Cour d'appel de Rennes, 6 novembre 2013, n° 11/06733

  • Transfert·
  • Gens du voyage·
  • Associations·
  • Droit public·
  • Licenciement·
  • Activité·
  • Contrat de travail·
  • Public·
  • Inspecteur du travail·
  • Inspection du travail

Commentaire0

Augmentez la visibilité de votre blog juridique : vos commentaires d’arrêts peuvent très simplement apparaitre sur toutes les décisions concernées. 

Sur la décision

Référence :
CA Rennes, 6 nov. 2013, n° 11/06733
Juridiction : Cour d'appel de Rennes
Numéro(s) : 11/06733

Texte intégral

7e Ch Prud’homale

ARRÊT N°459

R.G : 11/06733

ACCUEIL DES GENS DU VOYAGE EN ILLE ET VILAINE GROUPEMENT D’INTERET PUBLIC

C/

Mme E Z

Me C D

Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D’APPEL DE RENNES

ARRÊT DU 06 NOVEMBRE 2013

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :

Madame Catherine ELLEOUET-GIUDICELLI, Président,

Madame Liliane LE MERLUS, Conseiller,

Madame Mariette VINAS, Conseiller,

GREFFIER :

Monsieur A B, lors des débats, et Madame Guyonne DANIELLOU, lors du prononcé,

DÉBATS :

A l’audience publique du 23 Septembre 2013

ARRÊT :

Contradictoire, prononcé publiquement le 06 Novembre 2013 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats

****

APPELANTE :

ACCUEIL DES GENS DU VOYAGE EN ILLE ET VILAINE GROUPEMENT D’INTERET PUBLIC

XXX

XXX

représentée par Me François-Xavier MICHEL de la SELARL CORNET/VINCENT/SEGUREL, avocat au barreau de RENNES

INTIMES :

Madame E Z

XXX

XXX

représentée par Me Eric MARLOT, avocat au barreau de RENNES substitué par Me Claire LE QUERE, avocat au barreau de RENNES

Maître C D en qualité de mandataire liquidateur judiciaire de l’association ULYSSE 35

Ledit mandataire demeurant XXX

XXX

XXX

représenté par Me Christelle BOULOUX-POCHARD, avocat au barreau de RENNES substitué par Me Aurélie CARFANTAN-MOUZIN, avocat au barreau de RENNES

INTERVENANT :

AGS CGEA DE RENNES

4, cours Raphael Binet-Immeuble Le Magister

XXX

XXX

représenté par Me Marie-Noëlle COLLEU, avocat au barreau de RENNES

XXX

Service Contentieux

XXX

XXX

non comparant.


FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS DES PARTIES :

Mme E Z a été embauchée, en août 2000, par l’association ULYSSE 35, en qualité d’éducatrice de jeunes enfants. Cet engagement, d’abord fait sous forme d’un contrat à durée déterminée, s’est poursuivi en contrat à durée indéterminée.

L’association ULYSSE 35 avait pour activité la gestion de différents pôles d’activité et des équipements sociaux au bénéfice des gens du voyage.

Le 28 octobre 2008, le président du tribunal de grande instance de RENNES a désigné un administrateur judiciaire, Me GAUTIER, pour gérer l’association.

Le 22 décembre 2008, Mme Z a été informée, par courrier du 22 décembre 2008 de Me X, de ce que son contrat de travail était transféré au Groupement d’Intérêt Public ACCUEIL DES GENS DU VOYAGE D’ILLE ET VILAINE, service public administratif qui reprenait une partie de l’activité de l’association.

Le 2 mars 2009, le G.I.P. lui proposait un poste de chargée de mission scolarité dans le département, poste qu’elle refusait en indiquant qu’il ne correspondait pas à ses qualifications puisqu’elle était éducatrice de jeunes enfants. Par courrier du 2 avril 2009, le G.I.P. la dispensait de travail dans l’attente de la mise en place d’une procédure de licenciement qui, compte tenu de son refus, était selon lui inéluctable, mais maintenait sa rémunération.

Le 24 avril 2009, la liquidation judiciaire de l’association ULYSSE 35 a été prononcée et Me Y a été désignée comme liquidateur.

Le 29 mai 2009, Mme Z informait le G.I.P. qu’elle était enceinte. Elle était en congé de maternité, puis en congés payés jusqu’au 22 mars 2010.

A son retour de congés, le G.I.P. lui proposait un contrat à durée déterminée de 6 mois qu’elle refusait. Elle était convoquée à un entretien préalable le 6 mai 2010 et licenciée le 18 mai 2010 en application de l’article L 1224-3 du code du travail pour avoir refusé les deux contrats qui lui avaient été proposés.

Elle a saisi le conseil de prud’hommes de Rennes pour voir prononcer la nullité du transfert de son contrat de travail et en conséquence celle de son licenciement et voir, de ce fait, fixer au passif de l’association ULYSSE 35 une créance de 25 619,88 euros à titre de dommages et intérêts.

Elle soutenait en effet que, dans la mesure où elle était déléguée du personnel suppléante, le transfert de son contrat aurait dû être autorisé par l’inspection du travail et qu’à défaut, il était nul comme l’était aussi son licenciement par le G.I.P.

Subsidiairement, et si le transfert était considéré comme valable, elle demandait qu’il soit jugé que son licenciement était sans cause réelle et sérieuse et que le G.I.P. soit condamné à lui payer la somme de 25 619,88 euros à titre de dommages et intérêts.

Elle soutenait aussi qu’il avait existé entre les deux défendeurs une collusion frauduleuse et qu’ils n’avaient pas exécuté loyalement le contrat de travail et sollicitait à ce titre 25 619,88 euros de dommages et intérêts.

Elle demandait également que le jugement soit déclaré opposable à l’A.G.S. et au C.G.E.A. appelés en cause.

Le G.I.P. a soulevé l’incompétence du conseil des prud’hommes au motif que l’appréciation des offres d’emploi formulées relevait du domaine du juge administratif.

Me Y, le C.G.E.A. et l’A.G.S. ont conclu au débouté de Mme Z en soutenant qu’il y avait bien eu transfert régulier du contrat de travail puisque, s’agissant d’un transfert total d’activité, l’autorisation de l’inspection du travail n’était pas requise, qu’elle avait été cependant demandée le 26 février 2009 et que, de toute façon, l’attitude de l’association était exempte de mauvaise foi.

Par jugement du 8 septembre 2011, le conseil a jugé qu’il y avait eu transfert total d’activité et que donc l’autorisation de l’inspection du travail n’étant pas nécessaire, il n’y avait pas lieu de prononcer la nullité du transfert à l’organisme de droit public, que cependant Mme Z titulaire d’un contrat de droit privé, n’avait pas accepté le contrat de droit public qui lui avait été proposé, que donc le litige était de sa compétence. Sur le bien fondé du licenciement, il a considéré que le premier poste proposé ne correspondait pas aux compétences de Mme Z et qu’aucune formation ne lui avait été proposée et que, pour ce qui concernait le second, il s’agissait d’un contrat à durée déterminée de six mois qui ne pouvait être valablement proposé à Mme Z qui était titulaire d’un contrat à durée indéterminée.

Il a, en conséquence, retenu que le licenciement était sans cause réelle et sérieuse et il a condamné le G.I.P. ACCUEIL DES GENS DU VOYAGE D’ILLE ET VILAINE à payer à Mme Z 15000 euros de dommages et intérêts et 1500 euros. Il l’a également condamné à rembourser à POLE EMPLOI les indemnités chômage payées à la salariée dans la limite de six mois et aux entiers dépens. Il a enfin mis Me Y, ès qualités, l’A.G.S. et le C.G.E.A. hors de cause.

Le G.I.P. ACCUEIL DES GENS DU VOYAGE D’ILLE ET VILAINE a relevé appel de cette décision.

Dans des conclusions du 23 septembre 2013, qu’il a fait développer à la barre, et qui seront tenues ici pour intégralement reprises, il expose ses arguments et développe des moyens, auxquels il sera répondu, pour obtenir la réformation de la décision entreprise, en ce que le conseil des prud’hommes s’est reconnu compétent pour statuer.

Subsidiairement, il demande à la cour de constater qu’il n’y a eu ni collusion frauduleuse, ni faute de sa part dans le transfert, de réduire le montant des dommages et intérêts alloués, et en cas de constatation de la nullité du transfert, de condamner Me Y, ès qualités, à le garantir des condamnations prononcées et de déclarer le jugement opposable à l’A.G.S. Il sollicite aussi 1500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.

Dans des écritures du 20 septembre 2013, qui ont été développées à la barre et qui seront aussi tenues ici pour intégralement reprises, Me Y, ès qualités, demande la confirmation du jugement, notamment en ce qu’il a dit que le transfert du contrat de travail était régulier, et l’octroi d’une somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Dans des conclusions du 23 septembre 2013, qui seront aussi tenues pour intégralement reprises, l’A.G.S. et le C.G.E.A. demandent aussi la confirmation du jugement et, subsidiairement rappellent les conditions de mise en jeu et les limites de la garantie de l’A.G.S. et sollicitent une réduction du montant des dommages et intérêts alloués.

Dans des conclusions du 23 septembre 2013, qui ont été développées à la barre et seront ici tenues pour intégralement reprises, Mme Z sollicite la confirmation du jugement en ce qu’il a retenu la compétence du conseil de prud’hommes mais sa réformation en ce qu’il a refusé de retenir que le transfert de son contrat de travail était nul, la fixation au passif de l’association ULYSSE 35 d’une créance de 25 619,88 euros et la condamnation solidaire de G.I.P. ACCUEIL DES GENS DU VOYAGE D’ILLE ET VILAINE à lui payer cette somme.

A titre subsidiaire, elle sollicite la confirmation du jugement, sauf sur le montant des dommages et intérêts alloués qu’elle souhaite voir porter à 25 619,88 euros nets de CSG et de CRDS.

Elle sollicite qu’il soit dit que l’association et le groupement ont manqué à leur obligation d’exécution de bonne foi du contrat de travail et la fixation au passif de l’association ULYSSE 35 d’une seconde créance de 25 619,88 euros et la condamnation solidaire de G.I.P. ACCUEIL DES GENS DU VOYAGE D’ILLE ET VILAINE à lui payer cette somme.

Elle demande, enfin la condamnation solidaire de Me Y, ès qualités, et du G.I.P. ACCUEIL DES GENS DU VOYAGE D’ILLE ET VILAINE à lui payer 3000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.

MOTIFS DE L’ARRÊT :

Sur la compétence du conseil de prud’hommes :

Attendu que l’article L 1224-3 du code du travail retient que :

'Lorsque l’activité d’une entité économique employant des salariés de droit privé est, par transfert de cette entité, reprise par une personne publique dans le cadre d’un service public administratif, il appartient à cette personne publique de proposer à ces salariés un contrat de droit public, à durée déterminée ou indéterminée selon la nature du contrat dont ils sont titulaires.

Sauf disposition légale ou conditions générales de rémunération et d’emploi des agents non-titulaires de la personne publique contraires, le contrat qu’elle propose reprend les clauses substantielles du contrat dont les salariés sont titulaires, en particulier celles qui concernent la rémunération.

En cas de refus des salariés d’accepter le contrat proposé, leur contrat prend fin de plein droit. La personne publique applique les dispositions relatives aux agents licenciés prévues par le droit du travail et leur contrat.' ;

Attendu que le G.I.P. soutient que c’est à tort que le conseil a retenu sa compétence pour statuer sur les demandes de Mme Z puisque, si le juge judiciaire demeure compétent pour statuer tant que le salarié n’a pas un statut de droit public, il ne peut se prononcer sur le contrat de droit public proposé au salarié ;

Attendu que le conseil de prud’hommes est compétent pour statuer sur la rupture du contrat de travail de droit privé, même s’il ne peut se prononcer sur une offre de contrat de droit public ou enjoindre à la personne morale de droit public de proposer un tel contrat, ce qui n’est pas le cas en l’espèce puisque les seuls postes qui ont été proposés à Mme Z sont des postes de chargé de mission, que de toute façon même en cas de proposition de contrat de droit public, il n’aurait pu n’y avoir lieu qu’à question préjudicielle,

que c’est donc à bon droit que le premier juge a retenu sa compétence de principe, et ce d’autant que celle-ci ne pouvait être discutée quant au problème de la régularité du transfert du contrat de travail ;

Sur la demande de nullité du transfert du contrat de travail :

Attendu qu’il résulte du courrier de Me X du 22 décembre 2009, que les 'activités (à l’exception de la halte-garderie) sont transférées à la nouvelle structure GIP, constituée et attributaire des conventions finançant la poursuite de ses activités. Ceci emporte transfert au GIP de l’ensemble des contrats de travail concernés par ce transfert d’activité.',

que le conseil a considéré qu’il y avait bien eu transfert total d’activité puisqu’une partie des activités de l’association avait été transférée au G.I.P. et l’autre partie à la S.A.R.L. VAGO, et que l’association avait finalement été liquidée le 24 avril 2009 ;

Attendu que Mme Z expose que l’article L 2414-1 du code du travail dispose que 'le transfert d’un salarié compris dans un transfert partiel d’entreprise ou d’établissement par application de l’article L 1224-1 ne peut intervenir qu’après autorisation de l’inspecteur du travail lorsqu’il est investi de l’un des mandats suivants…. délégué du personnel',

que donc le transfert au G.I.P. n’étant que partiel et ne portant notamment pas sur l’activité de halte garderie où elle était employée, c’est volontairement et pour échapper à une obligation d’ordre public que les deux structures ont procédé au transfert du contrat,

que d’ailleurs, en étant parfaitement conscientes, elles ont tenté de régulariser la situation, le liquidateur en demandant tardivement l’autorisation et le G.I.P. en décidant, dans un premier temps, de l’annuler,

qu’en définitive l’inspection du travail a décidé qu’elle n’était plus compétente pour se prononcer puisque le transfert était déjà effectif en contradiction avec les dispositions de l’article R 2421-17 du code du travail, que donc le transfert est nul, tout comme le licenciement prononcé, et est en outre le résultat d’une collusion frauduleuse entre les deux organismes, qui devront être condamnés solidairement à l’indemniser ;

Attendu que le C.G.E.A. et l’A.G.S. soutiennent eux que, comme l’a retenu le conseil, même en cas de transfert partiel, l’inspection du travail ne peut refuser ce transfert qu’en constatant une discrimination entre salariés l’employeur devant alors conserver le salarié dans la partie d’activité qu’il garde mais qu’en l’espèce il n’y avait aucune activité conservée ;

Attendu que M. Y réplique que l’autorisation de l’inspecteur du travail n’était pas nécessaire, que cependant M. X l’a demandée en février 2009 et l’inspecteur du travail a seulement constaté que, le transfert étant effectif, la demande était sans objet,

que la tardiveté de la demande ne peut avoir pour conséquence la nullité du transfert constaté par l’autorité administrative,

qu’il n’y a de toute façon aucune intention frauduleuse des organes de la procédure qui ont fait leur possible pour éviter les licenciements ;

Attendu que le G.I.P. soutient lui que la décision de transfert ne lui appartenait pas et qu’il ne peut être tenu responsable d’une erreur commise, que le transfert a été accepté par Mme Z qui savait parfaitement que l’activité de halte garderie à laquelle elle était affectée allait disparaître, et qui avait, en tant que déléguée du personnel émis un avis défavorable à son licenciement, qu’il n’y a pas non plus collusion avec l’association ou faute de sa part ;

Attendu que la décision déférée ne peut être confirmée sur ce point, qu’en effet il n’y a pas eu transfert total d’activité puisque le G.I.P. n’a pas repris ni l’activité de halte-garderie, ni la gestion de certains équipements confiée à une société privée, que dès lors le transfert opéré doit être déclaré nul pour défaut d’autorisation de l’inspection du travail, la cour ne pouvant, comme le soutient Me Y, se prononcer sur la validité de la réponse de l’inspecteur du travail et l’acceptation de ce transfert par la salariée ou par le G.I.P. étant indifférente à la solution du litige, tout comme l’est la seule constatation par l’inspecteur du travail qu’au moment où il a été saisi le transfert était effectif, puisque la nullité dont s’agit est une nullité d’ordre public ;

Attendu que le contrat de travail n’ayant pas été régulièrement transféré au G.I.P., le licenciement prononcé par ce dernier est nécessairement nul ;

Sur les demandes d’indemnisations de Mme Z :

Attendu que Mme Z sollicite deux indemnisations et la condamnation solidaire de l’association et du G.I.P. ;

Attendu que le licenciement prononcé par la G.I.P., intervenu en l’état d’un transfert, non autorisé, du contrat à cet organisme, est un licenciement nul imputable à l’association ULYSSE 35 qui n’a pas respecté les dispositions d’ordre public applicable et justifie l’octroi à Mme Z, vu les conditions particulièrement difficiles de la rupture et le long délai qui lui a été nécessaire pour retrouver du travail, d’une somme de 25 000 euros à titre de dommages et intérêts, somme qui doit être fixée au passif de l’association ULYSSE 35 ;

Attendu cependant que l’erreur commise lors de ce transfert, c’est à dire l’absence de demande d’autorisation de l’inspecteur du travail, tout comme celle commise par le G.I.P. qui a consisté à considérer qu’il pouvait revenir sur ce transfert, ne peuvent être reconnues comme caractérisant une collusion frauduleuse entre l’association et le G.I.P. et justifier une condamnation solidaire,

qu’elles ne peuvent non plus être considérées comme relevant d’une exécution de mauvaise foi du contrat de travail consistant à mettre en place un transfert de contrat, pour, selon Mme Z, éviter un licenciement économique, licenciement économique que la procédure de liquidation rendait possible, et ce d’autant que le G.I.P. a effectivement pris en charge les conséquences du transfert du contrat de travail en rémunérant la salariée,

qu’en conséquence le jugement sera confirmé en ce qu’il a débouté Mme Z de ces chefs de demandes ;

Attendu qu’en l’état de la procédure collective la condamnation sera fixée au passif de la société ULYSSE 35 et le jugement déclaré commun à l’A.G.S. ;

Attendu que l’équité justifie en la cause l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au seul profit de Mme Z ;

Attendu que Me Y qui succombe, ès qualités, sera condamnée aux dépens ;

PAR CES MOTIFS :

La Cour, statuant publiquement, contradictoirement et en matière prud’homale,

CONFIRME le jugement entrepris en ce que la juridiction prud’homale s’est déclarée compétente,

Le REFORME pour le surplus,

FIXE au passif de l’association ULYSSE 35 une créance de 25 000 euros à titre de dommages et intérêts au profit de Mme Z,

CONDAMNE Me Y, ès qualités de liquidateur de l’association ULYSSE 35, à payer à Mme Z, 3000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,

DECLARE le présent jugement opposable à l’A.G.S.,

REJETTE toute demande plus ample ou contraire,

CONDAMNE Me Y, ès qualités, aux dépens.

LE GREFFIER : LE PRÉSIDENT :

G. DANIELLOU C. ELLEOUET-GIUDICELLI

Chercher les extraits similaires
highlight
Chercher les extraits similaires
Extraits les plus copiés
Chercher les extraits similaires

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
  2. Code du travail
Inscrivez-vous gratuitement pour imprimer votre décision
Cour d'appel de Rennes, 6 novembre 2013, n° 11/06733