Cour d'appel de Rennes, 27 mai 2008, n° 07/02708

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Sur la décision

Référence :
CA Rennes, 27 mai 2008, n° 07/02708
Juridiction : Cour d'appel de Rennes
Numéro(s) : 07/02708

Sur les parties

Texte intégral

Première Chambre A

ARRÊT N°

R.G : 07/02708

Mme J K épouse X

M. B X

Mme C X épouse Y

Mme D X épouse Z

M. L E

Mme F E épouse A

M. G E

M. H E

C/

M. L’AGENT JUDICIAIRE DU TRESOR

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D’APPEL DE RENNES

ARRÊT DU 27 MAI 2008

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :

Madame Anne ARNAUD, Président de chambre, entendue en son rapport,

Madame Anne TEZE, Conseiller,

Madame Odile MALLET, Conseiller,

GREFFIER :

M N, lors des débats et lors du prononcé

DÉBATS :

A l’audience publique du 01 Avril 2008

ARRÊT :

Contradictoire, prononcé par Madame Anne ARNAUD, Président de chambre, à l’audience publique du 27 Mai 2008, date indiquée à l’issue des débats.

****

APPELANTS :

— Madame J K épouse X

Le Bourg

XXX

représentée par la SCP GUILLOU & RENAUDIN, avoués

assistée de Me COTRIAN, avocat

— Monsieur B X

XXX

XXX

représenté par la SCP GUILLOU & RENAUDIN, avoués

assisté de Me COTRIAN, avocat

— Madame C X épouse Y

La Chapelle du Mur

XXX

représentée par la SCP GUILLOU & RENAUDIN, avoués

assistée de Me COTRIAN, avocat

— Madame D X épouse Z

XXX

XXX

représentée par la SCP GUILLOU & RENAUDIN, avoués

assistée de Me COTRIAN, avocat

— Monsieur L E

Le Créonais

XXX

représenté par la SCP GUILLOU & RENAUDIN, avoués

assisté de Me COTRIAN, avocat

— Madame F E épouse A

XXX

XXX

représentée par la SCP GUILLOU & RENAUDIN, avoués

assistée de Me COTRIAN, avocat

— Monsieur G E

XXX

XXX

représenté par la SCP GUILLOU & RENAUDIN, avoués

assisté de Me COTRIAN, avocat

— Monsieur H E

XXX

XXX

représenté par la SCP GUILLOU & RENAUDIN, avoués

assisté de Me COTRIAN, avocat

INTIMÉ :

— Monsieur L’AGENT JUDICIAIRE DU TRESOR

Direction des Affaires Juridiques

XXX

XXX

XXX

représenté par la SCP JACQUELINE BREBION ET JEAN-DAVID I, avoués

assisté de Me Phillipe BILLAUD, avocat

Exposé des faits et de la procédure

Le 8 Août 1972 étaient découverts au domicile d’un vétérinaire de SAINT MEEN LE GRAND, qui se trouvait en vacances, les corps sans vie de son employée de maison, S T X, âgée de 24 ans, et de son fiancé, O E, âgé de 27 ans, atteints de plusieurs balles dans la tête.

Une information était ouverte à RENNES. Inculpé d’homicides volontaires le 12 Novembre 1973, P Q devait bénéficier d’un non-lieu, sur le fondement de l’article 64 du Code Pénal alors en vigueur, le 12 Juin 1974. Un arrêté préfectoral de placement d’office était immédiatement pris mais le placement fut de durée limitée, comme en témoigne le fait que P Q a été à nouveau condamné pour des cambriolages commis en 1978.

Par lettre du 18 Décembre 1989, M Y, époux de la soeur de S T X, a sollicité du Procureur de la République de RENNES une entrevue pour obtenir des éclaircissements sur le dossier mais il lui a été répondu que l’affaire était prescrite.

Par l’intermédiaire d’un avocat, il a ensuite demandé par lettre du 22 Janvier 1991 la copie des pièces du dossier au parquet de RENNES, lesquelles ne lui ont été transmises dans leur intégralité, selon lettre de son avocat, que le 24 Octobre 1996, après plusieurs relances.

Considérant qu’ils avaient été victimes d’un dysfonctionnement du service public de la justice, dès lors qu’ils n’avaient pas été informés de l’évolution de la procédure et que ne leur avaient été notifiées ni l’expertise psychiatrique, ni l’ordonnance de non-lieu, ce qui les avaient empêchés de faire valoir leurs moyens et arguments, et après que le Tribunal Administratif de RENNES, d’abord saisi, se fut déclaré incompétent par jugement du 4 Juillet 2002, Mme J X, mère de S T X et ses enfants, B, C et D ont, selon acte du 11 Juin 2004, assigné l’Agent Judiciaire du Trésor pour obtenir la condamnation de l’Etat Français à leur payer 25 000 € chacun à titre de dommages et intérêts.

M E, père de O E, et ses enfants, F épouse A, G et H sont intervenus volontairement aux débats par conclusions déposées le 8 Septembre 2006 pour solliciter, sur le même fondement, la même somme chacun.

Par jugement du 19 Mars 2007, le Tribunal de Grande Instance de RENNES a déclaré irrecevable comme prescrite l’action intentée par les consorts X et E et les a condamnés à payer 1 500 € à l’Agent Judiciaire du Trésor Public en remboursement de ses frais irrépétibles.

Appel de cette décision a été interjeté par les consorts X et E.

Ils soutiennent que l’article 1er de la loi du 31 Décembre 1968 n’a pas vocation à s’appliquer et subsidiairement que le délai n’a pas commencé à courir dès lors que l’ordonnance de non-lieu ne leur a pas été notifiée. Ils ajoutent que la responsabilité de l’Etat n’est pas seulement engagée en raison de la manière dont l’instruction a été menée mais aussi en raison du fait qu’ils n’ont pu, encore à ce jour, obtenir l’intégralité du dossier. Ils réitèrent en conséquence leurs demandes initiales, sollicitant 7 500 € en remboursement de leurs frais irrépétibles.

L’Agent Judiciaire du Trésor Public conclut à la confirmation de la décision attaquée. Subsidiairement au fond, il conteste que la responsabilité de l’Etat Français soit engagée dès lors que la procédure pénale applicable au moment de l’instruction n’imposait pas d’informer les victimes de leurs droits et notamment de la possibilité de se constituer partie civile et ajoute qu’en toute hypothèse la preuve d’un préjudice n’est pas rapportée. Il réclame 5 000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Pénale.

Il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions des parties à leurs dernières écritures respectivement en date des 6 Décembre et 15 Octobre 2007.

DISCUSSION

Attendu qu’en application de l’article L 141-1 du Code de l’Organisation Judiciaire, l’Etat est tenu de réparer le fonctionnement défectueux du service de la justice ; que sauf dispositions particulières, cette responsabilité n’est engagée que par une faute lourde ou un par un déni de justice ;

Attendu qu’en application de l’article 1er de la loi du 31 Décembre 1968 sont prescrites au profit de l’Etat, des départements et des communes, sans préjudice des déchéances particulières édictées par la loi et sous réserve des dispositions de la présente loi, toutes créances qui n’ont pas été payées dans un délai de quatre ans à partir du premier jour de l’année suivant celle au cours de laquelle les droits ont été acquis ;

Attendu que la déchéance quadriennale des créances sur l’Etat commence à courir le premier jour de l’année au cours de laquelle s’est produit le fait générateur ;

Attendu que le premier dysfonctionnement invoqué par les appelants est l’ignorance dans laquelle ils ont été laissés du déroulement de l’instruction ;

Attendu que s’il est exact que l’ordonnance de non-lieu, terme de la procédure d’instruction critiquée, ne leur a pas été notifiée, il n’en demeure pas moins qu’ils en connaissaient l’existence depuis 1991, à tout le moins, ainsi qu’il résulte de leur pièce 33, une lettre du Greffier en chef du service pénal du Tribunal de Grande Instance de RENNES à l’avocat de M Y, époux de la soeur de la victime, en date du 24 Septembre 1991, l’informant qu’il n’avait pas retrouvé trace de l’affaire 'ouverte sous le nom de Q P (qui) serait clôturée par un non-lieu A 64 du Code Pénal ' et de la lettre adressée par M Y lui-même le 7 Décembre 1991 au Procureur Général de RENNES précisant que ' le présumé meurtrier… que les experts ont décrit comme étant dément total et irresponsable a bénéficié d’une ordonnance de non-lieu (art 64 du Code Pénal) ;

Attendu, dès lors, que la prescription était indubitablement acquise lorsque les consorts X ont déposé une requête aux fins d’indemnisation devant le Tribunal Administratif de RENNES le 4 Juillet 2002 et lorsque les consorts R sont intervenus devant le Tribunal de Grande Instance par conclusions déposées le 8 Septembre 2006 ;

Attendu que le second dysfonctionnement reproché par les appelants est la lenteur apportée par le service de la justice à leur délivrer une copie du dossier d’instruction, laquelle n’est au demeurant pas complète;

Attendu qu’il résulte des pièces produites aux débats que le 18 Décembre 1989, M Y a sollicité une audience auprès du Procureur de la République de RENNES (pièce 22) laquelle lui a été refusée, les faits étant prescrits(pièce 24) ; que son avocat a sollicité une copie du dossier en janvier 1991 (pièce 25) ; qu’après diverses relances, le dossier a été reçu le 2 Mars 1995 (pièce 60) ; que les pièces D 1 à D 64 étant manquantes, elles ont été obtenues le 30 Août 1996 (pièce 78) ; que le 12 Septembre 1996, il était réclamé d’autres pièces, notamment D22, D23, D4 ainsi que des procès verbaux d’investigations effectués sur commission rogatoire ( pièce 79) ; que le 24 Octobre 1996, l’avocat de M Y lui a fait savoir que la copie des pièces manquantes venait de lui parvenir (pièce 83) ;

Attendu que pour justifier devant la Cour de la persistance de ce dysfonctionnement, les appelants produisent aux débats la demande qu’ils ont adressée par l’intermédiaire de leur avocat le 27 Avril 2007 au Parquet de RENNES pour obtenir’ la copie d’un procès verbal initial établi par la Brigade de gendarmerie de SAINT MEEN LE GRAND le 6 Août 1972, enregistré sous le numéro 489 ' et de la réponse négative du GIE GD MONTFORT, auquel le Parquet l’avait renvoyé, les invitant à s’adresser aux archives du CATGN ;

Attendu cependant que ces dernières pièces ne sauraient suffire à établir, au vu de la lettre du 24 Octobre 1996, qu’à cette date, le dossier de l’instruction n’avait pas été entièrement communiqué, observation étant faite que les corps ayant été découverts selon le réquisitoire le 8 Août 1972 vers 22 heures 30, il parait douteux qu’un procès verbal’ initial’ ait pu être établi le 6 Août 1972 ;

Attendu dès lors que la prescription, pour ce second dysfonctionnement, qui avait commencé à courir le 1er Janvier 1997, était également acquise lors de la saisine du Tribunal Administratif et du dépôt des conclusions d’intervention ; que le jugement sera confirmé ;

Attendu que l’équité ne commande pas qu’il soit fait application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile, pas plus qu’elle ne le commandait en instance ;

PAR CES MOTIFS,

La Cour,

Réformant,

Déboute l’Agent Judiciaire du Trésor Public de sa demande en remboursement de frais irrépétibles,

Confirme le jugement en ses autres dispositions,

Condamne les appelants aux dépens et dit que ces derniers seront recouvrés par la SCP BREBION et I conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de Procédure Civile.

XXX

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