Article 678 du Code civil

Entrée en vigueur le 3 janvier 1968

Est créé par : Loi 1804-01-31 promulguée le 10 février 1804

Est codifié par : Loi 1804-01-31

Modifié par : Loi n°67-1253 du 30 décembre 1967 - art. 35 () JORF 3 janvier 1968 rectificatif JORF 12 janvier 1968

On ne peut avoir des vues droites ou fenêtres d'aspect, ni balcons ou autres semblables saillies sur l'héritage clos ou non clos de son voisin, s'il n'y a dix-neuf décimètres de distance entre le mur où on les pratique et ledit héritage, à moins que le fonds ou la partie du fonds sur lequel s'exerce la vue ne soit déjà grevé, au profit du fonds qui en bénéficie, d'une servitude de passage faisant obstacle à l'édification de constructions.
Entrée en vigueur le 3 janvier 1968

Commentaires121

adonis-avocats.com · 26 janvier 2026

Elle rappelle, au visa de l'article 678 du Code civil, qu'aucune ouverture ne peut être pratiquée sur le fonds d'un voisin si la distance légale n'est pas respectée. Dès lors, il appartenait aux juges de vérifier si les ouvertures initiales, situées en hauteur et uniquement destinées à assurer l'aération des animaux, n'étaient pas des vues mais de simples jours. Dans cette hypothèse, les nouvelles fenêtres maçonnées constitueraient des vues irrégulières devant respecter les distances légales.

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Me Jeremy Mainguy · consultation.avocat.fr · 11 janvier 2026

Il s'exerce dans le respect des lois et des droits des tiers (article 544 du Code civil). […] Deux cas de figure sont prévus par le Code civil : Vue droite (article 678 C. civ.) : c'est la fenêtre qui donne directement sur votre fonds. […]

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Village Justice · 24 décembre 2025

La prescription acquisitive, consacrée par l'article 690 du Code civil, permet ainsi l'entrée d'une servitude dans le patrimoine du fonds dominant sans qu'aucun acte constitutif n'ait été formellement établi. […] Lorsqu'une ouverture (fenêtre, balcon, terrasse) est pratiquée en violation des distances légales prévues à l'article 678 du Code civil, l'action en suppression se prescrit par trente ans.

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Décisions+500

[…] Attendu que les époux X… n'ayant invoqué devant elle qu'un préjudice résultant de la création d'une servitude de vue, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de rechercher d'office l'existence d'un préjudice distinct résultant de la violation d'une règle d'urbanisme et qui, pour rejeter leur demande de démolition, a, par des motifs non critiqués, écarté le non-respect des dispositions contractuelles et retenu l'absence de violation de l'article 678 du code civil, a légalement justifié sa décision ;

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[…] Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. Y… ; […] ALORS QUE, DEUXIEMEMENT, et en tout cas, en opposant que les vues étaient contraires à l'article 678 du Code civil pour fonder l'injonction d'avoir à poser des baies fixes, quand Madame X… se bornait à invoquer un trouble du voisinage (conclusions du 12 septembre 2012, p. 9, § 3), les juges du fond ont à tout le moins, faute d'interpeller les parties, violé le principe du contradictoire et l'article 16 du Code de procédure civile.

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[…] Par jugement du 9 mai 2006, le Tribunal de Grande Instance de BOULOGNE SUR MER a, vu l'article 678 du Code Civil et les constats d'huissier des 2 juillet 2003 et 2 juin 2006 : […]

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