Cour d'appel de Rennes, 29 avril 1992, n° 04953/91

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Sur la décision

Référence :
CA Rennes, 29 avr. 1992, n° 04953/91
Juridiction : Cour d'appel de Rennes
Numéro(s) : 04953/91

Texte intégral

X 67570 COUR D’APPEL DE RENNES 1ère CHAMBRE « B »

EXTRAIT des Minutes du Greffe REPUBLIQUE FRANCAISE de la Cour d’appel de RENNAU NOM DU PEUPLE FRANCAIS Minute reconstituée

Buite à l’incendia

DU 29 AVRIL 1992

ARRET DU VINGT NEUF AVRIL MIL NEUF CENT QUATRE VINGT DOUZE

PIE RG N° 04953/91

RP N° 568/91

O C COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE

ARRET N° 297/92 Monsieur LACAN, Président
Madame DABOSVILLE, Conseiller
Madame SEGONDAT, Conseiller

- SA VEDETTE INDUSTRIE

GREFFIER: Monsieur Roland FUENTES, Premier Greffier STE DIEHL G.M. GH.

C/

- Epx Z D DEBATS à l’audience publique du 04 Mars 1992

SA E F ELEC

ARRET CONTRADICTOIRE TRONIQUE

PRONONCE PAR Madame SEGONDAT, Conseiller CONFIRMATION

ET SIGNE PAR Monsieur Philippe LACAN, Président

à l’audience publique du : 29 Avril 1992, date indiquée à l’issue des débats

APPELANT:

- La SA VEDETTE INDUSTRIE dont le siège social est situé […] à

SAVERNE;

- La Sté DIEHL G.M. GH. & Cie dont le siège social est situé à […]

[…]);

Appelants par acte du 13 juin 1991 d’un jugement en date du 09 avril 1991 du Tribunal de

Commerce de SAINT MALO;

Comparants par Maître COLLEU, Avoué prés la Cour (RENNES), et plaidant par Maître

[…]);

D’UNE PART

GROSSE DELIVREE off Dy LE

à:

Copie le 26.04. Lear LENBASE (Stunc Deixumerfachen

Paris)



-2

INTIMES:

Monsieur Z D, domicilié […]

X;

- Madame Z D, née Y, domicilié […]

SAINT X;

- SA E F ELECTRONIQUE dont le siège social est situé à BONNEMAIN.

[…];

Comparants par Maître D’ABOVILLE, Avoué prés la Cour (RENNES), et plaidant par Maître CHEVALLIER, Avocat;

D’AUTRE PART

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2

FAITS ET PROCEDURE

Courant 1989, le Groupe DIELH dont le siège est à NUREMBERG en R.F.A et dont l’objet est la fabrication de produits électroniques et électromécaniques de programmation, de délestage et de régulation ainsi que sa filiale française, La Société Vedette Industries dont le siège est à SAVERNE se sont rapprochés des époux Z, actionnaires majoritaires de la Société E F dont le siège est à BONNEMAIN et qui fabrique et commercialise du matériel électronique en matière téléphonique et en matière de régulation de chauffage en vue du rachat des actions détenues par les dits époux Z.

Au cours des négociations, La Société VEDETTE INDUSTRIES représentée par Monsieur A s’est fait assistée par la Société COFFRA et la Société PARIBAS tandis que les époux Z et la Société E F se faisaient assiter par le groupe G.M.2 CONSEIL représenté par Monsieur B.

Après diverses réunions destinées à mettre au point la prise de participation et de contrôle de la Société E F par le groupe DIEHL, il fut établi un document commun intitulé « contenu possible d’un accord général » comportant engagement du groupe DIEHL d’acquérir les actions de E F selon un calendrier précis, sous certaines conditions suspensives, avec indication des dates des formalités encore nécessaires jusqu’à réalisation définitive de la première étape.

Bien qu’ayant écrit le 11 mai 1990 aux époux Z qu’il avait tous les éléments en main pour faire éxécuter la transformation de l’accord possible en contrat définitif, le Docteur C Président du Conseil de surveillance de la Société DIEHL a, par courrier en date du 31 mai 1990, informé ceux-ci de sa décision de ne pas réaliser l’acquisition sur les bases discutées.

Soutenant que le groupe DIEHL a, par courrier du 11 mai 1990, donné son accord au « contenu possible » du 10 Avril et qu’en rampant cet accord, la S.A VEDETTE INDUSTRIES et la Société DIEHL GMBH ont engagé leur responsabilité contractuelle, qu’en outre ces dernières ont commis un acte de concurrence déloyale en se faisant dévoiler la statégie de la Société E F et en la déstabilisant dans l’esprit de la clientèle, les époux Z et la Société E F ont les 27 et 31 juillet 1990 fait assigner la S.A VEDETTE INDUSTRIES et la S.A DIEHL GMBH et Cie devant le Tribunal de Commerce de SAINT MALO en réparation du préjudice subi.

Les Sociétés défenderesses ont, en réponse, soulevé l’incompétence du Tribunal de SAINT MALO au profit du Tribunal Régional de NUREMBERG, siège de la Société DIEHL et subsidiairement conclu au débouté.

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-3..

Par jugement contradictoire rendu le 9 avril 1991, le Tribunal de Commerce de SAINT MALO s’est déclaré compétent au motif que le lieu de livraison de la chose et le lieu où le préjudice est subi sont le lieu de domiciliation de la Société E F qui dépend de la juridiction de SAINT MALO. Sur le fond, les premiers juges ont estimé que les Sociétés VEDETTE INDUSTRIES et DIEHL n’ont donné aucune raison valable à la brusque rupture survenue quelques jours après les derniers engagements alors que les parties n’en étaient plus au stade des pourparlers mais d’une véritable promesse; ils ont en conséquence condamné solidairement la Société VEDETTE INDUSTRIES et la Société DIEH GMBH à payer à La Société E F et aux époux Z la somme totale de 2.250.000F outre 10.000F au titre de l’article 700 du

Nouveau Code de Procédure Civile et les dépens et ordonné l’exécution provisoire à concurrence de 1.000.000F.

Les Sociétés VEDETTE INDUSTRIES et DIEHL GMBH et Cie ont, par déclaration remise au Secrétariat-Greffe de la Cour d’Appel le 13 juin 1991, relevé appel de cette décision.

MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES

Au soutien de leur appel les Sociétés VEDETTE INDUSTRIES et DIEHL GMBH et Cie font valoir :

1°) sur la compétence :

---

a) sur l’action dirigée contre elles par les époux Z :

-que l’existence d’un contrat est sérieusement contestée et qu’en pareil cas, il faut revenir à la compétence du tribunal où demeure le défendeur ;

-que l’action d’une société anonyme ne peut être considérée comme une chose au sens de l’article 46 alinéa 2 du Nouveau Code de

Procédure Civile;

-que le lieu de la livraison effective s’entend du lieu où la chose

a été réellement remise à son destinataire, alors que la livraison

n’a pas eu lieu ;

-que les mêmes solutions doivent être dégagées pour l’application de l’article 5 le de la Convention de BRUXELLES, laquelle au surplus s’impose sur le fondement de la responsabilité délictuelle dès lorsque la Société DIEHL est l’auteur de la lettre de rupture.

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H

-que l’exception de connexité ne peut être admise que dans les cas où des affaires ont été portées devant des juridictions différentes;

-que les juridictions compétentes sont le Tribunal de Commerce de SAVERNE en ce qui concerne la Société VEDETTE INDUSTRIES et le

Tribunal Régional de NUREMBERG en ce qui concerne la Société DIEHL;

b)sur l’action dirigée contre elles par la Société E F :

-que l’action en concurrence déloyale se réclame du for dérogatoire prévu en matière délictuelle par l’article 46 alinéa 3 du Nouveau Code de Procédure Civile et l’article 5 – 3è de la convention de

BRUXELLES ;

-qu’en rejetant le grief de concurrence déloyale tout en admettant malgré tout sa compétence, le Tribunal de Commerce de SAINT MALO

n’a pas tiré les conséquences de ses propres constatations ;

-qu’un acte de concurrence prétendument déloyale n’est pas subi au siège de la Société mais dans l’ensemble du territoire de diffusion des produits ;

2°) sur le fond :

a)sur le principe de l’action

-que la signature des accords définitifs devait, après définition des principes généraux faire l’objet d’un accord formel du groupe

DIEHL,

-que les époux Z ne sauraient lui reprocher d’avoir opéré un choix dont la faculté lui était offerte par le document librement négocié et accepté par les parties,

-que la lettre du 11 avril 1990 ne renferme pas l’accord formel prévu,

-que les renseignements fournis par les époux Z 1'ont été en toute connaissance de cause et notamment en connaissance des conditions de finalisation de l’opération projetée,



-5.

-que rien n’établit que les appelantes aient agi délibérément et fautivement au détriment de E F dans le but de lui occasionner un trouble concurrentiel,

b)sur le préjudice

-que les intimés n’ont fourni aucun élément de nature à étayer le montant du préjudice réclamé,

-qu’il n’est pas prouvé que les honoraires facturés par G.M.2 aient été payés par les époux Z et que E F n’en est pas le débiteur,

Aussi concluent-elles à la réformation du jugement et prient-elles La Cour de déclarer le Tribunal de Commerce de SAINT MALO incompétent, les Tribunaux de SAVERNE et NUREMBERG compétents, subsidiairement de débouter les époux Z et la Société E F de toutes leurs demandes, plus subsidiairement de juger mal fondées les dites demandes, en tout état de cause, de condamner solidairement les époux Z et la Société E F à leur payer 15.000F chacune au titre des frais irrépétibles et les intérêts de droit au profit de VEDETTE INDUSTRIES sur la somme de 1.000.000F réglée au titre de l’exécution provisoire et ce, à compter du 4 décembre 1991.

*****

Les époux Z et la Société E F répondent :

1°) sur la compétence

-que leurs actions sont fondées sur la même attitude, les mêmes pièces, les mêmes promesses, les mêmes manquements et supposent une seule et même décision de justice et par conséquent une seule et même compétence,

-que le Tribunal de SAINT MALO est compétent tant au titre de

l’action délictuelle en droit interne qu’au titre de l’action contractuelle en droit international puisque :

*le lieu du fait dommageable est le lieu de réception de la lettre de rupture soit COMBOURG et SAINT MALO,

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-6

*le lieu du ressort dans lequel le dommage a été subi est nécessairement le lieu du siège social de la Société,

*le lieu où l’obligation devait être exécutée, à savoir la cession des actions par bordereau de transfert et le paiement était BONNEMAIN,

2°) sur le fond

-que les Sociétés VEDETTE INDUSTRIES et DIEHL GMBH ont violé

l’engagement contractuel résultant de la promesse d’acquisition à un prix déterminé en date du 10 avril 1991, acceptée par les époux Z 4 mai, avant même que la totalité des conditions suspensives ait pu être réunie,

-que, s’il était jugé que l’action n’est pas contractuelle, les sociétés appelantes ont de toutes façons commis une faute délictuelle en rompant des pourparlers au stade avancé de la finition et de l’établissement de simples détails, après 2 ans de négociation au cours desquelles toutes les difficultés avaient été résolues,

-que les époux Z ont subi un préjudice consistant en des frais matériels engagés et dans la perte la chance de pouvoir céder leurs actions et de réaliser cette opération avec un groupe tiers,

-que la Société E F a subi un préjudice considérable

} puisqu’elle a fourni à son principal concurrent tous les éléments permettant de la concurrencer, puisqu’elle a subi le départ d’un certain nombre de cadres qui n’entendaient pas se retrouver dans un groupe international et puisque, par leur attitude dont

l’objectif était de l’affaiblir, les Sociétés appelantes ont accompli de manifestes actes de concurrence déloyale,

Ils concluent en conséquence à la confirmation du jugement mais formant appel incident, prient La Cour de condamner solidairement Les

Sociétés VEDETTE INDUSTRIES et DIEHL GMBH à payer :

-aux époux Z la somme de 1.800.000F en réparation du préjudice subi,

-à la Société E F 3.500.000F au titre de la concurrence déloyale,

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-7.

-aux 2 intimés : 40.000F sur le fondement de l’article 700 du Nouveau

Code de Procédure Civile.

*****

Les Sociétés DIEHL et VEDETTE INDUSTRIES ont, en réplique, soulevé

l’irrecevabilité du surplus des demandes et l’ordonnance de clôture a été rendue le 2 mars 1992.

MOTIFS DE LA DECISION

1°) sur les relations entre les parties

CONSIDERANT que les époux Z et La S.A VEDETTE INDUSTRIES ont établi des contacts en vue du rachat de la Société E F dans le courant de l’année 1989, les contacts se concrétisant au cours de l’été et plus précisément du mois de juillet, époque à laquelle une série de documents et d’information a été réclamée à Madame Z par la C.O.F.F.R.A.

CONSIDERANT qu’après la tenue de différentes réunions de négociation et l’échange d’un abondant courrier, une nouvelle réunion s’est tenue à

PARIS le 27 mars 1990 dont le compte rendu a servi de base à l’élaboration

d’un document intitulé, « contenu possible d’un accord général entre le groupe DIEHL et Monsieur et Madame Z représentant 31737 des 35900 actions de la S.A F » aux termes duquel DIEHL s’engageait à acquérir la totalité des actions de E F selon un échéancier précis, sous 3 conditions suspensives, à un prix déterminé, le Groupe Z se voyant confier une mission d’assitance technique sur une période de 24 mois et garantissant les capitaux propres, diverses modalités de fonctionnement étant arrêtées et le calendrier suivant étant convenu :

- 20 avril : accord formel du Groupe DIEHL,

- 23-30 avril : élaboration des documents juridiques,

- 02-04 mai signatures de l’ensemble des documents,

- 05-20 mai : réalisation des conditions suspensives,

- 21-22 mai : réalisation définitive de la 1ère étape,


1

1

CONSIDERANT que ce document daté du 10 avril 1990 a été signé de Monsieur A es qualités de Président du Directoire de VEDETTE INDUSTRIES, de Monsieur le Docteur B. C es-qualités de Président du

Conseil de Surveillance de la Société DIEHL et de Monsieur Z es-qualités de P.D.G de la Société E F, lequel l’a retourné au Docteur

C après signature par courrier du 4 mai 1990 se plaignant de la lenteur avec laquelle s’élaboraient les documents définitifs.

CONSIDERANT qu’en réponse à ce courrier le Docteur C a adressé le 11 mai 1990 une lettre à D Z précisant : « Moi-même je suis contrarié par la lenteur avec laquelle nos accords se concrétisent. J’ai maintenant tous les élements en main pour faire exécuter la transformation du »contenu possible d’un accord« signé par nous deux en contrat définitif à la fois en allemand et en français et ceci en conformité avec les procédures en vigueur dans notre groupe ».

CONSIDERANT que par courrier en date du 31 mai 1990, le Docteur C a écrit aux époux Z qu’il avait soumis aux procédures en vigueur dans le groupe le « contenu d’accord possible » et qu’après discussion avec ses commanditaires et avec le Conseil d’Administration du Groupe, il leur faisait connaître sa décision de ne pas réaliser l’acquisition sur les bases discutées.

CONSIDERANT que l’analyse du contenu de l’accord possible du 10 avril 1990 montre que si les parties signataires étaient d’accord sur des points aussi essentiels que :

la promesse d’achat

- les conditions suspensives

- le prix

-l’assistance technique et la garantie des capitaux propres

-la composition et les pouvoirs du nouveau Conseil d’Administration

-la mise en place d’un G.E.I.E

-les modalités pratiques de changement des responsables,

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-9

elles n’en avaient pas moins convenu que l’accord formel du groupe DIEHL devait être obtenu pour le 20 avril 1990, l’obtention de cet accord constituant une condition indispensable à la réalisation de la promesse.

CONSIDERANT que D Z avait à ce point conscience du caractère suspensif de cette condition que, par courrier en date du 4 avril 1990, il avait écrit : « je m’interroge sérieusement aujourd’hui sur l’opportunité d’aller plus loin dans la discussion sur les bases d’une coopération et de la constitution du G.E.I.E sans l’accord formel préalable de DIEHL ».

CONSIDERANT que cet accord n’a pas été obtenu à la date convenue; qu’en outre le courrier précité du Docteur C du 11 mai 1990 ne constitue pas l’accord formel du groupe DIEHL puisqu’il s’agit d’un courrier annonçant la mise en oeuvre prochaine des procédures en vigueur au sein du groupe, mise en oeuvre désormais possible dès lors, que tous les élements en étaient réunis.

CONSIDERANT dès lors que la rupture est intervenue à une période où les parties n’étaient liées par aucune convention, la condition suspensive suspendant la naissance même de l’obligation.

Qu’en conséquence les époux Z et la Société E F ne peuvent agir contre les Sociétés VEDETTE INDUSTRIES et DIEHL que sur le fondement de la responsabilité quasi-délictuelle, la rupture de pourparlers trés avancés et la concurrence déloyale alléguées à l’encontre des appelants constituant des fautes extra-contractuelles.

2°) sur la compétence

CONSIDERANT que les règles applicables en matière délictuelle sont gouvernées à l’égard la Société VEDETTE INDUSTRIES par l’article 46 du Nouveau Code de Procédure Civile et à l’égard de la Société DIEHL par l’article 5 de la Convention de BRUXELLES du 27 septembre 1968.

CONSIDERANT que ces deux textes autorisent le demandeur à agir en matière délictuelle devant la juridiction du lieu où le fait dommageable

s’est produit.

CONSIDERANT que le fait dommageable de rupture des pourparlers s’est produit dans le ressort du Tribunal de RENNES puisque la lettre de rupture a été reçue à SAINT X.

CONSIDERANT que la Cour de RENNES, juridiction d’appel du Tribunal de RENNES, compétent, peut évoquer le fond par application de l’article 89 du Nouveau Code de Procédure Civile et qu’il est de bonne justice de donner à l’affaire une solution définitive en exerçant cette faculté.

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-Ac

CONSIDERANT que le fait dommageable allégué par la Société E F se prétendant victime d’actes de concurrence déloyale, aurait, s’il est établi, été commis au siège de la Société E F, lieu où celle ci croyant à la prochaine concrétisation d’un accord, a ouvert ses portes, dévoilé sa comptabilité et sa stratégie commerciale, fourni à son principal concurrent les éléments permettant de la concurrencer, subi le prétendu départ des cadres et finalement subi le dommage allégué.

Que, dès lors, le Tribunal de SAINT MALO était bien compétent pour apprécier si les éléments constitutifs de la concurrence déloyale alléguée étaient réunis et a pu à bon droit retenir sa compétence avant de rejeter le grief ainsi formulé.

3°) sur le fond

1°) sur la rupture des pourparlers

CONSIDERANT que, contrairement à ce que soutiennent les appelantes les époux Z ne reprochent pas au groupe DIEHL d’avoir refusé de leur donner un accord formel et de finaliser la transaction mais d’avoir rompu les pourparlers au stade avancé de la finition et de l’établissement de détails, après 2 ans de négociations au cours desquelles toutes les difficultés avaient été résolues et ce, sans explication ni justification ni préavis, manquant ainsi à l’obligation de bonne foi devant régir la formation des contrats.

CONSIDERANT que les négociations étaient en réalité concrètement engagées depuis juillet 1989 soit depuis 11 mois et qu’après un abondant échange de courriers et la tenue de laborieuses réunions de travail tant

à PARIS qu’à NUREMBERG, les parties étaient parvenues à un accord complexe aplanissant la plupart des difficultés et portant tant sur les conditions de rachat que sur un projet de contrat de coopération, de constitution d’un G.E.I.E et d’organigramme et se trouvaient dans la phase terminale des pourparlers lorsque, quelques jours après avoir fait parvenir aux époux Z un courrier leur indiquant qu’il possédait tous les éléments pour transformer l’accord possible en accord définitif et leur avoir réclamé

d’ultimes renseignements d’ordre prévisionnel, stratégique et confidentiel, le Groupe DIEHL a brutalement, sans explication et sans qu’aucun élément ne permette de prévoir une telle issue, rompu les pourparlers simplement parce qu’il avait décidé de ne pas réaliser l’acquisition sur les bases discutées.

CONSIDERANT que ces circonstances de fait caractérisent l’abus de rupture des pourparlers, la longueur, la complexité et l’avancement extrême de ceux-ci, l’importance des frais engagés et de l’enjeu pour les époux Z autorisant ceux-ci à prétendre à une discussion véritable à son sujet.

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-M_

CONSIDERANT que le préjudice en résultant est constitué par les frais exposés lors de ces négociations, les époux Z s’étant fait assister par des spécialistes compétents en marketing et management.

CONSIDERANT qu’un courrier du Cabinet Conseil G.M.2 précise qu’en tout état de cause un montant forfaitaire d’honoraires de 250.000F H.T devra lui être versé au 30 juin 1991 par les époux Z.

CONSIDERANT que les appelantes ne peuvent utilement soutenir que ce courrier ne prouve pas que de tels honoraires aient été effectivement facturés et payés alors que l’intervention du Cabinet G.M. 2 est prouvée par les courriers et comptes-rendus de réunion versés aux débats, et qu’eu égard à la compétence spécifique de ce conseil, à l’importance du travail fourni et au prix habituellement pratiqués en la matière, un prix moindre

n’a pu être réclamé.

CONSIDERANT en revanche que c’est à tort que les premiers juges ont attribué ce paiement d’honoraires à la Société E F alors que les époux Z qui ont commandé et bénéficié de la prestation peuvent seuls demander et obtenir indemnisation du préjudice résultant de la vanité d’une telle opération.

CONSIDERANT par ailleurs que les époux Z ne se prévalant d’aucun préjudice moral et ne réclamant pas le remboursement des frais de déplacement, pas plus que d’un arrêt de développement de leur affaire et d’un retard dans les investissements, les premiers juges ne pouvaient sans statuer ultra petita, leur accorder ainsi qu’à la Société E F une quelconque réparation de ces chefs.

CONSIDERANT que le véritable préjudice dont se prévalent les époux Z consistent dans la perte d’une chance de pouvoir céder leurs actions dans la Société E F à un groupe tiers ; mais considérant qu’ils ne versent aux débats strictement aucune pièce prouvant que ces actions pouvaient intéresser un acquéreur potentiel et que, compte tenu de la spécificité du secteur d’activité concerné, il leur appartenait de prouver la vraisemblance d’une absorption possible par une autre société, l’intérêt que pouvait susciter le rachat de leurs actions par un autre groupe que par leur principal concurrent et les offres éventuelles dont ils ont été privées par la faute du groupe DIEHL ; qu’en l’absence de tels éléments, il n’est pas établi qu’ils aient perdu la chance dont ils font état.

b)sur la concurrence déloyale

.

CONSIDERANT que pour triompher en son action fondée sur la concurrence déloyale, la Société E F doit prouver non seulement les pratiques déloyales de son concurrent mais encore le préjudice qui en découle pour elle.

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- 1²

Or considérant qu’elle ne prouve ni le départ de ses cadres, ni l’affaiblissement de son efficacité, ni l’engagement de frais de réorganisation et d’investissements nouveaux afin de palier la révélation de sa stratégie commerciale, ni une quelconque baisse de son chiffre

d’affaires en relation avec les agissements déloyaux qu’elle reproche au groupe DIEHL, chiffre d’affaires qui s’avère au contraire en augmentation constante.

CONSIDERANT que c’est par conséquent à bon droit que les premiers juges ont estimé non prouvée la concurrence déloyale.

4°) sur les demandes accessoires

CONSIDERANT que les sommes versées dans le cadre de l’exécution provisoire excédant le montant des condamnations prononcées par la Cour, La Société VEDETTE INDUSTRIES qui a réglé 1.000.000F est fondée à réclamer les intérêts de droit sur la différence à compter du paiement soit sur 750.000F à compter du 4 décembre 1991.

CONSIDERANT que, succombant en l’essentiel de leurs prétentions et auteurs de la brutale rupture des pourparlers à l’origine de la procédure, les Sociétés VEDETTE INDUSTRIES et DIEHL G.M. GH et Cie supporteront les dépens.

CONSIDERANT que l’équité commande de faire intégralement droit aux prétentions des intimés fondées sur l’article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile, ceux-ci ayant nécessairement exposer d’importants frais irrépétibles pour assurer leur représentation.

PAR CES MOTIFS

La Cour,

Réforme le jugement déféré,

Dit que le Tribunal de Commerce de RENNES était compétent pour statuer sur l’action délictuelle des époux Z fondée sur la brusque rupture des pourparlers.

Evoquant sur ce point, dit qu’il sera statué sur le fond de l’affaire par La Cour de RENNES, confirmant le jugement sur la compétence du Tribunal de Commerce de SAINT MALO pour statuer sur l’action en concurrence déloyale, par un seul et même arrêt.

134



-13

Condamne solidairement les Sociétés VEDETTE

INDUSTRIES et DIEHL G.M. GH et Cie à payer aux époux Z la somme de DEUX CENT CINQUANTE MILLE FRANCS (250.000F) à titre de Dommages-Intérêts et à la Société E F et aux époux Z une somme totale de QUARANTE MILLE FRANCS (40.000F) au titre des frais irrépétibles d’appel.

Confirme le jugement sur les dépens et les frais irrépétibles de première instance.

Condamne les époux Z et la Société E

F à payer à la Société VEDETTE INDUSTRIES les intérêts de droit sur SEPT CENT CINQUANTE MILLE FRANCS (750.000F) à compter du 4 décembre 1991.

Condamne les Sociétés VEDETTE INDUSTRIES et DIEHL

G.M. GH et Cie aux dépens d’appel et dit qu’ils seront recouvrés selon les modalités de l’article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile.

iguts! oligats LE PREMIER GREFFIER LE PRESIDENT двани

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POUR COPIE CERTIFIÉE CONFORME

LE GREFFIER EN CHEF

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