Cour d'appel de Reims, 1ère chambre section jex, 13 avril 2021, n° 20/01174

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CA Reims, 1re ch. sect. jex, 13 avr. 2021, n° 20/01174
Juridiction : Cour d'appel de Reims
Numéro(s) : 20/01174
Décision précédente : Tribunal judiciaire de Reims, JEX, 30 août 2020
Dispositif : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

Sur les parties

Texte intégral

ARRÊT N°36

du 13 avril 2021

[…]

R.G : N° RG 20/01174 – N° Portalis DBVQ-V-B7E-E4AU

S.E.L.A.R.L. NOTARIALE DE L’AVENUE DE LAON

Compagnie d’assurance MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES

S.A. MMA IARD

C/

S.E.L.A.R.L. TEMPLIER ET ASSOCIES

Formule exécutoire + CCC

le 13 avril 2021

à

 :

—  Me Jean-Emmanuel ROBERT

—  Me Pascal GUERIN

COUR D’APPEL DE REIMS

CHAMBRE CIVILE

CONTENTIEUX DE L’EXÉCUTION

ARRÊT DU 13 AVRIL 2021

Appelants :

d’un jugement rendu par le Juge de l’exécution de REIMS le 31 août 2020

1°/ S.E.L.A.R.L. NOTARIALE DE L’AVENUE DE LAON

[…]

[…]

2°/ Compagnie d’assurance MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES

14 boulevard Z et Alexandre Oyon

[…]

3°/ S.A. MMA IARD

14 boulevard Z et Alexandre Oyon

[…]

Comparant, concluant par Maître Jean-Emmanuel ROBERT, avocat au barreau de REIMS et par la SELARL ADEWKA – SOCIÉTÉ D’AVOCATS, avocats au barreau de LILLE,

Intimé :

S.E.L.A.R.L. TEMPLIER ET ASSOCIES RCS REIMS

[…]

[…]

Comparant, concluant par Maître Pascal GUERIN, avocat au barreau de REIMS, substitué par Maître Stéphane BLAREAU, avocat au barreau de REIMS,

DÉBATS :

A l’audience publique du 9 mars 2021, où l’affaire a été mise en délibéré au 13 avril 2021, sans opposition de la part des conseils des parties et en application de l’article 786 du code de procédure civile, Monsieur Benoît PETY, président de chambre a entendu les conseils des parties en leurs conclusions et explications, puis ce magistrat en a rendu compte à la cour dans son délibéré.

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Monsieur Benoît PETY, président de chambre

Madame Christel MAGNARD, conseiller

Madame Anne LEFEVRE, conseiller

GREFFIER lors des débats et du prononcé

Madame Sophie BALESTRE, greffier

ARRÊT :

Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour le 13 avril 2021, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile et signé par Monsieur Benoît PETY, président de chambre et Madame Sophie BALESTRE, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

Exposé du litige, de la procédure et des prétentions des parties :

M. C X était propriétaire à Reims d’immeubles sis […] et 5 et […] et 439 comprenant une maison à usage d’habitation avec jardin, un garage-entrepôt, un grand garage en angle et un garage à vélos.

Par acte notarié du 11 février 1983, M. X a fait donation à son fils D du terrain situé […] sur lequel existe un grand bâtiment à usage d’entrepôt et de garage.

Par actes sous seing privé des 1er et 3 juin 1983, M. C X a donné à bail à M. et Mme Y la maison d’habitation du […] et le […]. La gestion de ces biens a été confiée à la SCP Templiers, huissiers de justice à Reims. Les baux d’habitation ont été renouvelés le 15 juin 1989.

M. C X est décédé le […].

Ses deux enfants, M. D X et Mme Z-E X épouse A, ont chargé Me H-I, notaire membre de la SEL notariale de l’avenue de Laon, du réglement de la succession du défunt. Les héritiers l’ont averti de ce qu’ils n’entendaient pas renouveler les contrats de baux d’habitation et qu’ils souhaitaient mettre en vente l’immeuble.

Me Templier, huissier de justice, a fait délivrer le 3 novembre 1994 congé aux époux Y pour le 31 mai 1995, l’immeuble d’habitation et le garage étant mis en vente au prix de 1 300 000 francs. Les époux Y ont fait connaître leur intention d’acquérir ces biens jusque-là loués.

M. D X s’est opposé à la réitération de la vente en faisant valoir qu’il était propriétaire en propre d’une partie des biens en question, soit le garage reçu par donation de son père, bien qu’il n’entendait pas vendre aux époux Y.

Ces derniers ont fait assigner les 18 et 25 juillet 1995 les consorts X-A devant le tribunal de grande instance de Reims aux fins de réitération forcée de la vente. M. X a fait appeler en intervention forcée la SEL notariale de l’avenue de Laon et la SCP d’huissiers Templier-Dumesnil. La procédure a été délocalisée devant le tribunal de grande instance de Soissons.

Par jugement du 30 novembre 2006, cette juridiction a notamment constaté qu’aucun accord n’était intervenu entre les parties de sorte que la vente était impossible, dit que les époux Y étaient déchus de leur droit au bail et tenus de libérer les lieux sous astreinte de 100 euros par jour de retard deux mois après la signification du jugement, dit que la responsabilité des époux Y, de la SEL notariale et de la SCP d’huissiers était engagée, enfin condamné les précédents à verser à M. X la somme de 50 000 euros en réparation de son préjudice matériel, outre la somme de 15 000 euros en réparation de son préjudice moral.

Sur l’appel de ce jugement introduit par les époux Y, la cour d’Amiens, par arrêt du 25 août 2009, a notamment :

— confirmé le jugement déféré en ce qu’il avait débouté les époux Y de leur demande tendant à voir déclarer la vente parfaite de l’immeuble qu’ils occupaient,

— réformé le jugement pour le surplus,

— dit que la donation du 11 février 1983 ne portait que sur l’intégralité de la parcelle […] à l’exclusion de la part du garage situé sur la parcelle CX n°123 débordant pour environ 3 % de sa surface sur la parcelle […],

— ordonné à M. X de faire procéder sans délai à un état divisoire de sa propriété et à son bornage,

— déclaré nul le congé avec offre de vente du 3 novembre 1994,

— débouté les consorts X de leur demande d’expulsion des époux Y,

— condamné ces derniers à payer la somme de 37 324 euros à titre de retard de loyers, ordonné la

mainlevée du séquestre des loyers et dit que ceux-ci devraient être réglés à l’indivision successorale,

— déclaré la SEL notariale de l’avenue de Laon et la SCP Templier responsables du préjudice subi par l’indivision du fait de l’inaliénabilité de fait de l’immeuble depuis 1995,

— les a condamnées à la somme de 80 000 euros en faveur de l’indivision X,

— les a déclarées responsables du préjudice personnel pour troubles de toutes natures subis par M. X du fait de l’impossibilité de vendre l’immeuble,

— les a condamnées à lui payer la somme de 6 000 euros à ce titre,

— les a déclarées responsables du préjudice personnel pour troubles de toutes natures subis par Mme X-A du fait de l’impossibilité de vendre l’immeuble,

— les a condamnées à lui verser la somme de 6 000 euros à ce titre,

— dit que, dans leurs rapports respectifs, la SEL notariale de l’avenue de Laon contribuerait à hauteur des 2/3 de la dette et la SCP Templier à hauteur d'1/3.

La SCP d’huissiers Templier et M. X ont formé un pourvoi contre cet arrêt.

Par arrêt du 5 janvier 2011, la Cour de cassation a :

— cassé et annulé l’arrêt de la cour d’appel d’Amiens du 25 août 2009 mais seulement en ce qu’il a :

* dit que les loyers déposés sur le compte séquestre devraient être majorés des intérêts légaux qu’ils ont produits depuis leurs dépôts,

* déclaré la SCP Templier responsable des préjudices subis par Mme A et M. X en leur qualité de coindivisaires et à titre personnel et condamné cette SCP au paiement de diverses sommes en réparation de ces préjudices, au titre des frais irrépétibles et au dépens,

— remis en conséquence sur tous ces points la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et pour être fait droit, les a renvoyées devant la cour d’appel de Douai.

Par arrêt du 11 mars 2013, la cour de Douai a notamment :

— condamné la SCP Templier in solidum avec la SEL notariale à payer aux coindivisaires X la somme de 80 000 euros à titre de dommages et intérêts,

— condamné la SCP Templiers in solidum avec la SEL notariale à payer à M. X la somme de 6 000 euros pour préjudice moral,

— condamné la SCP Templier in solidum avec la SEL notariale à payer à Mme X la somme de 6 000 euros pour préjudice moral,

— condamné la SCP Templier aux dépens de première instance, en ce compris les frais d’expertise et d’appel, in solidum avec M. Y et Mme B d’une part et avec la SEL notariale d’autre part.

La SEL notariale, qui avait procédé en son temps au règlement de la somme de 61333,34 euros en principal outre 4 666,66 euros au titre des indemnités de l’article 700 du code de procédure civile, a sollicité de la SCP Templier les sommes qu’elle considérait comme un trop-versé, la SEL notariale

rappelant que les condamnations devaient être supportées par moitié chacune. Toutes démarches amiables étant restées vaines, l’étude de notaires a donc notifié le 18 juillet 2019 à la SCP d’huissiers devenue la SELARL Templier & associés un commandement de payer aux fins de saisie-vente à concurrence d’une somme de 16 196,58 euros.

Par exploit du 10 septembre 2019, la SELARL Templier & associés a fait assigner la SELARL notariale de l’avenue de Laon devant le juge de l’exécution au tribunal de grande instance de Reims aux fins de nullité du commandement et d’irrecevabilité des demandes. En l’état de ses dernières écritures, la SELARL d’huissiers demandait au juge de l’exécution de :

— dire nul le commandement afin de saisie-vente régularisé le 18 juillet 2019 pour l’avoir été au nom de la SELARL notariale, laquelle n’est plus concernée,

— dire en toute hypothèse la SELARL notariale irrecevable en ses demandes, les dispositions de l’arrêt de la cour d’appel d’Amiens du 25 août 2009 du chef de la contribution à la dette de chacun des débiteurs n’étant pas modifiées, l’arrêt de la Cour de cassation n’étant que partiel,

— condamner la SELARL notariale de l’avenue de Laon au paiement d’une somme de 1 200 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,

— déclarer irrecevables les sociétés MMA Iard Assurances Mutuelles et SA MMA Iard dans leurs interventions conjointes, et les rejeter,

— les condamner chacune au paiement d’une somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

La SELARL notariale de l’avenue de Laon ainsi que les sociétés MMA Iard Assurances Mutuelles et MMA Iard demandaient au juge de l’exécution de :

— les déclarer recevables en leur intervention volontaire en leur qualité d’assureurs de responsabilité civile professionnelle de la Selarl notariale,

— rejeter toutes prétentions de la SELARL Templier et l’en débouter,

— la condamner à verser la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.

Par jugement du 31 août 2020, le juge de l’exécution au tribunal judiciaire de Reims a :

— déclaré la société MMA Iard Assurances Mutuelles et la société MMA Iard irrecevables en leur intervention volontaire,

— annulé le commandement aux fins de saisie-vente délivré à la SELARL Templiers & associés par acte du 18 juillet 2019 à la requête de la SELARL notariale de l’avenue de Laon,

— rejeté les demandes de la SELARL notariale et des sociétés d’assurances au titre des frais irrépétibles,

— condamné la SELARL notariale et les deux sociétés d’assurances in solidum à payer à la SELARL Templiers & associés la somme de 1 200 euros à titre d’indemnité de procédure, outre les dépens.

La SELARL notariale de l’avenue de Laon et les sociétés MMA Iard Assurances Mutuelles et MMA Iard ont interjeté appel de ce jugement par déclaration du 4 septembre 2020, leur recours portant sur l’ensemble du dispositif de la décision querellée.

En l’état de leurs écritures signifiées le 20 octobre 2020, la SELARL notariale de l’avenue de Laon, la société MMA Iard Assurances Mutuelles et la société MMA Iard demandent par voie d’infirmation à la cour de recevoir les deux sociétés d’assurances en leur intervention volontaire et leurs observations sur les demandes de la SELARL Templier, de rejeter toutes prétentions de cette dernière et de la condamner à leur verser une indemnité de procédure de 2 000 euros en première instance et une autre du même montant au titre de la procédure d’appel, sans préjudice des entiers dépens de première instance et d’appel.

* * * *

Par ordonnance du 5 janvier 2021, les conclusions signifiées le 8 décembre 2020 par la SCP Templier & associés ont été déclarées irrecevables comme transmises tardivement.

L’instruction du dossier a été clôturée par ordonnance du 16 février 2021.

* * * *

Motifs de la décision :

Sur l’intervention volontaire de deux sociétés d’assurances :

Attendu que l’article 325 du code de procédure civile énonce que l’intervention n’est recevable que si elle se rattache aux prétentions des parties par un lien suffisant ;

Que l’article 328 du même code dispose que l’intervention est volontaire ou forcée ;

Que l’article 330 précise que l’intervention est accessoire lorsqu’elle appuie les prétentions d’une partie; [qu'] elle est recevable si son auteur a intérêt, pour la conservation de ses droits, à soutenir cette partie ;

Attendu que les sociétés MMA Iard Assurances Mutuelles et MMA Iard se présentent comme intervenantes volontaires en qualité de sociétés d’assurances de responsabilité civile professionnelle de l’étude notariale poursuivante, la SA MMA Iard ayant versé à maître F G, avoué près la cour d’Amiens en charge des intérêts de la SEL notariale de l’avenue de Laon, en exécution de l’arrêt du 25 août 2009, la somme de 66 000 euros par chèque du 24 septembre 2009 comme il résulte de la pièce n°1 transmise par l’étude notariale ;

Que la planche comptable simplifiée transmise également par cette partie sous sa pièce n°3 reprend aussi cette somme de sorte qu’il n’est pas discutable que la société d’assurances débitrice a tout intérêt à soutenir l’étude notariale assurée dans le recouvrement de ce qu’elle qualifie de créance de restitution au titre de la contribution à la dette et qu’elle fait valoir contre le coobligé, la SELARL d’huissiers Templier & associés ;

Que le jugement déféré sera donc infirmé en ce qu’il déclare la SA MMA Iard irrecevable en son intervention volontaire, ladite décision étant toutefois confirmée en ce qu’elle dit la société MMA Iard Assurances Mutuelles irrecevable en son intervention volontaire, la cour ne disposant d’aucun élément au dossier établissant que cette compagnie distincte assure la société de notaires au titre de sa responsabilité professionnelle ;

Sur l’annulation du commandement de payer :

Attendu que la SELARL notariale de l’avenue de Laon maintient qu’au titre de l’obligation à la dette, elle est tenue avec la SELARL Templier & associés d’une condamnation in solidum au profit des consorts X mais qu’au titre de la contribution à la dette, dans ses rapports avec la société

d’huissiers, le partage doit être opéré par moitié ;

Que, pour étayer son argumentation, la société de notaires soutient que la cassation certes partielle de l’arrêt d’Amiens qui a porté sur la condamnation de la SELARL Templier & associés a eu pour autre conséquence de mettre un terme à la répartition de 2/3 – 1/3 prononcée par la cour d’appel même si la cassation ne porte pas sur cette mention du dispositif, l’annulation de l’arrêt sur la question de la responsabilité de la société d’huissiers mettant de fait un terme à cette répartition qui n’avait plus lieu d’être ;

Qu’il faut cependant rappeler que, par arrêt du 11 mars 2013, la cour de Douai a statué comme cour de renvoi des chefs censurés par la Cour de cassation et retenu le principe de la responsabilité de la SELARL Templier & associés en reprenant les proportions des condamnations in solidum telles que prononcées dans un premier temps par la cour d’Amiens ;

Que rétablissant le principe d’une condamnation in solidum entre ces deux personnes morales pour manquement à leurs obligations professionnelles envers l’indivision X et les consorts X-A, c’est-à-dire au titre de l’obligation à la dette, la répartition prononcée par la cour d’Amiens et qui n’a pas été censurée par la Cour de cassation demeure plus que jamais d’actualité de sorte que la SELARL notariale de l’avenue de Laon n’est pas fondée devant le juge de l’exécution puis la cour à soutenir qu’elle ne serait tenue envers la société d’huissiers qu’à la moitié de ce qu’elle a versé aux consorts X ;

Que la somme de 66 000 euros payée à ces derniers correspond à la proportion des 2/3 de la dette en principal envers l’indivision X et les consorts X-A si bien qu’aucun trop-versé n’est en cela caractérisé par la Selarl appelante, le jugement entrepris étant ainsi confirmé en ce qu’il annule le commandement de payer aux fins de saisie-vente faute de justifier d’une créance liquide et exigible au sens de l’article L. 221-1 du code des procédures civiles d’exécution ;

Sur les frais et dépens :

Attendu que l’issue de l’instance devant cette cour commande de confirmer également les dispositions de la décision querellée au titre des dépens, sauf à exempter la SA MMA Iard de cette charge, l’infirmation étant encourue de ce seul chef ;

Qu’aucune considération d’équité ne justifie par ailleurs qu’il soit arrêté au profit des parties appelantes une quelconque indemnité de procédure, que ce soit en première instance ou en cause d’appel ;

Que ces parties seront donc déboutées de leurs prétentions indemnitaires au visa de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel, le jugement déféré étant en cela confirmé ;

* * * *

PAR CES MOTIFS,

La cour, statuant publiquement et contradictoirement,

—  Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions sauf celles déclarant la SA MMA Iard irrecevable en son intervention volontaire et condamnant cette société d’assurances, in solidum avec la société MMA Iard Assurances Mutuelles et la SELARL notariale de l’avenue de Laon aux dépens et au versement d’une indemnité de procédure à la SELARL Templier & associés ;

Infirmant et prononçant à nouveau de ces trois chefs,

—  Déclare la SA MMA Iard recevable en son intervention volontaire ;

—  Dit que la SA MMA Iard ne saurait être tenue in solidum aux dépens de première instance ;

—  Déboute la SELARL Templiers & associés de sa demande d’indemnité de procédure envers la SA MMA Iard ;

Y ajoutant,

—  Condamne la société MMA Iard Assurances Mutuelles ainsi que la SELARL notariale de l’avenue de Laon aux entiers dépens d’appel;

—  Déboute les trois personnes morales appelantes de leur demande d’indemnité pour frais irrépétibles en cause d’appel.

Le Greffier. Le Président.

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