Cour d'appel de Rennes, 12 juin 2014, n° 13/02866

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Sur la décision

Référence :
CA Rennes, 12 juin 2014, n° 13/02866
Juridiction : Cour d'appel de Rennes
Numéro(s) : 13/02866

Sur les parties

Texte intégral

4e Chambre

ARRÊT N° 244

R.G : 13/02866

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D’APPEL DE RENNES

ARRÊT DU 12 JUIN 2014

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :

Monsieur Gilles ELLEOUET, Président,

Madame Christine GROS, Conseiller,

Madame Sylvie REBE, Conseiller,

GREFFIER :

Madame Z A, lors des débats et lors du prononcé

DÉBATS :

A l’audience publique du 10 Avril 2014

ARRÊT :

Contradictoire, prononcé publiquement le 12 Juin 2014 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats

****

APPELANTE :

Syndic. de copropriété SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES RESIDENCE LA CHEZINE pris en la personne de son Sundic, la SAS Patrick PUGET, dont le siège social est sis XXX à XXX

XXX

XXX

Représentée par la SCP BREBION CHAUDET, Postulant, avocat au barreau de RENNES

Représentée par Me Philippe BARDOUL de la SELARL PALLIER, BARDOUL & ASSOCIES, Plaidant, avocat au barreau de NANTES

INTIMÉ :

Monsieur B X

né le XXX à NANTES

XXX

XXX

Représenté par Me Xavier DENECKER, Postulant, avocat au barreau de SAINT-BRIEUC

Représenté par Me Cyrille GUILLOU, Plaidant, avocat au barreau D’ANGERS

FAITS ET PROCÉDURE:

Monsieur X est propriétaire d’un appartement au premier étage d’un immeuble en copropriété dans la résidence la Chézine à Nantes, situé au dessus du portail coulissant qui dessert le parking de cette résidence.

Monsieur X se plaignant depuis le mois de janvier 2003 des nuisances sonores liées au fonctionnement de ce portail est intervenu à plusieurs reprises auprès du syndic de copropriété afin que des travaux soient réalisés pour les faire cesser.

Faute d’intervention du syndicat des copropriétaires, Monsieur X l’a fait assigner par acte du 25 octobre 2012 devant le juge des référés du tribunal de grande instance de Nantes afin de faire réaliser les travaux et d’obtenir des dommages et intérêts en réparation de son préjudice.

Par ordonnance de référé du 14 mars 2013, le tribunal de grande instance de NANTES a :

— condamné le syndicat des copropriétaires de la résidence la Chézine à payer à Monsieur X la somme provisionnelle de 18.300 € à titre de dommages et intérêts .

— décerné acte au syndicat des copropriétaires de la résidence la Chézine de ce qu’il s’engage à faire réaliser les travaux de remplacement du portail.

— ordonné au syndicat des copropriétaires de la résidence la Chézine de faire exécuter les travaux nécessaires à prévenir toutes nuisances sonores et dépassement des normes de bruit applicable lors du fonctionnement du portail coulissant automatique, dans un délai de trois mois à compter de la signification de la présente ordonnance, sous une astreinte passée ce délai fixé provisoirement à la somme de 500 € par semaine de retard .

— s’est réservé la liquidation de l’astreinte.

— condamné le syndicat des copropriétaires de la résidence la Chézine à payer à Monsieur X la somme de 2.000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile .

— dispensé Monsieur X de toute participation à la dépense commune des frais de procédure.

— condamné le syndicat des copropriétaires de la résidence la Chézine aux dépens.

PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :

Appelant de cette décision le 19 avril 2013, le syndicat des copropriétaires de la résidence la Chézine, par ses dernières conclusions transmises le 26 mars 2014, demande à la cour de :

— débouter Monsieur X de sa demande d’irrecevabilité en raison d’une prétention nouvelle,

— sur la non-conformité du portail aux normes acoustiques, constater que les pressions de mesures acoustiques sont conformes aux exigences réglementaires,

— en conséquence dire n’y avoir lieu à changement du portail.

— sur les nuisances invoquées depuis 2005, constater que Monsieur X ne rapporte pas la preuve des nuisances qu’il invoque,

— sur les nuisances invoquées au cours de l’année 2012, constater qu’il existe une contestation sérieuse sur le niveau de celle-ci.

— en conséquence infirmer l’ordonnance de référé et débouter Monsieur X de toutes ses demandes.

— à titre subsidiaire ordonner une mesure d’expertise aux frais de Monsieur X.

— à titre encore plus subsidiaire, limiter le préjudice de Monsieur X à la période antérieure à l’année 2005.

— en tout état de cause condamner Monsieur X à lui payer la somme de 1.500€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’au paiement des dépens.

Il soutient que son opposition à voir changer le portail ne constitue ni une demande nouvelle ni un moyen nouveau, que ce changement a toujours été dans les débats et que cette demande qui a pour objet de faire écarter les prétentions adverses, est parfaitement recevable.

Il fait valoir qu’il a fait réaliser des travaux d’entretien du portail et que les mesures acoustiques effectuées à l’issue de ceux-ci démontrent qu’il n’existe pas de nuisance ce qui rend inutile changement du portail .

Il soutient qu’il existe une contestation sérieuse quant à la réalité et la durée du préjudice allégué par Monsieur X qui ne rapporte pas la preuve de ce que les nuisances qu’il invoque ont existé de 2005 jusqu’en 2012.

Par ses dernières conclusions transmises le 3 mars 2014, Monsieur X demande à la cour de :

— dire et juger irrecevable en son appel le syndicat des copropriétaires en ce qu’il demande à la cour de dire qu’il n’y a pas lieu à changement du portail s’agissant d’une prétention nouvelle devant la cour,

— confirmer la condamnation prononcée par le juge des référés sur le fondement de l’article 809 alinéa 2 du code de procédure civile, et condamner en tant que de besoin le syndicat des copropriétaires à lui payer la somme de 18'300 € à titre de dommages intérêts à titre provisionnel,

— condamner le syndicat des copropriétaires à lui payer la somme de 3.000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens

— faire application son égard des dispositions de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965.

Il soutient que l’opposition au changement de portail, formulée par le syndicat des copropriétaires constitue une nouvelle prétention qui n’a pas été faite devant le premier juge et est par conséquent irrecevable.

Il fait valoir que ce changement constitue la seule solution permettant de mettre fin aux nuisances sonores, et que les travaux réalisés par le syndicat des copropriétaires sont insuffisants pour garantir l’arrêt définitif de celles-ci.

Enfin il soutient que son préjudice est réel pour la période allant de 2005 à 2011.

L’instruction a été déclarée close le 1er avril 2014.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur l’irrecevabilité soulevée:

Il résulte des conclusions de première instance des parties et de l’ordonnance déférée, que l’hypothèse d’un changement de portail a été évoquée dans le cadre de l’instance.

La mention contenue dans l’ordonnance déférée selon laquelle il est décerné acte au syndicat des copropriétaires de la résidence la Chézine de ce qu’il s’engage à faire réaliser les travaux de remplacement du portail, n’a pas de valeur juridique.

La demande du syndicat des copropriétaires de dire n’y avoir lieu à changement de portail n’a pas davantage de portée juridique, de sorte que le moyen d’irrecevabilité soulevé est sans objet.

Sur la demande de dommages et intérêts de Monsieur X :

Il est constant que Monsieur X s’est plaint de nuisances sonores dues au fonctionnement du portail depuis le mois de janvier 2003, et que le dépassement des normes en la matière a été constaté par les services de la ville de NANTES, dans un rapport en date du 9 janvier 2004.

Le syndicat des copropriétaires de la résidence la Chézine a fait réaliser des travaux sur le portail pour remédier à ces difficultés en septembre 2005 par la société PORTIS.

Monsieur X ne justifie pas avoir renouvelé ses doléances quant au fonctionnement du portail jusqu’en 2011, date à laquelle il a à nouveau signalé l’existence de nuisances au syndicat des copropriétaires.

La résolution 16 de l’assemblée générale du 4 mars 2008 porte sur les difficultés rencontrées avec la société de maintenance du portail et non sur l’existence de nuisances sonores et n’a pas été votée.

L’attestation en date du 27 août 2012, d’une voisine de Monsieur X, Madame Y rapportant l’existence de bruits liés au fonctionnement du portail 'depuis des années’ est trop imprécise quant à la période au cours de laquelle ces bruits ont existé et ne permet pas de savoir s’ils dépassaient les normes autorisées.

Ainsi Monsieur X ne rapporte pas la preuve de la persistance des bruits de 2005 après les travaux jusqu’en 2011, date de sa nouvelle plainte.

Le rapport du 13 février 2012 du cabinet d’ingénierie et expertises en portails automatiques J2C EXPERTISES permet de constater qu’à cette date les nuisances sonores provoqués par le fonctionnement du portail dépassent les normes autorisées, et préconise le changement du portail.

Le syndicat des copropriétaires de la résidence la Chézine a fait réaliser le 30 janvier 2013 les travaux nécessaires à prévenir toutes nuisances sonores et dépassements des normes de bruit applicables lors du fonctionnement du portail coulissant automatique.

Monsieur X qui confirme avoir été durant cette période souvent en déplacement dans la semaine est donc fondé à obtenir de la part du syndicat des copropriétaires responsable de son préjudice, une provision à titre de dommages et intérêts pour la période allant de janvier 2003 à septembre 2005 et de janvier 2011 à janvier 2013 soit durant 56 mois à concurrence de 100 € par mois, soit la somme totale de 5.600 €.

Sur la nécessité de changement de portail:

Le syndicat des copropriétaires de la résidence la Chézine a réalisé les travaux ordonnés par le juge des référés, le 30 janvier 2013.

Ces travaux ont permis de faire cesser toutes nuisances, ce qui n’est pas contesté par Monsieur X qui craint seulement que cet arrêt ne soit que provisoire.

Toutefois il ne verse aucune pièce permettant d’établir que les travaux effectués sont insuffisants et l’existence de nouvelles nuisances sonores liées au fonctionnement du portail coulissant.

L’ordonnance sera en conséquence confirmée pour le surplus.

L’équité ne commande pas de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel au bénéfice de Monsieur X.

Le syndicat des copropriétaires de la résidence la Chézine qui succombe partiellement en son recours sera condamné aux dépens de première instance et d’appel

PAR CES MOTIFS

La cour, après rapport à l’audience, statuant en audience publique, contradictoirement,

Déclare sans objet le moyen d’irrecevabilité soulevé.

Confirme partiellement l’ordonnance déférée sauf sur le montant de la provision allouée à Monsieur X à titre de dommages et intérêts.

Statuant à nouveau de ce chef réformé:

Condamne le syndicat des copropriétaires de la résidence la Chézine à payer à Monsieur X la somme provisionnelle de 5.600 € à valoir sur l’indemnisation de son préjudice.

Dit que Monsieur X sera dispensé de toute participation à la dépense commune des frais de procédure.

Dit n’y avoir lieu à application en cause d’appel des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

Condamne le syndicat des copropriétaires de la résidence la Chézine au paiement des dépens de première instance et d’appel.

Le Greffier, Le Président,

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