Cour d'appel de Rennes, Deuxième chambre comm., 23 mars 2010, n° 09/01632

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CA Rennes, deuxième ch. comm., 23 mars 2010, n° 09/01632
Juridiction : Cour d'appel de Rennes
Numéro(s) : 09/01632
Décision précédente : Tribunal de commerce de Lorient, 10 février 2009
Dispositif : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Sur les parties

Texte intégral

Deuxième Chambre Comm.

ARRÊT N°100

R.G : 09/01632

Société S.E.C SARL

C/

Société LOXAM SA

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l’égard de toutes les parties au recours

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D’APPEL DE RENNES

ARRÊT DU 23 MARS 2010

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Monsieur Yves LE GUILLANTON, Président,

Madame Françoise COCCHIELLO, conseiller,

Monsieur Joël CHRISTIEN, Conseiller, entendu en son rapport,

GREFFIER :

Madame B C, lors des débats et lors du prononcé

DÉBATS :

A l’audience publique du 20 Janvier 2010

devant Monsieur Joël CHRISTIEN, magistrat rapporteur, tenant seul l’audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial

ARRÊT :

Contradictoire, prononcé par Monsieur Yves LE GUILLANTON, Président, à l’audience publique du 23 Mars 2010, date indiquée à l’issue des débats, après prorogation du délibéré.

****

APPELANT :

Société S.E.C SARL

XXX

XXX

représenté par la SCP JACQUELINE BREBION ET JEAN-DAVID CHAUDET, avoués

assisté de Me MASURE, avocat

INTIMÉE :

Société LOXAM SA

XXX

XXX

représentée par la SCP CASTRES, A, PEROT & LE COULS-BOUVET, avoués

assistée de Me Claudine WAGNER, avocat

EXPOSÉ DU LITIGE

Par acte du 28 janvier 2009, la société LOXAM a assigné la société SEC devant le juge des référés du tribunal de commerce de LORIENT à l’effet d’obtenir le paiement provisionnel des redevances de location d’un chariot télescopique entre le 23 juin et le 31 décembre 2008.

Par ordonnance réputée contradictoire du 11 février 2009, le juge des référés a condamné la société SEC à payer à la société LOXAM une provision de 32.997,28 euros outre une pénalité de 15%, les intérêts de retard au taux mensuel de 1% à compter de la date d’échéance des factures impayées et une somme de 500 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile.

Prétendant ne pas avoir loué le matériel litigieux, la société SEC a relevé appel de cette décision en contestant, à titre principal, la compétence territoriale du juge des référés commerciaux de LORIENT et en faisant subsidiairement valoir que la demande de provision se heurterait à une contestation sérieuse.

Elle réclame en tout état de cause l’allocation d’une indemnité de 3.500 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile.

La société LOXAM conclut quant à elle à la confirmation de la décision attaquée, sauf à réduire le montant de la provision allouée à 30.997,25 euros en principal, afin de tenir compte d’un versement de 2.000 euros.

Elle réclame en outre l’allocation d’une indemnité complémentaire de 3.000 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile.

Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure ainsi que des prétentions et moyens des parties, la Cour se réfère aux énonciations de la décision attaquée ainsi qu’aux dernières conclusions déposées pour la société SEC le 3 juillet 2009, et pour la société LOXAM le 6 octobre 2009.

EXPOSÉ DES MOTIFS

La société LOXAM expose à l’appui de ses prétentions que, spécialiste de la location de matériels de chantier, elle a été contactée par la société SEC, qui réalisait alors des travaux de bardage et de toiture sur le chantier de construction d’un magasin BRICORAMA situé à LISIEUX, afin de louer un chariot télescopique de 12 mètres et que le directeur de secteur de la société SEC, D Y, a à cet effet signé le contrat de location initial du 23 juin 2008 avant de procéder à l’enlèvement de l’engin.

En dépit des dénégations de la société SEC, la conclusion de ce contrat de location ne fait aucun doute, dès lors que, outre l’original de l’acte signé du locataire, la société LOXAL produit un chèque de caution de 2.000 € émis le même jour par la société SEC et signé par son gérant, Monsieur X, ainsi qu’une carte de visite remise par monsieur Y afin de justifier de sa qualité, l’attestation de monsieur Z, chauffeur-livreur de la société LOXAM qui a procédé le 21 août 2008 à un échange de matériels pour contrôle, et un certificat de la société EVEREST TRAJECTOIRE gérant le standard téléphonique de la société LOXAM, duquel il résulte qu’un collaborateur de la société SEC a appelé le 26 août 2008 afin d’obtenir un double des clefs de l’engin loué.

Contrairement à ce que soutient la société SEC, la société BRICORAMA n’est que le maître de l’ouvrage pour le compte duquel elle réalisait des travaux, de sorte que la mention du nom de cette société dans le contrat est impropre à établir qu’elle aurait la qualité de locataire du chariot télescopique et n’avait pour seul but que de permettre au loueur de connaître le lieu d’utilisation du matériel loué.

Le contrat de location du 23 juin 2008 comporte au dessus de la signature des parties une clause rédigée de façon très apparente et conférant, en cas de litige, compétence au tribunal de commerce de LORIENT.

Cette clause attributive de juridiction convenue entre deux sociétés commerciales pour les besoins de leurs activités sociales, est conforme aux dispositions de l’article 48 du Code de procédure civile.

Dès lors, le juge des référés du tribunal de commerce de LORIENT avait bien compétence territoriale pour statuer sur l’action en paiement des factures de location.

L’exception d’incompétence de la société SEC sera donc rejetée.

Il résulte par ailleurs du contrat et de ses avenants ainsi que des factures produites que le chariot télescopique 52331323 a été loué du 23 juin au 21 août 2008, date à laquelle il a été échangé pour contrôle avec un autre chariot télescopique de même type portant la référence 52330788 et mis à la disposition de la société SEC du 1er septembre au 31 octobre 2008 puis du 3 novembre au 31 décembre 2008, date à laquelle il a été repris par la société LOXAM.

Or, en dépit des réclamations du loueur, le locataire ne s’est acquitté d’aucune des factures de location.

Il n’est donc pas sérieusement contestable que la société SEC reste devoir à la société LOXAM une somme totale de 32.997,28 euros de laquelle il faut toutefois déduire la somme de 2.000 € correspondant à l’encaissement, en date du 22 janvier 2009, du chèque de caution remis le 23 juin 2008 par monsieur Y pour emporter la confiance du chef d’agence de la société LOXAM.

La provision allouée par le juge des référés sera donc ramenée à 30.997,25 euros en principal.

Il serait enfin inéquitable de laisser à la charge de la société LOXAM l’intégralité des frais exposés par elle à l’occasion de l’instance d’appel et non compris dans les dépens, en sorte qu’il lui sera alloué une somme de 1.200 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS, LA COUR :

Rejette l’exception d’incompétence territoriale soulevée par la société SEC ;

Confirme l’ordonnance rendue le 11 février 2009 par le juge des référés du tribunal de commerce de LORIENT, sauf à ramener le montant en principal de la provision à 30.997,25 euros;

Condamne la société SEC à payer à la société LOXAM une somme de 1.200 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile ;

Condamne la société SEC aux dépens d’appel ;

Accorde à la société civile professionnelle CASTRES, A, PEROT, LE COULS-BOUVET, avoués associés, le bénéfice des dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile ;

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

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Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
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