Cour d'appel de Rennes, 5ème chambre, 24 avril 2019, n° 16/04386

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Sur la décision

Référence :
CA Rennes, 5e ch., 24 avr. 2019, n° 16/04386
Juridiction : Cour d'appel de Rennes
Numéro(s) : 16/04386
Dispositif : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

Sur les parties

Texte intégral

5e Chambre

ARRÊT N°-122

N° RG 16/04386 – N° Portalis DBVL-V-B7A-NBDG

Mme Y X

C/

SA SWISSLIFE PREVOYANCE ET SANTE

Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D’APPEL DE RENNES

ARRÊT DU 24 AVRIL 2019

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :

Président : Monsieur Maurice LACHAL, Président,

Assesseur : Madame Geneviève SOCHACKI, Conseillère,

Assesseur : Madame Isabelle LE POTIER, Conseillère,

GREFFIER :

Madame A B, lors des débats et lors du prononcé

DÉBATS :

A l’audience publique du 27 Février 2019

ARRÊT :

Contradictoire, prononcé publiquement le 24 Avril 2019 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats

****

APPELANTE :

Madame Y X

née le […] à […]

[…]

[…]

Représentée par Me Bernard RINEAU de la SELARL RINEAU & ASSOCIES, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NANTES

INTIMÉE :

SA SWISSLIFE PREVOYANCE ET SANTE prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

[…]

92682 LE VALLOIS-PERRET CEDEX

Représentée par Me Sylvie PELOIS de la SELARL AB LITIS, Postulant, avocat au barreau de RENNES

Représentée par Me Marc BOUYEURE, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de LYON

***********

Vu le jugement, frappé du présent appel, rendu le 21 avril 2016 par le tribunal de grande instance de Nantes, qui a :

• condamné la société Swiss Life à rembourser à Mme Y X la somme de 6 334,78 € au titre des cotisations versées indûment du 1er février 2012 au 31 décembre 2015 ;

• rejeté les autres demandes ;

• condamné la société Swiss Life à payer à Mme Y X la somme de 1 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;

• ordonné l’exécution provisoire de la décision ;

• condamné la société Swiss Life aux dépens, avec distraction au profit de la Selarl Rineau & Associés ;

Vu les dernières conclusions, en date du 6 mars 2018, de Mme Y X, appelante, tendant à :

• réformer partiellement le jugement rendu le 21 avril 2016 par le tribunal de grande instance de Nantes seulement sur les points suivants ;

En conséquence,

• dire et juger que la société Swiss Life a manqué à ses obligations contractuelles et engage ainsi sa responsabilité contractuelle ;

• condamner la société Swiss Life à payer à Mme Y X les indemnités journalières qui lui sont dues au titre de son contrat de prévoyance à hauteur de 107 144,52 € (916 jours) avec intérêts légaux à compter du 23 avril 2014 ;

• condamner la société Swiss Life à verser à Mme Y X la somme de 20 000 € à titre de dommages et intérêts pour manquement à l’obligation d’information ;

• condamner la société Swiss Life à verser à Mme Y X la somme de 10

• 000 € à titre de dommages et intérêts sauf à parfaire à raison de la résistance abusive de la société Swiss Life à verser les indemnités journalières dues au titre de son contrat de prévoyance pendant trois ans ; confirmer partiellement le jugement rendu le 21 avril 2016 par le tribunal de grande instance de Nantes sur les points suivants ;

En conséquence,

• condamner la société Swiss Life à rembourser à Mme Y X les cotisations indûment versées pendant toute sa période d’incapacité du 1er février 2012 au 31 décembre 2015, soit 6 334,78 € ;

En tout état de cause,

• débouter la société Swiss Life de sa demande visant à faire condamner Mme Y X à rembourser la somme de 18 402,84 € perçue à titre d’indemnités journalières ;

• condamner la société Swiss Life à payer à Mme Y X la somme de 3 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile en sus de la condamnation prononcée par le tribunal de grande instance de Nantes sur ce fondement ;

• condamner la même aux entiers dépens de première instance et d’appel, lesquels seront recouvrés directement par la Selarl Rineau & Associés, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;

Vu les dernières conclusions, en date du 25 janvier 2019, de la société Swiss Life Prévoyance et Santé, intimée, tendant à :

• confirmer le jugement entrepris ;

• débouter Mme Y X de toutes ses demandes ;

• condamner Mme Y X à rembourser à la société Swiss Life la somme de 18 402,84 € perçue indûment, à titre d’indemnités journalières ;

• la condamner à payer à la société Swiss Life la somme de 3 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ;

• condamner Mme Y X aux dépens de première instance et d’appel ;

• autoriser la Selarl Ab litis- […] – Pelois – Vicquelin, avocats postulants à les recouvrer conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;

Vu l’ordonnance de clôture en date du 7 février 2019 ;

Sur quoi, la cour

Mme Y X, exploitante de magasins d’esthétique, exposant avoir souscrit le 7 novembre 2001 auprès de la société Swiss Life un contrat d’ assurance formule Excell garantissant ses revenus en cas de maladie ou d’accident à hauteur de 3 048,98 € par mois et ce pendant 3 ans, que le 5 octobre 2011 elle a fait un 'burn out’ et qu’elle a fait part le 4 novembre 2011 de son arrêt de travail ayant débuté le 8 octobre 2011 à la société Swiss Life et contestant la limitation de l’indemnisation de son arrêt de travail par l’assureur à six mois, a, par acte du 5 septembre 2014, assigné, devant le tribunal de grande instance de Nantes, la société Swiss Life aux fins de voir dire qu’elle a manqué à ses obligations contractuelles envers elle et d’obtenir sa condamnation à lui payer les indemnités journalières dues en exécution du contrat ainsi que des dommages et intérêts et à lui rembourser les cotisations par elle versées pendant son arrêt de travail .

La société Swiss Life s’est opposée aux demandes en invoquant la clause contractuelle prévoyant une durée maximale d’indemnisation de six mois en cas de maladie mentale ou de maladie neuro-dépressive .

Par le jugement déféré, le tribunal a relevé qu’il ressort des pièces produites que l’article 7-1-5 du contrat qui prévoit que la durée maximum de versement des prestations pour une maladie ou un accident est fixée aux Dispositions personnelles et que pour tout arrêt de travail consécutif à une maladie mentale ou à une maladie neuro-dépressive, la durée maximum d’indemnisation est de six mois pour toute la durée de l’adhésion, figure en caractères gras dans la notice d’information et que Mme X lorsqu’elle a signé le contrat d’adhésion a porté de façon manuscrite en bas du contrat au dessus de sa signature la mention 'lu et approuvé’ sous les termes suivants: 'le soussigné déclare avoir reçu un exemplaire de la notice d’information et en avoir pris connaissance'. Ainsi le tribunal a déclaré , au visa des articles L.112-2 et L.112-4 du code des assurances, qu’il est démontré que l’assureur a bien remis à Mme X la notice d’information lors de son adhésion, que cette notice mentionnait de façon apparente la limitation de l’indemnisation en cause et que cette clause lui est opposable .

Le tribunal a considéré qu’il ressort des éléments médicaux produits que l’arrêt de travail de Mme X est bien dû à une maladie neuro-dépressive et que la clause de limitation d’indemnisation de six mois est applicable, de sorte que les demandes de Mme X, à ce titre, doivent par conséquent être rejetées.

Le tribunal a relevé que l’article 13 de la notice d’information prévoit que les cotisations venant à échéance ne sont plus dues dès que l’assuré est en incapacité totale de travail et ce, pendant toute la durée de l’incapacité ou de l’invalidité, ce à compter de la fin de la franchise et au plus tôt après 90 jours d’incapacité totale continue et indemnisée. Or le tribunal a constaté que les cotisations ont continué d’être prélevées alors qu’il n’est pas contesté que Mme X se trouvait en incapacité totale de travail. De sorte que Mme X est en droit d’obtenir le remboursement de la la somme de 6 334,78 € au titre des cotisations versées indûment du 1er février 2012 au 31 décembre 2015.

1-Mme X soutient que l’assureur est tenu d’une obligation de conseil et d’information à l’égard de son assuré et que la société Swiss Life n’a pas rempli cette obligation et elle allègue ensuite que l’assureur ne rapporte pas la preuve de la remise de la notice d’information, laquelle n’est pas identifiée dans le bulletin d’adhésion, et de la connaissance par elle de la clause de limitation de garantie prévue par la notice d’information mais ne figurant pas dans les conditions particulières qu’elle a seules signées et qui ne font référence à aucune clause de limitation de la notice d’information ou d’exclusion.

Elle ajoute que la clause de l’article 7.1.5 n’est pas rédigée en caractères très apparents mais en caractères gras, ce qui est insuffisant, et qu’elle n’est pas claire et compréhensible, de telle sorte qu’elle ne lui est pas opposable.

La société Swiss Life fait valoir que les dispositions de l’article L. 112-2 du code des assurance

s ont été respectées et qu’il résulte de la proposition d’assurance signée par Mme

X qu’elle a reçu et pris connaissance avant la signature du contrat de la notice d’information comprenant la clause de limitation de garantie, laquelle n’est pas une exclusion de garantie soumise aux exigences de l’article L. 113-1 ou de l’article L. 112-4 du code des assurance

s, et qu’en toute hypothèse, la limitation de garantie à six mois pour les maladies

mentales et neuro-dépressives est en caractères gras , bien apparents.

Selon l’article L. 112-2 du code des assurances, l’assureur remet à l’assuré avant la conclusion du contrat un exemplaire du projet de contrat et de ses pièces annexes ou une notice

d’information sur le contrat qui décrit précisément les garanties assorties des exclusions ainsi que les obligations de l’assuré .

En vertu de l’article R. 112- 3 du code des assurances, avant la conclusion du contrat d’assurance, la remise des documents visés au deuxième alinéa de l’article L. 112- 2 est constatée par une mention signée et datée par le souscripteur apposée au bas de la police, par laquelle celui-ci reconnaît avoir reçu au préalable ces documents et précisant leur nature et la date de la remise.

En l’espèce, le 7 novembre 2001 Mme Y X a signé la proposition d’assurance Excell -Exial et a porté la mention 'lu et approuvé’ sous la mention le soussigné ' déclare avoir reçu un exemplaire de la notice d’information et en avoir pris connaissance .' et il résulte de la formulation de cette mention que la notice d’information a été remise avant la signature du contrat, et l’absence de date de la remise prévue par l’article R 112-3 n’est pas sanctionnée.

Chaque partie produit la notice d’information Excell-Exial et celle fournie par Mme X comporte la date 09-2001 soit avant la conclusion du contrat.

Mme X qui a reconnu avoir reçu une notice d’information ne prétend pas avoir reçu une autre notice que celle-ci concernant clairement un contrat Excelle-Exial de Swiss Life.

En conséquence, l’assureur a rempli son obligation d’information et la preuve est établie que Mme X a eu connaissance des conditions du contrat d’assurance figurant dans la notice d’information et en particulier de l’article 7-1-5 qui prévoit que la durée maximum de versement des prestations pour une maladie ou un accident est fixée aux dispositions personnelles et que pour tout arrêt de travail consécutif à une maladie mentale ou à une maladie neuro-dépressive, la durée maximum d’indemnisation est de 6 mois pour toute la durée de l’adhésion .

Par application de l’article L.112-3 du code des assurances, toutes les clauses du contrat d’assurance doivent être rédigées en caractères apparents.

L’exigence de caractères trés apparents est prévue par le dernier alinéa de l’article L.112-4 du même code qui dispose que les clauses des polices édictant des nullités, des déchéances ou des exclusions ne sont valables que si elles sont mentionnées en caractères très apparents.

La clause limitant l’objet de la garantie en cas d’arrêt de travail consécutif à une maladie mentale ou neuro-depressive ne constitue pas une clause d’exclusion de garantie et n’est donc pas soumise

à

l’article L.112-4 du code des assurances .

De plus, mentionnée en caractères gras elle est très apparente, et par ailleurs, elle est claire et compréhensible, aucun doute ne pouvant exister sur son sens et sa portée .

Il s’ensuit que, d’une part, les clauses de limitation de garantie sont opposables à Mme X, et, d’autre part, qu’elle doit être déboutée de sa demande de dommages et intérêts pour manquement de l’assureur à son obligation d’information .

2-Mme X soutient que la société Swiss Life n’établit pas que les conditions de la limitation de garantie sont remplies alors que le

burn out, ou syndrome d’épuisement professionnel, fait l’objet d’incertitude quant à la distinction de ses symptômes avec une dépression chronique et que les experts considèrent désormais que l’épuisement professionnel entre dans la catégorie des troubles d’adaptation , qu’il n’est pas reconnu comme une maladie mentale et qu’en conséquence, il est inconcevable sur le plan médical de

considérer qu’elle souffre d’une maladie mentale ou neuro-dépressive alors qu’il n’est pas démontré qu’elle est dépressive et que le burn out n’est pas une maladie mentale .

La

société Swiss Life fait valoir que Mme X a fait état d’un arrêt de travail pour surmenage ou

dépression, mentionnés par le certificat de son médecin traitant du 8

octobre 2011, que le médecin

mandaté par l’assureur a constaté que Mme X est en arrêt de travail depuis le 8

octobre 2011

en rapport pour l’essentiel avec des troubles psychopathologiques que l’on peut intégrer dans le cadre d’un syndrome anxio-dépressif .

Elle ajoute que, si comme le soutient Mme X, le burn out n’est pas une maladie, elle ne justifierait pas de la

condition de maladie justifiant la mise en oeuvre de la garantie, et que dans ce

cas, elle doit lui rembourser toutes les indemnités journalières qu’elle lui a versées .

Les

conditions de la limitation de garantie doivent être appliquées strictement et établies avec

certitude et, alors que ni l’indication par le médecin traitant dans son premier certificat d’arrêt de travail de surmenage ou dépression, ni les considérations peu circonstanciées du médecin mandaté par l’assureur ne suffisent à établir que Mme X souffre d’une maladie mentale ou d’une maladie neuro-dépressive, il est au contraire constant qu’elle a été dans l’incapacité de travailler en raison d’un burn out ou syndrome d’épuisement professionnel .

Or, il résulte des nombreux articles fournis par Mme X au sujet de ce syndrome que :

— selon l’Organisation mondiale de la santé, le burn out se caractérise par un sentiment de fatigue intense, de perte de contrôle et d’incapacité à aboutir à des résultats concrets au travail ; c’est un ensemble de réactions successives à des situations de stress professionnel chronique ; ce n’est pas une dépression,

— selon le guide sur le burn out établi par l’Agence nationale pour l’amélioration des

conditions de

travail du Ministère du travail , ce syndrome qui est une maladie n’est pas une nouvelle catégorie de maladie psychiatrique et il ne fait pas l’objet d’un diagnostic officiel dans les classifications médicales de référence de l’OMS ou du manuel DSM-V de l’association américaine de psychiatrie ,

— il entre dans la catégorie des troubles d’adaptation et n’est pas reconnu comme maladie mentale .

Dès lors qu’il n’est pas démontré que la maladie ayant causé l’arrêt de travail de Mme X est une maladie mentale ou une maladie neuro-dépressive, les

conditions de mise en oeuvre de la limitation

de garantie du contrat de prévoyance ne sont pas remplies, et la

société Swiss life doit fournir sa

garantie pour toute la période de trois ans contractuellement prévue en cas de maladie et, donc, en plus des six mois par elle garantis, elle doit indemniser Mme X du 5 mai 2012 au 6

novembre

2014, soit 916 jours à 116,50 € avec revalorisation de 0,47 €, chiffres non critiqués par l’assureur.

En conséquence,

la société Swiss Life sera condamnée à payer à Mme X la somme de

107 144,52 € avec intérêts légaux à compter de la mise en demeure du 23 avril 2014 .

Et, elle sera déboutée de sa demande de remboursement par Mme X des indemnités journalières qu’elle lui a versées.

3- L’article 13 de la notice d’information prévoit que les cotisations venant à échéance ne sont plus dues dès que l’assuré est en incapacité totale de travail et ce, pendant toute la durée de l’incapacité ou de l’invalidité, ce à compter de la fin de la franchise et au plus tôt après 90 jours d’incapacité totale continue et indemnisée.

Le tribunal a exactement constaté que les cotisations ont continué d’être prélevées alors qu’il n’est pas contesté que Mme X se trouvait en incapacité totale de travail.

Il y a donc lieu de confirmer la condamnation de l’assureur au paiement de la somme de la somme de 6 334,78 € au titre des cotisations versées indûment du 1er février 2012 au 31 décembre 2015.

4- Mme X sollicite la somme de 10 000 € en réparation de son préjudice moral et financier consécutif au refus de la société Swiss Life de ne pas la garantir, lequel constitue une résistance abusive justifiant l’octroi de dommages et intérêts distincts des intérêts moratoires .

Mais, en l’espèce, il n’existe pas de circonstances particulières susceptibles de caractériser que le refus de la société Swiss life était abusif et empreint de mauvaise foi, et justifierait à ce titre des dommages et intérêts distincts des intérêts moratoires .

Mme X sera en conséquence déboutée de cette demande .

5- Les dispositions du jugement relatives aux dépens et à l’application de l’article 700 du code de procédure civile étaient justifiées et seront maintenues .

En appel, la société Swiss life, partie perdante, sera condamnée aux dépens et au paiement de la somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile .

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant publiquement et contradictoirement, par mise à disposition au greffe,

Infirme le jugement sauf en ce qu’il a condamné la société Swiss Life à rembourser à Mme Y X la somme de 6 334,78 € au titre des cotisations versées indûment du 1er février 2012 au 31 décembre 2015, à payer à Mme Y X la somme de 1 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens;

Statuant à nouveau sur les dispositions infirmées,

Condamne la

société Swiss Life à payer à Mme Y X la somme de 107 144,52 €

avec intérêts légaux à compter de la mise en demeure du 23 avril 2014 ;

Condamne la

société Swiss Life aux dépens d’appel ;

Condamne la

société Swiss Life à payer à Mme Y X la somme de 3 000 € par

application

de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel ;

Rejette toutre autre demande .

LE GREFFIER, LE PRESIDENT,

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Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
  2. Code des assurances
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