Cour d'appel de Rennes, 3ème chambre commerciale, 9 mai 2017, n° 16/05443

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Sur la décision

Référence :
CA Rennes, 3e ch. com., 9 mai 2017, n° 16/05443
Juridiction : Cour d'appel de Rennes
Numéro(s) : 16/05443
Dispositif : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Sur les parties

Texte intégral

3e Chambre Commerciale

ARRÊT N°.

R.G : 16/05443

M. B Z

SAS CRONOLAC

C/

SAS SOCIETE NANTAISE DE GALVANISATION SAS

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l’égard de toutes les parties au recours

Copie exécutoire délivrée

le :

à:

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D’APPEL DE RENNES ARRÊT DU 09 MAI 2017 COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Président : M. B CALLOCH, Président,

Assesseur : Mme Brigitte ANDRE, Conseiller, rapporteur

Assesseur : Mme Claire LE BONNOIS, Conseiller,

GREFFIER :

Mme X Y, lors des débats et lors du prononcé

DÉBATS :

A l’audience publique du 15 Mars 2017 devant Mme Brigitte ANDRE, magistrat rapporteur, tenant seul l’audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial

ARRÊT :

Contradictoire, prononcé publiquement le 09 Mai 2017 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats

**** APPELANTS :

Monsieur Z, es-qualité de président de la société CRONOLAC

né le XXX à XXX

XXX

XXX

La société CRONOLAC prise en la personne de son représentant légal, Monsieur B Z

XXX

XXX

Représentés par Me Bruno HALLOUET de la SELARL CHEVALLIER ET ASSOCIES, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de BREST

INTIMÉE :

SOCIETE NANTAISE DE GALVANISATION SAS Représentée par la Société FRANCE GALVA SA dont le siège social est sis XXX, représentée elle même par M. Yves DELOT, Président Directeur Général

XXX

XXX

Représentée par Me Yvonnick GAUTIER de la SCP GAUTIER/LHERMITTE, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES

Représentée par Anne-Cécile HUBERT, Plaidant, avocat au barreau de STRASBOURG

EXPOSE DU LITIGE

Par actes des 29 février et 14 avril 2016, la SAS Société nantaise de galvanisation (SNG) a fait assigner la SAS Cronolac, société concurrente, et son représentant M. B Z devant le juge des référés du tribunal de commerce de Brest aux fins de production, sous astreinte, de ses comptes.

Par ordonnance du 22 juin 2016, le juge des référés a :

— enjoint à M. Z, es qualités de président de la SAS Cronolac, de déposer les pièces et actes de ladite société, au registre du commerce et des sociétés, énumérés à l’article L232-23 du code de commerce, au titre des exercices comptables clos au 31 décembre 2012, 2013 et 2014 et en particulier :

— les comptes annuels (bilan, compte de résultat et annexes),

— le rapport général du commissaire aux comptes sur les comptes annuels,

— la proposition d’affectation de résultat soumise à l’assemblée des associés et la résolution votée, – en cas de refus d’approbation des comptes, une copie de la délibération de l’assemblée,

— ordonné ce dépôt dans un délai de 15 jours à compter de la signification de l’ordonnance, à peine d’une astreinte de 80 € par jour de retard,

— condamné la SAS Cronolac à payer à la somme de 1.000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,

— condamné la même aux dépens.

Cette dernière et son président, M. Z, ont relevé appel de cette décision, demandant à la cour de :

— débouter la SNG de ses demandes,

— subsidiairement, dire n’y avoir lieu à référé,

— en toute hypothèse, condamner la SNG aux entiers dépens et au paiement de la somme de 3.000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

En réponse, la SNG sollicite de la cour la confirmation de l’ordonnance et la condamnation de M. Z et de la SAS Cronolac aux entiers dépens et au paiement de la somme de 3.000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

Pour un plus ample exposé des faits de la procédure ainsi que des moyens et prétentions des parties, la cour se réfère aux énonciations de la décision attaquée et aux dernières conclusions déposées par M. Z et la SAS Cronolac le 7 octobre 2016 et par la SNG le 7 décembre 2016.

MOTIFS

Sur la recevabilité de l’action

L’article L123-5-1 du code de commerce édicte qu’à la demande de tout intéressé ou du ministère public, le président du tribunal, statuant en référé, peut enjoindre sous astreinte au dirigeant de toute personne morale de procéder au dépôt des pièces et actes au registre du commerce et des sociétés auquel celle-ci est tenue par des dispositions législatives ou réglementaires.

Aux termes de l’article L 232-23 du même code, toute société par action doit déposer ses comptes annuels, le rapport de gestion , celui du commissaire aux comptes, les comptes consolidés, les rapports sur la gestion du groupe et celui du commissaire aux comptes sur les comptes consolidés.

Les appelants font valoir que la société SNG est irrecevable à agir, faute d’intérêt légitime au sens de l’article 31 du code de procédure civile, dans la mesure où elle n’aurait pas elle-même satisfait à ces prescriptions légales.

Néanmoins, l’action tendant à assurer l’accomplissement des formalités de publicité incombant aux sociétés commerciales en application des dispositions de l’article L 232-23 précité est, sauf abus, ouverte à toute personne sans condition tenant à l’existence d’un intérêt particulier, l’objectif du texte étant de permettre l’information des tiers et la nécessaire transparence de la vie économique.

En l’espèce, la demande de la société SNG, exploitant dans le même secteur d’activité que la société Cronolac et donc personne intéressée au sens de l’article L 232-23, sera, par conséquent, déclarée recevable, sans qu’elle n’ait à justifier d’un intérêt particulier, aucun abus d’action n’étant établi et peu important qu’elle ait elle-même déposé, ou pas, les documents prévus par l’article L 232-23. C’est donc à juste titre que le juge des référés a enjoint à M. Z es qualités de président de la SAS Cronolac et à la société Cronolac de satisfaire à l’obligation légale.

Sur le bien fondé de l’action

M. Z et la société Cronolac qui admettent n’avoir pas déposé les comptes sociaux concluent au rejet de la prétention adverse au motif que la SAS SNG ne dépose pas de compte détaillé au greffe du tribunal de commerce et ne respecte donc pas les obligations légales dont elle se prévaut, ce qui doit conduire le juge des référés dans son pouvoir souverain d’appréciation à débouter la société intimée de sa demande.

La SNG rappelle cependant, à bon droit, qu’en application du dernier alinéa de l’article L 232-23 susvisé elle n’était pas tenu de déposer le rapport de gestion qui n’est obligatoire que pour les sociétés dont les titres sont admis aux négociations sur un marché réglementé ou Alternex. Elle justifie, par ailleurs, que son compte de résultat a été déposé selon les formes requises. Son expert-comptable atteste que le groupe France Galva auquel elle appartient est exempté de l’obligation de dépôt des comptes consolidés en raison de son appartenance au Groupe Hill & Smith, société de droit anglais. L’intimée justifie du dépôt des comptes consolidés au registre britannique.

L’ordonnance sera donc confirmée en toutes ses dispositions.

Sur les frais et dépens

M. Z es qualités de président de la SAS Cronolac et la SAS Cronolac qui succombent supporteront les entiers dépens de première instance et d’appel. Ils ne peuvent de ce fait bénéficier des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. L’équité ne commande pas de faire une nouvelle application de ce texte au profit de la SAS SNG devant la cour.

PAR CES MOTIFS

Confirme l’ordonnance du président du tribunal de commerce de Brest du 22 juin 2016 en toutes ses dispositions,

Rejette toute autre demande,

Dit n’y avoir lieu à nouvelle application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile devant la cour,

Condamne M. Z es qualités de président de la SAS Cronolac et la SAS Cronolac aux entiers dépens de première instance et d’appel, ceux d’appel étant recouvrés conformément à l’article 699 du code de procédure civile.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

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Textes cités dans la décision

  1. Code de commerce
  2. Code de procédure civile
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