Cour d'appel de Reims, 1ère chambre section inst, 1er février 2022, n° 21/00645

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Sur la décision

Référence :
CA Reims, 1re ch. sect. inst, 1er févr. 2022, n° 21/00645
Juridiction : Cour d'appel de Reims
Numéro(s) : 21/00645
Dispositif : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

Texte intégral

ARRET N°

du 01 février 2022


R.G : N° RG 21/00645 – N° Portalis DBVQ-V-B7F-E7IK


X

c/


Y

BP


Formule exécutoire le :

à :

la SCP LEDOUX FERRI RIOU-JACQUES TOUCHON MAYOLET

la SCP DUPUIS LACOURT MIGNE

COUR D’APPEL DE REIMS

CHAMBRE CIVILE- SECTION INSTANCE

ARRET DU 1er FEVRIER 2022

APPELANT :

d’un jugement rendu le 29 janvier 2021 par le Juge des contentieux de la protection de Charleville-Mézières

Monsieur B X

[…]

[…]


Représenté par Me Mélanie TOUCHON de la SCP LEDOUX FERRI RIOU-JACQUES TOUCHON MAYOLET, avocat au barreau des ARDENNES

INTIME :

Monsieur C-F Y

[…]

08260 AUVILLERS-LES-FORGES


Représenté par Me Pierre Yves MIGNE de la SCP DUPUIS LACOURT MIGNE, avocat au barreau des ARDENNES

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE : M. Benoît PETY, président de chambre

Mme Anne LEFEVRE, conseiller

Mme Christel MAGNARD, conseiller

GREFFIER :

Madame Lucie NICLOT, greffier

DEBATS :


A l’audience publique du 14 décembre 2021, où l’affaire a été mise en délibéré au 1er février 2022,

ARRET :


Contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe le 1er février 2022 et signé par Monsieur Benoît PETY, président de chambre, et Madame Lucie NICLOT, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

* * * * *

Exposé du litige, de la procédure et des prétentions des parties:


Suivant devis du 17 février 2018, M. C Y a confié à M. B X la fourniture et la pose d’un escalier au sein de sa maison d’habitation située à Auvillers-les-Forges moyennant le prix de 4 466 euros.


Exposant que l’escalier commandé ne serait pas aux bonnes dimensions et que la pose de la rambarde d’origine s’avérait de fait impossible, M. Y a sollicité la convocation de M. X devant le tribunal d’instance de Charleville-Mézières, devenu depuis tribunal judiciaire, suivant déclaration reçue au greffe le 23 mai 2019 afin d’obtenir sa condamnation à lui verser diverses sommes à titre de dommages et intérêts.


Par jugement du 29 janvier 2021, le tribunal judiciaire de Charleville-Mézières a:


-condamné M. X à verser à M. Y la somme de 7 810 euros au titre de la reprise des désordres affectant l’escalier,


-condamné M. X à verser à M. Y la somme de 300 euros à titre de dommages et intérêts pour trouble de jouissance,


-débouté M. X de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive,


-débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,


-condamné M. X à verser à M. Y la somme de 400 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,


-condamné M. X aux dépens de l’instance,


-ordonné l’exécution provisoire de la décision.

M. X a interjeté appel de ce jugement par déclaration du 25 mars 2021, son recours portant sur l’intégralité du dispositif.


Par ordonnance de référé du 26 mai 2021, le premier président de la cour d’appel de Reims a suspendu l’exécution provisoire du jugement.


Suivant ses dernières conclusions signifiées le 25 novembre 2021, M. X demande à la cour, au visa des articles 1217 et suivants du code civil, de:


-Dire irrecevable la demande d’expertise présentée par M. Y,


-Dire qu’une réception tacite sans réserve est intervenue,


-En conséquence, dire que M. Y n’est pas recevable à engager sa responsabilité,


-Subsidiairement, dire qu’il n’a commis aucune faute contractuelle,


-En tout état de cause, débouter M. Y de l’intégralité de ses demandes, et notamment de sa demande d’expertise, irrecevable et mal-fondée,


-Condamner M. Y à lui verser une somme de 2 000 euros de dommages et intérêts pour procédure abusive et mal-fondée,


-Condamner M. Y à lui verser une indemnité de procédure de 3 000 euros,


-Condamner M. Y aux entiers dépens de l’instance.


Au soutien de ses demandes, la partie appelante expose qu’elle a établi le 17 février 2018 un devis pour M. Y portant sur des travaux de réfection d’un escalier, plus précisément de fourniture et pose d’un escalier en chêne massif, d’une porte et d’une cage d’escalier avec finitions, le tout au prix de 4 466 euros TTC. Les travaux repris au devis ont été intégralement réalisés et M. Y n’a soulevé aucune réserve lors du règlement. Un litige s’est élevé à propos de la rambarde et M. Y a alors entendu remettre en cause le travail de l’artisan en énonçant que l’escalier n’était pas aux bonnes mesures. Il n’a alors plus été possible d’intervenir chez le maître d’ouvrage, lequel a modifié ses prétentions initiales.

M. X oppose ainsi à M. Y que:


-ses prestations reprises dans le devis du 17 février 2018 ont été facturées et réglées sans la moindre réserve,


-à supposer que l’escalier ne soit pas aux bonnes mesures, il s’agirait-là d’un vice apparent de la réception. L’absence de la moindre réserve à ce sujet purge l’ouvrage de tous vices et exonère l’entrepreneur de toute responsabilité,


-il n’a commis aucune faute contractuelle, la dernière marche de l’escalier dépassant, comme sur l’ancien, le poteau de rambarde (voir l’ensemble des photos produites devant la cour, ce dont ne disposait pas l’expert mandaté par M. Y). Le nouvel escalier ne pose pas davantage de problème de largeur, contrairement à ce que soutient l’appelant, rien n’établissant un manquement aux règles de l’art,


-il n’a pas été en mesure d’achever les travaux de rambarde non prévus dans le devis initial malgré ses nombreuses propositions, le dernier mail étant resté sans réponse de la part de M. Y,


-la rambarde ne saurait constituer un motif de litige, puisque celle-ci est toujours adaptable au nouvel escalier, l’inclinaison étant la même que l’ancien, contrairement à ce que soutient M. Y,


-les déclarations des parties durant la conciliation ne peuvent aucunement être divulguées dans le cours de la présente instance,


-il conteste catégoriquement le chiffrage des prétendus désordres dont certains ne correspondent même pas à des prestations objet du devis initial, M. Y n’ayant jamais répondu sur la question de la rambarde, l’ancienne étant parfaitement adaptable au nouvel escalier,


-la demande d’expertise judiciaire n’est pas fondée, ni même recevable s’agissant d’une demande nouvelle devant la cour. Par ailleurs, M. Y a fait réaliser une expertise non contradictoire alors que rien ne s’opposait à ce que l’artisan soit convoqué.

* * * *


Aux termes de ses ultimes conclusions signifiées le 16 novembre 2021, M. Y sollicite la confirmation partielle du jugement déféré en ce qu’il a condamné M. X à lui payer la somme de 7 810 euros au titre des travaux de réfection à entreprendre mais en demande l’infirmation en ce qui concerne la condamnation aux dommages et intérêts.


Il demande ainsi à la cour de condamner M. X à lui payer la somme de 1 000 euros en indemnisation des préjudices moral et de jouissance subis, outre la somme de 3 000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile à hauteur d’appel et les dépens.


A titre subsidiaire, il sollicite l’organisation d’une mesure d’expertise judiciaire pour voir décrire les désordres affectant les prestations réalisées par M. X, notamment sur l’escalier en cause et la rambarde, en rechercher l’origine et chiffrer le coût des travaux devant le cas échéant être réalisés pour remédier aux désordres, l’expert devant aussi chiffrer tous ses préjudices.


Il s’oppose aux prétentions de M. X et demande que ce dernier soit débouté de toutes ses demandes plus amples ou contraires.


Au soutien de ses prétentions, M. Y énonce qu’il a accepté le devis de M. X pour la dépose d’un ancien escalier dans son logement et la pose d’un nouvel escalier avec adaptation de l’ancienne rambarde en fer forgé, le tout pour un prix de 4 218,60 euros TTC. La rambarde devait être confiée à la société Applitec pour sa remise en état, prestation dont le coût devait être ajouté au prix précédemment visé. M. X a rencontré des difficultés lors du démontage de cette rambarde. En outre, le nouvel escalier n’est pas aux dimensions de l’ancien puisqu’il est de 10 centimètres plus long et par ailleurs plus large (il empiète sur l’encadrement initial et chevauche la trémie). Face à la difficulté de remontage de la rambarde d’origine, M. Y a accepté la solution de fourniture par M. X d’une nouvelle rambarde et lui a versé un acompte. Il lui a même réglé la facture soldant les travaux mais M. X n’a pas achevé sa prestation, se prévalant de problèmes de santé, le chantier étant resté en l’état.

M. Y a alors fait intervenir un conciliateur de justice mais cela a échoué dans la mesure où M. X a toujours refusé de reconnaître sa responsabilité. M. Y a fait appel à la société JBL pour évaluer le coût de livraison d’une nouvelle rambarde et terminer le chantier, entreprise qui a édité un devis de 2 728 euros TTC.

M. Y oppose à M. X le fait que:


-il s’est trompé sur son relevé de mesure de l’escalier à remplacer et de la cage d’escalier,
-il était bien convenu dès l’origine que la rambarde d’origine devait être réinstallée sur le nouvel escalier, ce qui s’est finalement avéré impossible,


-M. X, conscient de sa déconvenue, a bien proposé une solution de remplacement de la rambarde, ce qui montre bien que la repose de la rambarde d’origine était dans le champ contractuel,


-M. X s’est engagé à réaliser les travaux de pose d’une rambarde mais il n’a jamais été en capacité de le faire, ses problèmes personnels ne pouvant entrer en considération et l’exonérer de ses obligations contractuelles,


-la repose de la rambarde d’origine n’est techniquement pas possible, ce que M. X aurait dû lui exposer en tant que professionnel s’adressant à un client profane,


-M. A, intervenu à la demande de M. Y, confirme que seule la pose d’une nouvelle rambarde adaptée au nouvel escalier est envisageable,


-Si M. X ne veut pas que la cour prenne en compte ses déclarations lors de la conciliation, il faudra alors considérer que sa prestation lui a été intégralement réglée alors qu’elle n’est toujours pas terminée et que la rambarde d’origine sera reposée mais sur un escalier aux dimensions de celui d’origine,


-la chronologie des versements qu’il a opérés en faveur de M. X permet d’écarter toute réception, M. Y rappelant qu’il a bien émis des réserves par mail le 3 octobre 2018 lors de la réception d’une facture de 600 euros, son paiement subordonnant l’achèvement du chantier, lequel par définition n’était pas terminé,


-M. Y précise que les vices de dimension de l’escalier n’étaient pas apparents pour un profane comme lui, notamment lorsqu’il a réglé des factures,


-C’est le recours à d’autres professionnels qui lui a suggéré que la réinstallation de la rambarde d’origine était problématique,


-Après une année de retard de l’artisan entrepreneur, M. Y était en droit de refuser finalement son intervention,


-L’importance des travaux de reprise explique le coût beaucoup plus élevé des prestations de reprise de l’intervention de M. X,


-Cela fait maintenant 3 ans que la cage d’escalier n’est pas terminée, ce qui justifie une indemnisation de ses préjudices immatériels à 1 000 euros,


-M. X a tout fait pour échapper à ses obligations professionnelles de sorte que sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive et injustifiée est manifestement malvenue et non-fondée, ce dont il devra être débouté.

* * * *


L’ordonnance de clôture est intervenue le 30 novembre 2021.

* * * *

Motifs de la décision:


-Sur l’analyse des désordres allégués, la responsabilité de M. X et la reprise des préjudices matériels:


Attendu qu’il importe, pour avoir une compréhension exhaustive de la situation litigieuse présente, de reprendre la chronologie des échanges entre les parties, des règlements opérés par le maître de l’ouvrage et des prestations effectives réalisées par l’entrepreneur artisan;


Qu’à ce titre, il est constant que M. X, artisan menuisier, a transmis à M. Y un devis daté du 17 février 2018 pour un prix total de 4 466 euros TTC correspondant à la fourniture d’un escalier en chêne massif, au forfait dépose/pose, à la réalisation et pose d’une porte d’accès à la cage, à la vitrification et teinte de l’ensemble et à la reconstruction de la cage d’escalier avec finition, M. Y ayant procédé le 28 mars 2018 au versement par chèque d’un acompte de 1 200 euros;


Que, dans un échange de mails les 19 et 20 février 2018, la question du sablage de la main courante s’est posée, M. X, qui a demandé à ce sujet un devis à une entreprise tierce (Applitec), explicitant en faire son affaire personnelle;


Que, dans un autre mail adressé le 16 juillet 2018 à M. Y, M. X exposait qu’il avait eu une surprise au sujet de la rambarde originellement fixée à l’escalier de l’habitation de M. Y, chaque barreau étant la réunion de trois éléments, la question de la confection d’une rambarde bois/inox neuve étant exposée pour la première fois par l’entrepreneur;


Que M. Y a réglé le 19 juillet 2018 par virements bancaires à M. X deux acomptes de 2 500 et 600 euros, l’intéressé ayant encore viré le 14 octobre 2018 un solde de 518,50 euros, soit à cette date une somme totale de 4 818,50 euros versée à M. X, c’est-à-dire un montant supérieur au devis initial;


Que, le 19 janvier 2019, M. Y et son épouse ont adressé à M. X une lettre recommandée avec demande d’avis de réception pour lui faire part d’un manquement dans la réalisation des travaux qu’il avait réalisés, la rampe de l’escalier n’étant toujours pas installée, les époux Y faisant alors explicitement référence à l’article 1147 (ancien) du code civil ainsi qu’à l’obligation de résultat qui pèse sur l’entrepreneur;


Que les échanges de mails courant février, mars et avril 2019 entre les parties et le conciliateur de justice saisi à l’initiative de M. Y marquent une très nette dégradation des communications entre le maître de l’ouvrage et l’entrepreneur, la procédure de conciliation ayant finalement échoué dans la mesure où M. X a fait des propositions mais sans que cela aboutisse à la signature d’un accord amiable;


Que M. X a ensuite fait part à M. Y de sa détermination à clôturer le dossier, M. Y ayant rétorqué qu’il n’avait plus aucune confiance en son contradicteur;


Attendu, sur la notion de réception sans réserve de l’ouvrage, que M. X est particulièrement mal-venu à opposer une telle situation juridique à M. Y dans la mesure où il ne peut sérieusement prétendre avoir donné satisfaction à son client en lui livrant un escalier non doté de rambarde, ce qui rend de fait particulièrement dangereuse l’utilisation de l’escalier qu’il a réalisé, celui qu’il a déposé étant bien doté d’une rambarde et il n’est pas douteux que, dans l’esprit des parties à l’origine du chantier, l’ancienne rambarde avait vocation à retrouver sa place dans les lieux, sur le nouvel escalier;


Qu’il n’est pas plus discutable que M. X a connu entre temps des problèmes de santé, le plaçant en 'cessation d’activité’ pour reprendre l’expression qu’il emploie dans un mail échangé le 4 février 2019 avec M. Y;


Que M. X n’est ainsi aucunement fondé à opposer à M. Y l’irrecevabilité de son action, aucune réception tacite n’étant acquise;


Attendu, sur la question des désordres que M. Y entend reprocher à M. X, qu’il apparaît que, dans un premier temps, ce sont les dimensions du nouvel escalier qui ont alimenté la discussion entre les parties, la question de l’impossibilité de remonter l’ancienne rambarde sur le nouvel escalier étant ensuite apparue mais en trouvant sa solution dans une proposition de l’artisan lui-même consistant à concevoir une nouvelle rambarde que M. X D au même prix que les travaux de sablage et de restauration de l’ancienne rambarde initialement envisagés;


Que c’est ensuite l’inertie de M. X qui a fait perdre toute confiance au maître de l’ouvrage, ce que suggère le fait que ce dernier n’attachait finalement pas plus d’importance que cela à la réhabilitation et à la réinstallation de l’ancienne rambarde, une neuve plus en rapport avec le nouvel escalier étant manifestement acceptée en son principe par M. Y;


Que le manquement de M. X dans la réalisation de ses prestations professionnelles envers un client profane n’est pas sérieusement discutable, l’entrepreneur étant tenu à une obligation de résultat sans omettre la diligence avec laquelle il doit servir la clientèle, ce qui en l’espèce fait totalement défaut compte tenu du temps passé entre l’installation de l’escalier et le jour où le maître de l’ouvrage lui a explicitement notifié qu’il ferait désormais appel à une entreprise tierce;


Que la faute de M. X est ainsi caractérisée au sens de l’article 1217 du code civil;


Que, pour ce qui a trait au préjudice en lien avec la faute professionnelle de M. X, la cour ne peut se contenter du rapport d’expertise amiable établi de manière non contradictoire par M. E A alors qu’il eût été loisible à ce dernier de convier M. X à la réalisation de ses diligences et constatations, ce qui en soit rend injustifiée toute demande d’expertise judiciaire de la part de M. Y, mesure qui viendrait pallier sa carence dans l’administration de ses allégations, ce qui n’est pas la visée d’une mesure d’instruction judiciaire;


Que les photographies produites par M. Y ne viennent pas forcément étayer les constatations de M. A mais il est toutefois acquis, ne serait-ce qu’à l’examen des documents photographiques réunis au dossier, que l’escalier posé par M. X est globalement de bel aspect et que l’insuffisance manifeste qui le caractérise est l’absence de rambarde, ce qui rend par surcroît son usage périlleux et contraire aux normes de sécurité les plus élémentaires;


Que, contrairement à l’appréciation du premier juge, la cour n’entend pas retenir au titre de l’appréciation du préjudice subi par M. Y le coût de l’escalier proprement dit, lequel n’a pas à être refait dès lors qu’il n’apparaît pas acquis que la réinstallation de l’ancienne rambarde, ce qui s’avère désormais impossible sur le nouvel escalier, constitue une donnée impérative au point qu’elle conditionnerait l’issue du chantier;


Que M. Y, à plusieurs reprises, a suffisamment interrogé M. X sur l’installation d’une nouvelle rambarde, notamment en bois avec une main courante en inox, pour qu’il faille considérer qu’il ne concevait plus la réutilisation de l’ancienne rambarde comme un préalable obligatoire à l’achèvement du chantier, ce qui ne peut justifier une réfection globale de l’escalier;


Qu’il importe donc, du chef de la réparation du préjudice matériel de M. Y, de ne retenir que le coût de la confection d’une nouvelle rambarde adaptée à l’escalier installé par M. X, soit, selon devis de la SASU JBL du 10 avril 2019, la somme de 2 728 euros TTC, ce qui correspondra à la condamnation à ce titre de la partie appelante, la décision querellée étant en cela infirmée;


-Sur l’indemnisation des préjudices immatériels:


Attendu que M. Y, et partant les membres de sa famille, ne peuvent avoir l’usage de l’habitation dans des conditions normalement sécurisées depuis plus de trois années suite à l’incurie de M. X, ce qui leur est par définition préjudiciable et justifie l’indemnisation du trouble de jouissance;


Que le temps ainsi écoulé depuis le démontage de l’ancien escalier et de sa rambarde justifie la somme de 1 000 euros réclamée par l’intimé, appelant incident à ce titre, somme que M. X devra aussi lui régler, le jugement déféré étant encore infirmé de ce chef;


-Sur les dommages et intérêts pour procédure abusive et injustifiée:


Attendu que M. X entend voir condamner M. Y à lui verser 2 000 euros de dommages et intérêts pour ce motif;


Que l’issue de l’instance présente au terme de laquelle M. Y obtient un gain même partiel de ses prétentions suffit à ôter à sa défense toute connotation abusive, la décision querellée étant confirmée en ce qu’elle déboute M. X de sa demande indemnitaire connexe;


-Sur les dépens et les frais irrépétibles:


Attendu que l’issue de la présente instance d’appel au terme de laquelle M. Y voit réduire le gain de sa demande principale tel qu’obtenu en première instance, conduit à laisser à chaque partie la charge de ses propres dépens d’appel, la décision querellée étant confirmée en ce qu’elle met à la charge exclusive de M. X les dépens de première instance;


Que l’équité justifie l’indemnité de procédure arrêtée par le premier juge en faveur de M. Y, cette considération ne commandant pas en cause d’appel qu’il soit fait droit aux demandes indemnitaires des parties exprimées au visa de l’article 700 du code de procédure civile, chacune étant en cela déboutée de sa prétention à hauteur de cour;

Par ces motifs,


La cour, statuant publiquement et contradictoirement,


-Dit n’y avoir lieu à mesure d’expertise judiciaire et déboute en cela M. C Y de sa demande à cette fin;


-Confirme le jugement déféré en ses dispositions relatives aux dommages et intérêts pour procédure abusive, aux dépens et aux frais non répétibles exposés en première instance;


Infirmant et prononçant à nouveau pour le surplus,


-Condamne M. B X à payer à M. C Y la somme de 2 728 euros au titre de la réfection de la rambarde devant équiper le nouvel escalier disposé dans sa maison d’habitation à Auvillers-les-Forges, […]


-Condamne M. B X à payer à M. C Y la somme de 1 000 euros de dommages et intérêts en réparation de ses préjudices immatériels suite au défaut de pose d’une rambarde sur le nouvel escalier de sa maison d’habitation;


-Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens d’appel, les dispositions de l’article 699 du code de procédure civile n’ayant en cela pas vocation à s’appliquer en l’espèce;


-Dit n’y avoir lieu à indemnité pour frais irrépétibles à hauteur de cour, chaque partie étant en cela déboutée de sa prétention formée au visa de l’article 700 du code de procédure civile.
Le Greffier. Le Président.
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