Cour d'appel de Rennes, 8ème ch prud'homale, 16 juin 2017, n° 15/01779

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Sur la décision

Référence :
CA Rennes, 8e ch prud'homale, 16 juin 2017, n° 15/01779
Juridiction : Cour d'appel de Rennes
Numéro(s) : 15/01779
Dispositif : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

Sur les parties

Texte intégral

8e Ch Prud’homale

ARRÊT N°272

R.G : 15/01779

Mme Z X

C/

-SCP Y-E (liquidation judiciaire de la Sarl Habitat Sol Concept)

-AGS – CGEA DE RENNES

Infirmation partielle

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D’APPEL DE RENNES

ARRÊT DU 16 JUIN 2017

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Madame Nicole FAUGERE, Président,

Madame Véronique DANIEL, Conseiller,

Madame Marie-Hélène DELTORT, Conseiller,

GREFFIER :

Monsieur B C, lors des débats et lors du prononcé

DÉBATS :

A l’audience publique du 04 Mai 2017

devant Madame Nicole FAUGERE, magistrat rapporteur, tenant seul l’audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial

ARRÊT :

Contradictoire, prononcé publiquement le 16 Juin 2017 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats

****

APPELANTE et intimée à titre incident :

Madame Z X

XXX

XXX

représentée par Me Cédric BEUTIER, Avocat au Barreau de NANTES

INTIMEES et appelants à titre incident :

La SCP de Mandataires Judiciaires Y-E, ès qualité de Mandataire liquidateur de la SARL HABITAT SOL CONCEPT

XXX

XXX

représentée par Me Erwann PRIGENT substituant à l’audience Me Yann CASTEL, Avocats au Barreau de NANTES

Le Centre de Gestion et d’Etudes AGS (C.G.E.A.) DE RENNES

Délégation régionale AGS Centre Ouest

XXX

XXX

XXX

représentés par Me Marie-Noëlle COLLEU de la SCP AVOLITIS, Avocat au Barreau de RENNES

EXPOSE DES FAITS ET PROCÉDURE

Par contrat à duré déterminée en date du 03 janvier 2012, Mme Z X a été engagée par la Sarl Habitat Sol Concept en qualité d’ouvrier solier jusqu’au 29 février 2012.

La relation de travail s’est poursuivie dans le cadre d’un contrat à durée indéterminée.

Le 02 avril 2013, Mme X s’est vue confier les fonctions de conducteur de travaux, statut ETAM.

Le 03 avril 2013, Mme X a acheté 20% des parts de la société et a conservé son statut de salariée.

Le 06 juin 2013, Mme X a été victime d’un accident du travail qui n’a pas été déclaré par l’employeur.

Mme X a saisi le conseil des prud’hommes de Nantes en formation de référé, le 1er juillet 2013

Elle a saisi le conseil des prud’hommes de Nantes le 1er juillet 2013, pour voir prononcer la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de l’employeur, voir liquider l’astreinte prononcé par ordonnance du 31 juillet 2013, sollicitant des dommages et intérêts pour retard dans la remise de l’attestation de salaire à la sécurité sociale, une indemnité compensatrice de préavis et les congés payés afférents, des dommages et intérêts pour rupture abusive du contrat de travail, le maintien de son salaire pour la période du 07 juin au 24 août 2013, la fixation de sa rémunération moyenne mensuelle à la somme de 2.210,02 euros bruts, la remise de documents sociaux rectifiés, et la remise du décompte des sommes versées par la prévoyance Pro BTP pour la période du 20 au 30 juin 2014.

Elle a également saisi le Tribunal de Commerce de Nantes en formation de référé pour obtenir le remboursement de son compte courant d’associé présentant un solde créditeur à hauteur de 14.000 euros

Par ordonnance de référé en date du 31 juillet 2013, le conseil des prud’hommes de Nantes a ordonné à la Sarl Habitat Sol Concept de verser à Mme X le solde du salaire d’avril 2013 et les congés payés afférents- 349,03€ et 34,90 €-, les indemnités compensatrices depuis le 06 juin 2013, date de son arrêt de travail, à défaut de leur versement par la CPAM, Il a ordonné à la société de remettre à Mme X une attestation de salaire pour la Caisse primaire d’assurance maladie, le bulletin de salaire d’avril 2013 et ce, sous astreinte journalière provisoire de 20 € à compter du 20e jour suivant la notification de la présente ordonnance et jusqu’au 45e jour suivant, le conseil se réservant le pouvoir de liquider cette astreinte à charge pour la partie intéressée d’en formuler la demande.

À compter du 08 novembre 2013, Mme X a fait l’objet d’un second arrêt de travail pour syndrome dépressif.

Par ordonnance en date du 17 décembre 2013, le Tribunal de commerce de Nantes a ordonné le remboursement du compte courant d’associé à Mme X décision qui n’a pas été exécutée.

Par courrier en date du 18 décembre 2013, Mme X a mis en demeure son employeur de remettre l’attestation de salaire à la Caisse primaire d’assurance maladie l’employeur a alors transmis à Mme X ladite attestation, ce qui a entraîné du retard dans le versement des indemnités journalières.

Par jugement en date du 18 juin 2014, le Tribunal de commerce de Nantes a prononcé la liquidation judiciaire de la Sarl Habitat Sol Conceptet désigné la SCP Y en qualité de liquidateur judiciaire.

Ce dernier a procédé au licenciement économique de Mme X, qui a accepté le bénéfice du contrat de sécurisation professionnelle le 1 juillet 2014.

Le contrat de travail de Mme X a été rompu a cette date

Par jugement en date du 11 février 2015, le conseil des prud’hommes a:

— Mis à la charge de la procédure collective la remise à Mme X du bulletin de salaire d’avril 2013 rectifié sous astreinte de 50 euros par jours de retard du 15e au 45e jour suivant la notification, et fixé la créance à hauteur de 600 euros,

— Fixé la rémunération moyenne de Mme X à la somme de 2.210,02 euros bruts,

— Débouté Mme X de toutes les demandes relatives à la résiliation judiciaire,

— Fixé les créances de Mme X à l’égard de la procédure collective à, en retenant que lesdites sommes porteront intérêts au taux légal :

—  1.000 euros au titre des dommages et intérêts pour retard dans la remise de l’attestation de salaire à la sécurité sociale,

—  950 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile

— Mis à la charge de la procédure collective la remise à Mme X du décompte des sommes versées par la prévoyance Pro BTP pour la période du 20 au 30 juin 2014, et d’en assurer le paiement à la salariée,

— Ordonné l’exécution provisoire

— Débouté Mme X de ses autres demandes,

— Débouté la procédure collective de sa demande reconventionnelle au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

— Reçu l’Ags et le Cgea en leur intervention, donné acte au Cgea de Rennes de sa qualité de représentant dans l’instance, et déclaré le présent jugement opposable à l’Ags et au Cgea de Rennes dans la limite de sa garantie légale,

— Laissé les dépens à la charge de la procédure collective.

Mme X a interjeté appel de ce jugement.

PRÉTENTIONS DES PARTIES

Par conclusions communiquées, déposées et soutenues oralement à l’audience, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens des parties, Mme X conclu à la confirmation de la décision déférée, sauf en ce qu’elle l’a déboutée de sa demande de résiliation judiciaire, et demande à la cour de :

— Prendre acte de ce que l’Ags a calculé le maintien de salaire pour les périodes du 07 juin 2013 au 30 juin 2014 à hauteur de 2.189,17 euros,

— Prononcer la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts exclusifs de la Sarl Habitat Sol Concept,

— Fixer au passif de la liquidation de la Sarl Habitat Sol Concept aux sommes suivantes :

—  4.420,04 euros bruts au titre de l’indemnité compensatrice de préavis, outre la somme de 442 euros bruts au titre des congés payés afférents,

—  22.100 euros au titre des dommages et intérêts au titre de la rupture abusive du contrat de travail,

—  2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

— Déclarer l’arrêt commun opposable à l’Ags Cgea de Rennes,

— Liquider l’astreinte prononcée par jugement du conseil des prud’hommes du 11 février 2015 et condamner par conséquence la Scp Y-Coller à lui verser la somme de 1.500 euros à ce titre.

Par conclusions communiquées, déposées et soutenues oralement à l’audience, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens des parties, la Scp Y-E, es qualité de liquidateur judiciaire de la Sarl Habitat Sol Concept, conclut à la confirmation de la décision déférée, et demande à la cour de débouter Mme X de l’ensemble de ses demandes, condamner Mme X à lui verser la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.

Par conclusions communiquées, déposées et soutenues oralement à l’audience, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens des parties, le Cgea de Rennes conclut à la confirmation de la décision déférée en ce qu’elle a débouté Mme X de sa demande de résiliation judiciaire et des indemnités afférentes, et demande à la cour de débouter Mme X de l’ensemble de ses demandes, lui décerner acte de qu’elle ne consentira pas d’avance au mandataire judiciaire que dans la mesure où la demande entrera bien dans le cadre des dispositions des articles L. 3253-6 et suivants du code du travail, dire que l’indemnité éventuellement allouée au titre de l’article 700 du code de procédure n’a pas la nature de créance salariale, et dire qu’elle ne pourra être amenée à faire des avances, toutes créances du salarié confondues, que dans la limite des plafonds applicables prévus aux articles L. 3253-17 et suivants du code du travail.

SUR CE

Il doit être constaté que le liquidateur a remis à madame X son bulletin de salaire du mois d’avril 2013 en sorte que la condamnation prononcée à cet égard par les premiers juges sera confirmée sans qu’il n’y ait lieu à l’assortir d’une astreinte.

Sur la liquidation de l’astreinte prononcée par l’ordonnance de référé du 31 juillet assortissant l’obligation de remettre le bulletin de salaire du mois d’avril 201 le jugement déféré sera confirmé dès lors que la société n’a pas exécuté cette obligation, en dépit d’un courrier de son conseil.

Sur la liquidation de l’astreinte prononcée par le jugement déféré, l’astreinte n’étant pas confirmée en appel la demande est sans objet.

Sur les dommages-intérêts pour remise tardive de l’attestation de salaire destinée à la sécurité Sociale

C’est à juste titre que les premiers juges ont alloué à madame X une somme de 1.000 euros à titre de dommages-intérêts par une motivation que la cour fait sienne.

Sur le paiement de salaires pendant la période d’arrêt de travail

Il est donné acte à madame X de ce que le liquidateur lui a remis la somme de 7752,32€ correspondant à la période de son arrêt de travail du 25 août 2013 au 19 juin 2014, prise en charge par PRO BTP qui avait remis cette somme à son employeur.

S’agissant de la période antérieure du 7 juin au 24 août 2013 non couverte par PRO BTP, la société Habitat Sol Concept devait assurer le maintien du salaire de madame X en application de la convention collective des ETAM du Bâtiment, en sorte qu’ayant perçu des indemnités journalières pour une somme de 3763,43 € son salaire se chiffrant pour cette même période à 5.724,31 € brut, elle ne peut donc prétendre à la somme de 1.960,88 euros mais sur la base d’une rémunération nette , à celle de 639,84 euros.

S’agissant de la période du 20 au 30 juin 2014, madame X ne justifie d’aucune demande auprès de PRO BTP, ni des indemnités journalières versées par la CPAM ni de son arrêt de travail.

En conséquence la créance salariale à l’encontre de la liquidation judiciaire de la société Habitat Sol Concept sera fixée à la somme de 639,84 euros.

Sur la demande de résiliation judiciaire :

Au soutien de sa demande, madame X invoque les manquements suivants de Habitat Sol Concept : le retard dans le paiement de la totalité du salaire du mois d’avril 2013, qui n’est intervenu que le 25 septembre à la suite de la condamnation en référé de la société, la non remise du bulletin de salaire correspondant pourtant ordonnée par l’ordonnance de référé du 31 juillet, ce document lui ayant été remis que par le liquidateur le 2 juillet 2015, le retard de plus d’un mois du versement du salaire du mois de mai 2013, le retard dans le versement du salaire du mois de juin 2013 payé le 9 juillet suivant, la non déclaration de son accident de travail survenu le 6 juin 2013 à laquelle elle a du procéder elle même, la remise tardive de l’attestation de salaire destinée à la CPAM qui n’est intervenue que sur condamnation en référé, le non paiement du maintien de salaire pour les 90 premiers jours de l’arrêt de travail, enfin la remise tardive de l’attestation de salaire après son second arrêt de travail, après mise en demeure de son conseil.

Elle fait également valoir un manquement de son employeur à son obligation de sécurité dès lors d’une part qu’elle a été victime d’un accident de travail le 6 juin 2013 dont le caractère professionnel a été reconnu le 26 août 2013, d’autre part que son nouvel arrêt de travail en novembre est du à un syndrome dépressif en lien à un conflit professionnel.

S’agissant des manquements de l’employeur à l’obligation de sécurité, il appartient à madame X d’établir de tels manquements, ce en quoi elle fait défaut alors que le manquement à l’obligation de sécurité de l’employeur ne saurait se déduire du seul caractère professionnel de l’accident de travail dont elle a été victime le 6 juin 2013, la cour en ignorant au surplus les circonstances, ni de ce que les arrêts de travail dont elle a été l’objet depuis le 8 novembre 2013 sont justifiés par un syndrome dépressif, en lien avec un conflit au travail selon l’attestation du médecin généraliste ayant signé les arrêts de travail et prescrit le 8 novembre 2013 un traitement médicamenteux pour un mois. Madame X fait état des manquements de son employeur l’ayant contrainte à engager des procédures judiciaires, mais également des manquements de la société relativement à son compte courant d’associé portant sur une somme de 14.000 euros, étrangers à l’obligation de sécurité de l’employeur.

Il est constant que les manquements pouvant justifier d’une résiliation judiciaire doivent revêtir un caractère de gravité tel qu’ils font obstacle à la poursuite du contrat de travail.

En l’espèce la multiplicité des manquements énumérés ci dessus et leur réitération, la non restitution à la salariée des indemnités versées par PRO BTP constituent des manquements graves, la régularisation postérieure à la rupture du contrat étant le fait du liquidateur, justifiant une résiliation judiciaire du contrat de travail, aux torts de l’employeur qui sera prononcé à la date de la rupture du contrat, le 1er juillet 2014.

Madame X ne peut prétendre cependant à une indemnité de préavis les deux mois de préavis ayant été payés par le liquidateur dans le cadre du CSP qu’elle a signé.

Elle ne prétend pas au bénéfice des dispositions de l’article L 1235-3 du code du travail, ce dont il se déduit que la société Habitat Sol Concept employait habituellement moins de 11 salariés et que les dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse doivent être évalués au regard du préjudice subi.

Madame X qui avait une ancienneté au sein de l’entreprise de 30 mois ne justifie aucunement de sa situation postérieure au 1er juillet 2014, fait valoir un préjudice moral et financier conséquence des manquements de son employeur déjà indemnisé et du refus du remboursement de son compte courant d’associé qui ne peut être pris en compte pas plus que les circonstances non établies dans lesquelles elle aurait été conduite à verser la somme de 14.000 euros sur ce compte courant.

Il lui sera alloué en conséquence la somme de 8.500 euros.

L’équité impose de faire droit par ailleurs à sa demande en frais irrépétibles.

PAR CES MOTIFS

LA COUR,

Confirme le jugement en ce qu’il a liquidé l’astreinte prononcée par l’ordonnance de référé du 31 juillet 2013 à la somme de 600 euros, mise à la charge de la procédure collective la remise à madame X de son bulletin de salaire du mois d’avril 2013 sauf à dire qu’il n’y a pas lieu à assortir cette obligation d’une astreinte et constate que le liquidateur a satisfait à cette obligation.

Le Confirme en ce qu’il a fixé le salaire moyen de madame X à la somme de 2.210,02 € bruts par mois

Le Confirme en ce qu’il a fixé la créance pour dommages-intérêts pour remise tardive de l’attestation de salaire à la somme de 1.000 euros, et à celle de 950 € pour frais irrépétibles.

L’infirme pour le surplus.

Statuant à nouveau,

Prononce la résiliation du contrat de travail de madame X aux torts de son employeur à la date du 1er juillet 2014

Fixe la créance de madame X à l’encontre de la liquidation judiciaire de la société Habitat Sol Concept :

— au titre de sa créance de salaire pendant les périodes d’arrêt de travail : 639,84 euros,

— au titre des dommages-intérêts pour licenciement abusif : 8.500 euros,

— au titre de l’article 700 du code de procédure civile : 1.000 euros,

Déboute Madame X du surplus de ses demandes.

Déclare le présent arrêt opposable à l’AGS CGEA de Rennes dans les limites de sa garantie légale.

Dit que les dépens des deux instances seront supportés par la liquidation judiciaire.

LE GREFFIER, LE PRESIDENT,

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