Cour d'appel de Rennes, 1ère chambre, 6 juin 2017, n° 16/02119

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Sur la décision

Référence :
CA Rennes, 1re ch., 6 juin 2017, n° 16/02119
Juridiction : Cour d'appel de Rennes
Numéro(s) : 16/02119
Dispositif : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

Sur les parties

Texte intégral

1re Chambre

ARRÊT N°277/17

R.G : 16/02119

M. Z A

C/

M. E X

Mme F G épouse X

Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

Copie exécutoire délivrée

le :

à:

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D’APPEL DE RENNES

ARRÊT DU 06 JUIN 2017

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Président : M. Xavier BEUZIT, Président,

Assesseur : M. Marc JANIN, Conseiller,

Assesseur : Mme Olivia JEORGER-LE GAC, Conseiller,

GREFFIER : Mme Marie-Claude COURQUIN, lors des débats et Madame H I lors du prononcé

DÉBATS :

A l’audience publique du 24 Avril 2017 devant M. Xavier BEUZIT, magistrat rapporteur, tenant seul l’audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial

ARRÊT :

Contradictoire, prononcé publiquement le 06 Juin 2017 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats

**** APPELANT :

M. Z A

XXX

XXX

XXX

Représenté par Me Stéphanie SALAU, avocat au barreau de NANTES

INTIMÉS :

M. E X

né le XXX à QUIMPERLE

XXX

XXX

XXX

Représenté par Me Claude MEYER, avocat au barreau de NANTES

Mme F G épouse X

XXX

XXX

XXX

Représentée par Me Claude MEYER, avocat au barreau de NANTES

FAITS ET PROCÉDURE

M. E X et Mme F G épouse X ont acquis, le XXX de M. Z A, une propriété à Le Cellier (Loire-Atlantique), cadastrée section XXX et 1646.

Il était stipulé à l’acte authentique une servitude de passage de divers réseaux sur la parcelle cadastrée section XXX restant appartenir à M. A.

Ce dernier a entrepris sur cette parcelle, en mai 2011, des travaux de construction d’une maison d’habitation en surface de la servitude de tréfonds, et des câbles EDF et de téléphone desservant la maison des époux X ont été arrachés.

A la suite du dépôt du rapport de l’expert commis à leur demande par voie de référé, les époux X ont fait assigner M. A devant le tribunal de grande instance de Nantes, pour le voir condamner à faire réaliser les travaux de reprise nécessaires et réparer leur préjudice moral. Le tribunal a, par jugement du 11 décembre 2014: • constaté que la maison, dont M. A est propriétaire sur la parcelle I 1643, empiète sur l’assiette de la servitude de passage divers réseaux consentie dans l’acte de vente notarié du XXX au profit de la propriété des époux X ; • dit qu’il convient de faire application de la solution n° 2 proposée par le rapport d’expertise judiciaire déposé le 4 avril 2013, • condamné M. A à verser aux époux X la somme de 16 017,81 € aux fins de réfection de l’ouvrage litigieux et des actes authentiques, avec intérêts au taux légal à compter de la signification du jugement, • débouté les époux X de leur demande d’astreinte,

• condamné M. A à verser aux époux X la somme de 1 500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, • rejeté les autres demandes,

• condamné M. A aux dépens, comprenant les frais d’expertise judiciaire et d’un constat d’huissier, avec application des dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile, • ordonné l’exécution provisoire.

M. Z A a relevé appel de ce jugement le 26 février 2015.

Par ordonnance du 7 décembre 2015, le conseiller de la mise en état, saisi par M. et Mme X a, en application des dispositions de l’article 526 du code de procédure civile ordonné la radiation de l’affaire du rôle de la cour et dit que les dépens de l’incident suivront le sort des dépens de l’instance au fond.

L’affaire a été rétablie au rôle de la cour le 7 mars 2016.

Dans ses conclusions remises au greffe le 26 mai 2015, auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé des moyens, M. Z A demande à la cour de : • le recevoir en son appel ;

• réformer le jugement en ce qu’il a :

• dit qu’il convient de faire application de la solution n° 2 proposée par l’expert judiciaire; • condamné M. A à verser aux époux X la somme de 16 017,81 € aux fins de réfection de l’ouvrage litigieux et des actes authentiques, avec intérêts au taux légal à compter de la signification du jugement, • débouté M. A de ses demandes reconventionnelles,

• condamné M. A à verser aux époux X la somme de 1 500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ; • confirmer le jugement pour le surplus ;

En conséquence, • décerner acte à M. A de sa proposition concernant la servitude de tréfonds ;

• dire que M. et Mme X ne peuvent s’y opposer ;

• les débouter de leurs demandes ;

• constater qu’ils ne justifient pas d’un préjudice ;

• les débouter de leur demande de dommages et intérêts ;

A titre reconventionnel, • ordonner la démolition du mur séparant la propriété de M. A et celle de M. et Mme X afin de permettre un exercice effectif de la servitude de puisage ; • condamner M. et Mme X à une astreinte de 100 € par jour de retard à défaut d’avoir réalisé les travaux de démolition dans un délai de trois mois à compter du jour où le jugement sera devenu définitif ; • condamner les époux X à lui verser la somme de 15.000 € à titre de dommages et intérêts en raison du comportement des époux X à son encontre ; • les condamner à lui verser la somme de 2.500 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile du code de procédure civile ; • les condamner aux dépens.

Dans leurs conclusions remises au greffe le 13 juillet 2015 auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé des moyens, M. et Mme X demandent à la cour de : • confirmer le jugement dont appel en ce qu’il a :

• constaté que la maison dont est propriétaire M. Z A sise 'la Coalerie’ à Le Cellier sur la parcelle cadastrée Section XXX, empiète sur l’assiette de la servitude de passage de divers réseaux consentie dans l’acte de vente notarié du XXX au bénéfice de la maison d’habitation dont sont propriétaires M. E X et Mme F G épouse X sur les parcelles cadastrées section XXX et 1646 ; • Dit qu’il convient de faire application de la solution n°2 proposée par le rapport d’expertise judiciaire déposé le 4 avril 2013 (pages 6 et 7) ; • condamné M. Z A à leur verser la somme de 16.017,81 € aux fins de réfection de l’ouvrage litigieux et des actes authentiques ; • dit que cette somme sera assortie des intérêts au taux légal à compter de la signification du présent jugement ; • débouté M. Z A de l’intégralité de ses demandes reconventionnelles ;

• condamné M. Z A aux entiers dépens en ce compris les frais d’expertise judiciaire et de constat d’huissier qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ; • condamné M. Z A à verser aux époux X la somme de 1.500,00 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, • infirmer le jugement de première instance du 11 décembre 2014 en ce qu’il a :

• débouté les époux X de leurs demandes tendant à la condamnation de M. A à rembourser la somme de 150,00 € correspondant à la constitution de la servitude de tréfonds ; • débouté les époux X de leurs demandes de condamnation sous astreinte ;

• débouté les époux X de leurs demandes indemnitaires pour préjudice moral ;

En conséquence, • condamner M. A au remboursement de la somme de 150,00 € correspondant à la constitution de la servitude de tréfonds ; • ordonner la rectification des actes notariés reçus par la SCP Henry de Villeneuve et B, notaires associés à Nantes avec la signature de M. A sous peine d’astreinte de 50 € par jour de retard à compter de 15 jours écoulés à réception de la mise en demeure du notaire à cette fin ; • condamner M. A à verser aux époux X la somme de 5.000,00 € au titre de leur préjudice moral, • condamner M. A à verser aux époux X la somme de 2.500,00 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, • condamner M. A aux entiers dépens, y compris les frais d’expertise judiciaire, de constat d’huissier et les dépens d’appel et de première instance qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la servitude de tréfonds :

Il résulte des constatations de l’expert C que le maire de la commune, pour délivrer le permis de construire sollicité par M. A, a demandé à ce dernier de procéder à une rectification du plan de masse qui avait été annexé à l’acte de vente des parcelles 1642 et 1646, réalisé au profit de M. et Mme X.

Cette modification, qui a consisté à effectuer une rotation de l’implantation de la maison à construire par M. A sur la partie de terrain restant sa propriété, a eu pour effet de recouvrir par du bâti une partie de l’assiette de la servitude de tréfonds constituée dans l’acte de vente au profit du fonds de M. et Mme X, matérialisée sur le plan annexé à l’acte par une ligne rouge allant du support EDF BT se trouvant au bord de la voie communale pour aboutir à la maison vendue.

Cette servitude destinée à recevoir toutes canalisations et toutes lignes souterraines existantes (EDF et Telecom), avait une assiette de 0,80 mètres de largeur. M. C, pour remédier à la situation nouvelle créée qui rendait moins commode l’usage de la servitude de tréfonds, de graves difficultés pouvant surgir en cas de nécessité de procéder à des travaux d’entretien, de réparation ou d’adjonction de nouvelles canalisations dans l’assiette existante de la servitude en sa partie enfouie sous la maison de M. A, a proposé deux solutions :

1 – établir une convention s’imposant à tout propriétaire du fonds servant le contraignant en cas de problème quelconque sur les réseaux desservant le fonds dominant, de détourner de nouveaux fourreaux autour de la maison, tirer de nouvelles lignes depuis le réseau public, le tout à ses frais.

2 – modifier d’ores et déjà l’emplacement des fourreaux enterrés avec de nouvelles lignes, et si nécessaire la modification du compteur électrique, le tout aux frais exclusifs de M. A.

Il est à noter que les travaux de construction fondés sur le permis de construire modificatif ont été entrepris à partir du 19 mai 2011, sans que soit connue la date exacte d’obtention du permis de construire modificatif.

Cependant, est communiqué aux débats un plan de masse portant un cachet en grande partie illisible où apparaît la date '16 février 2011" ce qui constitue un commencement de preuve de ce que le permis modificatif était antérieur à l’acte de vente du XXX.

En tout état de cause, il appartenait à M. A, avant de commencer les travaux de construction de sa maison sur la base du permis de construire modificatif, de prévenir M. et Mme X de cette modification.

Comme il n’est pas contesté qu’il n’a pas pris cette précaution, mettant au contraire M. et Mme X devant le fait accompli, M. A doit leur permettre de mettre en oeuvre une solution de substitution pour rétablir un usage aussi commode de la servitude que celui qu’il leur a consenti le XXX.

M. A expose être favorable à la première solution évoquée par l’expert et demande de lui donner acte de sa proposition concernant la servitude de tréfonds.

Cependant, les décisions de donner acte sont dépourvues de caractère juridictionnel, le donné acte, qui ne formule qu’une constatation, n’étant pas susceptible de conférer un droit à une partie qui l’a requis et obtenu.

En conséquence, il ne sera pas répondu à cette demande de donner acte, la cour n’ayant aucune obligation de motiver sa décision de ce chef.

Il convient dans ces conditions de retenir la seconde solution proposée par l’expert qui permet immédiatement de rétablir les époux X dans leurs droits en acceptant qu’ils fassent désormais passer les canalisations existantes par leur propre terrain aux frais de M. A, seul endroit désormais aussi commode que l’assiette de la servitude conventionnelle pour l’exercice de leurs droits.

M. A conteste le bien fondé de cette solution en raison de son coût et propose un autre trajet longeant la partie Ouest de sa maison.

Cependant, il n’a fourni aucune étude technique sur la faisabilité de cette modification et son coût de nature à dégager une solution moins onéreuse et aussi pratique que celles proposée par les époux X qui ont fait établir des devis par des entreprises. En revanche, il n’y a pas lieu de rembourser à M. et Mme X les frais de constitution de la servitude de tréfonds qu’ils ont dû exposer, M. A les indemnisant de la totalité des frais pour rétablir un usage aussi commode de cette servitude mais n’ayant pas à payer ceux qui avaient été nécessaires à son établissement.

Sur la servitude de puisage :

Une servitude de puisage par une canalisation à implanter en tréfonds a été constituée au profit du fonds de M. A dans l’acte du XXX.

M. A est en droit de faire les travaux nécessaires pour l’exercice de cette servitude par pose d’une canalisation dans les limites de l’assiette fixées dans l’acte constitutif de servitude et suivant les normes applicables au moment des travaux.

Il demande, pour ce faire, d’être autorisé à démolir une partie du mur édifié par les époux X en limite des deux fonds en ce qu’il est édifié en travers de l’assiette de la servitude.

Cependant, la preuve n’est pas rapportée par M. A, faute de production de tout devis par un professionnel, qu’il soit nécessaire, pour mettre en place la canalisation à au moins un mètre cinquante sous terre, de démolir le mur en partie, les constatations de l’huissier mandaté par M. A sur le fait qu’il n’existe dans le mur aucun lieu pour accéder au puits à partir du fonds dominant étant inopérant puisque la servitude de puisage doit s’exercer au moyen d’une canalisation enfouie dans le sol et non par passage à pied par le sol.

En conséquence, M. A ne peut qu’être débouté de cette demande.

Il lui appartiendra, si besoin est, de saisir le juge de l’exécution de toute difficulté pour établir matériellement la servitude de puisage en tréfonds dont il bénéficie et qui lui est reconnue aux termes de cet arrêt.

Sur la demande de dommages et intérêts :

M. A, qui échoue dans ses prétentions principales, ne peut au surplus demander des dommages et intérêts à ceux auxquels il a, par son attitude et ses dissimulations, porté préjudice en diminuant à leur insu l’usage de la servitude qu’il leur avait accordée.

En revanche, M. et Mme X ont eu à subir la situation volontairement créée par M. A qui, sachant que l’implantation de sa maison était modifiée, n’a pas cru devoir les en informer avant qu’ils ne la découvrent eux-mêmes.

Il sera ainsi condamné à leur verser au surplus, pour le préjudice moral subi compte tenu des nombreuses tracasseries et soucis qu’il leur a ainsi fait subir, une somme de 4.000 € à titre de dommages et intérêts.

Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens :

Outre l’indemnité déjà accordée en première instance, M. et Mme X se verront allouer une somme de 2.000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile pour leurs frais irrépétibles d’appel.

En revanche, les constats d’huissier qui n’ont pas été ordonnés par le juge doivent être exclus des dépens car entrant dans les frais irrépétibles indemnisés forfaitairement.

Les dépens seront comme en première instance mis à la charge de M. A et ce compris les frais d’expertise judiciaire.

PAR CES MOTIFS

Confirme le jugement du tribunal de grande instance de Nantes en date du 11 décembre 2014 sauf sur les dommages et intérêts et la composition des dépens ;

Statuant à nouveau de ces chefs,

Condamne M. Z A à payer à M. E X et Mme F G épouse X la somme de 4.000 € à titre de dommages et intérêts ;

Dit que les dépens de première instance ne comprennent pas les frais de constat d’huissier mandaté par M. E X et Mme F G épouse X ;

Y ajoutant,

Dit que le fonds appartenant à M. Z A dispose d’une servitude de puisage en tréfonds constituée dans l’acte de vente du XXX ;

Condamne M. Z A à payer à M. E X et Mme F G épouse X la somme de 2.000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile pour leurs frais irrépétibles d’appel ;

Condamne M. Z A aux dépens d’appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

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