Cour d'appel de Rennes, 6 février 2015, n° 14/03175

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Sur la décision

Référence :
CA Rennes, 6 févr. 2015, n° 14/03175
Juridiction : Cour d'appel de Rennes
Numéro(s) : 14/03175

Sur les parties

Texte intégral

2e Chambre

ARRÊT N°58

R.G : 14/03175

Société BANQUE SOLFEA SA

C/

M. Y-Z X

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l’égard de toutes les parties au recours

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D’APPEL DE RENNES

ARRÊT DU 06 FEVRIER 2015

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :

Monsieur Joël CHRISTIEN, Président,

Madame Françoise LE BRUN, Conseiller,

Madame Isabelle LE POTIER, Conseiller, rédacteur,

GREFFIER :

Madame Stéphanie LE CALVE, lors des débats et lors du prononcé

DÉBATS :

A l’audience publique du 25 Novembre 2014

ARRÊT :

Contradictoire, prononcé publiquement le 06 Février 2015 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats

****

APPELANTE :

SA BANQUE SOLFEA EXERCANT SOUS L’ENSEIGNE BANQUE DE CREDIT A LONG ET MOYEN TERME,

agissant poursuites et diligences du Président de son Conseil d’Administration, et de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège.

XXX

XXX

Représentée par la SELARL LEXAVOUE RENNES ANGERS, Postulants, avocats au barreau de RENNES

Représentée par Me VINCENSINI Antonia, Plaidant, avocat au barreau de

PARIS

INTIMÉ :

Monsieur Y-Z X

XXX

XXX

Représenté par Me Christophe LHERMITTE de la SCP GAUTIER/LHERMITTE, Postulant, avocat au barreau de RENNES

Représenté par la SCP HAMON-PELLEN – THOMAS-BLANCHARD, Plaidants, avocats au barreau de VANNES

EXPOSE DU LITIGE

La société BANQUE SOLFEA est appelante de l’ordonnance de référé du président du tribunal d’instance de VANNES du 27 mars 2014 qui, au visa de l’article L.311-32 du code de la consommation, a :

— jugé recevable les demandes formées par Monsieur Y-Z X,

— suspendu l’exécution du contrat de prêt signé entre Monsieur Y-Z X et la société BANQUE SOLFEA jusqu’à la solution du litige entre Monsieur Y-Z X et la société GROUPE ECO FRANCE dont est saisi le tribunal d’instance,

— dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile,

— laissé provisoirement à la charge de chaque partie les dépens qu’elle a exposés.

Par conclusions du 2 octobre 2014, la société BANQUE SOLFEA demande à la cour d’infirmer l’ordonnance et de :

Vu l’ article L.311-32 du code de la consommation,

A titre principal,

— dire n’y avoir lieu à référé sur les demandes formées par Monsieur Y-Z X,

— se déclarer incompétent compte tenu notamment de la saisine du tribunal d’instance de VANNES statuant au fond,

— déclarer irrecevable la demande de de suspension du crédit faute de mise en cause de la société GROUPE ECO FRANCE,

— déclarer irrecevable la demande de suspension du crédit compte tenu de la signature de l’attestation de fin de travaux,

Subsidiairement,

— débouter Monsieur X de sa demande de suspension du paiement des échéances du prêt,

En toute hypothèse,

— condamner Monsieur X au paiement de la somme de 2 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, et aux dépens de première instance et d’appel.

Par conclusions du 4 août 2014, Monsieur Y-Z X sollicite de la cour de :

Vu les dispositions des articles 848 et 849 du code de procédure civile,

Vu les dispositions des articles L311-32 et suivants du code de la consommation,

Vu les dispositions de l’article 1244-3 du code civil,

— confirmer l’ordonnance du 27 mars 2014 ayant accueilli favorablement sa demande,

en conséquence

— prononcer la suspension du contrat de crédit affecté conclu avec la Banque SOLFEA,

— dire que les échéances reportées ne produiront pas d’intérêts,

— dire que les pénalités et majorations de retard cessent d’être dues durant la période de délai,

— condamner la banque SOLFEA à lui payer la somme de 2000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.

MOTIFS

Le 28 mars 2012, Monsieur Y-Z X a passé commande auprès de la société GROUPE ECO FRANCE de la fourniture et de l’installation d’un système de production d’électricité par panneaux photovoltaïques et d’un ballon thermodynamique pour le prix de 24 500 €.

Suivant offre de de crédit affecté 'prêt photovoltaïque’ du 28 mars 2012, la société SOLFEA a consenti à Monsieur X un crédit de 24 500 €, remboursable sur 197 mois, au taux effectif global de 5,95 % l’an, pour un coût total de 39 482,45 €.

Par actes du 3 août 2012, Monsieur Y-Z X a fait citer la société GROUPE ECO FRANCE et la société BANQUE SOLFEA devant le tribunal de grande instance de VANNES pour voir prononcer, en vertu des dispositions du code de la consommation régissant le démarchage à domicile, la nullité du contrat conclu le 28 mars 2012 avec la société GROUPE ECO FRANCE et pour voir constater la résolution du contrat de crédit SOLFEA affecté au financement de ce contrat.

Par ordonnance du 2 juillet 2013, le juge de la mise en état a reçu la la société BANQUE SOLFEA en son exception d’incompétence du tribunal de grande instance de VANNES au profit du tribunal d’instance de VANNES et a ordonné le renvoi de l’affaire et la transmission du dossier au tribunal d’instance.

Par acte du 11 octobre 2013, Monsieur Y-Z X a fait citer la société BANQUE SOLFEA devant le juge du tribunal d’instance de VANNES statuant en référé aux fins d’obtenir, sur le fondement de l 'artic1e L 311-32 du code de la consommation, la suspension du contrat de crédit consenti par la société BANQUE SOLFEA jusqu’à l’issue du litige touchant le contrat principal.

L’artic1e L 311-32 du code de la consommation dispose que, en cas de contestation sur l’exécution du contrat principal, le tribunal pourra jusqu’à la solution du litige, suspendre l’exécution du contrat de crédit . Celui-ci est résolu ou annulé de plein droit lorsque le contrat en vue duquel il a été conclu est lui-même judiciairement résolu ou annulé.

Les dispositions de l’alinéa précédent ne seront applicables que si le prêteur est intervenu à l’instance ou s’il a été mis en cause par le vendeur ou l’emprunteur.

Sur la recevabilité de la demande de suspension du contrat de crédit

Selon la banque, l’artic1e L 311-32 attribue expressément compétence au tribunal saisi du litige au fond pour suspendre l’exécution du contrat de crédit, ce qui exclut la compétence du juge des référés du tribunal d’instance.

Mais, le terme 'tribunal’ n’interdit pas la saisine du juge des référés du tribunal d’instance qui constitue l’une des formations de cette juridiction, laquelle ne comprend pas de juge de la mise en état.

La décision de suspension valant ' jusqu’à la solution du litige’ il s’agit d’une mesure provisoire, en outre justifiée par une contestation qui fonde la demande de la mesure conservatoire de suspension d’exécution du crédit, expressément prévue par la loi, et relevant à tous ces titres des pouvoirs du juge des référés.

La banque soutient également que l’emprunteur ne demandant pas à titre principal la résolution du contrat principal, sanctionnant son inexécution contractuelle, mais poursuivant son annulation, sanction de la violation d’une règle d’ordre public du code de la consommation et d’un vice du consentement, l’article

L 311-32 du code de la consommation qui évoque un litige ayant pour objet 'l’exécution du contrat principal’ n’est donc pas applicable et la suspension du remboursement du prêt ne peut être ordonnée.

Mais, la ' contestation sur l’exécution du contrat principal’ régie par ce texte ne concerne pas que les demandes en résolution du contrat pour mauvaise exécution, au sens strict, et elle peut également être relative aux demandes d’annulation des contrats, puisqu’il est prévu la résolution ou l’annulation de plein droit du contrat de crédit lorsque le contrat en vue duquel il a été conclu est lui-même judiciairement résolu ou annulé.

La BANQUE SOLFEA allègue aussi que la demande de suspension du crédit est irrecevable faute de mise en cause de la société GROUPE ECO FRANCE.

Cependant, si la mise en cause du prêteur est obligatoire, et prévue par l’alinéa 2 de l’article L 311-32, dans l’instance ayant pour objet la résolution du contrat principal et, par voie de conséquence de plein droit du contrat de crédit, ce texte n’exige pas l’appel à la cause du vendeur à l’instance en suspension du contrat de crédit dirigée contre le prêteur.

Et l’éventuelle suspension du contrat de crédit étant sans incidence sur le contrat principal, elle constitue une mesure autonome devant être prise entre l’emprunteur et le prêteur dans l’attente de la solution du litige en présence des trois parties devant la juridiction du fond.

Le moyen tiré par l’appelante de ce que, l’emprunteur ayant signé une attestation de fin de travaux, il n’est pas recevable à poursuivre la résolution des contrats, concerne l’admissibilité de la contestation au fond, et est inopérant s’agissant de la recevabilité de la demande de suspension du contrat de crédit, demande autonome fondée sur l’existence d’un litige devant être tranché par la juridiction du fond.

De plus, l’action au fond concernant principalement l’annulation du contrat de vente, le moyen tiré de la signature d’une attestation de fin de travaux, par ailleurs contestée par Monsieur X, n’apparaît pas pertinent en l’espèce.

Sur le bien-fondé de la demande de suspension de crédit

Le tribunal d’instance est saisi de l’action de Monsieur Y-Z X contre la société GROUPE ECO FRANCE et la société BANQUE SOLFEA en annulation du contrat de fourniture et d’installation d’un système de production d’électricité par panneaux photovoltaïques et du contrat de crédit affecté 'prêt photovoltaïque', action fondée sur l’irrégularité du bon de commande, notamment au titre des conditions de la livraison.

Sans qu’il y ait lieu d’apprécier le bien-fondé des allégations respectives de l’emprunteur et de la Banque SOLFEA sur le fond du litige principal, et la démonstration de la faute de la banque n’étant pas une condition prévue par l’article L.311-32, il convient de faire droit à la demande de suspension du crédit jusqu’à la solution de ce litige, l’ordonnance déférée étant confirmée.

La banque SOLFEA qui succombe sur les mérites de son appel sera condamnée à verser aux intimés la somme de 1000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

LA COUR

Confirme l’ordonnance déférée ;

Y additant,

Condamne la société BANQUE SOLFEA à payer à Monsieur Y-Z X la somme de 1000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

Condamne la société BANQUE SOLFEA aux dépens qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.

Le greffier Le Président

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