Cour d'appel de Rennes, 20 février 2013, n° 12/01698

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Chronologie de l’affaire

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rocheblave.com · 13 février 2020

Travail dissimulé : peut-on se défendre en invoquant une entraide amicale ou un bénévolat ? Il résulte des dispositions de l'article L311-2 du code de la sécurité sociale que toute personne, quelle que soit sa nationalité, de l'un ou de l'autre sexe, salariée ou travaillant à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs et quels que soient le montant et la nature de sa rémunération, la forme, la nature ou la validité de son contrat, est affiliée obligatoirement aux assurances sociales du régime général, quel que soit son âge et même si elle est titulaire …

 
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Sur la décision

Référence :
CA Rennes, 20 févr. 2013, n° 12/01698
Juridiction : Cour d'appel de Rennes
Numéro(s) : 12/01698
Décision précédente : Tribunal des affaires de sécurité sociale de Rennes, 26 janvier 2012

Texte intégral

9e Ch Sécurité Sociale

ARRET N°144

R.G : 12/01698

URSSAF D’ILLE ET VILAINE

C/

Mme D Y

Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l’égard de toutes les parties au recours

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D’APPEL DE RENNES

ARRÊT DU 20 FEVRIER 2013

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Mme Laurence LE QUELLEC, Conseiller,

Monsieur B MATHIEU, Conseiller,

Mme Laurence LE QUELLEC, Conseiller,

GREFFIER :

Mme B C, lors des débats et lors du prononcé

DÉBATS :

A l’audience publique du 19 Décembre 2012

devant Mme Laurence LE QUELLEC, magistrat rapporteur, tenant seul l’audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial

ARRÊT :

Contradictoire, prononcé publiquement le 20 Février 2013, date à laquelle a été prorogé le délibéré intialement fixé au 30 janvier précédent, par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats,

DÉCISION DÉFÉRÉE A LA COUR:

Date de la décision attaquée : 27 Janvier 2012

Décision attaquée : Jugement

Juridiction : Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de RENNES

****

APPELANTE :

L’URSSAF D’ILLE ET VILAINE

XXX

XXX

XXX

représentée par Mme GUILLOU, en vertu d’un pouvoir spécial

INTIMÉE :

Madame D Y

XXX

XXX

XXX

représentée par la SCP Luc BOURGES, avocat au barreau de RENNES

FAITS ET PROCÉDURE

Le 22 janvier 2010, des inspecteurs de l’URSSAF d’Ille et Vilaine procédaient au contrôle de personnel au sein du bar-restaurant le 'B’rigit Bar', gérée par Mme D Y.

A leur arrivée, les inspecteurs constataient la présence de Mme Y qui préparait des plats en cuisine et d’un homme M. Z X, qui se tenait derrière le bar et était en train d’éplucher des légumes.

Le 22 mars 2010, les inspecteurs adressaient à Mme Y la lettre d’observations réglementaire aux termes de laquelle, après avoir relevé à son encontre une situation de travail dissimulé , ils évaluaient l’apport de M. X au fonctionnement de l’établissement à un mi-temps et l’informaient d’un redressement sur la période vérifiée du 6 septembre 2007 au 22 janvier 2010 , d’un montant de 10 529 Euros en cotisations de sécurité sociale , sans préjudice des majorations de retard , et de 1 520 Euros de contributions d’assurance chômage et de cotisation AGS , outre les majorations de retard.

La lettre d’observations faisait mention d’un procès verbal d’infractions de travail dissimulé , en date du 15 mars 2010, adressé au Procureur de la République.

Par lettre du 21 avril 2010, Mme Y contestait pas l’intermédiaire de son conseil, le travail dissimulé, le quantum retenu et demandait communication de l’entier dossier.

Par lettre du 23 avril 2010, les inspecteurs de l’URSSAF avisaient Mme Y du maintien du redressement et indiquaient qu’elle pouvait obtenir communication du procès verbal transmis à M. le Procureur de la République auprès du greffe du tribunal ;

Le 3 mai 2010, l’URSSAF émettait une mise en demeure à titre de taxation provisionnelle de 1 902,50 Euros en cotisations et majorations de retard afférentes au 1er trimestre 2010.

Le 4 mai 2010, les inspecteurs de l’URSSAF transmettaient à l’organisme le procès verbal de contrôle ,pour un montant total de cotisations de 10 529 Euros.

Le 10 mai 2010, l’URSSAF émettait une mise en demeure à titre de taxation provisionnelle de 20 269,50 Euros en cotisations et majorations de retard afférentes au deuxième semestre 2007 ainsi qu’aux années 2008 et 2009 ;

Le 27 mai 2010, l’URSSAF émettait une mise en demeure faisant référence au redressement notifié le 22 mars 2010 portant sur la somme de 10 528 Euros à titre de cotisations et de 1 567 Euros à titre de majorations pour la période du 6 septembre 2007 au 22 janvier 2010.

Le 9 septembre 2010, la commission de recours amiable de l’URSSAF saisie par Mme Y maintenait le redressement notifié.

Par jugement du 27 janvier 2012, le tribunal des affaires de sécurité sociale d’Ille et Vilaine, saisi par Mme Y le 3 septembre 2010, annulait le redressement opéré au préjudice de Mme Y et déboutait l’URSSAF de sa demande reconventionnelle en paiement.

Pour se déterminer ainsi, le tribunal a retenu qu’aucune conséquence ne pouvait être tirée du refus de l’URSSAF de communiquer le procès verbal de travail dissimulé , que la procédure avait été formellement respectée , qu’en revanche sur le fond ni la réalité ni la vraisemblance d’une relation salariale qui suppose le versement d’un rémunération et un lien de subordination n’était établie.

Par lettre recommandée avec avis de réception adressée le 6 mars 2012, dans le délai d’appel, le jugement lui ayant été notifié le 15 février 2012 , l’URSSAF a déclaré interjeter appel du jugement susvisé.

PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Par ses écritures, auxquelles s’est référé son mandataire lors des débats, l’URSSAF demande par voie d’infirmation du jugement de voir juger que le redressement opéré est justifié dans son principe, valider le montant du redressement pour son montant total de 12 095 Euros soit 10 528 Euros de cotisations et 1 567 Euros de majorations de retard , confirmer la décision de la commission de recours amiable en date du 9 septembre 2010 et condamner Mme Y au paiement de la somme de 12 095 Euros sans préjudice des majorations de retard complémentaires telles que prévues par l’article R 243-18 du code de la sécurité sociale.

Sur l’appel incident , l’URSSAF fait valoir en substance que le procès verbal relevant le délit de travail dissimulé a été transmis au parquet le 15 mars 2010 conformément aux dispositions de l’article L 8271-8 du code du travail , que mention de ce procès verbal a été portée dans la lettre d’observations, laquelle comporte tous les éléments exigés , qu’il ne peut être reproché à l’URSSAF de ne pas avoir produit une pièce faisant partie d’une procédure pénale en cours , qu’à juste titre le tribunal a jugé régulière la procédure de contrôle et que l’appel incident devra être rejeté ;

Au soutien de son appel, l’URSSAF se prévaut de ce que les éléments caractérisant le contrat de travail sont démontrés, soit la rémunération et le lien de subordination, rappelant la valeur probante du procès verbal de l’inspecteur dont le contenu fait foi jusqu’à la preuve contraire conformément à l’article L 243-7 du code de la sécurité sociale , que les liens amicaux existant entre Mme Y et M. X ne suffisent pas pour retenir la notion d’entraide s’agissant d’une activité régulière, importante et nécessaire à la bonne marche de la petite entreprise commerciale , que le procès verbal adressé au parquet a abouti en 2011 à une reconnaissance par Mme Y du délit de travail dissimulé qui lui était reproché . Sur le montant du redressement l’URSSAF expose que la comptabilité ne permettant pas de déterminer le montant des cotisations éludées et les périodes régulières de travail de M. X , les inspecteurs ont procédé à la reconstitution d’un salaire correspondant à un mi temps au SMIC sur les plages horaires où l’établissement a le plus d’influence , depuis le 6 septembre 2007, date de la démission de M. X de son précédent emploi et de son inscription au RSA, que c’est à l’employeur qu’il appartient d’apporter la preuve que la taxation forfaitaire est manifestement excessive et disproportionnée , que ce dernier n’apporte aucun élément probant.

Par ses conclusions auxquelles s’est référé son conseil lors des débats, Mme Y demande de voir confirmer le jugement du 27 janvier 2012 , de juger irrégulière la procédure de redressement , d’annuler les lettres de mise en demeure datées des 3 mai , 10 mai, et 27 mai 2010, juger non fondé le redressement entrepris par l’URSSAF , annuler la décision de redressement, prononcer le dégrèvement total de la somme de 12 095 Euros ainsi que les majorations de retard complémentaires , condamner L’URSSAF à lui verser la somme de 3 500 Euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.

Mme Y fait valoir en substance sur la procédure de redressement que l’URSSAF ne lui a pas communiqué le procès verbal constatant les infractions de travail dissimulé , que le caractère contradictoire du redressement n’a pas été respecté , que les divergences de montant dans les mises en demeure adressées ne lui ont pas permis de connaître avec certitude le montant des redressements opérés contrairement aux dispositions de l’article R 243-59 du code de la sécurité sociale , que la procédure est irrégulière .

Sur le fond du redressement, elle soutient que la situation de travail dissimulé n’est pas caractérisée et les conditions de mise en oeuvre de la responsabilité financière ne sont pas remplies, qu’elle n’a jamais versé à M. X une quelconque rémunération ni consenti aucun avantage en contrepartie de l’aide occasionnelle et limitée apportée dans le cadre d’une aide amicale spontanée , que l’URSSAF ne démontre pas l’existence d’un contrat de travail par l’existence d’un lien de subordination, M. X n’intervenant que bénévolement, épisodiquement, sans contrainte ni directives, qu’enfin s’agissant de la méthode de chiffrage , l’URSSAF a opéré une reconstitution erronée en attribuant un effectif de salarié à mi temps pour la période du troisième trimestre 2007 jusqu’au 22 janvier 2010.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la régularité de la procédure de redressement

L’article L 8271-8 du code du travail dispose que 'les infractions aux interdictions du travail dissimulé sont constatées au moyen de procès verbaux qui font foi jusqu à preuve du contraire . Ces procès verbaux sont transmis directement au procureur de la République'.

Comme l’ont justement retenu les premiers juges , le refus de l’URSSAF de transmettre le procès verbal de travail dissimulé ne saurait constituer une atteinte au principe du contradictoire en l’espèce. En effet le procès verbal litigieux tend à l’information du ministère public en vue d’éventuelles poursuites pénales, il n’est pas nécessaire pour établir les faits susceptibles de donner lieu à un redressement de cotisations ,qui peut être justifié par la lettre d’observations , ce qui est le cas en l’espèce ainsi qu’il résulte de la lettre d’observations dressée le 22 mars 2010 qui mentionne l’objet du contrôle , les documents consultés , la période vérifiée, la date de la fin du contrôle, le montant du redressement envisagé, ainsi que le délai pour répondre aux observations .Mme Y a fait valoir ses observations par lettre de son conseil du 21 avril 2010. Par ailleurs Mme Y a eu connaissance dans le cadre du contentieux du procès verbal de contrôle qui relate précisément les motifs du redressement.

En conséquence une violation du principe du contradictoire ne saurait être retenu par l’effet de l’absence de communication du procès verbal dressé pour infractions de travail dissimulé.

S’agissant de la régularité de la procédure, il apparaît que les deux mises en demeure respectivement datées des 3 mai et 10 mai 2010 portant taxation provisionnelle doivent être annulées comme ne permettant pas à Mme Y d’avoir connaissance de la nature , de la cause et de l’étendue de ses obligations.

En revanche, la mise en demeure du 27 mai 2010 conforme à un euro près au chiffrage annoncé dans la lettre d’observations , au titre des cotisations et contributions de sécurité sociale, émise postérieurement à la réponse des inspecteurs à la lettre d’observations du conseil de Mme Y, conformément aux dispositions de l’article R 243-59 du code de la sécurité sociale est parfaitement régulière et ne saurait donc être annulée .

En conséquence et comme l’on retenu justement les premiers juges la procédure de redressement a été respectée et ne saurait être annulée de ce chef .

Sur le travail dissimulé

En application de l’article L 311-2 du code de la sécurité sociale ' sont affiliés obligatoirement aux assurances sociales du régime général, quel que soit leur âge et même si elles sont titulaires d’un pension , toutes les personnes quelle que soit leur nationalité, de l’un ou l’autre sexe, salariées ou travaillant à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs et quels que soient le montant et la nature de leur rémunération, la forme,

la nature et la validité de leur contrat'.

Selon l’article L 242-1 du code de la sécurité sociale, pour le calcul des cotisations des assurances sociales ' sont considérées comme rémunérations toutes les sommes versées aux travailleurs en contrepartie ou à l’occasion du travail, notamment les salaires ou gains , les indemnités de congés payés , le montant des retenues pour cotisations ouvrières, les indemnités, primes, gratifications et tous autres avantages en argent, les avantages en nature'.

Conformément à l’article L 8221-1 du code du travail, le travail totalement ou partiellement dissimulé , défini et exercé dans les conditions prévues aux articles L 8221-3 et L 8221-5 est interdit.

En l’espèce, il résulte du procès verbal de contrôle que le 22 janvier 2010 les inspecteurs de l’URSSAF s’étant transporté dans le bar restaurant exploité par Mme Y ont constaté la présence de M. X derrière le bar affairé à éplucher des légumes et de Mme Y en cuisine préparant des plats.

Dans le procès verbal d’audition du 22 janvier 2010 Mme Y déclarait que

M. X était un ami de longue date, en recherche d’un emploi, qu’il s’occupait l’esprit et que lorsqu’elle avait besoin de faire une course il la remplaçait bénévolement car elle ne pouvait le rémunérer , qu’il mangeait avec elle, que ce même jour elle arrivait des courses et qu’il avait 'continué son travail', qu’il l’aidait au service quand il était là et si elle en avait besoin, qu’elle lui offrait le repas , elle reconnaissait qu’il venait depuis 2 ans et qu’elle savait qu’il percevait le RSA , qu’il était également présent sur la tranche horaire du soir, à titre bénévole . Elle prenait acte d’être en situation de travail dissimulé .

Dans le procès verbal d’audition du même jour , M. X reconnaissait passer au bar tous les jours et indiquait qu’il donnait régulièrement un coup de main lorsque Mme Y avait besoin de faire ses courses .

Il apparaît que les éléments caractérisant le contrat de travail sont réunis . Mme Y a en effet reconnu accorder à M. X le repas , ce qui constitue un avantage en nature entrant dans les prévisions de l’article L 242-1 du code de la sécurité sociale .De plus, M. X intervient dans le cadre d’un service organisé , dans un local commercial ouvert à la clientèle, pendant les heures d’ouverture de l’établissement , en utilisant le matériel professionnel de Mme Y ce qui caractérise le lien de subordination .

Les liens amicaux qui existent entre Mme Y et M. X ne justifient pas l’existence d’une simple entraide amicale ,dès lors que l’activité de M. X est régulière , importante et nécessaire à la marche de l’entreprise commerciale de Mme Y lorsqu’elle s’absente pour faire des achats , pour une aide au service du midi ainsi que dans la soirée compte tenu d’une amplitude d’ouverture hebdomadaire et journalière importante puisque fixée du lundi au vendredi de 10 h à 1h du matin et le samedi de 11 h à 16 h , ainsi qu’il résulte du procès verbal d’audition de Mme Y.

Les constatations faites par les inspecteurs caractérisant une situation de travail dissimulé par dissimulation d’emploi salarié , il convient de retenir que le redressement de cotisations est fondé en son principe . Le jugement sera donc réformé de ce chef .

S’agissant du montant du redressement, selon l’article R 245-2 du code de la sécurité sociale lorsque la comptabilité d’un employeur ne permet pas d’établir le chiffre exact des rémunérations servant de base au calcul des cotisations dues, le montant des cotisations est fixée forfaitairement par l’organisme chargé du recouvrement .

En l’espèce la comptabilité ne permettant pas de déterminer le montant des cotisations éludées et les périodes régulières de travail , les inspecteurs ont procédé à la reconstitution d’un salaire correspondant à un mi temps au SMIC sur les plages horaires où l’établissement a le plus d’affluence et ce depuis le 6 septembre 2007 , date de la démission de M. X de son précédent emploi de serveur et de son inscription au RSA .

Il appartient à l’employeur d’apporter la preuve que la taxation forfaitaire est manifestement excessive et disproportionnée .

La circonstance que M. X était hébergé par son frère résidant à Dinan d’octobre 2007 à octobre 2008 est insuffisante pour démontrer qu’il ne pouvait avoir une activité au sein de l’établissement de Mme Y ,alors que cette dernière a reconnu le 22 janvier 2010 que M. X venait depuis 2 ans . Par ailleurs la circonstance que l’employeur ne pourrait rémunérer un salarié à mi temps compte tenu de ses revenus professionnels est inopérante pour rapporter la preuve que la taxation forfaitaire est excessive et disproportionnée .

En conséquence le redressement doit être validé pour son montant de 12 095 Euros , soit 10 528 Euros au titre des cotisations et 1 567 Euros au titre des majorations de retard et Mme Y sera condamnée au paiement de ces sommes , sans préjudice des majorations de retard complémentaires .

Mme Y succombant, il ne saurait être fait application de l’article 700 du code de procédure civile à son profit .

L’article R. 144-10 du code de la sécurité sociale disposant que la procédure est gratuite et sans frais, il ne saurait y avoir de condamnation aux dépens.

PAR CES MOTIFS

LA COUR, statuant contradictoirement , par arrêt mis à disposition au greffe,

INFIRME le jugement déféré ;

STATUANT à nouveau,

ANNULE les deux mises en demeure des 3 et 10 mai 2010 ;

DÉCLARE régulière la mise en demeure du 27 mai 2010 ;

DÉCLARE régulière la procédure de redressement entreprise par l’URSSAF à l’encontre de Mme D Y ;

VALIDE le redressement pour son montant total de 12 095 Euros soit 10 528 Euros au titre des cotisations et 1 567 Euros au tire des majorations de retard ;

CONDAMNE Mme D Y au paiement de la somme susvisée , outre les majorations de retard complémentaires ;

DÉBOUTE Mme D Y de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile

LE GREFFIER, LE PRESIDENT,.

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