Cour d'appel de Rennes, 26 novembre 2013, n° 12/02429

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Sur la décision

Référence :
CA Rennes, 26 nov. 2013, n° 12/02429
Juridiction : Cour d'appel de Rennes
Numéro(s) : 12/02429

Texte intégral

3e Chambre Commerciale

ARRÊT N°471

R.G : 12/02429

C D

C/

SCP Z

XXX

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l’égard de toutes les parties au recours

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D’APPEL DE RENNES

ARRÊT DU 26 NOVEMBRE 2013

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :

Monsieur Alain POUMAREDE, Président,

Mme Brigitte ANDRE, Conseiller, entendu en son rapport et rédacteur

Madame Aurélie GUEROULT, Conseiller,

GREFFIER :

Mme Julie ROUET, lors des débats, et Madame Béatrice FOURNIER, lors du prononcé,

DÉBATS :

A l’audience publique du 17 Septembre 2013

ARRÊT :

Contradictoire, prononcé publiquement le 26 Novembre 2013 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats

****

APPELANTE :

C D, en la personne de Maître A Y, es qualité de Mandataire liquidateur de la société ODDEIS

XXX

XXX

Représentée par Me Pierre SIROT de la SELARL RACINE, Postulant, avocat au barreau de NANTES

assistée de Me Emmanuel LAVERRIERE de la SEL RACINE, Plaidant, avocat au barreau de PARIS

INTIMÉES :

SCP Z, es qualité de mandataire liquidateur de la société FOUGERES DS’HUM

XXX

XXX

Représentée par Me Guy claude SINQUIN de la SCP DEPASSE/SINQUIN/DAUGAN/QUESNEL, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES

XXX

XXX

XXX

Représentée par Me Guy claude SINQUIN de la SCP DEPASSE/SINQUIN/DAUGAN/QUESNEL, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES

EXPOSÉ DU LITIGE

Se plaignant d’une exécution défectueuse d’un contrat de construction d’une installation de séchage de fourrage confié le 18 octobre 2005 à la société ODDEIS, la société coopérative FOUGÈRES DS’HUM a obtenu, par ordonnance du juge des référés du 15 novembre 2007, la mise en oeuvre d’une expertise.

Elle a ensuite été placée en redressement judiciaire le 2 février 2009, la SCP X étant désignée en qualité de mandataire judiciaire.

Le 8 juin 2010, la société coopérative FOUGÈRES DS’HUM et la SCP X, ès qualités, ont assigné la société ODDEIS devant le tribunal de grande instance de Rennes en indemnisation des préjudices subis.

Le 11 janvier 2011, le tribunal de commerce de Paris a prononcé la liquidation judiciaire de la société ODDEIS et la C D, prise en la personne de Maître A Y, a été attraite à la procédure en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société.

Le 7 février 2012, le tribunal de grande instance de Rennes a :

— fixé la créance de la société coopérative FOUGÈRES DS’HUM au passif de la liquidation judiciaire de la société ODDEIS à la somme de 1.440.576,54 euros,

— déclaré recevable la demande tendant à la condamnation de la C D, prise en la personne de Maître Y ès qualités, au paiement des dépens et frais irrépétibles,

— condamné la C D, prise en la personne de Maître Y ès qualités, à payer à la coopérative la somme de 5.000 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile,

— condamné la C D, prise en la personne de Maître Y ès qualités, à payer les dépens comprenant la somme de 28.905,42 euros correspondant aux frais d’expertise.

La C D, prise en la personne de Maître Y, ès qualités, a relevé appel de la décision rendue aux fins d’obtenir l’annulation ou la réformation de la décision en ce qu’elle a considéré comme éligible au régime des créances postérieures utiles, au sens de l’article L. 641-13 du Code de commerce, la créance de 5.000 euros fondée sur l’article 700 du code de procédure civile ainsi que la créance de dépens.

Elle soutient que les dépens et les frais indemnisés au titre de l’article 700 ne remplissent pas le critère d’utilité édicté par l’article L 641-43 du code de commerce de sorte qu’ils doivent être déclarés au passif de la liquidation judiciaire.

Elle demande une somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

La société coopérative FOUGÈRES DS’HUM et la SCP X concluent à la confirmation du jugement et demandent une somme complémentaire de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure ainsi que des prétentions et moyens des parties, la Cour se réfère aux énonciations de la décision attaquée ainsi qu’aux dernières conclusions déposées pour l’appelant le 5 juin 2012 et pour les intimés le 9 août 2012.

EXPOSÉ DES MOTIFS

Aux termes de l’article. L. 641-13 du code de commerce :

«I. -Sont payées à leur échéance les créances nées régulièrement après le jugement qui ouvre ou prononce la liquidation judiciaire pour les besoins du déroulement de la procédure ou du maintien provisoire de l’activité autorisé en application de l’article L. 641-10 ou en contrepartie d’une prestation fournie au débiteur pendant ce maintien de l’activité.

En cas de prononcé de la liquidation judiciaire, sont également payées à leur échéance, les créances nées régulièrement après le jugement d’ouverture de la procédure de sauvegarde ou de redressement judiciaire mentionnées au I de l’article L. 622-17.

II. Lorsqu’elles ne sont pas payées à l’échéance, ces créances sont payées par privilège avant toutes les autres créances à l’exception de celles qui sont garanties par le privilège établi aux articles L. 143-10, L. 143-11, L. 742-6 et L. 751-15 du code du travail, des frais de justice nés régulièrement après le jugement d’ouverture pour les besoins du déroulement de la procédure, de celles qui sont garanties par le privilège établi par l’article L. 611-11 du présent code et de celles qui sont garanties par des sûretés immobilières ou par des sûretés mobilières spéciales assorties d’un droit de rétention ou constituées en application du chapitre V du titre II du livre V.'

Il n’est pas discuté que les dépens et l’indemnité fondée sur l’article 700 du code de procédure civile mis par le jugement du tribunal de grande instance de Rennes à la charge de la société ODDEIS constituent des frais de justice nés régulièrement après le jugement d’ouverture de la liquidation judiciaire de cette société.

Cependant la C D soutient que ces frais de justice n’étaient pas rendus nécessaires par les besoins du déroulement de la liquidation tandis que la société Fougères Ds’Hum et la SCP X rétorquent qu’ils découlent d’une procédure qui a eu pour objet et finalité principale de fixer la créance principale de la coopérative au passif de la liquidation judiciaire de la société ODDEIS et d’établir ainsi le montant de celui-ci de sorte qu’ils entraient dans les besoins du déroulement de cette procédure.

En effet, la clôture de la procédure de liquidation et la répartition préalable des dividendes entre les créanciers admis supposent que soient définitivement tranchés les litiges en cours, de sorte que les frais et dépens exposés pour y parvenir sont justifiés par les besoins du déroulement de la procédure de liquidation elle-même.

En conséquence, le jugement critiqué sera confirmé.

Les circonstances de la cause ne justifient pas l’application de l’article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS, LA COUR

Confirme le jugement rendu le 7 février 2012 par le tribunal de grande instance de Rennes en ces dispositions critiquées ;

Déboute les parties de toutes autres demandes contraires ou plus amples ;

Condamne la C D ès qualités de liquidateur judiciaire de la société ODDEIS aux dépens d’appel qui seront recouvrés conformément à l’article 699 du code de procédure civile.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

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