Cour d'appel de Rennes, 30 octobre 2009, n° 08/01418

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CA Rennes, 30 oct. 2009, n° 08/01418
Juridiction : Cour d'appel de Rennes
Numéro(s) : 08/01418
Décision précédente : Tribunal de commerce de Lorient, 13 décembre 2007

Texte intégral

Première Chambre B

ARRÊT N°

R.G : 08/01418

S.A.R.L. C3F

C/

CAISSE DU GRAND OUEST (MEMBRE DU RESEAU CONGES INTEMPERIES BTP) nouvelle dénomination sociale de la CAISSE DE CONGES DU BATIMENT DU GRAND OUEST (CCBGO)

Infirme la décision déférée

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D’APPEL DE RENNES

ARRÊT DU 30 OCTOBRE 2009

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :

Monsieur Y Z, Président,

Monsieur Jean-Pierre GIMONET, Conseiller,

Madame Agnès LAFAY, Conseiller,

GREFFIER :

Mme E-F G, lors des débats et lors du prononcé

DÉBATS :

A l’audience publique du 25 Septembre 2009, Monsieur Y Z, entendu en son rapport,

ARRÊT :

Contradictoire, prononcé par l’un des magistrats ayant participé au délibéré, à l’audience publique du 30 Octobre 2009, date indiquée à l’issue des débats

****

APPELANTE :

S.A.R.L. C3F

XXX

XXX

représentée par la SCP D’ABOVILLE,DE MONCUIT SAINT-HILAIRE & LE CALLONNEC, avoués

assistée de la SCP DEPASSE SINQUIN DAUGAN QUESNEL, avocats

INTERVENANTE VOLONTAIRE :

C D ME X sous administration provisoire de Me H-I J et de la SCP A B, en qualité de mandataires judiciaires du redressement judiciaire de la SARL C3F

XXX

XXX

représentée par la SCP D’ABOVILLE,DE MONCUIT SAINT-HILAIRE & LE CALLONNEC, avoués

assistée de la SCP DEPASSE SINQUIN DAUGAN QUESNEL, avocats

INTIMÉE :

CAISSE DU GRAND OUEST (MEMBRE DU RESEAU CONGES INTEMPERIES BTP) nouvelle dénomination sociale de la CAISSE DE CONGES DU BATIMENT DU GRAND OUEST (CCBGO)

XXX

XXX

représentée par la SCP GAUVAIN & DEMIDOFF, avoués

assistée de Me PIERRE, avocat

Par jugement du 14 décembre 2007, le tribunal de commerce de LORIENT a condamné la Société C3F à payer à la CAISSE DES CONGES DU BÂTIMENT DU GRAND OUEST la somme de 22 862,25 € au titre des cotisations et majorations arrêtées au 28 février 2006 et la somme de 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

Le tribunal a en outre ordonné l’exécution provisoire et condamné la Société C3F aux dépens.

La Société C3F a interjeté appel de cette décision. L’C D Maître X ès qualité d’administrateur judiciaire du redressement judiciaire de la Société C3F, nommée à cette fonction par jugement du 24 octobre 2008 est intervenue volontairement à l’instance et dans ses dernières conclusions du 16 septembre 2009 a demandé à la cour de :

— réformer le jugement ;

— débouter la Caisse des Congés du Bâtiment du grand Ouest de ses demandes ;

— la condamner à lui payer la somme de 10 000 € à titre de dommages intérêts et la somme de 1 500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.

La Caisse du Grand Ouest a par conclusions du 21 septembre 2009, demandé à la cour de :

— fixer la créance de la CCBGO à la somme de 421 € ;

— confirmer le jugement en ses autres dispositions relatives à la condamnation de la Société C3F aux dépens et au titre de l’article 700 du code de procédure civile;

Y ajoutant,

— débouter la Société C3F et ses mandataires ès qualité de toutes leurs demandes ;

— condamner la Société C3F et ses mandataires ès qualité au paiement d’une somme de 1 500 € en cause d’appel sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;

— condamner la Société C3F et ses mandataires ès qualité aux dépens d’appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.

Sur ce, la cour,

Considérant que la Caisse des Congés du Bâtiment du grand Ouest après avoir demandé dans son assignation du 20 mars 2006, la somme de 22 862,25 € au titre des cotisations dont elle rend redevable la société C 3F a produit sa créance au titre de la procédure de redressement judiciaire de cette société en la fixant à la somme de 3 580,77 € ; que dans ses dernières conclusions, elle limite sa demande à la somme de 421 € ;

Considérant que la société C3F a déclaré qu’exerçant plusieurs activités différentes seule une partie de celles-ci entrait dans le champ d’application de l’article D 732-1 du code du travail soumettant le service des congés payés des salariés à l’intervention des caisses de congés payés des professions du bâtiment ; que son activité principale et initiale était celle de fabrication de foyers fermés et diverses pièces de chaudronnerie ; que seuls les serruriers métalliers poseurs exerçaient ainsi que les techniciens du bureau d’C, de manière permanente ou polyvalente, l’activité accessoire de serrurerie- menuiserie métallique entrant dans le champ d’application du texte précité ;

Considérant que lorsqu’au sein d’une entreprise, le personnel est affecté indistinctement à une activité principale non soumise à assujettissement et à une activité accessoire de bâtiment, les cotisations réclamées à l’employeur par la caisse de congés payés ne doivent être assises que sur la quote part des salaires versés au personnel à l’occasion de l’exercice de cette activité accessoire ;

Qu’il s’ensuit que la caisse ne pouvait comme elle l’a initialement soutenu soumettre la société C 3F à l’obligation de cotiser auprès d’elle pour l’ensemble de son personnel sans qu’il y ait lieu de distinguer à quelle activité exercée les salariés contribuaient ;

Considérant que les critères pour déterminer la quote-part de salaire versée par l’entreprise à l’occasion de l’exercice de l’activité bâtiment peuvent être fixés par accords ; que s’agissant des entreprises métallurgiques ayant une activité mixte Métallurgie- Bâtiment – Travaux Publics, comme cela est le cas de la société C3F, un protocole d’accord signé le 15 mars 1991 entre les Fédérations du Bâtiment et des Travaux Publics, la caisse Nationale de Surcompensation du Bâtiment et des Travaux Publics et l’Union des Industries

Métallurgiques et Minières, entré en vigueur le 1er avril 1992, a fixé ce critère à la participation de salariés aux activités pour lesquelles la CRAM a estimé que le risque d’accident du travail devait être calculé en fonction des règles de tarification propres aux secteurs du Bâtiment et des Travaux Publics ;

Considérant que ce protocole a ainsi maintenu pour les entreprises exerçant à titre accessoire ou secondaire une activité du bâtiment ou de travaux publics, l’obligation de déclarer aux caisses de congés payés les salariés concourant à cette activité, son objet étant de déterminer le critère de déclaration de ces salariés fondé sur le risque ' accident du travail’ retenu par la CRAM ;

Considérant que si la société C3F a fait l’objet le 12 janvier 2004 d’une notification du taux de cotisations dues au titre des accidents du travail et des maladies professionnelles des industries de la métallurgie cette notification ne concerne que l’activité : ' fabrication de radiateurs et de chaudières pour le chauffage central et de cuisine associée ou non à une activité de fonderie ' ; que ce document n’exclut pas cependant une affiliation à un autre régime pour une autre activité dont l’existence n’est au demeurant pas contestée par l’entreprise qui est celle de serrurerie incluant elle-même celle de pose ;

Considérant qu’il résulte de la déclaration de créances rectificative de la Caisse en date du 5 mai 2009 qu’aucune somme n’est déclarée au titre des cotisations congés payés ; que selon la déclaration la dette se décomposait ainsi à cette date :

— cotisations intempéries : 612 €,

— cotisations professionnelles : 1 325 €,

— majorations pénalités et frais de justice : 1643,77 € ;

Que la créance aujourd’hui subsistante de 421 € s’impute dès lors sur ces cotisations ; qu’il convient en conséquence de fixer la créance de la Caisse des Congés du Bâtiment du grand Ouest à la somme de 421 € ;

Considérant que l’action exercée par la Caisse des Congés du Bâtiment du grand Ouest qui au surplus a elle-même renoncé à la quasi totalité de ses demandes en cause d’appel n’est pas abusive alors que le premier juge en avait reconnu la légitimité ; qu’il n’existe pas de circonstances particulières qui justifieraient néanmoins l’allocation de dommages-intérêts ;

PAR CES MOTIFS,

Reçoit l’C D Maître X en son intervention volontaire ès qualité de mandataire judiciaire au redressement judiciaire de la société C3F;

Réformant le jugement,

Fixe la créance de la Caisse des Congés du Bâtiment du grand Ouest à l’encontre de la société C 3F à la somme de 421 € pour cotisations professionnelles impayées ;

Déboute la société C3 F de sa demande de dommages-intérêts ;

Déboute les parties de leurs demandes formées en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;

Fait masse des dépens et dit qu’ils seront supportés par moitié par chacune des parties et recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT

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Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
  2. Code du travail
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