Cour d'appel de Reims, Chambre sociale, 16 novembre 2022, n° 22/00530

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CA Reims, ch. soc., 16 nov. 2022, n° 22/00530
Juridiction : Cour d'appel de Reims
Numéro(s) : 22/00530
Importance : Inédit
Décision précédente : Conseil de prud'hommes de Châlons-en-Champagne, 8 novembre 2021, N° F19/00064
Dispositif : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Date de dernière mise à jour : 4 décembre 2022
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Texte intégral

Arrêt n°

du 16/11/2022

N° RG 22/00530

MLS/FJ

Formule exécutoire le :

à :

COUR D’APPEL DE REIMS

CHAMBRE SOCIALE

Arrêt du 16 novembre 2022

APPELANT :

d’un jugement rendu le 9 novembre 2021 par le Conseil de Prud’hommes de CHALONS EN CHAMPAGNE, section Industrie (n° F 19/00064)

Monsieur [R] [T]

[Adresse 3]

[Adresse 3]

Représenté par la SCP MEDEAU-LARDAUX, avocats au barreau des ARDENNES

INTIMÉES :

SELARL AMANDINE RIQUELME

en qualité de mandataire liquidateur de la SAS PCH METALS

[Adresse 1]

[Adresse 1]

Représentée par la SELARL GM ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS

L’UNEDIC DÉLÉGATION AGS CGEA D’AMIENS

[Adresse 2]

[Adresse 2]

Représentée par la SELARL PELLETIER ASSOCIES, avocats au barreau de REIMS

DÉBATS :

En audience publique, en application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 28 septembre 2022, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Marie-Lisette SAUTRON, conseiller, et Madame Marie-Laure BERTHELOT, conseiller, chargés du rapport, qui en ont rendu compte à la cour dans son délibéré ; elle a été mise en délibéré au 16 novembre 2022.

COMPOSITION DE LA COUR lors du délibéré :

Madame Christine ROBERT-WARNET, président

Madame Marie-Lisette SAUTRON, conseiller

Madame Marie-Laure BERTHELOT, conseiller

GREFFIER lors des débats :

Monsieur Francis JOLLY, greffier

ARRÊT :

Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour d’appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, et signé par Madame Christine ROBERT-WARNET, président, et Monsieur Francis JOLLY, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

* * * * *

Le contrat de travail liant Monsieur [R] [T], salarié protégé, à la société PCH METALS, a été rompu en 2018 à l’inititative de l’employeur dans le cadre d’un licenciement collectif pour motif économique, après homologation du plan de sauvegarde de l’emploi, autorisation de licencier délivrée par la DIRECCTE le 7 août 2018, le tout en raison d’une procédure de liquidation judiciaire prononcée le 5 juillet 2018.

Le 21 mars 2019, le salarié a saisi le conseil de prud’hommes de Châlons en champagne de demandes tendant à obtenir la nullité du licenciement et, à titre subsidiaire, à le faire dire sans cause réelle et sérieuse, à faire fixer les indemnités de rupture au passif de la société employeur, avec garantie de l’ASSOCIATION UNEDIC DELEGATION AGS CGEA (Amiens),et enfin à obtenir condamnation de la société CALLISTA, actionnaire de la personne morale employeur, au paiement d’une indemnité spécifique pour perte d’emploi.

Par jugement du 9 novembre 2021, notifié le 23 février 2022 au salarié, le conseil de prud’hommes s’est déclaré incompétent pour connaître des demandes du salarié, qu’il a débouté et condamné aux dépens.

Le 2 mars 2022, le salarié a interjeté appel du jugement précisant qu’il s’agissait d’un appel à l’encontre d’un jugement statuant sur la compétence et, sur autorisation délivrée le 23 juin 2022 par le premier président de la cour d’appel de Reims, a fait assigner à jour fixe l’employeur et le garant des salaires, respectivement, par actes d’huissier du 19 juillet 2022 et du 5 juillet 2022.

Aux termes de ses dernières conclusions du 22 septembre 2022, auxquelles il sera renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions, l’appelant a demandé à la cour de déclarer recevables son appel et ses demandes, d’infirmer le jugement en ce qu’il s’est déclaré incompétent, d’évoquer, de dire ses demandes recevables et bien fondées, de dire son licenciement sans cause réelle et sérieuse et de fixer au passif de la société employeur ses créances à titre de dommages et intérêts en réparation des préjudices nés du licenciement sans cause réelle et sérieuse, au titre de l’indemnité compensatrice de préavis, de congés payés afférents, outre 1 000,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, le tout dans une décision à déclarer commune et opposable à l’ASSOCIATION DELEGATION AGS CGEA. A titre subsidiaire, il demande de renvoyer l’examen de l’affaire au conseil de prud’hommes.

Au soutien de ses prétentions, il affirme que son appel est recevable dans la mesure où c’est un appel dirigé contre une décision statuant uniquement sur la compétence ; que le juge judiciaire et spécialement le conseil de prud’hommes, reste compétent pour apprécier l’application individuelle des mesures du plan de sauvegarde de l’emploi. Il soutient qu’en l’occurrence, celui-ci n’a pas été respecté en l’absence de preuve de la saisine de la commission régionale paritaire de l’emploi, en l’état de l’insuffisance des recherches de reclassement externe aux autres entreprises de même activité et aux entreprises du bassin d’emploi national avant tout licenciement, en l’absence de preuve de notification des offres de reclassement externe avant le licenciement, en l’absence de mise en place de la cellule de reclassement.

Dans ses écritures du 12 septembre 2022, la société employeur, représentée par son liquidateur, a demandé à la cour de confirmer le jugement, de débouter le salarié, et de le condamner à lui payer la somme de 1 000,00 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.

Au soutien de ses demandes, elle expose que les décisions d’homologation du plan de sauvegarde de l’emploi et d’autorisation de licencier sont définitives ; que ces décisions s’imposent au juge judiciaire ; que le principe de la séparation des pouvoirs s’oppose à ce que le juge judiciaire apprécie le caractère réel et sérieux du licenciement. Sur le fond, elle prétend avoir respecté ses obligations de reclassement interne et externe. En tout état de cause, elle soutient que l’indemnité de préavis dans le cas d’une rupture par acceptation du contrat de sécurisation professionnelle n’est possible que si le licenciement ne repose pas sur un motif économique. Elle conteste le montant des dommages et intérêts faute selon elle de justification des préjudices.

Le garant des salaires n’a pas conclu.

Motifs de la décision :

La recevabilité de l’appel et des demandes n’est pas discutée puisqu’aucune prétention tendant à faire déclarer l’appel ou les demandes irrecevables ne figure au dispositif des conclusions de l’intimé.

L’appel et les demandes seront donc déclarées recevables.

Sur la question de la compétence, lorsqu’une autorisation administrative de licenciement a été accordée à l’employeur, le juge judiciaire ne peut, sans violer le principe de la séparation des pouvoirs, apprécier le caractère réel et sérieux de la cause du licenciement, ni la régularité de la procédure antérieure à la saisine de l’inspecteur du travail dont le contrôle porte notamment sur le respect par l’employeur des obligations que des dispositions conventionnelles mettent à sa charge préalablement au licenciement, pour favoriser le reclassement.

En l’espèce, l’autorité administrative a délivré l’autorisation de licencier après avoir examiné la réalité du motif économique et le respect des obligations conventionnelles de reclassement interne et externe, y compris la saisine de la commission régionale de l’emploi, et après avoir constaté que l’employeur avait respecté son obligation de reclassement et que le licenciement du salarié protégé était sans lien avec son mandat.

Dès lors, le jugement d’incompétence du conseil de prud’hommes pris dans le respect de la séparation des pouvoirs, doit être confirmé, sauf en ce qu’il a débouté le salarié.

Succombant, le salarié sera condamné aux dépens par confirmation du jugement.

En appel, il supportera les dépens, sera débouté de sa demande de remboursement de ses frais irrépétibles et sera condamné à ce titre à payer à l’employeur, représenté par le mandataire liquidateur, la somme de 200,00 euros.

Par ces motifs :

La cour statuant publiquement, par décision contradictoire et après en avoir délibéré conformément à la loi,

Déclare recevables la déclaration d’appel et les demandes de l’appelant,

Confirme le jugement rendu le 9 novembre 2021 par le conseil de prud’hommes de Châlons en champagne, sauf en ce qu’il a débouté le salarié de ses demandes, et l’infirme de ce seul chef,

Rejette la demande de l’appelant au titre de l’indemnité de l’article 700 du Code de procédure civile,

Condamne Monsieur [R] [T] à payer à la la société PCH METALS, représentée par la SELARL Amandine RIQUELME en qualité de liquidateur judiciaire, la somme de 200,00 euros (deux cents euros) en remboursement de ses frais irrépétibles d’appel,

Condamne l’appelant aux dépens de l’instance d’appel.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

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Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
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Cour d'appel de Reims, Chambre sociale, 16 novembre 2022, n° 22/00530