Cour d'appel de Rennes, 20 février 2013, n° 12/01338

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CA Rennes, 20 févr. 2013, n° 12/01338
Juridiction : Cour d'appel de Rennes
Numéro(s) : 12/01338
Décision précédente : Tribunal des affaires de sécurité sociale de Brest, 2 février 2012

Sur les parties

Texte intégral

9e Ch Sécurité Sociale

ARRET N°156

R.G : 12/01338

Mme B X

C/

CPAM DU NORD FINISTERE

XXX MME L M

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l’égard de toutes les parties au recours

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D’APPEL DE RENNES

ARRÊT DU 20 FEVRIER 2013

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :

M. Gérard SCHAMBER, Président,

Monsieur Gilles ELLEOUET, Président de chambre, assesseur

Mme Laurence LE QUELLEC, Conseiller, assesseur

GREFFIER :

Mme F G, lors des débats et lors du prononcé

DÉBATS :

A l’audience publique du 16 Janvier 2013

ARRÊT :

Contradictoire, prononcé publiquement le 20 Février 2013 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats,

DÉCISION DÉFÉRÉE A LA COUR:

Date de la décision attaquée : 03 Février 2012

Décision attaquée : Jugement

Juridiction : Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de BREST

****

APPELANTE :

Madame B X

XXX

XXX

représentée par Me Cécile LABRUNIE, avocat au barreau de PARIS

INTIMÉES :

CPAM DU NORD FINISTERE

XXX

XXX

représentée par Mme LE CAM, en vertu d’un pouvoir spécial

XXX

Mme L M

XXX

XXX

XXX

représenté par Me Franck DREMAUX, avocat au barreau de PARIS

FAITS ET PROCEDURE

M. D X a été salarié du Commissariat à l’Energie Atomique (C.E.A) du 9 mars 1962 au 1er juillet 1995, date à partir de laquelle il a pris sa retraite.

Lors de son embauche, il était menuisier et à partir de 1964, il est devenu ajusteur-monteur, puis à compter de 1969, responsable d’un atelier d’assemblage.

Auprès de cet employeur, M. X a effectué des missions au centre d’expérimentations militaires des oasis (CEMO) du 9 mars 1962 au 30 août 1964, ainsi qu’au Centre d’expérimentations du Pacifique (CEP) du 1er juin au 24 juillet 1974.

Avant de travailler pour le CEA, M. X avait entre 1959 et 1962 été menuisier au sein de la Société Anonyme (S.A.) DEPITRE.

A la suite d’une première constatation médicale d’asbestose du 7 février 2005, l’intéressé a fait une déclaration de maladie professionnelle le 5 avril 2005.

Par jugement en date du 5 février 2007, le tribunal des affaires de sécurité sociale de Brest a dit que la maladie développée par M. D X avait pour origine la faute inexcusable de la S.A DEPITRE son employeur.

M. D X est décédé le XXX et au titre de la maladie professionnelle visée au tableau numéro 30, Mme B X, Mme J X épouse Y, M. H X et M. Z X ont, en septembre 2008, ont accepté l’offre d’indemnisation du Fonds d’Indemnisation des Victimes d’Amiante (FIVA) pour un montant de 11 200 €.

Le 19 septembre 2008, Mme B X a, sur la base d’un certificat médical du 30 juillet 2008 saisi la Caisse Primaire d’Assurance Maladie (CPAM.) de Brest d’une demande de prise en charge au titre de la maladie professionnelle du cancer sigmoïdien du côlon dont est décédé M. X.

Le Comité Régional de Reconnaissance des Maladies Professionnelles de Bretagne saisi d’une demande d’avis, s’agissant d’une maladie hors tableau, a, le 19 avril 2009, rejeté le rapport de causalité essentielle et directe entre la maladie invoquée et les expositions incriminées notamment, l’amiante et les radiations ionisantes et a relevé l’absence de preuve épidémiologique permettant de rattacher la tumeur maligne du côlon sigmoïde au métier de menuisier et d’ouvrier prototypiste.

La CPAM a notifié cette décision du 9 avril 2009 à Mme X par courrier en date du 4 mai 2009.

Mme X a saisi la Commission de Recours Amiable par courrier du 17 juin 2009 et en l’absence de réponse, elle a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de Brest, le 9 septembre 2009.

La CPAM du Finistère a, par courrier du 20 novembre 2009, avisé Mme X que la commission de recours amiable l’a, dans sa séance du 19 novembre 2009, déboutée de son recours, en observant que le caractère professionnel de l’affection en cause n’était pas reconnu.

Par requête modificative du 2 décembre 2009, Mme X a contesté cette décision et elle a demandé la jonction de ses recours.

Par demande enregistrée au greffe le 8 janvier 2010, la CPAM du Finistère a demandé la mise en cause du CEA.

Après avoir fait droit à cette requête par ordonnance du 7 janvier 2010, le tribunal des affaires de sécurité sociale de Brest a, par jugement du 6 septembre 2010, ordonné la jonction des recours et avant dire droit, a sollicité l’avis du Comité Régional de Reconnaissance des Maladies Professionnelles (CRRMP) de Normandie sur l’affection de M. D X.

Par avis du 12 janvier 2011, le CRRMP de Normandie a considéré qu’il n’était pas possible d’établir le lien direct et essentiel entre la pathologie déclarée et l’exposition professionnelle de M. X

Cet avis motivé a été notifié à Mme B X par lettre recommandée avec accusé de réception du 21 janvier 2011.

Par jugement du 3 février 2012, le tribunal des affaires de sécurité sociale de Brest a :

— constaté que Mme B X ne rapporte pas la preuve du lien essentiel et direct entre la maladie ayant entraîné le décès de son mari et les emplois occupés par lui au CEA

— débouté Mme X de l’intégralité de ses demandes

— confirmé la décision de la commission de recours amiable du 19 novembre 2009

— dit n’y avoir lieu à l’application de l’article 700 du code de procédure civile.

Mme X a relevé appel de ce jugement le 21 février 2002.

Par conclusions du 30 novembre 2002 qu’elle a fait développer à la barre par son conseil et qui seront tenues ici pour intégralement reprises, Mme X expose et développe des moyens, auxquels il sera répondu, pour obtenir, par voie de réformation totale de la décision entreprise et elle demande à la cour de dire que le cancer du colon qui a entraîné le décès de M. D X doit être pris en charge au titre de la législation sur les maladies professionnelles et qu’elle renvoie l’examen du dossier auprès de la CPAM afin qu’elle procède au calcul de la rente de conjoint survivant qui lui sera servie à compter du XXX et condamne la CPAM au versement d’une somme de 2000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Par conclusions du 11 janvier 2013 qu’il a fait développer à la barre par son conseil et qui seront tenues ici pour intégralement reprises, le CEA expose et développe des moyens, auxquels il sera répondu, pour obtenir :

— à titre principal, la confirmation du jugement entrepris

— à titre subsidiaire, la mise en cause le FIVA

— la constatation de l’absence d’exposition au risque au sein du CEA.

— à titre très subsidiaire, l’organisation d’une expertise médicale afin de déterminer si la pathologie dont est décédé M. X, est consécutive à une exposition professionnelle intervenue en rapport avec son activité au sein du CEA

— l’inopposabilité au CEA d’une éventuelle décision de prise en charge du caractère professionnel de la maladie et du décès.

Mme X, après avoir rappelé que les avis défavorables des CRRMP ne lient pas la cour, soutient qui’il existe un lien direct et essentiel entre le cancer qui a entraîné le décès de son mari et l’exposition professionnelle de celui-ci à deux agents cancérogènes à savoir l’amiante et les rayonnements ionisants, pendant le temps où il a travaillé pour le CEA.

Elle indique que tribunal des affaires de sécurité sociale de Brest a, par décision du 5 février 2007, jugé que la pathologie (plaques pleurales) était la conséquence de la faute inexcusable de son employeur, lorsque son mari travaillant entre 1958 et 1962 comme menuisier dans diverses entreprises à l’arsenal de Brest et a été exposé de manière prolongée à l’amiante ainsi qu’aux substances organiques contenues dans le bois ainsi que d’autres associées au travail du bois, mais également de manière habituelle aux rayonnements ionisants, lorsqu’il a, pour le Commissariat à l’énergie atomique, réalisé de nombreuses missions sur les sites des essais nucléaires français, notamment entre 1962 et 1965 au Sahara et en 1974 en Polynésie.

Mme X soutient que le suivi médical réalisé par le CEA n’a porté que sur l’irradiation externe par l’utilisation d’un dosimètre et que si la notion de lien essentiel entre la maladie et les taches habituelles de son mari, n’est pas synonyme d’unique et doit s’analyser au regard de l’exposition à d’autres facteurs de risques extra-professionnels et notamment les facteurs héréditaires et/ou comportementaux et celle de lien direct ne peut pas vouloir dire certain, ce lien est établi au vu des études épidémiologiques réalisées et est également reconnu puisque le 'cancer du colon’ figure dans la liste publiée dans le décret d’application de la loi 2010-02 sur la reconnaissance et l’indemnisation des victimes des essais nucléaires français qui vise les maladies radio induites qui ouvrent droit à réparation, liste établie ' conformément aux travaux reconnus par la commauté internationale'.

Mme X estime en conséquence que le cancer du colon qui a entraîné le décès de Monsieur D X doit être pris en charge au titre de la législation sur les maladies professionnelles.

Le CEA réplique qu’à la suite d’une précédente procédure, M. X avait obtenu la reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur la société DEPITRE relative à une maladie professionnelle inscrite au tableau n°30 et prise en charge par la CPAM.

Il soutient que la demande actuelle a été instruite sur la base d’un certificat médical visant la société DEPITRE comme employeur et ne mentionnant pas d’autre risque que l’amiante de sorte que le la mise en cause du FIVA qui a indemnisé les ayants droit de M. X est nécessaire.

L’intimé fait valoir que Mme X ne rapporte pas la preuve d’une exposition effective à un risque de son mari au sein du CEA qui a pris des mesures préventives et qui a assuré le suivi médical de ses salariés.

Le CEA indique que M. X n’a pas été, en raison des postes tenus, en contact avec le facteur de risques qu’est l’amiante et que s’agissant des rayonnements ionisants, les résultats médicaux des analyses sanguines, spectrogrammamétries et relevés dosimétriques ont révélé un niveau égal à 0.

Le CEA rappelle que si le juge n’est pas lié par l’avis des CRRMP, Mme X ne démontre pas avec pertinence sur le plan médical, l’existence d’un lien direct et essentiel entre la maladie et la pathologie.

La CPAM du Finistère par conclusions du 2 janvier 2003 développées oralement à l’audience par son mandataire dûment habilité, demande la confirmation du jugement entrepris en soutenant qu’au vu des avis concordants des deux comités régionaux de reconnaissance des maladies professionnelles que le lien direct entre la maladie de M. X et son activité professionnelle au sein du CEA n’est pas établi et que le refus de prise en charge doit être confirmé.

La CPAM précise que la procédure est intervenue pour une maladie hors tableau sur la base de certificats médicaux faisant état de l’exposition de M. X à l’amiante et aux rayonnements ionisants et qu’elle n’avait aucune obligation de notifier l’avis du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelle au CEA, lequel a été, en temps utile, informé par lettre recommandée du 20 avril 2009 de l’instruction du dossier qu’elle avait la possibilité de venir consulter sur place jusqu’au 4 mai 2009, date à laquelle la décision interviendrait, sans qu’elle ait l’obligation d’interroger l’inspecteur et le médecin du travail.

SUR QUOI

Sur l’origine professionnelle de la maladie dont est décédé M. X

En application de l’article L 461-1 du code de la sécurité sociale, est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau d’affections professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.

En vue de la reconnaissance du statut de maladie professionnelle, la pathologie affectant le salarié doit être inscrite à l’un des tableaux d’affection professionnelle prévus à l’article R 461-3 du code de la sécurité sociale, avoir été médicalement constatée dans le délai de prise en charge et résulter de l’accomplissement de certains travaux exposant à un risque spécifique.

La reconnaissance peut également intervenir en l’absence de l’une ou plusieurs de ces trois conditions, lorsqu’il est établi que la maladie est directement causée par le travail habituel de la victime.

En présence d’une maladie caractérisée mais non désignée dans l’un des tableaux d’affection professionnelle, la reconnaissance de l’origine professionnelle doit résulter de la démonstration que la maladie est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu’elle entraîne le décès.

En l’espèce, Mme X doit démontrer qu’au cours de la carrière de son mari au CEA, celui-ci a, dans le cadre des emplois occupés, été exposé de façon habituelle aux risques susceptibles de provoquer l’affection invoquée et son lien de causalité directe avec le décès.

Les avis du CRRMP de la région Bretagne du 14 avril 2009 et du 12 janvier 2011 du CRRMP de la région Rouen-Normandie qui ne lient pas la cour, ont exclu un lien direct et essentiel entre la pathologie déclarée et l’exposition professionnelle de M. X.

Le courrier de Mme X adressé à la CPAM le 2 septembre 2009 à la suite du décès de son mari le XXX d’une tumeur du colon à la suite d’une exposition à l’amiante et au 'nucléaire’ demande à la caisse la prise en charge au titre de la maladie professionnelle.

Cette déclaration a été régularisée sur un imprimé CERFA signé le 19 septembre 2008 par Mme X, visant expressément le CEA comme dernier employeur de son mari et mentionnant comme maladie l’asbestose puis le cancer sigmoïdien du colon.

L’enquête de la CPAM a porté sur la détermination d’un lien direct et essentiel entre la pathologie déclarée, à savoir le cancer du colon, maladie hors tableau, et l’exposition professionnelle de M. X pendant le temps où il a été salarié du CEA entre le 9 mars 1962 et le 1er juillet 1995.

Dès lors, la procédure actuelle qui oppose Mme X à la CPAM du Finistère et au CEA est régulière sans qu’il soit nécessaire de mettre en cause du FIVA.

C’est uniquement pour la période 1962-1995 pendant laquelle M. X a travaillé pour le CEA qu’il convient de déterminer si la preuve est rapportée que la maladie dont celui-ci est décédé (cancer du colon) a été essentiellement et directement causée du fait que celui-ci a, de façon habituelle, été exposé aux risques susceptibles de provoquer l’affection invoquée.

Mme X ne verse aucun élément établissant qu’à partir de 1962, son mari alors qu’il travaillait pour le CEA, a été exposé, dans l’exercice de ses fonctions à l’amiante, aux substances organiques contenues dans le bois ou associées au travail du bois.

En effet la décision du tribunal des affaires de sécurité sociale de BREST du 14 novembre 2007 a reconnu la faute inexcusable de son précédent employeur, entre 1958 et 1962, la société DEPITRE dans la survenance de la maladie professionnelle liée à l’amiante et c’est le FIVA qui a procédé aux indemnisations.

Mme X soutient que son mari a été exposé de manière habituelle aux rayonnements ionisants, lorsqu’il a, pour le Commissariat à l’énergie atomique, réalisé de nombreuses missions sur les sites des essais nucléaires français, notamment entre 1962 et 1965 dans le Sahara au centre d’expérimentation militaire des oasis (CEMO) mais également en 1974 en Polynésie sur l’atoll de Mururoa.

Il convient de déterminer si la preuve d’une exposition effective de M. X à un risque est rapportée.

Mme X ne verse aucun élément établissant qu’entre 1962 et 1964 son défunt mari, a dans le cadre de son activité de menuisier puis de responsable d’un atelier d’assemblage de prototypes été exposé à l’amiante et qu’il existe un lien direct et essentiel entre le cancer dont celui-ci a victime.

Le rapport du conseiller-médical du CEA (pièce n°16) précise en effet que M. X a exercé des fonctions de 'calorifugeur’ pour la mise en oeuvre de moules par l’utilisation de produits chimiques (diisocyantate de diphénylméthane et diisocyanate de toluyène mais sans aucune utilisation d’amiante.

Entre le 9 mars 1962 et le 30 août 1964, M. X a travaillé comme ouvrier professionnel en menuiserie au Service Logistique DIRAM OASIS au Sahara.

Mme X ne verse aucun élément établissant la proximité de ce lieu de travail de M. X avec celui de l’accident du 1ermai 1962 (tir Béryl), de celui de l’essai AMETHYSTE en mars 1963 qui a provoqué une sortie de laves et de scories radioactives ainsi qu’un 'panache’ gazeux et enfin de l’essai RUBIS en octobre 1963 et une exposition de son mari à des rayonnements.

S’agissant des essais en Polynésie, il est établi que lors de sa mission, Monsieur X a travaillé du 3 juin à mi-juillet 1974 à la préparation du ballon captif utilisé lors de l’essai nucléaire, tout le personnel étant évacué sur le bateau Base très éloigné du site de Mururoa.

Pendant la période de mission de Monsieur X, 3 essais sous ballon ont eu lieu: à savoir, Capricorne le 16/06/1974, Gémeaux le 07/07/1974 et Centaure le 17/07/1974.

Il n’est pas établi que lors de ce séjour dans le Pacifique et dans le cadre de son activité professionnelle, M. X a été habituellement exposé à des rayonnements ionisants, et notamment lors de son cantonnement pour des congés sur l’atoll D’HAO.

En outre, les pièces produites par l’appelante confirment, contrairement à ce que soutient Mme X, que son mari comme l’ensemble des salariés du CEA a été soumis préalablement à son affectation à une procédure spécifique de prévention des risques professionnels qui se traduit pas l’élaboration de façon contradictoire d’une fiche dite de poste et de nuisance dont l’objet est l’évaluation des potentialités d’exposition à divers facteurs de risques professionnels susceptibles d’être rencontrés dans le cadre du poste occupé par le salarié et ce avec une fréquence plus ou moins grande.

L’examen de fiches produites concernant M. X tout au long de sa carrière, n’établit pas que celui-ci a quelque moment que ce soit, a été exposé à un risque radiologique dans le cadre de ses activités.

De plus l’examen exhaustif du suivi complet de M. X communiqué par le service de santé au travail du CEA: CENTRE DU RIPAULT selon courrier du 19 août 2009 confirme que :

— M. X a notamment bénéficié d’un suivi par analyse sanguine, analyse d’urines et exécras ainsi que par dosimétries externes et antropogammamétries (recherches de contamination interne) pendant l’ensemble de sa période d’emploi aussi bien pour les affectations au Centre du CEMO qu’au Centre du PACIFIQUE.

— les résultats médicaux des analyses sanguines, spectrogammammétries et relevés dosimétriques révèlent un niveau égal à 0 pour l’ensemble de la période.

Ce suivi médical de M. X par le CEA n’a donc pas été, comme le soutient l’appelante, inexistant, puisque la surveillance dosimétrique, qui constitue toujours un élément essentiel permettant de retenir ou d’exclure la possibilité d’une irradiation et dont les résultats sont analysés à la lumière des prescriptions réglementaires reflétant la connaissance scientifique, a bien été réalisée ainsi qu’un suivi biologique.

Ces éléments, ainsi que les références faites par l’appelante à la liste publiée dans le décret d’application de la loi 2010-02 la reconnaissance et l’indemnisation des victimes des essais nucléaires français qui vise, le cancer du colon dans les maladies radio induites ouvrant droit à réparation, aux études publiées notamment en juin 2008 dans la revue médicale KARGER, concernant les vétérans des essais nucléaires britanniques réalisés en 1957 et en 1958 dans le Pacifique ainsi que celles réalisées par l’institut de protection de sûreté nucléaire (IPSN), au rapport publié en mai 2007 par le comité de liaison pour la coordination de coordination terre des essais nucléaires français faisant référence à rapport de l’UNSCEAR sur l’action nocive des rayonnements sur le tube digestif et ses glandes annexes, sont insuffisants pour retenir que Mme X rapporte la preuve d’un lien essentiel et direct entre les tâches dévolues à M. X au sein du CEA et le cancer du colon dont celui-ci est décédé le XXX.

Le jugement entrepris doit être confirmé en toutes ses dispositions.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, par arrêt contradictoire, par mis à disposition au greffe,

Confirme en toutes ses dispositions le jugement déféré ;

Dispense l’appelante du paiement du droit d’appel prévu par l’article R.144-10 alinéa 2 du code de la sécurité sociale.

LE GREFFIER, LE PRESIDENT,

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