Cour d'appel de Rennes, 7ème ch prud'homale, 20 février 2019, n° 16/03229

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Sur la décision

Référence :
CA Rennes, 7e ch prud'homale, 20 févr. 2019, n° 16/03229
Juridiction : Cour d'appel de Rennes
Numéro(s) : 16/03229
Dispositif : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Sur les parties

Texte intégral

7e Ch Prud’homale

ARRÊT N° 89

N° RG 16/03229

N° Portalis DBVL-V-B7A-M5Q6

COOPERATIVE MARAICHERE DE L’OUEST, anciennement SCA SAVEOL

C/

M. F Y

Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l’égard de toutes les parties au recours

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D’APPEL DE RENNES

ARRÊT DU 20 FEVRIER 2019

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :

Président : Madame Régine G

Conseiller : Madame Liliane LE MERLUS

Conseiller : Madame Véronique PUJES

GREFFIER :

Madame X, lors des débats et lors du prononcé

DÉBATS :

A l’audience publique du 03 Septembre 2018

ARRÊT :

Contradictoire, prononcé publiquement le 20 Février 2019 par mise à disposition au greffe, après prorogation du délibéré initialement prévu le 14 Novembre 2018 comme indiqué à l’issue des débats

****

APPELANTE :

COOPÉRATIVE MARAÎCHÈRE DE L’OUEST, anciennement SCA SAVEOL, prise en la personne de son représentant légal

[…]

[…]

Représentée par Me Françoise NGUYEN de la SELARL AMALYS, avocat au barreau de BREST substituée par Me Sophie DENIEL de la SELARL NGUYEN, avocat au barreau de BREST

INTIME :

Monsieur F Y

[…]

[…]

Comparant en personne, assisté de Me Roger POTIN, avocat au barreau de BREST substitué par Me Stéphanie BOISSIERE, avocat au barreau de BREST

INTERVENANTE :

POLE EMPLOI BRETAGNE

[…]

[…]

Non comparant, non représenté (a écrit)

EXPOSE DU LITIGE

M. F Y a été engagé à compter du 5 avril 1994 par la SICA Société Maraîchère de l’Ouest, par contrat à durée déterminée d’une durée de cinq mois en qualité de technicien. Il a été ensuite engagé à compter du 13 février 1995, par deux contrats de travail à durée déterminée successifs, en qualité de technicien, puis à compter du 19 février 1996, par contrat de travail à durée indéterminée, en qualité de conseiller technique, avec mention sur ses bulletins de salaire d’une date d’entrée dans l’entreprise au 13 février 1995, du statut d’agent de maîtrise et du coefficient 610. Suite à une fusion absorption, son contrat de travail a été transféré de plein droit en juin 2004 à la SCA Saveol. Il percevait en dernier lieu un salaire mensuel brut de 2 812,50 euros payé sur treize mois et demi, porté à 2 835,44 euros à compter du mois d’octobre 2014.

Les rapports entre les parties étaient soumis à la convention collective nationale de travail concernant les coopératives agricoles, unions de coopératives agricoles et SICA de fleurs, fruits et légumes et de pommes de terre.

M. Y a été en congés payés du vendredi 18 juillet 2014 au soir au lundi 11 août au matin.

Par lettre recommandée avec demande d’avis de réception du 25 juillet 2014, la société Saveol lui a adressé une mise à pied conservatoire prenant effet à l’issue de ses congés payés avec convocation à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 11 août 2014. Le salarié n’ayant pas retiré cette lettre auprès de la Poste après sa présentation, l’employeur lui a notifié à cette date, par lettre remise en main propre contre décharge, sa mise à pied conservatoire avec convocation à un entretien

préalable qui a eu lieu le 19 août 2014.

M. Y a été licencié pour cause réelle et sérieuse par lettre recommandée avec demande d’avis de réception du 22 août 2014 et dispensé de l’exécution du préavis, qui lui a été rémunéré à concurrence de trois mois. La période de mise à pied conservatoire lui a été payée et il lui a été versé une indemnité de licenciement de 16 820,11 euros.

Contestant son licenciement, M. Y a saisi, le 18 mars 2016, le conseil de prud’hommes de Brest aux fins d’obtenir, dans le dernier état de ses prétentions, la condamnation de la société Saveol à lui payer la somme de 65 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ainsi que la somme de 1 800 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile. Il a demandé en outre au conseil d’ordonner la remise par l’employeur d’un bulletin de paie et d’une attestation pôle emploi rectifiée sous astreinte de 100 euros par jour à compter du 15e jour suivant la notification du jugement à intervenir, en se réservant le pouvoir de liquider l’astreinte sur simple requête, de dire que les sommes à caractère salarial seront porteuses d’intérêts au taux légal à compter de la demande en justice, et à compter du prononcé pour les dommages et intérêts, d’ordonner l’exécution provisoire du jugement et de fixer le salaire moyen mensuel à la somme de 3 203,83 euros bruts.

La société Saveol a sollicité le rejet de ces prétentions et la condamnation de M. Y à lui payer la somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.

Par jugement du 18 mars 2016, le conseil de prud’hommes de Brest a :

— dit que le licenciement de M. Y ne repose pas sur une cause réelle et sérieuse,

— condamné la société Saveol à payer à M. Y la somme de 60 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

— disposé que les dommages-intérêts alloués seront porteurs d’intérêts au taux légal à compter du prononcé de la décision,

— ordonné à la société Saveol de délivrer à M. Y un bulletin de paie et une attestation Pôle emploi rectifiée dans le délai d’un mois à compter de la notification de la décision,

— fixé le montant du salaire mensuel brut de M. Y à la somme de 3092,41 euros,

— rappelé que la décision est assortie de l’exécution provisoire de droit limitée notamment à la remise du certificat de travail et aux bulletins de paie,

— ordonné le remboursement par l’employeur aux organismes intéressés de tout ou partie des indemnités de chômages versées au salarié licencié, dans la limite de six mois d’indemnités,

— débouté les parties du surplus de leurs demandes,

— condamné la société Saveol à payer à M. Y la somme de 1 800 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.

— condamné la société Saveol aux dépens.

La société Saveol a régulièrement interjeté appel de cette décision. Elle est aujourd’hui dénommée la société Coopérative Maraîchère de l’Ouest, dite ci-après la société CMO.

Elle demande à la cour d’infirmer le jugement entrepris, de dire le licenciement de M. Y fondé

sur une cause réelle et sérieuse, de débouter l’intéressé de l’ensemble de ses demandes, de dire n’y avoir lieu d’ordonner le remboursement à Pôle emploi de tout ou partie des indemnités chômages perçues par le salarié et de condamner ce dernier à lui payer la somme de 5 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.

M. Y demande à la cour de confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions et de condamner en outre la société CMO à lui payer la somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais irrépétibles exposés en cause d’appel.

Pôle emploi, qui a écrit à la cour qu’au cas où le licenciement serait jugé abusif, elle souhaitait obtenir le remboursement des allocations versées au salarié, dans la limite de 6 mois d’indemnités, soit la somme de 9 672, 64 euros, n’est ni présente, ni représentée à l’audience.

Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie, pour l’exposé des moyens de la société CMO et de M. Y, aux conclusions qu’elles ont déposées et soutenues oralement à l’audience.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur le licenciement

Considérant que la lettre de licenciement qui fixe les limites du litige, est rédigée comme suit:

'Par la présente, je fais suite à notre entretien préalable, qui s’est tenu le mardi 19 août 2014 et au cours duquel vous étiez assisté par Madame O P, représentante du personnel.

Lors de cette entrevue, je vous ai fait part des griefs, que j’étais amené à formuler à votre encontre, que je vous rappelle:

Le 19 février 1996, vous êtes entré en qualité de technicien au service de la Société Maraîchère de l’Ouest (S.M. O) pour une durée indéterminée.

Cette structure a été absorbée le 18 juin 2004 dans le cadre d’opérations de fusions des coopératives entraînant la création de la société Saveol, qui a poursuivi dès lors l’exécution de votre engagement.

Depuis 2010, vous êtes affecté à la serre expérimentale que les frères B, producteurs adhérents Saveol, louent au profit de notre société pour réaliser des essais à titre expérimental. Comme vous le savez, l’exploitation de cette structure est déterminante pour assurer le développement de nos produits.

La D.R.H vous a remis la fiche emploi de technicien recherche et développement, qui relève du coefficient 550 – agent de maîtrise, tel que défini par la classification conventionnelle en vigueur. Ces conditions d’emploi vous ont été notifiées par courrier en date du 17 août 2009, que vous avez refusé de contresigner. Vous ne remettez pas en cause ce statut, puisque vous ne manquez pas d’y faire référence aux termes de différentes correspondances: entretiens annuels, courriels… adressées à votre responsable.

La définition de votre emploi précise que, notamment, vous effectuez le reporting auprès du directeur R&D et vous veillez à l’application de la politique environnementale (tri sélectif des déchets) comme à la politique qualité.

A ce jour, je suis contraint de constater que, quels que soient les dirigeants à la tête de la société, vous continuez à adopter un comportement irrespectueux et critique afin de manifester votre refus de recevoir des ordres et de dénigrer les responsables de la coopérative.

C’est dans ce cadre que, tant le président, le directeur général que la D.R.H., vous ont notifié ou précisé, à plusieurs reprises, que vous deviez modifier votre comportement.

En vain, les avertissements ou mises en garde, dont vous avez l’objet au cours de ces trois dernières années, n’ont malheureusement pas suffi.

Depuis ces deux derniers mois, je constate que votre attitude négative et irrespectueuse persiste:

- Je vous rappelle, que suite au constat de l’absence de propreté des locaux de la serre relevé tant par l’assistante du directeur des stations que par M. Z, administrateur de notre coopérative, et ce malgré plusieurs observations verbales de la part de votre responsable hiérarchique, M. I D, il a été décidé de vous apporter toute l’aide nécessaire pour escompter un changement de votre attitude.

Précisément, par note en date du 11 juillet 2014, V W-AA, D.R.H., a précisé qu’il était mis à disposition de la serre, une fontaine à eau, une nouvelle machine à café, un meuble de rangement, des produits de nettoyage et vous a demandé de veiller au maintien en état de ces nouveaux matériels.

En réponse, vous lui adressez, le 18 juillet 2014, un courriel irrespectueux et vulgaire, mentionnant, que M. J Z, administrateur de la coopérative «fait preuve d’hypocrisie» étant donné l’état des locaux quand les essais avaient lieu à Landunvez. De plus, en date du 16 juillet 2014, on me rapporte que vous avez prononcé dans le dos de l’assistante de direction des stations des propos vulgaires en présence d’une salariée travaillant à la serre particulièrement choquée de votre comportement.

Lors de notre entretien préalable, vous avez produit une lettre d’excuses, qui, vous en conviendrez, est transmise tardivement et démontre la gravité de votre agissement.

Pour autant, M. I D a découvert avec effroi l’état dans lequel vous avez laissé la serre avant de partir en congés payés : 30 caisses de déchets étaient restées empilées dégageant une odeur nauséabonde et des colis découvertes étaient restés stockés.

- Le 16 juillet 2014, Mme Q R S, responsable paie, vous sollicite, par courriel, pour vous demander les dates de détachement de la salariée venant travailler à la serre pour effectuer les pesées pendant votre absence pour congés payés. Vous n’y répondez pas et ne laisser aucune consigne lors de votre départ en congés payés qui a eu lieu le 18 juillet 2014 au soir. Ce n’est que le 21 juillet 2014, que votre responsable hiérarchique, lui-même de retour de congés payés, transmettra les éléments permettant d’élaborer ledit contrat. Cet événement démontre le peu de respect que vous portez au travail des autres.

- Le 17 juillet 2014, Messieurs B, propriétaires de la serre qu’ils louent à notre société, ont éprouvé le besoin de pallier votre défaillance en fin de matinée. Ils ont constaté, que des caisses de tomates, récoltées du jour, n’étaient pas acheminées comme convenu à la station en fin de journée. Ils s’en sont chargés le jour même.

Quand le lendemain, le 18 juillet 2014, ils vous ont informé de leurs démarches, vous leur avez déclaré que « cela était plus simple quand les essais étaient réalisés chez T U, tout était jeté sans que cela choque qui que ce soit, c’est ce que vous aviez décidé de faire». Ils vous ont répondu qu’ils préféraient que les tomates soient consommées.

Pour rappel, un groupe de travail s’est constitué le 19 mai 2014 suite à des réclamations effectuées par les salariés de la société Saveol sur la qualité des produits des colis découvertes proposés à la vente pour ces derniers et auquel vous avez participé.

Le compte-rendu de ce groupe de travail précisait, que vous deviez apporter plus de vigilance dans le tri des produits portés à la vente et dans le conditionnement des produits en les manipulant avec précaution. Il va de soi, que les participants à ce groupe de travail n’ont pas engagé une réflexion pour que les produits partent tous à la poubelle! Les commandes du personnel représentent 80 colis en moyenne par semaine. Ce chiffre significatif valide l’attachement et l’intérêt porté par les salariés Saveol à cette opération.

En réponse à la remarque de ces producteurs, vous les avez traités « d’emmerdeurs», de «fauteurs de merde» et de «malades ». Vous avez ajouté, qu’ils avaient «une mauvaise réputation» et que « vous étiez satisfait de ne pas les voir pendant 3 semaines comme vous partiez en congé le soir même». Puis, vous avez brandi une feuille manuscrite, déclarant «ça c’est mon travail jusqu’à la retraite! ».

Le 21 juillet 2014, M. K L, directeur administratif et financier, recevait un courriel de Messieurs B, relatant ces faits et indiquant que « de tels propos ce sont répétés à plusieurs reprises cette saison». Dans ce même courriel, Messieurs B nous informent que ces événements remettaient en cause la location de leur serre au profit de notre société pour la saison suivante. Il est indéniable, que Messieurs B ne vont pas tolérer d’être à ce point insultés et insistent sur votre attitude et votre comportement imprévisible.

Je ne peux accepter plus longtemps votre attitude, qui met en cause la poursuite de notre activité de recherche et développement.

Vous conviendrez, que l’absence de serre, qui est pourtant nécessaire à l’expérimentation des nouvelles variétés, serait fortement préjudiciable, socialement pour les cinq personnes y travaillant et économiquement pour le développement et le lancement de nouvelles variétés de tomates.

Par ailleurs, en prenant connaissance des comptes rendus des trois derniers entretiens annuels que vous avez eus avec M. I D, je constate que vous adoptez, depuis plusieurs années, une attitude irrévérencieuse, traduisant votre insubordination caractérisée envers votre responsable hiérarchique et votre manque total d’intérêt pour la fonction que vous exercez au sein de la coopérative.

Ainsi, vous précisez au directeur du service R&D :

- Lors de votre entretien annuel 2011 réalisé le 04 janvier 2012, que « Ça vous emmerde d’enregistrer les travaux» alors que vous acceptez cette mission en objectif pour l’année 2012. J’ai d’ailleurs été amené à devoir vous rappeler cette obligation le 05 avril 2012 et à vous transmettre un modèle de suivi à remettre chaque semaine à votre responsable.

- Lors de votre entretien annuel 2013 réalisé le 3 janvier 2014, vous maintenez que «l’enregistrement des temps de travaux est totalement approximatif et peu fiable ».

- Vous qualifiez le personnel ayant travaillé à la serre avec vous en 2012 «d’âne» et « d’idiot ».

- Vous déclarez, que M. C, salarié de la serre expérimentale est « un trouble-fête» et que «je ne peux m’entendre avec le personnel parfois mal choisi. Donc je les ignore et ne leur parle plus ».

- Lors de votre entretien annuel 2012 qui a eu lieu le 4 janvier 2013, vous indiquez « ne pas avoir de motivation ». A la question, « quels sont vos objectifs de professionnalisation ' » vous répondez «( essayer de trouver du boulot ailleurs» alors que, préalablement au chapitre,« projets personnels» vous précisez que vous « ne souhaitez pas quitter l’entreprise ».

Vous admettrez, que ce comportement général ne traduit pas un travail de qualité et d’équipe.

En outre, vous considérez que si les résultats de pesée ne sont pas fiables, «c’est de la faute de votre responsable, qui n’a pas fait son boulot de cadre».

Il est indéniable, que M. D, pour qui vous manquez totalement de respect, ne peut exercer sereinement sa mission de coordination de votre travail et de contrôle.

Il est d’ailleurs noté, dans le compte-rendu de votre dernier entretien annuel du 3 janvier 2014, signé par vos soins et par votre responsable hiérarchique, que la « situation du salarié se dégrade d’année en année»; Vous répondez « âgé de 56 ans, j’espère tenir jusqu’à la retraite ».

Au cours de notre entretien préalable, vous avez expliqué que, pendant les 19 années passées au sein de notre société Saveol, vous aviez contribué au développement de plusieurs produits et à leur lancement. Vous avez expliqué que:

- Vous ne rencontriez aucune difficulté relationnelle avec les producteurs chez qui vous avez exercé votre fonction préalablement;

- Vous entreteniez de bonnes relations avec M. J Z, administrateur et référent auprès du service technique et R&D ;

- «Avoir écrit le courriel sous le ton de la colère» après m’avoir remis un courrier d’excuses au début de notre entrevue.

Par contre, vous avez fait part des problèmes relationnels que vous rencontriez avec votre supérieur hiérarchique ainsi que des relations compliquées que vous entreteniez avec les frères B propriétaires de la serre au sein de laquelle vous exercez votre mission. Vous avez déclaré « … qu 'il ne fallait pas s’inquiéter pour la poursuite des essais car nous allions bien retrouver une serre à louer auprès des producteurs adhérents à Saveol pour continuer l’activité de recherche et de développement… ».

Je ne partage pas votre optimisme et ce n’est pas cette éventuelle solution qui peut réduire la portée de vos agissements fautifs.

Je vous rappelle que, malheureusement, vos problèmes relationnels étaient aussi criants auprès d’autres personnes qu’au niveau de votre hiérarchie et des propriétaires de la serre.

Tous les faits concrets et précis, exposés ci-dessus, démontrent, que tous les services, administrateurs, producteurs et responsables directs ou non subissent votre comportement irrespectueux. Les relations de travail, que vous entretenez envers les personnes ayant une activité directe ou indirecte avec notre Société, font ressortir que vous leur témoignez votre total mépris.

Je ne peux plus accepter vos débordements verbaux et comportementaux et tolérer plus longuement que cette situation perdure.

Vos relations entretenues avec votre responsable hiérarchique caractérisent une réelle mésentente rendant impossible de maintenir les relations contractuelles.

Aussi, je vous informe, par la présente, que j’ai pris la décision de vous notifier votre licenciement pour fautes sérieuses pour les motifs ci-dessus exposés, prenant en considération votre situation personnelle.'

Considérant tout d’abord qu’aux termes de l’article 1332-5 du code du travail, aucune sanction antérieure de plus de trois ans à l’engagement des poursuites disciplinaires ne peut être invoquée à l’appui d’une nouvelle sanction, étant précisé que selon l’article L. 1331-1 du code du travail,

constitue une sanction disciplinaire toute mesure, autre que les observations verbales, prise par l’employeur à la suite d’un agissement du salarié qu’il considère comme fautif; que la société CMO est dès lors mal fondée à se prévaloir des sanctions dont le salarié a pu faire l’objet avant le 25 juillet 2011;

Considérant ensuite que selon l’article L. 1235-1 du code du travail, en cas de litige, le juge, à qui il appartient d’apprécier le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l’employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties après avoir ordonné, au besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utile; que si un doute subsiste, il profite au salarié;

Considérant que la société CMO fait grief à M. Y d’avoir persisté au cours des deux derniers mois dans une attitude négative et irrespectueuse, bien qu’il lui ait été demandé à plusieurs reprises de modifier son comportement; qu’elle lui reproche notamment :

— des débordements verbaux et comportementaux, caractérisés par:

* des propos vulgaires prononcés dans le dos de l’assistante de la direction des stations en présence d’une salariée travaillant à la serre, particulièrement choquée par son comportement, qui lui ont été rapportés le 16 juillet 2014;

* des termes irrespectueux et vulgaires employés à l’égard de M. Z, administrateur de la société, dans un courriel adressé à la directrice des ressources humaines le 18 juillet 2014;

* le fait d’avoir traité les frères B, propriétaires de la serre expérimentale louée à la coopérative, d’emmerdeurs, de fouteurs de merde et de malades, ajoutant qu’ils avaient mauvaise réputation, qu’il était satisfait de ne pas les voir pendant 3 semaines, comme il partait en congés le soir même;

— le peu de respect porté au travail des autres que démontre l’absence de réponse au courriel de la responsable paie du 16 juillet 2014 lui demandant les dates de détachement de la salariée venant travailler à la serre pour effectuer les pesées en son absence durant ses congés payés, pour lui permettre d’établir l’avenant de détachement, et l’absence de toute consigne laissée lors de son départ en congés;

— une attitude irrévérencieuse envers M. D, directeur Recherche et Développement, traduisant une insubordination caractérisée;

— l’état dans lequel il a laissé la serre à son départ en congés;

Considérant qu’à l’appui du grief tenant à des propos vulgaires qui auraient été prononcés par M. Y dans le dos de l’assistante de la direction des stations, qui lui ont été rapportés le 16 juillet 2014, la société CMO produit une attestation de Mme E, travaillant à la serre, relatant qu’elle a été témoin le 10 juillet 2014 de propos injurieux de M. Y envers Mme F dans le dos de celle-ci, qu’elle ne savait plus où était sa place à ce moment là et qu’elle est restée sans voix; que cette attestation n’est cependant pas suffisamment précise et circonstanciée, à défaut de rapporter les propos tenus qu’elle qualifie d’injurieux; que la réalité des propos vulgaires prêtés à M. Y concernant Mme F dans la lettre de licenciement n’étant pas établie, ce grief est infondé;

Considérant que la directrice des ressources humaines de la société CMO a adressé à M. Y le 11 juillet 2011, la lettre suivante :

'Monsieur,

En date du lundi 7 juillet 2014, Mme M F,assistante du directeur des stations, est passée à la serre expérimentale afin de valider l’installation technique d’une fontaine à eau conformément aux éléments transmis par le fournisseur.

C’est avec effroi qu’elle a pu constater l’état de rangement et de saleté des locaux sociaux, bureaux et du hall d’entrée dans la serre: 4 sacs poubelles pleins étaient en attente dans la serre, l’évier et les tasses à café étaient tâchés de L de café, un sécateur était déposé avec de vieilles éponges juste à côté de la vaisselle restée à sécher sur l’évier.

En date du 4 juillet 2014, M. J Z, administrateur au sein de la coopérative s’est rendu à la serre expérimentale. Il a été contraint de constater que cette dernière était très mal entretenue:

- containers à déchets non évacués dans les délais impartis

- odeur nauséabonde régnante dans le hall d’entrée de la serre

- poste des pesées non nettoyés: tomates éclatées et pourries au sol

- déchets des pesées stockés en attente d’être évacués

Ce n’est malheureusement pas la première fois, que nous sommes amenés à vous faire ce type de remarques. A plusieurs reprises, nous vous avons demandé d’apporter une vigilance sur l’état d’entretien des locaux de la serre. Ce constat et cet état des lieux est inadmissible, vous vous devez de réagir sur l’état de propreté de l’environnement de travail de l’équipe avec laquelle vous travaillez et d’alertez en cas de besoin particulier.

Nous allons à partir de la semaine prochaine, mettre à disposition auprès de l’ensemble des salariés de la serre expérimentale:

- les produits de nettoyage et d’entretien dont vous avez besoin pour tenir propre le réfectoire en bon état: produits à vaisselle, éponges, …. A charge pour vous d’en réclamer le réassort auprès de M F lorsque vous en avez besoin;

- un petit meuble permettant de ranger les affaires des salariés;

- une nouvelle machine à café de type « Senseo » permettant de conserver un espace propre et de restreindre le risque incendie. En effet, à plusieurs reprises votre responsable a constaté en fin de journée de travail que la machine à café restait allumée alors que plus personne ne travaillait au sein de la serre.

- une fontaine à eau permettant aux salariés d’avoir à leur disposition un point d’eau selon la règlementation en vigueur.

Vous aurez noté que nous mettons tout en 'uvre pour que les salariés puissent bénéficier d’infrastructures correctes et propres. Nous vous demandons de veiller à leur maintien en état, à leur rangement et à leur propreté.

Conformément aux pratiques en vigueur en matière de contrôle interne, nous vous informons par la présente que la serre expérimentale s’ingérera dans le périmètre des « inspections» en matière d’amélioration continue.

Nous vous rappelons que tout au long de l’année nous accueillons des visiteurs extérieurs au sein de la serre expérimentale, il est indispensable que l’état des infrastructures (propreté, rangement…) soit le reflet de l’image de marque portée à Saveol.

Nous restons convaincus que vous mettrez tout en 'uvre; nous comptons sur vous.

Nous vous prions d’agréer, Monsieur, l’expression de nos sentiments distingués. ';

Considérant que M. Y a réagi à ce courrier en adressant le 18 juillet 2014 à la directrice des ressources humaines le courriel suivant:

'Bonjour,

Et les sacs poubelles que j’amène chez moi pour être évacués par les éboueurs de la ville de Plougastel c’est normal'

Si vous mettez des feuilles en tas elles fermentent et ça je ne peux pas l’empêcher. Les recycleurrs bretons ne viennent pas toujours le jour demandé charger les bennes de feuilles donc ça finit par puer. Demandez aux aide-soignants qui lavent le cul des vieux si çà sent la rose tous les jours.

Je suis étonné de voir J Z s’offusquer de l’état des locaux alors que pendant des années les essais ont eu lieu à Landunvez avec des sanitaires mixtes, pissotières bouchées, pisse et merde débordant des canalisations et dans lesquelles il fallait marcher pour aller faire ses besoins. et là il ne disait jamais rien. Très étrange.

Quelle hypocrisie!

Et dans votre bureau c’est vous qui faîtes le ménage et ramenez tous vos déchets chez vous'

Bonne journée Madame';

Considérant que M. Y produit une lettre d’excuse remise à son employeur lors de l’entretien préalable, le 19 août 2014, rédigée comme suit:

'Madame, Monsieur,

Concernant le mail que je vous ai expédié à propos de la lettre du 11 juillet dernier, je vous présente mes excuses pour cette réaction inappropriée faite sous le coup de la colère et de la fatigue. Je vous présente mes salutations distinguées.';

Considérant que si le salarié jouit, dans l’entreprise et en dehors de celle-ci, de sa liberté d’expression, il ne peut abuser de cette liberté en tenant des propos injurieux, diffamatoires ou excessifs ;

Considérant que dans le courriel adressé à la directrice des ressources humaines, M. Y jette le discrédit sur M. Z, administrateur de l’entreprise, en des termes blessants, excessifs et injurieux et remet en cause la sincérité de celui-ci, en le qualifiant d’hypocrite ; que s’il dit n’avoir fait que décrire une réalité, il ne produit aucun élément à l’appui de ses allégations; que s’il dit avoir agi sous le coup de la colère suscitée par la lettre qui lui a été adressée le 11 juillet 2014, les termes mesurés de cette dernière ne sont pas de nature à justifier la virulence de sa réponse; que s’il estimait que l’entretien et le nettoyage de la serre incombait uniquement aux agents d’exploitation, sans aucune participation, ni suivi de sa part, alors qu’il utilisait lui aussi ces locaux, qu’il était chargé, en sa qualité de conseiller technique, d’assurer le bon fonctionnement de la serre expérimentale et d’organiser notamment les visites d’essais et ne pouvait donc se désintéresser de l’état de propreté de celle-ci, et que son supérieur hiérarchique lui avait d’ailleurs donné comme objectif lors de l’entretien d’activité annuel et professionnel du 4 janvier 2013, dont il a signé le compte-rendu sans émettre d’observation, '+ de soin au ménage des locaux et du hall, de l’environnement du travail à l’accueil des visiteurs, il lui suffisait de l’écrire; que s’il invoque l’effet de la fatigue, il ne produit aucun élément à l’appui de ses dires; que sa réaction disproportionnée caractérise un abus de sa liberté d’expression ; que la lettre d’excuse remise seulement lors de l’entretien préalable, un mois plus tard,

n’est pas de nature à ôter à cet abus son caractère fautif; que ce grief est établi;

Considérant qu’il résulte des pièces produites :

— que les frères B, qui en sont propriétaires, louent à la société CMO, dont ils sont adhérents, une serre de 5 000 m2, dite expérimentale, dont 3000m2 sont affectés à la production classique et 2 000 m2 affectés à l’expérimentation proprement dite, avec un espace technique dédié au pesage et au conditionnement;

— que les tomates issues de la production classique, destinées à la vente, sont entreposées dans des bacs en plastiques stockés sur des palettes, que les frères B transportent à l’aide de leur transpalette;

— que pour les tomates provenant des essais, le protocole à suivre est le suivant:

* si les tomates relèvent d’une filière existant au sein de l’entreprise et répondent au cahier des charges de celle-ci, elles sont commercialisées;

* si les tomates ne relèvent pas d’une filière existant au sein de l’entreprise mais présentent un intérêt, elle sont acheminées à la coopérative pour y être vendues aux salariés dans des colis découverte;

* les autres tomates provenant des essais sont jetées dans la benne à déchets, là où sont aussi jetés les pieds et feuilles de tomates, étant précisé que la société Recycleurs bretons effectue plusieurs rotations par mois pour vider la benne de ses déchets, ce qu’elle a fait notamment le 4 juillet, le 18 juillet et le 25 juillet 2014;

* il appartient à M. Y de faire le tri des tomates provenant des essais suivant le cahier des charges et les instructions reçues de son employeur;

— qu’à l’issue de la réunion du 19 mai 2014 relative à la préparation des colis découverte destinés aux salariés, à laquelle M. Y a participé et dont le compte-rendu lui a été adressé par mail du 20 mai 2014, il a été décidé que:

* ces produits sont acheminés par les frères B à la station de Kervao le lundi et le jeudi;

* un tri préalable doit être effectué, incombant à M. Y;

* celui-ci doit être vigilant dans le conditionnement des produits;

— que le jeudi 17 juillet en fin de journée, les caisses contenant les tomates récoltées n’avaient pas été sorties de la serre, si bien que les frères B les avaient sorties eux-mêmes pour les livrer à la station;

— que le vendredi 18 juillet lorsqu’ils ont signalé à M. Y que les caisses contenant les tomates récoltées n’avaient pas été sorties de la serre la veille en fin de journée, il leur a répondu qu’il allait les sortir et les mettre à la poubelle, n’envisageant donc pas de les trier; que lorsqu’ils lui ont dit qu’ils les avaient livrées, il a répliqué que c’était plus simple avant, tout allait à la poubelle et personne ne disait rien, et lorsqu’K B lui a répondu qu’il préférait que les tomates soient consommées, il les a traité d’emmerdeurs, de fouteurs de merde et de malades, ajoutant qu’ils avaient mauvaise réputation, qu’il était satisfait de ne pas les voir pendant 3 semaines;

Considérant que la remarque faite par M. K N à M. Y le 18 juillet 2014 était pertinente et que les propos de M. Y rapportés dans le courriel d’K B du 21 juillet 2014 et dans son attestation manuscrite du 25 juin 2015 étaient injurieux; que s’il résulte d’une autre

attestation manuscrite produite par l’employeur émanant d’K B, non datée, relative à des faits survenus le 29 septembre 2011, selon laquelle M. Y ayant vidé toutes les caisses de tomates dans le bac déchet, il lui avait dit qu’il lui faudra les trier la semaine suivante, ce à quoi M. Y avait répondu qu’il fera ce que son employeur lui dira de faire et lui avait demandé de foutre le camp, lui prenant le bras fermement en disant 'on va voir le directeur', ce qu’K B avait refusé, que les relations entre les deux hommes pouvaient donner lieu à des tensions, M. Y ne produit aucun élément à l’appui de ces allégations concernant l’agressivité des frères B à son égard dont il aurait informé son employeur;

Considérant que les propos injurieux et excessifs de M. Y à l’encontre des frères B caractérisent un abus de la liberté d’expression; que ce grief est établi;

Considérant que M. Y a été mis en garde à plusieurs reprises à propos de son comportement irrespectueux et de ses débordements verbaux ainsi qu’il résulte du compte-rendu de l’entretien annuel du 13 janvier 2012, qu’il a signé, dans lequel M. D, directeur recherche et développement, son supérieur hiérarchique, relève que l’on ne peut rien dire sans que cela soit pris pour des remarques irritantes et donnent lieu à des réponses irrespectueuses, du courrier du directeur général du 5 avril 2012, lui reprochant d’avoir traité la responsable paie de 'voleuse’ au sujet du décompte des heures du personnel saisonnier et d’avoir adopté un comportement irrespectueux vis-à-vis de lui au cours de leur entrevue et du compte-rendu de l’entretien annuel du 4 janvier 2013, qu’il a signé, dans lequel le directeur recherche et développement l’avertit que pour tout écart de comportement un mail sera adressé à la direction dont le salarié recevra copie et lui demande d’adopter un comportement plus positif et jovial pour son mieux-être et le bien-être de tous à la serre;

Considérant qu’en dépit de ces mises en garde, M. Y a persisté dans son attitude irrévérencieuse envers M. D, ainsi qu’il est établi par le bilan dressé par celui-ci le 14 août 2014, dont il ressort qu’on ne peut plus rien lui dire, qu’il ne supporte aucune remarque;

Considérant qu’il est également fait grief à M. Y du peu de respect porté au travail des autres salariés, pour ne pas avoir répondu au courriel que la responsable paie lui a adressé le mercredi 16 juillet 2014 pour demander les dates et jours d’intervention de Mme E à la serre expérimentale, afin de lui permettre d’établir l’avenant de détachement de celle-ci; qu’il apparaît toutefois que ce courriel a été adressé à la fois à M. Y et à M. D, supérieur hiérarchique de M. Y; que s’il appartenait à M. Y, qui savait que M. D était en vacances jusqu’au lundi 21 juillet au matin, de fournir les informations réclamées sans attendre, ce qu’il n’a pas fait, il s’agit d’une faute légère, dont il n’y a pas lieu de déduire un manque de respect de l’intéressé envers le travail des autres salariés; qu’il ne s’agit pas d’un grief de nature à justifier le licenciement;

Considérant que s’il est reproché à M. Y l’état dans lequel il a laissé la serre à son départ en congés, qui aurait été constaté par M. D, ce dernier n’en témoigne pas dans son attestation; que les photographies produites dont l’employeur indique qu’elles ont été prises le 21 juillet 2014 par M. B, qui n’en témoigne pas non plus, ne permettent pas d’établir la réalité des faits; que ce grief n’est pas fondé;

Considérant que la persistance et l’aggravation des comportements inappropriés de M. Y en dépit des mises en gardes réitérées reçues, qui traduisent un manque de respect pour ses interlocuteurs, et dont aucun élément ne permet d’affirmer, comme l’a fait le premier juge, qu’ils trouvent leur source dans des injonctions contradictoires ou dans des carences de l’employeur dans l’organisation des activités du salarié ou dans sa position hiérarchique, caractérise une cause réelle et sérieuse de licenciement, nonobstant la grande ancienneté de l’intéressé ;

Considérant que si dans leur courriel du 21 juillet 2014 au directeur administratif et financier de la société CMO, les frères B après avoir relaté les propos de M. Y, dont ils indiquent qu’ils se sont répétés à plusieurs reprises cette saison, indiquent que les relations avec ce dernier sont

devenues impossibles et que si M. Y reste responsable de la sphère expérimentale de Saveol, ils ne pourront pas continuer la location de la serre la saison prochaine, il n’en résulte pas que le motif réel du licenciement serait économique, à savoir la volonté de la société CMO de préserver ses relations commerciales avec les frères B, alors que c’est bien le comportement inapproprié avéré de M. Y envers les frères B comme envers d’autres interlocuteurs, qui est en cause;

Considérant qu’il convient en conséquence d’infirmer le jugement entrepris, de dire le licenciement fondé sur une cause réelle et sérieuse, de débouter M. Y de la demande d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et de dire n’y avoir lieu à remboursement par la société CMO aux organismes intéressés de tout ou partie des indemnités de chômages versées au salarié licencié, dans la limite de six mois d’indemnités;

Sur la remise des documents sociaux

Considérant que M. Y, qui produit ses bulletins de salaire de novembre 2013 à octobre 2014, établissant seulement qu’il a perçu au cours de ces douze mois une rémunération mensuelle brute moyenne de 3 092,41 euros, ne conteste pas avoir été rempli de ses droits à salaire et ne revendique d’ailleurs aucune créance salariale; qu’il convient en conséquence d’infirmer le jugement entrepris en ce qu’il ordonne à l’employeur de délivrer à M. Y un bulletin de paie et une attestation Pôle emploi rectifiée dans le délai d’un mois à compter de la notification de la décision;

Sur les dépens et sur l’indemnité de procédure

Considérant que M. Y, qui succombe dans la présente instance, doit supporter les dépens de première instance et d’appel et qu’il y a lieu de le débouter de sa demande d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;

Considérant qu’au regard de la situation respective des parties, il apparaît équitable de laisser à la charge de la société CMO les frais irrépétibles par elle exposés ;

PAR CES MOTIFS

La COUR,

Statuant publiquement, par arrêt contradictoire mis à disposition au secrétariat-greffe,

Constate que la société Saveol est désormais dénommée la société Coopérative Maraîchère de l’Ouest;

Infirme en toutes ses dispositions le jugement du conseil de prud’hommes de Brest en date du 18 mars 2016 et, statuant à nouveau et y ajoutant :

Dit le licenciement de M. Y fondé sur une cause réelle et sérieuse,

Déboute M. Y de sa demande d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

Déboute M. Y de sa demande de remise d’un bulletin de paie et d’une attestation Pôle emploi rectifiée,

Dit n’y avoir lieu d’ordonner le remboursement par la société CMO aux organismes intéressés de tout ou partie des indemnités de chômages versées au salarié licencié, dans la limite de six mois d’indemnités,

Déboute M. Y de ses demandes d’indemnités fondées sur l’article 700 du code de procédure

civile, tant pour les frais irrépétibles exposés en première instance que pour ceux exposés en cause d’appel,

Déboute la société CMO de sa demande d’indemnité fondée sur l’article 700 du code de procédure civile,

Condamne M. Y aux dépens de première instance et d’appel.

Arrêt prononcé par mise à disposition au greffe de la cour, et signé par Madame G, président, et Madame X, greffier.

Le GREFFIER Le PRÉSIDENT

Mme X Mme G

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Cour d'appel de Rennes, 7ème ch prud'homale, 20 février 2019, n° 16/03229