Cour d'appel de Rennes, 27 mai 2014, n° 2012/08247

  • Titre tombé dans le domaine public·
  • Inscription au registre national·
  • Période à prendre en compte·
  • Prescription triennale·
  • Redevance indemnitaire·
  • Action en contrefaçon·
  • Contrefaçon de brevet·
  • Opposabilité du titre·
  • Perte de redevances·
  • Titre en vigueur

Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CA Rennes, 27 mai 2014, n° 12/08247
Juridiction : Cour d'appel de Rennes
Numéro(s) : 2012/08247
Décision(s) liée(s) :
  • Tribunal de grande instance de Rennes, 21 mai 2002
  • Cour d'appel de Rennes, 30 mars 2004
  • Cour de cassation, 7 février 2006
  • Tribunal de grande instance Rennes, 6 avril 200, Cour d'appel de Rennes, 5 novembre 2008
  • Tribunal de grande instance de Rennes, 23 octobre 2012
Domaine propriété intellectuelle : BREVET
Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : FR8400387
Titre du brevet : Remorque porte-bateau
Classification internationale des brevets : B60P
Référence INPI : B20140102
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Sur les parties

Texte intégral

COUR D’APPEL DE RENNES ARRÊT DU 27 MAI 2014

3e Chambre Commerciale R.G : 12/08247

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ : Monsieur Alain POUMAREDE, Président, Mme Brigitte ANDRE, Conseiller, Madame Aurélie GUEROULT, Conseiller, rédacteur

GREFFIER : Madame Béatrice F, lors des débats et lors du prononcé

DÉBATS : A l’audience publique du 11 Mars 2014

ARRÊT : Contradictoire, prononcé publiquement le 27 Mai 2014 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats

APPELANTE : Société LES APPLICATIONS INDUSTRIELLES ET NAUTIQUES SA, venant aux droits de la Société REMORQUES PAM SA, représentée par son Directeur général, Monsieur Pierre T Rue Edouard Branly 14100 HERMIVAL LES VAUX Représentée par Me Christophe BAILLY de la SCP AVOLITIS, Postulant, avocat au barreau de RENNES Représentée par Me Jérôme PRIOUX, Plaidant, avocat au barreau de LISIEUX

INTIMÉS : Madame Nelly D Représentée par Me Monique DUROUX-COUERY de la SCP DUROUX-COUERY, Postulant, avocat au barreau de RENNES Représentée par Me SOLAND, Plaidant, avocat au barreau de LILLE

Madame Christine D Représentée par Me Monique DUROUX-COUERY de la SCP DUROUX-COUERY, Postulant, avocat au barreau de RENNES Représentée par Me SOLAND, Plaidant, avocat au barreau de LILLE

Monsieur Henri Armand D Représenté par Me Monique DUROUX-COUERY de la SCP DUROUX-COUERY, Postulant, avocat au barreau de RENNES Représenté par Me SOLAND, Plaidant, avocat au barreau de LILLE

Monsieur Serge D

Représenté par Me Monique DUROUX-COUERY de la SCP DUROUX-COUERY, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES Représenté par Me SOLAND, Plaidant, avocat au barreau de LILLE

SA SEREMO La Société SEREMO, SA au capital de 38.112,25 €, immatriculée au RCS de LISIEUX sous le numéro 401.369.053, dont le siège social est sis […] LES VAUX (14100), représentée par son directeur général, Monsieur Pierre T. Rue Edouard BRANLY 14100 HERMIVAL LES VAUX Représentée par Me Christophe BAILLY, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES

I – EXPOSE DU LITIGE M. Henri D était propriétaire d’un brevet d’invention n°558 119 portant sur une remorque porte bateau déposé à l’Institut National de la Propriété Industrielle le 12 janvier 1984.

La SARL NAUTILUS BOAT TRAILER’S dont il était le gérant, fabriquait les remorques et mettait en œuvre le brevet.

Le 21 février 1995, le Tribunal de Commerce de SENS a placé la SARL NAUTILUS BOAT TRAILER’ S en redressement judiciaire et désigné Maître Didier SEGARD comme administrateur et Maître Michel V comme représentant des créanciers.

Le 16 mai 1995, le Tribunal de Commerce de SENS a ordonné la cession des éléments d’actif de la SARL NAUTILUS BOAT TRAILER’S et arrêté le plan de cession au profit de Messieurs P et T, ou de toute personne physique ou morale qui s’y substituerait et maintenu Me SEGARD en qualité d’administrateur avec le pouvoir de passer tous les actes nécessaires à la réalisation de la cession.

Le 27 septembre 1995, par acte dressé par maître Paul B, notaire, la SARL NAUTILUS BOAT TRAILER’S représentés par Me SEGARD cédait son fonds de commerce à la SA SEREMO, constitué le 23 mai 1995.

Le 31 janvier 1997, la Société SEREMO cédait son fonds de commerce à la SA R PAM.

M. Henri D est décédé le 13 novembre 1998.

Par assignation en date du 29 septembre 2000, Mme Nelly D, Mme Christine D M. Henri D et M. Serge D, héritiers de M. Henri D, aux termes d’une attestation d’hérédité établie le 22 juillet 1999 par Me B, ont attrait la Société REMORQUES PAM venant aux droits de la société SEREMO NAUTILUS devant le Tribunal de Grande Instance de Rennes pour contrefaçon.

Par jugement du 21 mai 2002, le Tribunal de Grande Instance de RENNES a notamment

— déclaré nulle l’ordonnance rendue le 4 août 2000 par le président du tribunal de grande instance de Rennes et la saisie contrefaçon du 19 septembre 2000

— dit qu’en fabriquant, en détenant en vue de la vente, en exposant à la vente et en offrant à la vente des remorques bateaux reproduisant les caractéristiques du brevet déposé à l’INPI par M. Henri D, sous le numéro

2 558 119, la société REMORQUES PAM venant aux droits de la société SEREMO NAUTILUS a commis des actes de contrefaçon,

— Fait interdiction à la société REMORQUES PAM de fabriquer ou faire fabriquer, détenir en vue de la vente, de commercialiser des remorques de bateaux reproduisant les caractéristiques du dispositif protégé par le brevet et ce, sous astreinte provisoire de 963 € par infraction constatée à l’issue d’un délai d’un mois à compter de la signification du jugement, le tribunal se réservant la liquidation de l’astreinte

— ordonné la confiscation des catalogues, dessins ou documents techniques reproduisant les caractéristiques du brevet, en quelque lieu qu’ils se trouvent,

— avant dire droit sur le préjudice subi par les demandeurs, ordonné une expertise pour estimer le préjudice subi par les héritiers de Henri D en leur allouant une indemnité provisionnelle de 7623 €.

Le tribunal a également ordonné la radiation de l’affaire et dit qu’il appartiendra à la partie la plus diligente d’en solliciter la réinscription au rôle du tribunal le cas échéant.

Par arrêt du 30 mars 2004, la Cour d’Appel de Rennes a confirmé cette décision. Par arrêt du 7 février 2006 la Cour de Cassation a rejeté le pourvoi formé par la société REMORQUES PAM.

Le 4 mars 2002 la société REMORQUES PAM a assigné devant le TGI de Rennes Me SEGARD en sa qualité d’administrateur judiciaire de la société NAUTILUS BOAT TRAILER’S et Me B, et en intervention forcée les héritiers de M. Henri D aux fins d’obtenir la garantie de Me SEGARD et Me B. La société SEREMO est intervenue volontairement à l’instance aux côtés de la société REMORQUES PAM.

Par jugement du 6 avril 2007, le tribunal a déclaré irrecevable l’action engagée par la société REMORQUES PAM à l’encontre de Me SEGARD, recevable l’action engagée à l’encontre de Me B et déclaré irrecevable l’intervention de la société SEREMO et débouté la société REMORQUES PAM de toutes ses demandes à l’encontre de Mme B et des consorts D.

Par arrêt du 5 novembre 2008, la cour d’appel de Rennes, saisie par la société LES APPLICATIONS INDUSTRIELLES ET NAUTIQUES et la société SEREMO a confirmé le jugement.

L’expert, M. Guy B a déposé son rapport le 30 juin 2009.

Par jugement contradictoire du 23 octobre 2012, le tribunal de grande instance de Rennes a :

Condamné la société SA LES APPLICATIONS INDUSTRIELLES ET NAUTIQUES (AIN) venant aux droits de la société REMORQUES PAM à payer au profit des consorts D

— la somme de 59 716€ au titre de dommages-intérêts avec intérêts au taux légal calculés à compter du jugement,

— la somme de 5 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre aux dépens,

Déclaré le présent jugement opposable à la société SEREMO,

Débouté les parties du surplus de leurs demandes,

Dit n’y avoir lieu à l’exécution provisoire de la décision.

La société LES APPLICATIONS INDUSTRIELLES ET NAUTIQUES a relevé appel de cette décision à l’encontre des autres parties.

L’appelant demande à la cour de :

Réformer le jugement.

Vu les dispositions des articles L 613-9 du Code de la Propriété Intellectuelle et celles de l’article L 615-8 dudit Code.

Dire que les héritiers de Monsieur Henri D n’ont été en droit de revendiquer la protection du brevet litigieux qu’à partir du 24 Septembre 1999 date à laquelle ils ont fait publier leur qualité d’héritiers par inscription n° 114-211.

Constater qu’à cette date tous faits de contrefaçon avaient cessé, les héritiers de Monsieur Henri D P ne rapportant la preuve d’aucun fait de contrefaçon postérieurement à cette date.

Les débouter en conséquence, de l’intégralité de leurs prétentions.

Les condamner in solidum à restituer à la société AIN la somme de 7 623 EUR qui leur a été réglée à titre de provision, laquelle somme produira intérêts légaux à compter du paiement indu (article 1378 du Code Civil).

Les débouter de leur appel incident

Recevoir la société AIN en sa demande reconventionnelle.

Condamner in solidum les consorts D à lui régler la somme de 80 000 EUR à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et injustifiée ainsi qu’aux frais d’expertise.

Les condamner in solidum aux dépens de 1re Instance et d’appel dont distraction au profit de la SCP AVOLIS

Les condamner in solidum également au paiement d’une somme de 1500 € EUR en application de l’article 700 CPC.

Les consorts D, intimés demandent à la cour de :

Confirmer le jugement en ce qu’il condamne la société AIN à indemniser les consorts D au titre d’actes de contrefaçon;

Confirmer l’opposabilité de la décision à intervenir à la société SEREMO ;

Débouter les sociétés adverses de 1'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions ;

Réformer le jugement du Tribunal de Grande Instance de Rennes sur le montant des dommages et intérêts alloués aux consorts D.

En conséquence :

Condamner la société AIN venant au droit de la société remorques PAM à payer au profit des consorts D :

— la somme de 150.000 € au titre de dommages et intérêts en contrepartie des redevances non payées au titre de la contrefaçon.

— la somme de 150.000 € à titre de dommages et intérêts pour privation de jouissance de ce brevet ayant conduit les consorts D à ne pas pouvoir commercialiser ce brevet pendant la période concernée.

Débouter purement et simplement la société AIN venant aux droits de la société REMORQUES PAM de son appel incident et de toutes ses demandes y afférentes.

En tout état de cause :

Condamner la société AIN venant aux droits de la société REMORQUES PAM à payer au profit des consorts D la somme de 10.000 € à titre sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile;

Condamner les appelants aux entiers frais et dépens de 1re instance et d’appel y compris les opérations d’expertise.

La société SEREMO a constitué avocat mais n’a pas conclu.

L’ordonnance de clôture est du 19 février 2014

Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure ainsi que des prétentions et moyens des parties la cour se réfère aux énonciations de la décision déférée et aux dernières conclusions régulièrement signifiées des parties :

— du 14 février 2014 pour l’appelant

— du 14 février 2014 les consorts D.

II- MOTIFS

La société REMORQUES PAM venant aux droits de la société SEREMO NAUTILUS a été reconnue coupable d’actes de contrefaçon commis au préjudice des consorts D par le jugement du tribunal de grande instance de Rennes du 21 mai 2002, lequel est passé en force de chose jugée.

Le représentant légal de la société REMORQUES PAM, M. TINARD a d’ailleurs reconnu à plusieurs reprises la réalité des actes de contrefaçon au cours de la procédure d’expertise.

L’expert désigné avait pour mission d’apprécier l’étendue du préjudice subi par les demandeurs du fait de la contrefaçon.

Il est constant que la période de contrefaçon n’avait pas été définie, ce sur quoi les parties s’accordent et que seule reste à déterminer la période pendant laquelle les actes de contrefaçon doivent être indemnisés.

L’article 615-8 du code de la propriété intellectuelle dans sa rédaction antérieure à la loi du 12 mars 2014, dispose que Les actions en contrefaçon prévue par le présent chapitre sont prescrites par trois ans à compter des faits qui sont en cause. Le tribunal a exactement retenu que l’assignation qui avait été initialement délivrée par les consorts D aux sociétés PAM et SEREMO était en date du 29 septembre 2000 si bien que la période durant laquelle les actes de contrefaçon peuvent être indemnisés ne peut l’être qu’à compter du 29 septembre 1997 .

Par ailleurs l’article L613-9 alinéa 1 du même code dispose que Tous les actes transmettant ou modifiant les droits attachés à une demande de brevet ou un brevet doivent, pour être opposables aux tiers, être inscrits sur un registre dit Registre National des Brevets tenus par l’Institut National de la Propriété Industrielle.

M. Henri D, inventeur et déposant du brevet litigieux est décédé le 13 novembre 1998 et ses héritiers ont procédé à la publication de leurs droits au Registre National des Brevets à l’INPI le 24 septembre 1999 sous le n°114 211.

Les consorts D ne peuvent donc prétendre à une indemnisation que pour les périodes allant du 30 septembre 1997 au 13 novembre 1998 et du 24 septembre 1999 au 31 décembre 2004, date à laquelle le brevet est tombé dans le domaine public.

La société PAM justifie qu’elle a mis au point courant 1998 un nouveau système de treuil pour ne plus utiliser celui protégé par le brevet, qu’il a été décidé en novembre 1998 de lancer la fabrication du nouveau treuil après épuisement du stock de treuils protégés par le brevet, que les nouveaux treuils ont été commercialisés peu de temps avant l’été 1999 et qu’ils étaient d’ailleurs moins performants que ceux protégés par le brevet. En juin 1999 les nouveaux modèles ont été modifiés pour être améliorés et ont été livrés à partir de juillet 1999.

Le procès verbal de constat du 7 décembre 1999 décrit certains stands du salon nautique de Paris. Certaines remorques décrites par l’huissier, uniquement depuis les allées du salon, portent des logos PAM. Il n’est cependant pas précisé si ces remorques étaient offertes à la vente et par qui. Il n’est pas non plus précisé s’il s’agissait de matériel neuf ou de matériel d’occasion déjà vendu à une époque à laquelle il ne pouvait y avoir contrefaçon, soit parce que le titulaire du brevet avait été payé pour l’utilisation du brevet, soit parce que le brevet n’était pas opposable aux tiers. Il ne peut en être déduit que la société PAM commettait des actes de contrefaçon lors de ce salon.

La société A3 diffusion imprimerie certifie dans un courrier du 1er septembre 2005 avoir fait la conception et l’impression des catalogues de la société PAM NAUTILUS depuis 1999 et avoir lors de la conception du deuxième tirage en octobre 1999 à la demande M. S (gérant) masqué certaines potences de remorques.

Les consorts D ne justifient pas comme ils le prétendent que lors du salon nautique de 2002 la société PAM a exposé des remorques équipées du système breveté. Ils ne justifient pas que le site internet de la société PAM faisait apparaître en 2002 l’utilisation de ce système. L’impression de page internet dont ils se prévalent porte la date de septembre 2011 et il ne peut en être déduit qu’en 2002 cette page était identique. L’origine de cette page internet n’est pas justifiée et il n’est pas établi qu’il s’agisse du site de la société PAM tel qu’il existait en 2002. Le brevet est tombé dans le domaine public fin 2004 et la société PAM peut donc depuis l’exploiter. Les impressions du site internet Chalon Nautic sont datées de janvier 2014 et font mention de matériel neuf ou de matériel neuf 2012. Ces impressions n’établissent pas une utilisation du brevet au cours des périodes qui nous intéressent.

Il apparaît ainsi qu’il n’est pas justifié par les consorts D d’une utilisation du système breveté après la date du 24 septembre 1999.

L’utilisation du système breveté sans autorisation de son titulaire et sans rémunération est justifiée pour la période du 30 septembre 1997 au 13 novembre 1998.

L’expert note un nombre de remorques figurant sur le livre de police de 148 pour la fin d’année 1997 et 894 pour l’année 1998. Comme il a été vu supra la période postérieure au 13 novembre 2008 n’ouvre pas droit à indemnisation.

L’expert note que les paiements reçus par le titulaire du brevet jusqu’en septembre 1997 correspondaient à la rémunération de l’utilisation de ce brevet. Les demandeurs se prévalent d’ailleurs de ces paiements. L’expert note, au vu du montant de ces paiements rapporté au nombre de remorques concernées par le

système breveté, que le titulaire du brevet se satisfaisait d’une rémunération de 71,71 francs par immatriculation.

Au vu du nombre de remorques concernées par la contrefaçon et de la redevance qui était en cours entre les parties jusqu’en septembre 2007 pour l’utilisation du système breveté, il y a lieu de fixer à la somme de 12.000 euros l’indemnisation due par la société Applications industrielles et nautiques venant aux droits de la société PAM.

Le fait que les consorts D aient été en litige avec la société PAM ne les a pas privés en soi de la possibilité d’exploiter ce brevet. Ils ne justifient pas avoir été privés de la possibilité de jouir du brevet. Il y a lieu de les débouter de leur demande de dommages-intérêts formée à ce titre.

Sur les demandes pour procédure abusive

Les consorts D mentionnent dans leurs conclusions une demande de dommages- intérêts pour résistance abusive. Il n’y a néanmoins pas lieu de statuer sur cette prétention qui ne figure pas dans le dispositif de leurs conclusions, ce par application de l’article 954 alinéa 2 du code de procédure civile

La société Applications industrielles et nautiques venant aux droits de la société PAM, qui succombe à l’instance, ne justifie pas du caractère abusif de la procédure intentée par les consorts D. Le jugement sera confirmé en ce qu’il a débouté la société Applications industrielles et nautiques de sa demande de dommages- intérêts formée à ce titre.

Sur les frais irrépétibles et les dépens

La société Applications industrielles et nautiques venant aux droits de la société PAM qui succombe à l’instance sera condamnée aux entiers dépens, à l’exception des frais d’expertise qui seront mis à la charge des consorts D à hauteur d’un tiers et à la charge de la société Applications industrielles et nautiques à hauteur des deux tiers. Il n’apparaît par ailleurs pas inéquitable de laisser à la charge de chacune des partie leurs frais irrépétibles.

PAR CES MOTIFS,

LA COUR :

Confirme le jugement sauf en ce qu’il a condamné la société Applications industrielles et nautiques venant aux droits de la société PAM à payer au profit des consorts D la somme de 59.716 euros au titre de dommages-intérêts,

Statuant à nouveau,

Condamne la société Applications industrielles et nautiques venant aux droits de la société PAM à verser aux consorts D la somme de 12.000 euros à titre de dommages-intérêts avec intérêts au taux légal à compter de la date du jugement,

Y ajoutant :

Déboute les parties de leur demande respective au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

Condamne la société Applications industrielles et nautiques venant aux droits de la société PAM aux entiers dépens d’appel à l’exception des frais d’expertise qui seront mis à la charge des consorts D à hauteur d’un tiers et à la charge de la société Applications industrielles et nautiques à hauteur des deux tiers.

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