Cour d'appel de Reims, Chambre sociale, 4 novembre 2020, n° 19/00102

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CA Reims, ch. soc., 4 nov. 2020, n° 19/00102
Juridiction : Cour d'appel de Reims
Numéro(s) : 19/00102
Décision précédente : Conseil de prud'hommes de Reims, 18 décembre 2018, N° F17/00458
Dispositif : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

Sur les parties

Texte intégral

Arrêt n°

du 04/11/2020

RG 19/00102

N° Portalis DBVQ-V-B7D-ETNO

CRW/FC

Formule exécutoire le :

à :

— SELARL G.R.M. A.

— SELARL FOSSIER NOURDIN

COUR D’APPEL DE REIMS

CHAMBRE SOCIALE

Arrêt du 4 novembre 2020

APPELANT :

d’un jugement rendu le 19 décembre 2018 par le conseil de prud’hommes de REIMS, section encadrement (n° F 17/00458)

Monsieur X Y

[…]

83520 ROQUEBRUNE-SUR-ARGENS

Représenté par la SELARL G.R.M. A., avocat au barreau de REIMS

INTIMÉE :

S.A.S. PRO IMPEC

[…]

[…]

[…]

[…]

Représentée par la SELARL FOSSIER NOURDIN, avocat au barreau de REIMS, et la SELAS ROCHET DENECKER-VERHAEGHE, avocat au barreau de LILLE

DÉBATS :

En audience publique, en application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 14 septembre 2020, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Christine ROBERT-WARNET, président de chambre, chargé du rapport, qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré ; elle a été mise en délibéré au 4 novembre 2020.

COMPOSITION DE LA COUR lors du délibéré :

Madame Christine ROBERT-WARNET, président

Madame Marie-Lisette SAUTRON, conseiller

Madame Marie-Laure BERTHELOT, conseiller

GREFFIER lors des débats :

Madame Françoise CAMUS, greffier

ARRÊT :

Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour d’appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, et signé par Madame Christine ROBERT-WARNET, président, et Madame Françoise CAMUS, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

X Y a été embauché par la société Pro Impec dans le cadre d’un contrat à durée indéterminée, à temps complet, à effet du 12 juin 2017, en qualité de responsable d’agence, statut cadre, classifié CA 1 de la convention collective des entreprises de propreté et services associés.

Ce contrat prévoyait une période d’essai d’une durée de trois mois, renouvelable une fois avec l’accord des parties.

La rémunération était constituée d’un montant fixe mensuel de 2.619,77 euros, et d’une part variable, correspondant à 5 % de la marge brute.

Par lettre recommandée avec accusé de réception du 8 septembre 2017, la société Pro Impec a notifié à X Y la fin de sa période d’essai.

Par requête enregistrée au greffe le 21 septembre 2017, X Y a saisi le conseil de prud’hommes de Reims notamment aux fins de reclassification de sa rémunération et en contestation de la rupture de la période d’essai, qu’il considérait abusive.

Aux fins de ses dernières conclusions, il sollicitait, sous exécution provisoire :

— sa reclassification au coefficient CA3 de la convention collective applicable,

— la production, par l’employeur, des justificatifs des éléments de calcul afférents à sa rémunération variable, pour la période de juin à décembre 2017, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir, la juridiction se réservant compétence pour liquider l’astreinte, prétendant qu’il soit sursis à statuer dans l’attente de la production de ces documents,

— la condamnation de son employeur au paiement des sommes suivantes :

—  2.796,27 euros à titre de rappel de salaire minimal conventionnel, sur la base du coefficient qu’il revendique,

—  279,62 euros à titre de congés payés afférents,

—  6.589 euros à titre de dommages-intérêts pour rupture abusive de la période d’essai,

—  3.000 euros à titre de dommages-intérêts pour préjudice moral,

—  3.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,

— la remise, par l’employeur, des bulletins de salaire, certificat de travail, attestation pôle emploi conformes aux termes de la décision,

— la régularisation subséquente, par l’employeur, de sa situation vis-à-vis des organismes sociaux,

ces deux chefs de demande, sous astreinte de 100 euros par jour de retard et par document à compter de la décision à intervenir, la juridiction se réservant compétence pour liquider l’astreinte.

Par jugement du 19 décembre 2018, le conseil de prud’hommes de Reims a débouté X Y en l’ensemble de ses demandes et donné acte à la société Pro Impec de ce qu’elle s’engageait à lui régler la somme de 1.371,70 euros bruts au titre de la rémunération variable pour la période de juillet et août 2017.

X Y a interjeté appel de cette décision le 18 janvier 2019.

Vu les conclusions transmises au greffe par RPVA le 18 août 2020, auxquelles il est expressément renvoyé pour plus ample informé des moyens et prétentions de la partie appelante par lesquelles X Y, au regard des fonctions qui lui étaient confiées continue de revendiquer le bénéfice de sa classification au

niveau CA3 de la convention collective et de considérer abusive la rupture de la période d’essai par l’employeur notamment parce que la brièveté de son affiliation l’a privé du bénéfice de l’ARE.

Il sollicite en conséquence l’infirmation du jugement qu’il critique, renouvelant l’intégralité des demandes qu’il avait initialement formées, pour les sommes alors sollicitées.

Toutefois, sur la rémunération variable, il prétend à la condamnation de la société, à titre principal, au paiement de la somme de 4.486,57 euros, subsidiairement, au paiement de la somme de 7.321,41 euros, selon la classification retenue par la cour.

À ces demandes, il ajoute une prétention tendant à la condamnation de son employeur, sur le fondement de l’article 2.4 du contrat liant les parties, déterminant un droit de suite, au paiement des sommes, à titre principal de 3.092,66 euros, subsidiairement de 5.002,28 euros.

Vu les conclusions transmises au greffe par RPVA le 5 juillet 2019, auxquelles il est expressément renvoyé pour plus ample informé des moyens et prétentions de la partie intimée par lesquelles la société sollicite la confirmation du jugement en toutes ses dispositions (y compris en ce qu’il lui a donné acte du versement de la somme de 1.371,70 euros au titre de la rémunération variable), sauf en ce qu’il l’a déboutée en sa demande fondée sur les frais irrépétibles qu’elle a exposés.

Outre le débouté de X Y l’ensemble de ses demandes, elle sollicite sa condamnation au paiement d’une indemnité de 2.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

Par ordonnance du 16 mars 2020, le conseiller de la mise en état a ordonné à la société d’expliquer de façon claire et précise les données chiffrées à l’appui desquelles elle calcule, à l’aide des documents qu’elle a déjà communiqués, la rémunération variable du salarié sur la période ouvrant droit à rappel salarial éventuel.

La société, sous sa pièce n° 19, a communiqué le 22 juillet 2020 un nouveau décompte de ce calcul.

SUR CE

1/ Sur les demandes relatives à l’exécution du contrat

- Sur la reclassification

Il appartient au salarié qui se prévaut d’une classification conventionnelle différente de celle dont il bénéficie au titre de son contrat de travail de démontrer qu’il assure de façon permanente, dans le cadre de ses fonctions, des tâches et responsabilités relevant de la classification qu’il revendique.

X Y sollicite une reclassification au coefficient CA 3 de la convention collective applicable. Il expose qu’il gérait en totalité et en toute autonomie l’agence à laquelle il était affecté et qu’il disposait d’une délégation de pouvoir totale en matière de gestion du personnel de l’agence et du respect des obligations légales de celle-ci.

L’annexe à la convention collective applicable, concernant spécifiquement la classification, définit au niveau CA3 le cadre qui 'assure la responsabilité de l’ensemble des activités d’un service ou d’un secteur et détermine le choix des moyens à mettre en 'uvre pour atteindre les objectifs qui lui ont été confiés.'.

L’article 1.3 du contrat de travail de X Y définit les fonctions de celui-ci comme suit : 'En qualité de responsable d’agence, le salarié coordonne la gestion, le développement, le management des équipes, la qualité sécurité environnement de l’agence. Le salarié assure les missions et objectifs à partir de directives reçues de la direction.'.

Il ressort de l’article 1.4 du contrat de travail que X Y a reçu une délégation de pouvoir. Ainsi, il était tenu d''assumer la responsabilité de la gestion du personnel de l’établissement tant au regard des rapports individuels du travail qu’en ce qui concerne les relations collectives de travail'.

Il est précisé que cette 'responsabilité englobe l’embauche, le suivi des relations individuelles de travail dans tous leurs aspects (discipline, mutation, maladie, visite médicale, congés…), l’assurance du respect de la réglementation découlant de la Loi Informatique et Liberté, l’aménagement de la durée du travail du personnel de l’établissement, le suivi de l’exercice des activités et du fonctionnement des IRP, la sécurité, l’accomplissement des obligations en matière de sécurité sociale à l’exception des obligations en matière de cotisations, le respect des conditions d’utilisation des véhicules de société par le personnel'.

Cet article précise que la liste est non limitative et que le salarié doit prendre toutes les mesures nécessaires pour la licéité des activités de son service.

En conséquence, lui était délégué le 'pouvoir de contrôle, de direction et de discipline en vue d’assurer l’entier accomplissement des obligations susvisées et plus généralement le strict respect de la réglementation spécifique applicable aux activités de cette société.'.

Il lui 'appartennait de prendre toutes les mesures en conséquence et de s’assurer qu’elles étaient effectivement respectées'.

Aux termes de sa fiche de fonction, X Y était tenu de 'gérer et développer un centre de profit dans la stratégie définie par la direction'.

Il s’évince de la définition de la classification et des fonctions confiées au salarié que celui-ci exerçait effectivement des responsabilités dans l’entreprise, qui lui auraient permis de relever du niveau CA3 des cadres.

Il est indifférent que X Y n’ait aucune expérience dans le domaine des entreprises de propreté, contrairement à ce que soutient la société, la convention collective n’exigeant pas une telle condition. Sur le même fondement, l’importance de l’agence en terme de chiffre d’affaire est sans incidence sur le niveau de classification du cadre.

Il ne peut être tenu compte du niveau de rémunération d’autres responsables d’agence dès lors qu’il n’est apporté aucun élément qui établirait que ces personnes effectuaient en fait le même travail.

Enfin, l’absence de contestation par le salarié de sa classification pendant la relation de travail ne peut valoir renonciation de ce dernier à contester judiciairement sa classification professionnelle et le priver du droit de soumettre cette contestation à une juridiction.

Le jugement sera infirmé de ce chef.

- Sur les conséquences de la reclassification

• le rappel de salaire pour la période de juin à septembre 2017

L’article 3 de l’avenant n° 15 du 9 novembre 2016 fixait la rémunération du cadre niveau CA3, à compter du 1er janvier 2017, à la somme de 3.453,67 euros,

En conséquence, il doit être fait droit à la demande de rappel de salaires, intégrant le reliquat du délai de prévenance, non respecté, exactement calculée, soit la somme de 2.796, 27 euros outre la somme de 279,62 euros au titre des congés payés y afférents.

Le jugement sera infirmé de ce chef.

• la rémunération variable

Aux termes du contrat de travail, la rémunération de X Y était constituée d’une part fixe et d’une part variable correspondant à 5 % de la marge brute, cette dernière étant définie comme l’écart entre le chiffre d’affaires et les charges de l’agence.

Le contrat de travail prévoyait, concernant la part variable, le versement d’un acompte mensuel avec un décalage d’un mois de façon à permettre aux services comptables d’établir la situation mensuelle.

Il précisait enfin que la rémunération globale annuelle brute (fixe et variable) ne pourrait dépasser la somme de 60.000 euros.

En l’espèce, X Y a perçu un acompte en juillet 2017 d’un montant de 105 euros.

La société a admis devant le conseil de prud’hommes être redevable de la somme de 1.371,70 euros au titre de la rémunération variable, dont elle ne justifie pas du règlement à hauteur d’appel.

X Y lui oppose l’absence de lisibilité du calcul de cette rémunération.

Dans ces écritures, la société Pro Impec indique que 'la marge brute correspond aux frais du siège auxquels s’ajoute le résultat multiplié par 5 %'. Force est de constater que cette définition ne corrrespond pas à celle visée dans le contrat de travail.

Pour justifier son calcul, la société Pro Impec verse aux débats :

— un tableau du chiffre d’affaire de l’agence de Reims (pièce 11) : cependant, pas plus devant la cour que devant le conseiller de la mise en état, l’extraction, la valeur et la provenance des données chiffrées ne sont expliquées,

— le mouvement de chantier par client, la liste des chantiers, l’extrait du logiciel de gestion des chantiers, la balance d’exploitation pour l’exercice 2017 et le grand livre d’exploitation de l’exercice 2017 : toutefois, outre le fait qu’ils ne

sont pas certifiés par un expert comptable, ces documents ne sont accompagnés d’aucune explication et sont inexploitables en ce qu’ils ne permettent pas de procéder au calcul de la marge tel que défini dans le contrat de travail,

— un tableau de calcul de la rémunération variable, lequel est établi unilatéralement par l’employeur et ne contient aucun élément permettant de comprendre le mode de calcul effectué par ce dernier.

Au vu de ces éléments, la cour ne peut que constater que ces documents ne permettent pas de calculer de façon claire et précise la rémunération variable.

La société Pro Impec ne justifie pas des modalités de détermination du montant de la rémunération variable. Le salarié n’est donc pas en mesure de vérifier qu’il a bien perçu ce qui lui est dû.

En l’absence d’éléments probants fournis par l’employeur, compte tenu des termes du contrat prévoyant une rémunération annuelle maximale de 60.000 euros et du montant de la rémunération de la classification CA3 à laquelle X Y pouvait prétendre, il sera fait droit à la demande de celui-ci pour un montant de 4.486,57 euros, exactement calculé.

Le jugement sera infirmé de ce chef.

• le droit de suite

L’article 2.4 du contrat de travail énonce 'En cas de cessation du contrat, quelle qu’en soit la cause, le salarié aura droit à la rémunération sur toutes les affaires qui seront définitivement conclues dans un délai de deux mois suivant la date d’expiration du préavis qu’il soit ou non effectué et qui seront la suite du travail effectué par lui pendant l’exécution de son contrat'.

La société Pro Impec ne peut soutenir sans dénaturer le sens et la portée du droit de suite, qu’ayant cessé toute activité le 8 septembre 2017, le chiffre d’affaire et la marge brute réalisés à compter de cette date ne peuvent résulter du travail de X Y.

Faute pour l’employeur de justifier des éléments permettant de déterminer la base de calcul et le montant du droit de suite, il sera tenu au versement du droit de suite sollicité d’un montant de 3.092,66 euros.

Le jugement sera infirmé de ce chef.

2/ Sur la rupture du contrat de travail

- Sur la rupture de la période d’essai

Aux termes de l’article L. 1231-1 al. 2 du code du travail, les règles relatives à la résiliation du contrat de travail à durée indéterminée ne sont pas applicables pendant la période d’essai, de sorte que l’employeur a le droit de rompre l’essai sans donner de motif.

Le salarié qui soutient que la rupture est abusive doit apporter la preuve de l’abus, la charge de la preuve étant allégée lorsqu’il invoque une rupture discriminatoire.

En outre, la période d’essai étant destinée à permettre à l’employeur d’apprécier la valeur professionnelle du salarié, sa rupture est abusive lorsqu’elle est motivée par un motif étranger à la personne du salarié.

De même, les circonstances de la rupture, par exemple son caractère précipité par rapport aux capacités du salarié à apprécier, peuvent révéler une attitude fautive de l’employeur et donc un abus.

En l’espèce, X Y soutient que la rupture de la période d’essai est étrangère à ses qualités professionnelles puisqu’il a redressé l’organisation de l’agence, restauré la situation des clients et qu’il n’a jamais fait l’objet de mise en garde, reproche et/ou remarque.

Il soutient que la rupture de la période d’essai est abusive en ce qu’elle est directement liée à sa revendication concernant sa classification.

Cependant, rien ne vient confirmer qu’il a effectivement formulé des revendications auprès de son employeur, la société contestant au contraire une telle affirmation.

X Y ne démontre pas l’abus qu’aurait commis l’employeur dans l’exercice du droit discrétionnaire, légal de mettre fin à la période d’essai prévue au contrat de travail liant les parties.

Dès lors que l’employeur n’a commis aucune faute en mettant fin à la période d’essai, X Y doit être débouté de sa demande de dommages et intérêts pour rupture abusive, sa carence dans l’administration de la preuve étant totale.

Le jugement sera confirmé de ce chef.

- Sur les conséquences vexatoires de la rupture

Aucune pièce ne démontre que la rupture de la période d’essai de X Y est intervenue dans des circonstances brutales et vexatoires. La demande en paiement de dommages et intérêts formée de ce chef n’est pas fondée et doit être rejetée.

Le jugement mérite d’être confirmé sur ce point.

- Les documents de fin de contrat

Il y a lieu d’ordonner la remise, par l’employeur, à son salarié, des documents de fin de contrat conformes aux termes de la présente décision et la régularisation de la situation de X Y auprès des organismes sociaux sans qu’il y ait lieu d’assortir cette mesure d’une quelconque astreinte.

Le jugement sera infirmé de ce chef.

Il y a lieu de préciser que toute condamnation est prononcée sous déduction des éventuelles cotisations sociales salariales applicables.

3/ Sur les frais irrépétibles

Compte tenu des termes de la présente décision, la société Pro Impec sera condamnée à payer à X Y une indemnité de 1.200 euros à titre de frais irrépétibles de première instance et d’appel.

En revanche, sur le même fondement, l’employeur sera débouté en sa demande.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant contradictoirement, après en avoir délibéré conformément à la loi :

Confirme le jugement en ce qu’il a débouté X Y de ses demandes au titre de la rupture du contrat de travail (dommages-intérêts pour rupture abusive de la période d’essai, dommages-intérêts pour préjudice moral) ;

L’infirme pour le surplus ;

Statuant à nouveau dans cette limite et y ajoutant :

Dit que la classification conventionnelle de X Y est la classification de cadre niveau CA3 ;

Condamne la société Pro Impec à payer à X Y les sommes suivantes :

—  2.796,27 euros à titre de rappel de salaire minimal conventionnel de juin 2017 à septembre 2017,

—  279,62 euros à titre de congés payés afférents,

—  4.486,57 euros au titre de la rémunération variable,

—  3.092,66 euros au titre du droit de suite ;

Ordonne la remise, par la société Pro Impec, à X Y, des documents de fin de contrat conformes aux termes de la présente décision ;

Ordonne la régularisation de la situation de X Y auprès des organismes sociaux ;

Précise que toutes les condamnations sont prononcées sous réserve de déduire les cotisations salariales ou sociales éventuellement applicables ;

Déboute les parties en leurs plus amples demandes ;

Condamne la société Pro Impec à payer à X Y la somme de 1.200 euros à titre de frais irrépétibles de première instance et d’appel ;

Condamne la société Pro Impec aux dépens de première instance et d''appel.

Le greffier, Le président,

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