Cour d'appel de Rennes, 29 octobre 2013, n° 12/04340

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Sur la décision

Référence :
CA Rennes, 29 oct. 2013, n° 12/04340
Juridiction : Cour d'appel de Rennes
Numéro(s) : 12/04340

Sur les parties

Texte intégral

1re Chambre

ARRÊT N° 352

R.G : 12/04340

M. I Y

C/

Mme N X épouse Y

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D’APPEL DE RENNES

ARRÊT DU 29 OCTOBRE 2013

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Monsieur Xavier BEUZIT, Président,

Monsieur Marc JANIN, Conseiller,

Madame Olivia JEORGER-LE GAC, Conseiller,

GREFFIER :

Madame P Q, lors des débats et lors du prononcé

DÉBATS :

A l’audience publique du 16 Septembre 2013

devant Monsieur Xavier BEUZIT, magistrat rapporteur, tenant seul l’audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial

ARRÊT :

Contradictoire, prononcé par Monsieur Xavier BEUZIT, Président, à l’audience publique du 29 Octobre 2013, date indiquée à l’issue des débats.

****

APPELANT :

Monsieur I Y

né le XXX à XXX

XXX

XXX

Représenté par Me A BOUESSEL DU BOURG de la SELARL A BOUESSEL DU BOURG SOCIETE D’AVOCATS, avocat au barreau de RENNES

INTIMÉE :

Madame N X épouse Y

née le XXX à XXX

L’Orgeril

XXX

Représentée par Me K DUROUX-COUERY de la SCP DUROUX-COUERY, avocat au barreau de RENNES

FAITS ET PROCÉDURE

C D épouse Y est décédée le XXX et son mari, I S A Y, le XXX.

Ils ont laissé pour leur succéder leurs deux enfants : C-N Y épouse X et I V W Y.

Par acte du 17 mars 2011, I V W Y a assigné C-N Y épouse X devant le tribunal de grande instance de RENNES qui, par jugement du 19 juin 2012, a :

.

Ordonné l’ouverture des opérations de partage et de liquidation de la succession de C D épouse Y et M, A Y (en réalité I S A) et de la communauté ayant existé entre eux ;

Désigné Me PICHEVIN, notaire à XXX et Me SABOT, notaire à Guer, avec faculté de délégation, pour y procéder ;

Renvoyé les parties devant le notaire (en réalité les notaires) pour procéder à l’établissement de l’acte de partage et de licitation et dit qu’il sera dressé procès-verbal en cas de difficulté ;

Débouté M. I Y de sa demande de créance de salaire différé ;

Dit qu’il devra rapporter à la succession des fermages résultant de l’exploitation gracieuse des biens dépendant de la succession depuis 2003 ;

Dit qu’il devra verser à compter du jugement à intervenir l’inventaire du matériel de la ferme prise à bail le 11 mai 1981 ;

Dit que Mme C-N X devra révéler toutes donations qu’elle a pu recevoir et qui ne seraient pas portées à la connaissance de M I Y ;

Décerné acte à Mme X de ce qu’elle s’en rapporte à justice sur la demande d’inventaire des meubles meublants ;

Débouté Mme Y épouse X de sa demande reconventionnelle ;

Débouté les parties du surplus de leurs demandes plus amples ou contraires ;

Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de partage et seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.

M. I V W Y a, par déclaration au greffe du 29 juin 2012, interjeté appel de ce jugement.

Dans ses dernières conclusions notifiées et déposées le 15 octobre 2012, auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé des moyens, il demande à la cour de :

Réformer pour partie le jugement ;

Fixer la créance de salaire différé à 62 171,20 € ;

Fixer la créance due au titre du jugement du tribunal paritaire des baux ruraux du 14 mai 1992 à 13 460, 19€ en principal et 24 684,91 € en intérêts au 1er janvier 2011, outre les intérêts depuis cette date ;

Débouter Mme X de sa demande relative au cheptel mort et vif ;

Dire que le notaire devra rechercher si les donations consenties à Mme X excèdent la quotité disponible et que Mme X devra révéler toutes les donations qu’elle aurait pu recevoir et qui ne seraient pas portées à la connaissance de M. Y ;

Condamner Mme X à verser à M. Y la somme de 10 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

Dire que les dépens seront employés en frais privilégiés de partage.

Dans ses dernières conclusions notifiées et déposées le 13 novembre 2012, auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé des moyens, Mme E Y épouse X demande à la cour de :

Débouter M. I Y de toutes ses demandes ;

Confirmer en toutes ses dispositions le jugement dont appel ;

Y ajoutant,

condamner M. I Y à payer à Mme E Y épouse X la somme de 3 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur les dispositions non contestées du jugement

Considérant que les dispositions du jugement ayant ordonné:

— l’ouverture des opérations de liquidation partage et désigné Me PICHEVIN, notaire à PLELAN LE GRAND et Me SABOT, notaire à GUER pour y procéder,

— dit que Mme X devra révéler toutes donations qu’elle a pu recevoir et qui ne seraient pas portées à la connaissance de M I Y,

— dit que M I Y devra verser l’inventaire du matériel de la ferme et qu’un inventaire des meubles des successions devra être réalisé,

— débouté Mme X de sa demande reconventionnelle à faire valoir à la succession une créance de 203 738,70 € pour avoir subvenu seule aux besoins de son père de 1997 à sa mort en 2009,

dispositions qui ne sont pas contestées en appel, seront purement et simplement confirmées ;

Sur la créance de salaire différé

Considérant que selon l’article L 321-13 du code rural, les descendants de l’exploitant agricole qui, âgés de plus de dix-huit ans, participent directement et effectivement à l’exploitation, sans être associés aux bénéfices ni aux pertes et qui ne reçoivent pas de salaire en argent en contrepartie de leur collaboration, sont réputés bénéficiaires d’un contrat de travail à salaire différé ;

Que M. I Y, né le XXX, soutient avoir travaillé comme aide familial sur l’exploitation agricole de ses parents pour la période allant du 31 août 1966 au 30 septembre 1971, date de sa propre installation, soit une période de 5 ans et 1 mois ou 61 mois ;

Qu’il sollicite une créance de salaire différé de 62 171,20 € ;

Considérant que M. I Y produit aux débats une attestation de la M. S.A. où il apparaît qu’il a été employé comme aide familial non salarié sur l’exploitation de ses parents ;

Qu’il communique également cinq attestations qui mentionnent qu’il a travaillé comme aide familial sur l’exploitation de ses parents, qu’il conduisait le tracteur et ne percevait pas de salaires; que l’état de santé de son père ne permettait plus à celui-ci de faire tous les travaux de l’exploitation ;

Que cependant ces attestations ne font pas mention de faits permettant de retenir que la collaboration relatée a eu lieu sans rémunération ni intéressement aux résultats, la qualité d’aide familial non salarié étant insuffisante à faire la preuve d’une collaboration gratuite ;

Considérant que dès lors, faute de justifier de l’absence de contrepartie au sens de l’article L 321-13 du Code rural, M I Y ne satisfait pas aux conditions lui ouvrant droit au salaire différé ;

Que le jugement sera confirmé en ce qu’il a débouté M I Y de sa demande de créance de salaire différé ;

Sur la créance judiciaire

— l’existence de la créance

Considérant que par jugement du 14 mai 1992, assorti de l’exécution provisoire, le tribunal paritaire des baux ruraux de Monfort sur Meu avait condamné M et Mme I S A et C Y à payer à M et Mme I V W et K Y la somme de 88 293,09 Francs, soit 13 460,13 € au titre du coût des désordres affectant les lieux loués, à savoir les bâtiments d’habitation et d’exploitation de la ferme de La Bigotais à PLELAN LE GRAND ;

Considérant que sur cette somme, celle de 3679,48 € a été réglée par exécution forcée, étant précisé que ce remboursement partiel s’est d’abord imputé sur les intérêts de sorte que le montant de la créance impayée en principal est demeuré inchangé ;

Que M I Y demande de fixer sa créance sur la succession à la somme de 13 460,13 € en principal augmentée des intérêts arrêtés au 1er janvier 2011 à la somme de 24 684,91 € et les intérêts de droit ayant couru depuis cette date ;

Considérant que Mme X lui oppose son acceptation implicite d’une remise de dette au profit de ses parents ;

Considérant que la renonciation à un droit ne se présume pas et ne peut résulter que d’actes manifestant, sans équivoque, la volonté de renoncer ;

Que la renonciation peut être implicite mais doit être certaine, expresse et non équivoque ; que la renonciation à un droit ne se déduit pas de la seule inaction ou du silence de son titulaire ;

Considérant que Mme X soutient dans ses conclusions que M Y a affirmé de manière non équivoque qu’il ne souhaitait pas poursuivre ses parents ; que cette attitude expliquerait le peu d’actes d’exécution initiés ;

Mais considérant que M Y a fait inscrire une hypothèque judiciaire définitive sur les biens immobiliers de ses parents en garantie de sa créance pour une durée de dix ans expirant le 21 mars 2005 ; que des actes de recouvrement ont été effectués par l’intermédiaire d’un huissier de justice de 1997 à 2003 ;

Que du 4 juin 2008 au 7 juillet 2011, les fermages dus à la succession de sa mère puis celle de son père, ont été consignés par M Y au nom du GAEC de la Yardais sur un compte ouvert à la caisse des dépôts et consignations par Me PICHEVIN, notaire ;

Considérant que dès lors la preuve n’est nullement rapportée comme le soutient Mme X que M Y ait renoncé au recouvrement de sa créance ; qu’il a même précisé dans une lettre adressée au notaire, le 28 février 2008 que 'compte-tenu du litige en cours’ il convenait de garder la somme de 3 328,78 € due au titre des fermages, en attente du règlement de la succession ;

Considérant en outre que M I Y a justifié avoir fait exécuter les travaux de grosses réparations dont le prix avait été fixé par le tribunal paritaire à la somme de 13 460,13 € en principal;

Qu’enfin, le moyen de prescription allégué par Mme X est infondé puisque la prescription applicable avant la loi du 17 juin 2008 était la prescription de droit commun de trente ans et que le délai de cinq ans applicable à compter du jour de l’entrée en vigueur de cette loi n’était pas expiré au jour de l’assignation délivrée par M Y le 17 mars 2011 ;

Considérant en conséquence que la créance de M Y, en principal, sur les successions de ses parents doit être admise ;

— le calcul des intérêts

Considérant qu’en application des dispositions de l’article L 313-3 du code monétaire et financier, un taux majoré de 5 % de l’intérêt au taux légal doit être appliqué à l’expiration d’un délai de deux mois à compter du jour où la décision de justice est devenue exécutoire, fut-ce par provision ;

Q’en l’espèce, le taux légal doit être majoré de 5 % à compter du 15/07/1992 et non du 15/05/1992 comme calculé par le cabinet Z, soit du 15/07/1992 au 31/12/1992, pendant 169 jours ;

Qu’ainsi, le décompte des intérêts sera modifié de la manière suivante :

— Intérêts au taux légal dus entre le 15/05/1992 et le 14/07/1992 = 214, 40 € ;

— Intérêts au taux légal majoré de 5 % dus entre le 15/07/1992 et le 31/12/1992 = 926,35 €

soit pour la période allant du 15/05/1992 au 31/12/1992, un montant d’intérêts dû de : 214,40 € +926,35 € = 1 140,75 € ;

Que dès lors pour cette même période, le montant des intérêts réclamés, soit la somme de 1251,39 € ,doit être diminué de 1251,39 € – 1140,75 € = 110,64 € ;

Que le décompte proposé par le cabinet Z doit ainsi être modifié :

— intérêts au taux légal majoré de 5 %:

18 613,43 € – 110,64 € = 18 502,79 € ;

Qu’à l’évidence, cette somme de 18 502,79 € ne peut se cumuler, comme l’a calculé M Y dans ses conclusions, avec le montant de l’intérêt au taux légal non majoré, soit 6 071,48 €, puisque cette dernière somme est déjà comprise dans la somme de 18 502,79 € qui intégrait les intérêts au taux légal augmentés de la majoration de 5 % ;

Considérant que dès lors la créance de M I Y sur les successions est de 13 460,19 € en principal, augmentée des intérêts au taux légal majoré de 5 %, soit 18 502,79 €, arrêtés au 01/01/2011 auxquels s’ajoutent les intérêts au taux légal majoré produits depuis cette date, pour mémoire ;

Que le jugement sera réformé de ce chef de demande ;

Sur les fermages

Considérant qu’il n’est pas contesté par M Y qu’il n’a pas payé les fermages dus à son père et à la succession de sa mère, puis à la succession de ce dernier ; qu’en revanche, il a fait consigner par le notaire les fermages dus de 2003 à 2010 ;

Que les fermages constituent une créance de la succession sur M et Mme Y, titulaires du bail à ferme qui leur a été consenti par acte du 19 mars 1971 ;

Considérant qu’ainsi le jugement sera confirmé de ce chef ;

Sur les donations consenties par actes notariés

Considérant que contrairement à ce que soutient M I Y, toutes les donations consenties par ses parents à sa soeur ou lui-même ne sont pas rapportables ; qu’ainsi, ont été consenties par préciput et hors part, les donations consenties à Mme X par actes des 10 août 1983 et 25 mai 1993 ;

Considérant que le jugement sera dès lors confirmé de ce chef en ce qu’il a exclu du rapport à succession ces deux donations ;

Sur la demande de réduction à la quotité disponible

Considérant que cette demande qui n’avait pas été formée en première instance mais qui n’est pas nouvelle en appel car formée dans le cadre d’une action en partage où les parties sont respectivement demanderesses et défenderesses quant à l’établissement de l’actif et du passif, doit être considérée comme une défense à une prétention adverse ;

Considérant qu’il appartiendra au notaire de rechercher si ces deux donations ainsi que les dispositions testamentaires dont bénéficie Mme X suivant testaments olographes d’I S A Y et de C D épouse Y, tous deux rédigés le 26 octobre 1990, excèdent le montant de la quotité disponible ;

Qu’il sera ajouté au jugement de ce chef ;

Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens

Considérant que chacune des parties succombant partiellement dans ses demandes en appel supportera ses frais sans qu’il soit fait application au profit de l’une ou l’autre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;

Que les dépens seront employés en frais de liquidation partage;

PAR CES MOTIFS

Confirme le jugement du tribunal de grande instance de Rennes en date du 19 juin 2012 en ce qu’il a :

— ordonné l’ouverture des opérations de partage et de liquidation de la succession de C D épouse Y et M, A Y (en réalité I S A) et de la communauté ayant existé entre eux ;

— désigné Me PICHEVIN, notaire à XXX et Me SABOT, notaire à Guer, avec faculté de délégation, pour y procéder ;

— renvoyé les parties devant le notaire (en réalité les notaires) pour procéder à l’établissement de l’acte de partage et de licitation et dit qu’il sera dressé procès-verbal en cas de difficulté ;

— dit que M I Y devra rapporter à la succession des fermages résultant de l’exploitation gracieuse des biens dépendant de la succession depuis 2003 ;

— dit qu’il devra verser à compter du jugement à intervenir l’inventaire du matériel de la ferme prise à bail le 11 mai 1981 ;

— dit que Mme C-N X devra révéler toutes donations qu’elle a pu recevoir et qui ne seraient pas portées à la connaissance de M I Y ;

— décerné acte à Mme X de ce qu’elle s’en rapporte à justice sur la demande d’inventaire des meubles meublants ;

— débouté M. I Y de sa demande de créance de salaire différé ;

— a exclu du rapport à succession les deux donations consenties à Mme X par acres des 10 août 1983 et 25 mai 1993 ;

— débouté Mme Y épouse X de sa demande reconventionnelle ;

L’infirmant pour le surplus,

Fixe la créance de M. I V W Y sur les successions de ses parents à la somme de 13 460,19 € en principal, augmentée des intérêts au taux légal majoré de 5 %, arrêtés au 01/01/2011 à 18 502,79 €, auxquels s’ajoutent les intérêts au taux légal majoré produits depuis cette date, pour mémoire ;

Y ajoutant,

Dit que les notaires chargés des opérations de liquidation partage des successions de I S A Y et C D épouse Y devront rechercher si ces deux donations ainsi que les dispositions testamentaires dont bénéficie Mme X suivant testaments olographes de chacun des deux défunts, tous deux rédigés le 26 octobre 1990, excèdent le montant de la quotité disponible ;

Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;

Dit que les dépens de première instance et d’appel seront employés en frais privilégiés de partage.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

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