Cour d'appel de Rennes, 26 juin 2003, n° 02/05265

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CA Rennes, 26 juin 2003, n° 02/05265
Juridiction : Cour d'appel de Rennes
Numéro(s) : 02/05265

Sur les parties

Texte intégral

EXTR T des Minutes de la Cour d’appel de

Première Chambre B

ARRET N° 52

R.G: 02/05265
M. Z Y
Mme F-G

X
M. A X

Confirmation

Copic exécutoire déli le: 0 2 JUIL.

*

D’ABOVILLE

du Greffe

RENNES RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D’APPEL DE RENNES

ARRÊT DU 26 JUIN 2003

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Mme Monique BOIVIN, Président,
Mme Rosine NIVELLE, Conseiller,
Monsieur Jean-Malo BOHUON, conseiller,

GREFFIER:

B C, lors des débats et lors du prononcé

DÉBATS:

A l’audience publique du 06 Mai 2003 devant Monsieur Jean-Malo BOHUON, magistrat rapporteur, tenant seul l’audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial

ARRÊT:

Contradictoire, prononcé par Mme Monique BOIVIN, Président, à l’audience publique du 26 Juin 2003, date indiquée à l’issue des débats.

****

APPELANT:

Monsieur Z Y

[…]

représenté par la SCP BAZILLE & GENICON, avoués assisté de Me LEPRIEUR, avocat, entendu en sa plaidoirie,

INTIMÉS :

Madame F-G X

La Guérinière

[…]

représentée par la SCP D’ABOVILLE, DE MONCUIT & LE CALLONNEC,

avoués assistée de Me MALIN, avocat, entendu en sa plaidoirie,

H


Monsieur A X

La Guérinière

[…]

représenté par la SCP D’ABOVILLE, DE MONCUIT & LE CALLONNEC, avoués assisté de Me MALIN, avocat, entendu en sa plaidoirie,

H 03



FAITS PROCEDURE – MOYENS

-

Par acte sous seing privé du 12 avril 1996 M et Mme X, copropriétaires du cheval TAMFOS DU TENU, né en 1994, ont donné ce cheval en location pour sa carrière de courses à M. Z Y, avec pouvoir de direction de la carrière du cheval, moyennant 20% des gains du cheval à revenir aux bailleurs et 80% au locataire, ce dernier disposant en outre

d’une option d’achat pour 30 000 F comptant et 20 000 F de redevances au fur et à mesure des gains en courses à partir de 100 000 F.

Par lettre du 29 juin 1998 M. X, estimant que les conditions de location n’étaient pas respectées, que l’expérience avait assez duré, et que la castration projetée était inopportune, demandait à M. Y de lever immédiatement son option et résiliait le contrat de location 30 jours après réception du courrier. in de M. X, à qui le cheval était restitué, le vendait à un tiers sans dédommager M. Y pour les frais d’entretien exposés pendant 2

ans.

Par ordonnance du 19 novembre 1998 le juge des référés désignait le docteur D E pour apprécier les conditions dans lesquelles le cheval avait été entretenu et préparé.

Par acte du 17 avril 2 000 M. Y assignait M et Mme X en indemnisation du fait de la résiliation du contrat, outre 20 000 F sur le fondement de l’article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.

Par jugement du 20 mars 2 002 le tribunal de grande instance de Nantes l’a débouté de l’ensemble de ses demandes, a débouté M et Mme X de leurs demandes reconventionnelles, et a condamné M. Y à 900 euros sur le fondement de l’article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile

et aux dépens.

M. Y a fait appel le 13 juin 2 002. Il demande à la Cour d’infirmer le jugement, de condamner solidairement M et Mme X à lui payer 29 540,45 euros à titre de dommages et intérêts, de les débouter de leurs demandes, et de les condamner solidairement à 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile et aux entiers dépens.

Il fait valoir que le contrat de location de carrière de course doit être regardé comme un contrat à durée déterminée, que selon le Code des courses applicable en 1996 il ne pouvait être résilié qu’à l’initiative du locataire, que la nouvelle version du Code des Courses est inapplicable au contrat litigieux, qu’il n’a commis aucune faute dans l’exécution du contrat, que l’entraînement

a du être retardée pour des raisons de santé et de caractères du cheval, que la résiliation avant le début de la carrière de courses a rompu l’équilibre économique du contrat, que M et Mme X ont manqué à leur obligation de bonne foi en résiliant le contrat de manière abusive et injustifiée, que la vraie raison de la rupture est le meilleur profit qui leur avait été offert

13

CARAC


par un tiers, que ses dépenses sont plus importantes que celles chiffrées par l’expert, et que sa demande d’indemnisation de la perte de chance de gains est justifiée.

M et Mme X demandent à la Cour de dire et juger l’appel irrecevable et mal fondé, de leur décerner acte qu’ils contestent formellement le bien fondé de toutes ses affirmations ainsi que la valeur probante des pièces produites, de dire et juger que le contrat était à durée indéterminée et qu’ils n’ont commis aucun abus de droit, et de condamner M. Y à 5

335,72 euros de dommages et intérêts, 6 000 euros par application de l’article

700 du Nouveau Code de Procédure Civile, et aux entiers dépens.

Ils font valoir que le contrat était à durée indéterminée, que M. Y l’a d’ailleurs reconnu devant l’expert, que la nouvelle version du Code des

Courses prévoyant une résiliation à tout moment par l’un des co-contractants était applicable au moment où a été adressée la lettre de résiliation, que M. Y s’est montré défaillant dans ses obligations de locataire qui se doit de faire entraîner le cheval, que TAMFOS DU TENU est toujours leur propriété, et que s’il était resté aux soins de M. Y il lui aurait coûté plus que ses gains.

MOTIFS

Le contrat conclu le 12 avril 1996 entre d’une part M et Mme X et d’autre part M. Y ne fait pas référence à une durée déterminée. Il est en effet rédigé sur un formulaire pré imprimé à l’en tête GIE GALOP portant à la rubrique « durée du contrat » la mention cochée « carrière de courses », par opposition aux mentions non cochées « jusqu’au… inclus » ou

< année(s) civile (s) avec tacite reconduction d’année en année à partir de l’échéance initiale ».

En outre le Code des Courses, tant dans sa version applicable au moment du contrat litigieux que dans sa version actuelle, distingue le contrat de carrière de courses du contrat à durée déterminée, et il n’est pas prétendu que la durée de la carrière d’un cheval de galop a une durée fixe.

Il est donc hors de doute que les parties ont conclu un contrat à durée indéterminée, qui selon le Code Civil peut être résilié unilatéralement à tout moment sous réserve d’abus, et qui selon Code des Courses dans sa version de 1997 peut être résilié à tout moment par l’un des co-contractants avec un préavis de 30 jours.

Cependant, selon une jurisprudence constante, les effets des contrats conclus antérieurement à une loi nouvelle, même s’ils continuent à se réaliser postérieurement à cette loi, demeurent régis par les dispositions sous l’empire desquelles ils ont été passés. C’est donc à la lumière du Code des Courses applicable en 1996 qu’il convient de déterminer dans quelles conditions pouvait être résilié le contrat litigieux.

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I


4

Selon l’article 12 du dit Code seul le locataire, et non le bailleur, a le droit de résilier le contrat à tout moment, et ce texte ne distingue pas les contrats de carrière de courses des contrats à durée déterminée. Cependant cette disposition, qui fait exception au principe posé sous forme de lapalissade, à savoir que « la location cesse lorsque la durée fixée par le contrat a atteint son terme », n’a de sens que pour les contrats à durée déterminée. En effet, dans les contrats à durée indéterminée, le principe est que chaque contractant peut résilier unilatéralement le contrat, et pour y déroger, ce qui aurait d’ailleurs été contraire à la jurisprudence qui considère comme nulles les clauses d’engagement perpétuel, le texte aurait du logiquement prévoir que le bailleur ne pouvait résilier à tout moment le contrat.

La disposition prévoyant un droit de résiliation pour le locataire concerne donc uniquement les contrats à durée déterminée, ce que n’est pas le contrat

litigieux.

M et Mme X avaient donc le droit de résilier le contrat litigieux.

Quant à l’abus de résiliation et aux demandes reconventionnelles des époux

X, la Cour reprend entièrement à son compte les motifs pertinents du jugement, qui ne sont pas démentis par les éléments du dossier d’appel, y compris par l’allégation, non établie, selon laquelle un meilleur profit avait été

} offert à M et Mme X

Il n’y a pas lieu à dommages et intérêts en l’absence de mauvaise foi de M.

Y mais il est équitable de le condamner à verser aux époux

U

X la somme de 1 500 euros au titre des frais engagés par eux en appel et non compris dans les dépens.

PAR CES MOTIFS

La Cour statuant publiquement, par arrêt contradictoire,

Déclare l’appel recevable;

Confirme le jugement en toutes ses dispositions ; 1

Y ajoutant,

Condamne M. Y à verser aux époux X la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile pour les frais d’appel;

Rejette les demandes contraires, supplémentaires et superfétatoires,


5

Condamne M. Y aux entiers dépens de première instance et

d’appel, qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile.

LE GREFFIER LE PRESIDENT

д вібні

POUR COPIE CERTIFIÉE CONFORME

Ple directeur des services de graife judiciaires

They


1. H I J K

3 R

1

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  1. Code de procédure civile
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