cour d'appel de Reims |
Numéro(s) : | 19/00333 |
Dispositif : | Autre décision ne dessaisissant pas la juridiction |
Sur les parties
- Président : Florence MATHIEU, président
- Avocat(s) :
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE REIMS
1re chambre civile – section II
Ordonnance n° 449
ORDONNANCE D’IRRECEVABILITÉ
DES CONCLUSIONS EN DÉFENSE
articles 904-1 et 905 du code de procédure civile
article 905-2 du code de procédure civile
N° RG : 19/00333 - N° Portalis : DBVQ-V-B7D-ET6A
APPELANTE
Mme Pascaline Jullion, représentée par Me Fanny Quentin, avocat au barreau de Reims
INTIME
M. Sébastien Trouillet, représenté par Me Carole Evrard, avocat au barreau de Reims
LE NEUF AOÛT DEUX MILLE DIX-NEUF,
Nous, Florence Mathieu, magistrat à la cour d’appel de Reims chargé de la mise en état, spécialement désignée par ordonnance organisant le service allégé de l’été 2019 rendue le 9 juillet 2019 par le premier président, assistée de Frédérique Roullet, greffier,
Vu les articles 904-1 et 905 du code de procédure civile,
Vu l’avis de fixation à bref délai établi le 11 avril 2019,
Vu les conclusions déposées par l’appelant le 18 avril 2019 et signifiées le même jour à l’intimé par dépôt de l’acte à l’étude de l’huissier de justice,
Vu la demande d’observations adressée par le greffe à l’intimé l’invitant à s’expliquer sur l’irrecevabilité de ses conclusions en défense transmises au greffe de la cour le 20 juin 2019, celui-ci n’ayant pas conclu conformément à l’article 905-2 du code de procédure civile, et vu la non-réponse de ce dernier,
Attendu que l’article 905-2 alinéa 2 du code de procédure civile prévoit que : «L’intimé dispose, à peine d’irrecevabilité relevée d’office par ordonnance du président de la chambre saisie ou du magistrat désigné par le premier président, d’un délai d’un mois à compter de la notification des conclusions de l’appelant pour remettre ses conclusions au greffe et former, le cas échéant, appel incident ou appel provoqué» ;
Attendu que l’intimé n’a pas conclu dans le délai imparti ;
Par ces motifs :
Déclarons irrecevables les conclusions déposées par l’intimé le 20 juin 2019,
Disons que la présente décision sera notifiée aux parties ainsi qu’à leurs représentants par lettre simple.
Le greffier Le magistrat délégué
Copie aux avocats
Copie aux parties
le
Textes cités dans la décision