Cour d'appel de Rennes, 3ème chambre commerciale, 13 décembre 2011, n° 10/06215

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CA Rennes, 3e ch. com., 13 déc. 2011, n° 10/06215
Juridiction : Cour d'appel de Rennes
Numéro(s) : 10/06215

Sur les parties

Texte intégral

3e Chambre Commerciale

ARRÊT N°453

R.G : 10/06215

Société H SCP

M. M C

C/

Société SOGETREL SAS

Société LM NUMERIC SARL

Société LM IGENERY SARL

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l’égard de toutes les parties au recours

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D’APPEL DE RENNES

ARRÊT DU 13 DECEMBRE 2011

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :

Monsieur Alain POUMAREDE, Président,

Mme Françoise COCCHIELLO, Conseiller,

Mme Brigitte ANDRE, Conseiller, entendu en son rapport et rédacteur,

GREFFIER :

Madame O P, lors des débats et lors du prononcé

DÉBATS :

A l’audience publique du 11 Octobre 2011

ARRÊT :

Réputé contradictoire, prononcé publiquement le 13 Décembre 2011 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats

****

APPELANTS :

Société H SCP es qualité de mandataire à la liquidation judiciaire de la société 3G. COM

XXX

XXX

représenté par la SCP SCP BAZILLE Jean-Jacques, avoués

assisté de la SELARL BERNARD RINEAU & ASSOCIES, avocats

Monsieur M C

né le XXX à XXX

XXX

XXX

représenté par la SCP SCP BAZILLE Jean-Jacques, avoués

assisté de la SELARL BERNARD RINEAU & ASSOCIES, avocats

INTIMÉES :

Société SOGETREL SAS

XXX

XXX

représentée par la SCP GAUTIER LHERMITTE, avoués

assistée de la SCP HADENGUE & ASSOCIES, avocats

Société LM NUMERIC SARL

XXX

XXX

défaillante, régulièrement assignée

Société LM IGENERY SARL

XXX

XXX

défaillante, régulièrement assignée

EXPOSÉ DU LITIGE

M. M C a fait immatriculer au registre du commerce et des sociétés de X, le 7 février 2005, la SARL 3G.COM au capital de 10 000 €, laquelle a commencé son activité, en région parisienne, le 20 janvier 2005.

Le 17 juin 2005, la société NUMERICABLE (ci-après dénommée l’opérateur) a confié à la société SOGETREL des prestations de raccordement/déconnexion afférentes à son réseau cablé.

Le 12 juillet 2005, la société 3G.COM a conclu, avec la société SOGETREL, un contrat cadre de sous-traitance de 'tout ou partie’ des prestations de service technique confiées par l’opérateur NUMERICABLE, rendant 'contractuels entre elles les droits et obligations du marché principal', et ce pour une durée d’un an reconductible. A la suite de ce contrat, la société 3G.COM a été chargée de la réalisation des prestations commandées par l’opérateur dans les villes de RENNES, Z, NANTES, G, CAEN et ROUEN.

A la suite de la déclaration de cessation des paiements du 19 avril 2006, le tribunal de commerce de ST NAZAIRE a prononcé le 26 avril suivant le redressement de la société 3G.COM. Cette procédure a été convertie en liquidation judiciaire le 11 octobre 2006.

Le 4 septembre 2006, la société SOGETREL a conclu avec la SARL LM INGENIERY, dont le gérant était Madame J, un contrat cadre de sous-traitance pour la réalisation des prestations confiées par l’opérateur NUMERICABLE à NANTES et à Z. Un second contrat signé le même jour confiait à la SARL LM NUMERIC, dont le gérant était M. B, les prestations confiées par l’opérateur sur les villes d’ G puis de RENNES. Ces contrats n’ont reçu exécution que pendant le mois de septembre 2006. Les deux sociétés ont été mises en liquidation judiciaire le 17 juin 2009, Maître I étant nommé aux fonctions de liquidateur.

Le 27 février 2007, Maître Q H, mandataire judiciaire, es qualités de liquidateur de la société 3G.COM, et M. C ont fait assigner la société SOGETREL ainsi que les sociétés LM INGENERY et LM NUMERIC devant le tribunal de commerce de NANTES sur le fondement des articles 1382 du code civil et L442-6 du code de commerce, en arguant d’un abus de l’état de dépendance de la société 3G.COM, d’une rupture brutale et abusive des relations commerciales établies et d’actes de concurrence déloyale.

Par jugement en date du 26 juillet 2010, le tribunal de commerce de NANTES a rejeté l’intégralité des demandes de Maître Q H, es qualités, et de M. C et les a condamnés à payer à la société SOGETREL, chacun la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Maître Q H et M. C ont interjeté appel de ce jugement. Maître Q H, es qualité, demande la condamnation de la société SOGETREL au paiement de l’insuffisance d’actif de la société 3G.COM s’élevant à 512 241,25 euros et la fixation de sa créance au passif des sociétés LM NUMERIC et LM INGENERY pour le même montant.

M D réclame une somme de 50 000 euros à titre de dommages-intérêts ainsi que la fixation de sa créance au passif des sociétés LM NUMERIC et LM INGENERY pour le même montant.

La société SOGETREL conclut à la confirmation du jugement entrepris et réclame reconventionnellement une somme de 20 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure ainsi que des prétentions et moyens des parties, la Cour se réfère aux énonciations de la décision attaquée ainsi qu’aux dernières conclusions déposées pour Maître Q H, es qualités de liquidateur de la société 3G.COM et M. C le 5 octobre 2011 et pour la société SOGETREL le 27 septembre 2011.

EXPOSÉ DES MOTIFS

Sur le grief tiré de l’abus de la relation de dépendance

Le liquidateur de la société 3G.COM et M. C reprochent tout d’abord à la société SOGETREL un abus de l’état de dépendance économique de la société 3G.COM. Ils lui font grief d’avoir imposé à son sous-traitant un bordereau de prix abusivement bas et d’avoir de surcroît unilatéralement réduit, aux mois de septembre et novembre 2005, de moitié le prix unitaire conventionnellement fixé pour la prestation INUM.

Mais, M. C qui avait décidé, en début d’année 2005, de créer une nouvelle entité économique dans un secteur qu’il décrit comme connaissant depuis 2004 'un mouvement de concentration s’accompagnant d’une série de plans de licenciement et d’une réduction du nombre des prestataires de services associés aux câblo-opérateurs', exerçait son activité en région parisienne au profit de deux donneurs d’ordre. Il lui appartenait lorsqu’il a pris la décision de s’installer dans la région nantaise et de faire souscrire par sa société, le contrat cadre de sous-traitance la plaçant sous la dépendance de la société SOGETREL, de s’assurer au préalable que les conditions offertes par son futur cocontractant étaient économiquement viables et ne l’enfermaient pas dans une exploitation structurellement déficitaire. Exerçant déjà une activité de même nature, il était apte à évaluer le niveau de rémunération des prestations qui lui était proposé et a donc contracté en pleine connaissance de cause alors qu’il ne subissait alors aucune contrainte émanant de son futur cocontractant.

D’ailleurs, les documents produits sont insuffisants à démontrer le caractère anormalement bas des prix pratiqués par la société SOGETREL. En effet, M. E, dont le rapport est invoqué, émet seulement, le 21 juin 2006, l’avis non argumenté 'd’une tarification relativement faible au regard des prestations réalisées', formulation qui a elle seule ne saurait caractériser un abus de position dominante.

Il incombait au gérant de la société 3G.COM, qui seul pouvait percevoir le caractère structurellement déficitaire de son activité, de demander, sans attendre l’ouverture de la procédure collective, une renégociation des prix de nature à corriger le déséquilibre dont il se plaint a posteriori. Faute de l’avoir fait, il ne démontre pas que la société SOGETREL aurait abusivement résisté à une demande économiquement argumentée de sa part.

Par ailleurs, s’il est exact que le prix unitaire des prestations INUM a été réduit, aux mois de septembre et novembre 2005, de 21,30 € à 10,30 € (sauf pour celles effectuées à RENNES au mois de septembre et à G au mois de novembre), les appelants ne contestent pas qu’en contrepartie, le nombre des prestations facturées de ce chef a été majoré par rapport à celles effectivement réalisées, de sorte que la société 3G.COM a perçu des rémunérations supérieures à celles auxquelles elle pouvait réellement prétendre. Cette circonstance explique pourquoi la société 3G.COM n’a émis aucune protestation, ni formulé aucune demande d’explication concernant cette modification ponctuelle de prix. La société 3G.COM ne démontre pas dès lors avoir subi un préjudice en relation avec la baisse de rémunération de la prestation INUM, laquelle représentait de surcroît un pourcentage peu important du montant total de ses facturations.

Le 24 avril 2006, les parties ont convenu conventionnellement d’un nouveau bordereau de prix comportant une réévaluation d’un nombre significatif de prestations et une diminution de quelques unes. Il n’est pas contesté que ce barème de prix s’est révélé plus favorable à l’entreprise sous-traitante de sorte que cette modification contractuelle ne peut davantage caractériser un abus de position dominante.

Sur le grief tiré de la rupture brutale et abusive des relations commerciales

Le contrat conclu entre la société 3G.COM et la société SOGETREL était conventionnellement dépendant du marché principal et donc affecté par la précarité caractérisant celui-ci. Selon les indications concordantes des parties, il était convenu que la société 3G.COM interviendrait sur les villes de CAEN, ROUEN, RENNES, Z, NANTES et G. Aucune exclusivité n’était néanmoins consentie au sous-traitant sur ces secteurs et aucun niveau de commande ne lui était garanti (article 1.3 du contrat cadre).

Le contrat cadre était conclu pour une durée d’un an, tacitement reconductible par périodes successives d’une année sauf résiliation de l’une des parties par lettre recommandée avec accusé de réception respectant un préavis de trois mois avant chaque échéance. Néanmoins, l’article 14.2 prévoyait la possibilité pour la société SOGETREL de le résilier de plein droit, avec effet immédiat, sans autre formalité que l’envoi au prestataire d’une lettre recommandée avec accusé de réception en cas de résiliation totale ou sur une zone géographique donnée du marché principal.

La mise en oeuvre de cette clause a été provoquée en l’espèce par le caractère non satisfaisant des prestations réalisées par le sous-traitant. Or, l’article L442-6 du code de commerce invoqué pour l’écarter permet de résilier les relations commerciales sans préavis en cas d’inexécution par l’autre partie de ses obligations ou en cas de force majeure à laquelle s’apparentait également la perte non fautive des prestations susceptibles d’être sous-traitées. Ces dispositions ne sont donc pas de nature à faire échec à la clause sus-rappelée.

En effet, les courriers échangés entre l’opérateur NUMERICABLE et la société SOGETREL révèlent que l’exécution des prestations a soulevé de nombreuses critiques de la part de l’opérateur qui estimait que les moyens mis en oeuvre étaient insuffisants, entraînant des délais d’intervention trop longs. Ainsi, dès le 2 novembre 2005, l’opérateur adressait une sévère mise en demeure à la société SOGETREL, pointant les manquements constatés sur les sites de ROUEN, RENNES et G confiés à la société 3G.COM. Il était en outre reproché à la société SOGETREL le non-respect par son sous-traitant des règles de sécurité lui incombant (cf. pièce 16). Même si ces griefs ne lui étaient pas répercutés de manière formelle par lettre recommandée avec accusé de réception, la société 3G.COM en était informée à l’occasion de ses fréquents échanges avec l’entrepreneur principal, notamment par courrier électronique (cf par exemple la pièce 18 de SOGETREL). Elle n’ignorait donc pas la précarité qui affectait leurs conventions respectives du fait de la difficulté à répondre aux exigences de l’opérateur et n’a pu être surprise par la réduction du marché principal notifiée le 23 mars 2006 à son cocontractant, décision qu’elle avait elle-même tenté d’infléchir antérieurement.

La société 3G.COM reproche cependant à la société SOGETREL de lui avoir adressé seulement le 29 mars 2006 la lettre recommandée avec accusé de réception prévue au contrat-type. Mais elle n’établit pas en quoi l’exécution tardive de cette formalité lui a causé un préjudice.

En effet, la limitation géographique de son intervention était motivée par l’opérateur, par son incapacité à assumer dans les délais contractuellement prévus l’intégralité des prestations commandées et partant par la nécessité de lui permettre d’exécuter correctement son contrat. Cette analyse est confortée par le fait que la société 3G.COM ne soutient pas avoir été contrainte de licencier du personnel à la suite de ce recentrage de ses activités et ne démontre pas que la diminution de son chiffre d’affaires s’est accompagnée d’une détérioration de ses résultats comptables.

Surtout, M. C n’explique pas pourquoi malgré le revirement partiel de l’opérateur, répercuté immédiatement par la société SOGETREL, il a refusé de faire bénéficier la société 3G.COM de la poursuite du contrat sur la ville de RENNES, préférant attribuer ce marché à la société F WEST dans laquelle il possédait également des intérêts (cf pièce 24).

En tout état de cause, la société 3G.COM ne peut reprocher à la société SOGETREL la perte du marché de RENNES que son représentant légal a refusé de poursuivre en son nom alors que ce marché apparaissait plus important pour elle que ceux de CAEN et de ROUEN où ses prestations étaient particulièrement critiquées (cf. notamment pièce 18 et 26).

Il ressort de l’ensemble de ces éléments que la diminution des commandes reçues par la société 3G.COM à compter du mois d’avril 2006, imputable seulement pour partie à la société SOGETREL et justifiée par l’incapacité de l’appelante à assumer l’intégralité des prestations précédemment confiées, ne révèle pas une rupture brutale ou abusive de relations commerciales ayant généré pour elle un préjudice.

Par lettre du 18 juillet 2006, la société SOGETREL confirmait la résiliation du contrat l’unissant à l’opérateur, avec effet au 31 août 2006, résiliation déjà évoquée le 21 juin 2006, et partant la résiliation du contrat de sous-traitance. La société 3G.COM bénéficiait donc d’un délai de préavis raisonnable en rapport avec la brève durée de la relation commerciale l’unissant à la société SOGETREL et avec la précarité affectant tant le contrat principal que le contrat de sous-traitance qui en était étroitement dépendant, précarité aggravée par la difficulté du sous-traitant à répondre de manière satisfaisante aux exigences du tiers donneur d’ordre.

Dans la lettre du 18 juillet 2006, la société SOGETREL expliquait clairement qu’elle tentait d’obtenir de nouvelles commandes de l’opérateur, commandes qu’elle pourrait éventuellement sous-traiter en partie à la société 3G.COM si celle-ci le souhaitait. Il n’est pas possible de lui reprocher d’avoir ensuite fait état de l’avancement de ses négociations avec l’opérateur pour en déduire des revirements arbitraires de sa position, laquelle était étroitement dépendante des décisions de l’opérateur.

De même, on ne peut lui reprocher d’avoir répercuté sur le sous-traitant les doléances de l’opérateur pour en déduire une entreprise délibérée de déstabilisation, la société SOGETREL n’ayant pas d’intérêt particulier à le mettre en difficulté, mais ayant en revanche le droit d’exiger des prestations conformes aux engagements qu’elle avait elle-même contractés envers l’opérateur.

Dès lors, les conditions de la rupture des relations contractuelles entre les parties, de brève durée et entachées dès l’origine de précarité, ne présentent ni la brutalité, ni le caractère abusif allégué.

Sur le grief tiré de l’existence d’actes de concurrence déloyale

Le 26 juillet 2006, K Y a donné sa démission du poste de responsable d’affaires de la société SOGETREL. Rien ne permet d’affirmer que cette démission a été provoquée ou même seulement favorisée par son employeur, ni que celui-ci y ait eu un intérêt.

M. B, technicien employé de la société 3G.COM depuis le 5 juillet 2005 mais non lié à son employeur par une clause de non-concurrence, a donné sa démission le 17 août 2006 et a demandé à ce que son préavis soit écourté au 25 août, date à laquelle il a effectivement cessé ses fonctions sans opposition de son employeur et obtenu son certificat de travail. Son contrat a donc pris fin à cette date.

L’examen de son registre unique du personnel révèle que la société 3G.COM n’a jamais pu constituer une équipe salariale stable, les fins de contrats temporaires, démissions, transferts de personnels à la SARL F WEST, ayant émaillé sa brève vie sociale depuis sa création. Il n’est pas démontré que le départ de M B, illustration de ce mauvais climat social, a été provoqué par des manoeuvres dolosives de la société SOGETREL.

Au mois d’août 2006, M. B, a constitué avec M. Y et Madame J, salariée licenciée de la SARL F WEST le 18 juin 2006, les SARL LM NUMERIC et SARL LM INGENERY immatriculées le 22 août suivant. En l’absence de clause de non-concurrence s’imposant à l’un de ces trois associés, la création des deux sociétés n’étaient pas constitutives de concurrence déloyale. Il sera d’ailleurs relevé que la SARL F WEST intervenait elle aussi sur le même secteur d’activité que la SARL 3G.COM et a elle aussi employé des salariés provenant de cette dernière.

Les deux sociétés LM NUMERIC et LM INGENERY ont débuté leur activité le 28 août 2006, travaillant en sous-traitance pour la société SOGETREL du 4 septembre 2006 jusqu’à la fin du même mois. Selon les écritures qu’elles avaient notifié en première instance, elles n’ont plus travaillé, après la fin du mois de septembre 2006, sur des prestations de réseaux commandées par la société SOGETREL.

Cette activité ponctuelle ne caractérise pas un transfert de clientèle puisque les prestations réalisées au profit de société SOGETREL ont été limitées dans leur montant (8 534 € pour LM NUMERIC et 11 950 € pour LM INGENERY contre 38 772 € pour 3G.COM et 24 807 € pour F WEST) et dans le temps au seul mois de septembre 2006. Les nombreuses doléances de l’opérateur pendant la période en cause révèlent que la société 3G.COM, qui ne bénéficiait pas d’une clause d’exclusivité sur ces marchés, n’était pas en mesure d’assurer dans les délais requis des prestations plus importantes que celles qu’elle a effectivement réalisées, de sorte que le recours à d’autres sous-traitants était justifié.

Les allégations relatives au débauchage massif de salariés s’avèrent tout aussi peu caractérisées. En effet, seuls cinq anciens salariés de la société 3G.COM ont rejoint les nouvelles sociétés, et ce pour quatre d’entre eux après l’expiration du contrat conclu pour le mois de septembre avec la société SOGETREL, seul M A, dispensé de préavis, ayant eu l’occasion d’effectuer, au profit de son nouvel employeur, des prestations identiques à celles qu’il réalisait pour son précédent employeur. Au moment de leur départ, les jours de la société 3G.COM étaient déjà comptés puisque sa liquidation judiciaire a été prononcée le 11 octobre 2006. Ceci suffit à expliquer ces départs, indépendamment de toute sollicitation extérieure qui n’aurait d’ailleurs revêtu dans ce contexte aucun caractère fautif.

La société 3G.COM ne démontre pas dès lors avoir été victime d’actes de concurrence déloyale de la part des sociétés LM NUMERIC et LM INGENERY. A fortiori, le rôle attribué à la société SOGETREL dans l’émergence de ces deux sociétés ne repose sur aucun argument sérieux.

La demande de dommages-intérêts n’est donc pas davantage fondée par l’existence d’actes de concurrence déloyale, de sorte que le jugement contesté sera intégralement confirmé.

L’équité ne commande pas l’application de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais supplémentaires générés par la procédure d’appel.

PAR CES MOTIFS, LA COUR :

Confirme le jugement rendu le 26 juillet 2010 par le tribunal de commerce de NANTES en toutes ses dispositions ;

Déboute les parties de toutes autres demandes contraires ou plus amples ;

Condamne Maître H, es qualités de mandataire liquidateur de la société 3G.COM et M. C aux dépens d’appel ;

Accorde à la SCP GAUTIER LHERMITTE, avoués associés, le bénéfice des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

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