Cour d'appel de Rennes, 25 septembre 2001, n° 98/08005

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CA Rennes, 25 sept. 2001, n° 98/08005
Juridiction : Cour d'appel de Rennes
Numéro(s) : 98/08005

Sur les parties

Texte intégral

1

EXTRAIT des Minutes du Greffe REPUBLIQUE FRANCAISE de la Cour d’appel de RENNES AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Première Chambre A COUR D’APPEL DE RENNES

ARRET DU 25 SEPTEMBRE 2001 ARRET N° 474

R.G: 98/08005 COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE:

Monsieur X Paul DABOSVILLE, Président,
Madame Marie-Françoise TREMOUREUX, Conseiller,
Mme Anne TEZE, Conseiller,

GREFFIER :

COMPAGNIE FINANCIERE

DU CREDIT MUTUEL DE M. X Y, lors des débats et lors du prononcé BRETAGNE

C/ DEBATS:

SCI MAISON DENTAIRE

A l’audience publique du 13 Juin 2001 POLLIART ALLANCHE devant Madame Marie-Françoise TREMOUREUX, magistrat rapporteur, tenant seul l’audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial

ARRET:

Contradictoire, prononcé par Madame Marie-Françoise TREMOUREUX, Conseiller, à l’audience publique du 25 Septembre 2001, date indiquée à l’issue Infirmation des débats.

****

APPELANTE:

Copie exécutoire délivrée

COMPAGNIE FINANCIERE DU CREDIT MUTUEL DE BRETAGNE le: 03 OCT. 2001 SES DIRIGEANTS LEGAUX à: […]

[…]

représentée par Me CASTRES COLLEU & PEROT, avoué Anet camé par anit Me RAOULT Avocat

du 3-12-03 INTIMEE:

Pour mention SCI MAISON DENTAIRE POLLIART ALLANCHE SES DIRIGEANTS

[…]


[…]

[…]

représentée par Me BOURGES, avoué

Me AVRIL Avocat

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-2

Statuant dans le cadre du litige opposant les parties quant à une obstruction par la construction réalisée par la compagnie financière du Crédit Mutuel de Bretagne, des vues dont la SCI Maison Dentaire jouissait sur le fonds de celle-ci, la Cour, par arrêt avant dire droit du 13 juin 2000, a commis un consultant avec pour mission de dire si la construction édifiée par la Compagnie Financière du Crédit Mutuel rue de la Mairie à PLOUFRAGAN se trouve en un endroit à moins de 1,90 mètres d’un point quelconque du parement extérieur de la fenêtre située au premier étage de l’immeuble de la SCI Maison Dentaire.

M. Z a déposé rapport de cette mission le 3 novembre 2000.

Dans leurs dernières écritures les parties formulent les demandes suivantes :

I la Compagnie Financière du Crédit Mutuel de Bretagne (conclusions du 27 novembre 2000) sollicite de :

- réformer le jugement,

- débouter la SCI Maison Dentaire de toutes ses demandes,

- la condamner à supporter les dépens et à verser une somme de

15 000 F en application de l’article 700 du nouveau code de procédure civile.

II – La SCI MAISON DENTAIRE (conclusions du 3 mai 2001) demande de :

* Au principal:

- Vu les articles 678 et 679 du code civil,

- confirmer le jugement

- en conséquence condamner sous astreinte la Compagnie Financière du Crédit Mutuel de Bretagne à démolir ou reculer le mur de sa construction de telle façon que soit respectée la distance de 1,90 mètres,

- de condamner la compagnie Financière du Crédit Mutuel de Bretagne

à payer à la SCI la Maison Dentaire la somme de 20 000 F à titre de dommages intérêts et celle de 10 000 F en application de l’article 700 du nouveau code de procédure civile.

Très subsidiairement, et si par impossible la Cour estimait que les dernières coupes de M. Z doivent faire l’objet d’un commentaire montrant bien le non respect de la vue sur un rayon de 1,90 mètres,

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-3

Commettre un nouveau technicien en lui demandant d’effectuer une consultation complémentaire de nature à commenter les plans effectués de façon ultime par M. Z.

Pour plus ample exposé des faits, de la procédure, des demandes et moyens des parties, la Cour fera expressément référence au jugement entrepris, à

l’arrêt du 13 juin 2000 et aux dernières écritures déposées.

MOTIFS DE LA DECISION

Considérant qu’il n’est pas contesté que l’immeuble de la SCI Maison

Dentaire bénéficie par prescription d’une servitude de vue droite sur le fonds de la Compagnie Financière du Crédit Mutuel à raison de l’existence depuis plus de trente ans dans cet immeuble d’une fenêtre ouverte au premier étage et distante de moins de un mètre quatre vingt dix de la ligne divisoire ;

Considérant que la Compagnie Financière du Crédit Mutuel ayant fait construire un immeuble en limite de propriété, cette construction obstruait la vue depuis ladite fenêtre ;

Considérant qu’il résulte des investigations de l’expert Z que la fenêtre de la SCI Maison Dentaire a une largeur de 0,91 mètres et se situe à une altitude de 104,09 à 104,10 par rapport au niveau du sol;

Considérant que l’expert a encore constaté que le bâtiment édifié par le Crédit Mutuel est un simple rez-de-chaussée recouvert d’une terrasse non accessible et bordée au périmètre par un acrotère charpenté en zinc ; que cet acrotère a été évidé en face de la fenêtre de la maison de la SCI sur une longueur de

2,27 mètres ;

Considérant que l’expert a pu vérifier que cet « évidemment » de l’acrotère supprimait tout obstacle se trouvant à moins de 1,90 mètres au droit de cette fenêtre, puisque "l’acrotère en face de la fenêtre est à l’altitude 104,06 et

104,05 donc légèrement inférieure à l’appui de la fenêtre";

Considérant que les plans annexés au rapport d’expertise sont clairs et parfaitement compréhensibles au vu des éléments du rapport;

Considérant qu’outre un plan cadastral M. Z a ainsi joint à son rapport un plan topographique présentant les données du litige selon une représentation horizontale au niveau de l’appui de la fenêtre, et un plan de coupe donnant une représentation verticale au niveau de l’extrémité Ouest de l’appui de la fenêtre et de l’extrémité Est de ce même appui de fenêtre ;

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-4

Considérant que la vue droite protégée par les dispositions de l’article 678 du code civil est celle qui permet de voir le fonds voisin sans se pencher au-dehors ni tourner la tête d’un côté ou de l’autre, qu’elle permet le passage de

l’air et de la lumière ;

Considérant qu’en sa situation actuelle l’immeuble du Crédit Mutuel ne constitue plus un obstacle au passage de l’air et de la lumière par la fenêtre de la SCI Maison Dentaire et ne constitue plus un écran dressé à la vue droite que l’on peut exercer par ladite fenêtre ;

Considérant que la SCI Maison Dentaire qui à raison de la modification de l’acrotère ne démontre pas subir un préjudice, ne peut au soutien de son maintien de la demande de démolition faire valoir l’éventuelle absence de permis rectificatif préalable à cette modification de l’acrotère ;

Considérant que la décision entreprise sera donc infirmée et la SCI

Maison Dentaire déboutée de sa demande de démolition;

Considérant que néanmoins le litige étant né à raison de l’irrégularité de la construction initiale de la compagnie financière du Crédit Mutuel de Bretagne celle-ci supportera seule la charge des frais de procédure et d’expertise, que l’équité justifie seulement qu’il soit fait droit à hauteur de 5 000 F à la demande formulée par la SCI Maison Dentaire sur le fondement de l’article 700 du nouveau code de

procédure civile;

Considérant qu’à raison du laps de temps limité durant lequel la vue droite a été obstruée et ce de façon d’ailleurs partielle, il sera fait droit à la demande de dommages-intérêts de la SCI à hauteur de 3 000 F ;

PAR CES MOTIFS

LA COUR,

Infirme la décision entreprise,

Déboute la SCI Maison Dentaire de sa demande de démolition,

Condamne la Compagnie Financière du Crédit Mutuel de Bretagne à verser à la SCI Maison Dentaire 3 000 F (457,35 €) à titre de dommages-intérêts et

5 000 F (762,25 €) en application de l’article 700 du nouveau code de procédure

civile,

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Dit que l’ensemble des dépens en ce compris les frais de consultation de M. Z seront à la charge de la Compagnie Financière du Crédit Mutuel de Bretagne, accorde aux avoués de la cause le bénéfice de l’article 699 du nouveau code de procédure civile.

LE GREFFIER. LE PRESIDENT.

POUR COPIE CERTIFIÉE CONFORME

P/le directeur des services de greffe judiciaires АРРЕТ

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Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
  2. Code civil
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