Cour d'appel de Rennes, Première chambre b, 31 mars 2011, n° 08/07431

  • Poulain·
  • Jument·
  • Avoué·
  • Vétérinaire·
  • Intervention forcee·
  • Accord·
  • Camembert·
  • Veuve·
  • Qualités·
  • Huissier

Chronologie de l’affaire

Commentaire0

Augmentez la visibilité de votre blog juridique : vos commentaires d’arrêts peuvent très simplement apparaitre sur toutes les décisions concernées. 

Sur la décision

Référence :
CA Rennes, première ch. b, 31 mars 2011, n° 08/07431
Juridiction : Cour d'appel de Rennes
Numéro(s) : 08/07431

Texte intégral

Première Chambre B

ARRÊT N°223

R.G : 08/07431

M. AA Z

M. B Y

Mme M BM BN Z épouse C

M. U-AS CA CB Z

Melle O BB BC Z

Melle E Z

C/

M. K-AH AI

M. K L

M. K-AF A

M. K-AK BU

M. U H

Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D’APPEL DE RENNES

ARRÊT DU 31 MARS 2011

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :

Madame Catherine LE BAIL, Président,

Madame Françoise LE BRUN, Conseiller,

Monsieur K-U GIMONET, Conseiller,

GREFFIER :

Madame Marie-Noëlle KARAMOUR, lors des débats et lors du prononcé

DÉBATS :

A l’audience publique du 15 Février 2011, Madame le Président entendue en son rapport

ARRÊT :

Réputé contradictoire, prononcé publiquement le 31 Mars 2011 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats

****

APPELANTS :

Monsieur AA Z, décédé le XXX

XXX

XXX

représenté par la SCP CASTRES COLLEU PEROT LE COULS BOUVET, avoués

assisté de la SCP LARMIER & TROMEUR, avocats

Monsieur B Y

Kerbois

XXX

représenté par la SCP CASTRES COLLEU PEROT LE COULS BOUVET, avoués

assisté de la SCP LARMIER & TROMEUR, avocats

Madame I H veuve Z en qualité d’héritière de son mari, AA Z

XXX

XXX

Intervenante volontaire :

représentée par la SCP CASTRES COLLEU PEROT LE COULS BOUVET, avoués

assistée de la SCP LARMIER & TROMEUR, avocats

Madame M BM BN Z épouse C es qualité d’héritière de Mr AA Z son père

XXX

XXX

assignée en intervention forcée par acte d’huissier en date du 21 octobre 2010 n’ayant pas constitué avoué

Monsieur U-AS CA CB Z es qualité d’héritier de Mr AA Z son père

XXX

XXX

assigné en intervention forcée par acte d’huissier en date du 21 octobre 2010

n’ayant pas constitué avoué

Mademoiselle O BB BC BD qualité d’héritière de Mr AA Z son père

XXX

XXX

assignée en intervention forcée par acte d’huissier en date du 14 décembre 2010 n’ayant pas constitué avoué

Mademoiselle E Z es qualité d’héritière de Mr AA Z son père

XXX

XXX

assigné en intervention forcée par acte d’huissier en date du 2 novembre 2010 n’ayant pas constitué avoué

INTIMÉS :

Monsieur K-AH AI

XXX

XXX

représenté par la SCP BAZILLE K-Jacques, avoués

assisté de Me K LEPRIEUR, avocat

Monsieur K L

XXX

XXX

représenté par la SCP BAZILLE K-Jacques, avoués

assisté de Me K LEPRIEUR, avocat

Monsieur K-AF A

XXX

XXX

XXX

représenté par la SCP BAZILLE K-Jacques, avoués

assisté de Me K LEPRIEUR, avocat

Monsieur K-AK BU

XXX

XXX

intimé et appelant incident

représenté par la SCP CASTRES COLLEU PEROT LE COULS BOUVET, avoués

assisté de la SCP LARMIER & TROMEUR, avocats

DE LA CAUSE :

Monsieur U H

XXX

XXX

Régulièrement assigné par acte d’huissier remis en l’étude le 20 mars 2009 et réassigné à personne par acte en date du 25 juin 2009, n’ayant pas constitué avoué

Vu l’appel interjeté par M. AA Z et M. B Y, du jugement prononcé le 23 septembre 2008 par le tribunal de grande instance de Vannes qui a :

— dit irrecevables les demandes formées en faveur de M. D H, non attrait à la cause,

— dit recevables les demandes formées par K-AH AI, K L et K-AF A,

— dit que K- AH AI, K L, K-AF A et K-AK BU, ensemble, sont copropriétaires et co-naisseurs du poulain Serayann de l’Oust,

— invité et au besoin condamné, avec exécution provisoire, B Y, U H et AA Z à restituer le jour de signification du présent jugement le cheval Serayann de l’Oust à K-AH AI, K L et K-AF A, sous astreinte de 150 € par jour de retard,

— condamné avec exécution provisoire K-AK BU et B Y à payer à K-AH AI, K L et K-AF A la somme de 3 000 € à titre de dommages et intérêts,

— condamné avec exécution provisoire K-AK BU et B Y à payer la somme de 2 500 € à K-AH AI, K L et K-AF A, en application de l’article 700 du code de procédure civile,

— débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,

— condamné K-AK BU, U H, AA Z et B Y aux dépens ;

Vu les dernières conclusions signifiées le 19 mars 2010 par M. B Y et M. K-AK W, intimé et appelant incident, Mme I H veuve Z, intervenante volontaire, en qualité d’héritière de M. AA Z son mari décédé ;

Vu les dernières conclusions signifiées le 27 mai 2009 par M. K L, M. K AF A et M. K AH AI, intimés ;

Vu l’assignation en intervention forcée délivrée par actes des 21 octobre, 4 novembre et 14 décembre 2010, en leur qualité d’héritiers de M. AA Z, à Mme M Z épouse C, M. U-AS Z, Mlle O Z et Mlle E Z, qui n’ont pas constitué avoué ;

Vu l’ordonnance de clôture de l’instruction intervenue le 20 janvier 2011 ;

SUR CE :

Considérant que la cour se réfère expressément au jugement déféré et aux écritures des parties pour l’exposé des faits et de la procédure ; qu’il sera toutefois rappelé, pour une bonne compréhension du litige, que M. B Y et M. K-AF A ont apposé leur signature sur un acte daté du 13 mars 2005 et ainsi rédigé :

'Je soussigné B Y, demeurant à Kerbois 56120 La Croix-Helléan, propriétaire de la Jument Cosette du Ranch née le XXX à Le Cercueil 61 Sees, fille de Pitchounette et de Prince Royal, m’engage à louer celle-ci gratuitement à usage de poulinière.

Une saillie sera effectuée à Camembert (61), par l’étalon Voyou du Golf.

Je laisse en conséquence, l’entière responsabilité à Monsieur A K-AF demeurant à XXX, de gérer toutes dépenses (frais de saillie, de pension, de vétérinaire, d’assurance, de transport, de dégâts occasionnels, etc…).

Monsieur A prend donc cette responsabilité à partir du 19 mars 2005, date du départ de la Jument pour Camembert, et ceci jusqu’à la naissance du poulain, suivi de 6 mois de sevrage.' ;

Considérant qu’il est constant que la saillie a eu lieu les 26/28 mars 2005, que le poulain est né le XXX, et que M. A a fait la déclaration de naissance le 27 mars suivant, indiquant pour co-naisseurs, chacun pour 50%, M. B Y, propriétaire de la poulinière Cosette du Ranch et M. AC X, propriétaire de l’étalon Voyou du Golf ;

Considérant que la jument a été placée en pension chez M. W à compter du 19 mars 2005 puis, après le sevrage du poulain, a été déplacée, avec celui-ci, chez M. Y ;

Considérant que le poulain a été immatriculé auprès des Haras Nationaux, en septembre 2007, sous le nom de Serayann de l’Oust, les co-propriétaires mentionnés étant Messieurs K-AK BU, U H et AA Z ; que M. Y indique que cette reconnaissance de propriété est la contrepartie de la part qu’ils ont prise à l’entretien de la jument puis du poulain ;

Considérant que, par lettre du 4 septembre 2007, Messieurs K-AH AI, K L, D H et K-AF A ont écrit à Messieurs B Y et K-AK BU, demandant à constater que leurs noms figuraient bien sur le carnet de naissance du poulain, et se prévalant d’un accord aux termes duquel ils auraient été propriétaires du poulain, avec M. W ;

Considérant que Messieurs B Y et K-AK BU ont répondu, par courrier du 10 septembre suivant, ne contestant pas que des accords aient pu intervenir dans 'le groupe des cinq', mais faisant valoir que des différends s’étaient rapidement installés, notamment en raison du comportement de certains membres du groupe vis-à-vis de M. Y, et du refus de ceux-ci d’assumer leur part de la charge de travail quotidienne pour la jument Cosette du Ranch ;

Sur la recevabilité :

Considérant que, devant la cour, seuls Messieurs K-AH AI, K L et K-AF A revendiquent la propriété de Serayann de l’Oust, M. D H s’étant retiré 'de cette affaire’ dès avant que celle-ci ne prenne un tour contentieux, ainsi qu’il l’indiquait dans sa lettre datée du 10 novembre 2007 et adressée à l’ensemble des protagonistes ;

Considérant que Messieurs K-AH AI, K L et K-AF A fondent leur revendication sur les éléments suivants :

— la lettre signée le 13 mars 2005 par M. B Y et M. K-AF A,

— un article paru le 11 novembre 2005 dans le journal 'le Ploërmelais',

qui explique que cinq amis 'K-AF, K, K-AH, K-AK et D, se retrouvent plus particulièrement le dimanche matin pour jouer au PMU, qu’ils ont un copain de travail, B, propriétaire d’un belle jument, prénommée 'Cosette du Ranch', qu’ils ont conçu le projet de faire saillir la jument par un étalon qui a déjà fait parler de lui dans le monde des courses, Voyou du Golf, et qu’à cet effet, ils ont construit un box tout confort, 'trois étoiles',

— l’ouverture, le 3 octobre 2006, dans les livres de la Société Générale de Ploërmel, d’un compte en indivision dont sont titulaires, chacun pour 20 % Messieurs K-AH AI, K L, D H, K-AF A et K-AK BU, sur lequel ont été tirés divers chèques destinés à l’entretien de la poulinière et de son poulain ;

Considérant que M. B Y ne reconnaît avoir passé l’accord matérialisé par la lettre du 13 mars 2005 qu’avec M. A ;

Considérant que force est de constater que l’article paru le 11 novembre 2005 dans le journal 'le Ploërmelais', même n’ayant fait l’objet d’aucun démenti officiel, ne saurait constituer qu’un indice d’un éventuel accord, d’autant que l’accord allégué est intervenu huit mois plus tôt ;

Considérant que Messieurs K-AH AI, K L, D H et K-AF A ne produisent aucun élément permettant de conforter sérieusement cet indice ; qu’en effet, le compte commun n’a été ouvert à la Société Générale qu’en octobre 2006, soit plus d’une année après l’accord du 13 mars 2005, et cinq mois après la naissance du poulain ; que la construction, par les compères, d’un box 'tout confort’ pour abriter la poulinière, évoquée dans l’article du 11 novembre 2005 n’est établie par aucun élément matériel ;

Considérant qu’il y a lieu de constater que Messieurs K-AH AI, K L ne rapportent pas la preuve d’avoir été parties au contrat passé le 13 mars 2005 entre M. B Y et M. K-AF A, qu’il n’ont donc pas qualité pour revendiquer la propriété du poulain 'Serayann de l’Oust', à tout le moins vis-à-vis de M. Y ; qu’ils doivent donc être déclarés irrecevables en leur action ;

Qu’en revanche, M. K-AF A est recevable à agir ;

Sur l’exécution de la convention du 13 mars 2005 :

Considérant que les appelants ne contestent pas qu’en application de la convention en date du 13 mars 2005, M. A aurait dû être propriétaire du poulain issu de 'Cosette du Ranch’ ; qu’il font valoir cependant que M. A ne peut se prévaloir de cette convention, n’ayant pas respecté les obligations qu’il avait contractées en la signant, et qu’il convient de prononcer la résolution de cette convention pour inexécution ;

Considérant que les intimés répondent qu’ils ont parfaitement rempli les obligations qui leurs incombaient jusqu’au sevrage du poulain ; que, s’agissant de la saillie, il était convenu avec le propriétaire de l’étalon qu’il percevrait, en contrepartie, la moitié de la prime au naisseur (6,25 % des sommes gagnées par le poulain) ; que M. Y est revenu sur cet accord, et a réglé la saillie à la naissance du poulain, sans aucune concertation, et sans leur proposer de participer aux frais ;

Considérant que l’accord du 13 mars 2005 indique clairement qu’en contrepartie de la 'location gratuite’ de la jument 'Cosette du Ranch’ , M. A doit prendre en charge toutes les dépenses (frais de saillie, de pension, de vétérinaire, d’assurance, de transport, de dégâts occasionnels, etc…) ;

Considérant que M. Y affirme avoir dû régler le prix de la saillie, qui lui était réclamé par M. X ;

Considérant que les intimés ne produisent, à l’appui de leur assertion, qu’une attestation non conforme aux dispositions de l’article 202 du code de procédure civile, signée par M. S T le 10.05.2008, mais non rédigée par lui, ainsi que le démontre la faute d’orthographe sur le nom, corrigée par le signataire, qui indique :

'Avoir reçu début mars 2005 l’accord de Monsieur X pour la saillie de la jument COSETTE du RANCH pour VOYOU du GOLF contre 6,12 % de la prime à l’élevage comme il le pratiquait pour toutes ses saillies';

Que M. AC X, quant à lui, indique simplement, par attestation du 4/08/2007, qu’il 'reconnaît avoir reçu la somme de 1 200 € ayant vendu ce jour la saillie de Voyou du Golf, reconnaît ne plus être co-naisseur de Serayann de l’Oust, n’ayant aucune part sur ce poulain’ ;

Considérant qu’aux termes de l’article 12 de l’arrêté ministériel du 26 juillet 1976 modifié par l’arrêté du 21 avril 1988, 'sauf convention contraire, le naisseur est le propriétaire de la poulinière, mère du produit au moment de la mise à bas’ ;

Considérant que M. A qui, ainsi qu’il résulte des courriers et écritures échangés par les parties, a rédigé la première déclaration de naissance de 'Serayann de l’Oust', a indiqué comme co-naisseurs B Y et AC X ; qu’il indique qu’il s’agissait ainsi de respecter l’accord conclu avec M. X, mais n’explique pas la mention de B Y, étant observé que la convention du 13 mars 2005 était susceptible de constituer la 'convention contraire’ justifiant que son nom figure sur cette déclaration ;

Considérant ensuite qu’il résulte des pièces versées aux débats que M. A n’a que très imparfaitement respecté ses obligations relatives à l’entretien de la jument et de son poulain jusqu’au sevrage de celui-ci ; qu’en effet, s’il démontre avoir réglé des frais de vétérinaire à hauteur de 378,66 € d’avril à août 2005, il ne produit aucune facture acquittée postérieurement à cette date ;

Que M. W, qui hébergeait 'Cosette du Ranch’ depuis le 19 mars 2005, justifie avoir réglé, dès juillet 2005 et jusqu’à la fin de l’année 2008, de nombreuses factures, de ferrage, de matériel, de vétérinaire pour 'Cosette du Ranch’ puis pour le poulain 'Serayann de l’Oust’ ainsi que de pension et d’assurance ;

Considérant que l’ensemble de ces éléments démontre qu’ainsi que le soutient M. Y, M. A, pour l’essentiel, n’a pas exécuté la convention du 13 mars 2005, qu’il y aura donc lieu, faisant droit à la demande de M. Y, de prononcer la résolution du contrat ;

Qu’en conséquence de cette résolution, M. A perd tout droit sur le poulain 'Serayann de l’Oust’ et doit être débouté tant de ses demandes relatives à la propriété du poulain que de ses demandes indemnitaires ;

Considérant qu’il serait inéquitable de laisser à la charge des appelants l’intégralité des frais non compris dans les dépens qu’ils ont dû exposer, qu’il leur sera en conséquence alloué une somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

Considérant que M. K L, M. K-AF A et M. K-AH AI, qui succombent en toutes leurs prétentions, supporteront les dépens de première instance et d’appel ;

PAR CES MOTIFS,

LA COUR,

Déclare recevables l’appel principal de M. AA Z et M. B Y et l’appel incident de M. K-AK W,

Reçoit Mme I H veuve Z, en son intervention volontaire, en qualité d’héritière de M. AA Z son mari décédé,

Réforme le jugement, sauf en ce qu’il a dit irrecevables les demandes formées en faveur de M. D H, non attrait à la cause, et recevables les demandes formées par M. K-AF A,

Dit irrecevables en leur action M. K-AH AI et M. K L,

Déboute M. K-AF A de toutes ses demandes,

Condamne in solidum Messieurs K-AH AI, K L et K-AF A à payer à M. B Y, M. K-AK W et Mme I H veuve Z la somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

Condamne in solidum Messieurs K-AH AI, K L et K-AF A aux entiers dépens de première instance et d’appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.

Le Greffier Le Président.

Extraits similaires
highlight
Extraits similaires
Extraits les plus copiés
Extraits similaires

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
Inscrivez-vous gratuitement pour imprimer votre décision
Cour d'appel de Rennes, Première chambre b, 31 mars 2011, n° 08/07431