Cour d'appel de Rennes, 5ème chambre, 4 novembre 2020, n° 19/07306

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Sur la décision

Référence :
CA Rennes, 5e ch., 4 nov. 2020, n° 19/07306
Juridiction : Cour d'appel de Rennes
Numéro(s) : 19/07306
Dispositif : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

Sur les parties

Texte intégral

5e Chambre

ARRÊT N°-

N° RG 19/07306 – N° Portalis DBVL-V-B7D-QHLN

Entreprise LP LIMOUSINE

C/

SA ARMORICAINE DE CANALISATIONS

SA MMA IARD*

Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

Me BERTHAULT

Me PRENEUX

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D’APPEL DE RENNES

ARRÊT DU 04 NOVEMBRE 2020

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :

Président : Madame Catherine LE FRANCOIS, Présidente,

Assesseur : Madame Marie-France DAUPS, Conseillère,

Assesseur : Madame Isabelle LE POTIER, Conseillère,

GREFFIER :

Madame Y Z, lors des débats et lors du prononcé

DÉBATS :

A l’audience publique du 08 Juillet 2020

ARRÊT :

Contradictoire, prononcé publiquement le 04 Novembre 2020 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats

****

APPELANTE :

Entreprise LP LIMOUSINE, Monsieur A X exerçant une affaire personnelle sous l’enseigne LP LIMOUSINE, affaire personnelle d’artisan inscrite au registre des métiers sous le numéro 399 992 510 dont le siège social est […] le Clion, […], prise en la personne de son représentant légal domicilité en cette qualité audit siège

[…]

[…]

Représentée par Me Vincent BERTHAULT de la SELARL ABC, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES

INTIMÉES :

SA ARMORICAINE DE CANALISATIONS, prise en la personne de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège

[…]

[…]

Représentée par Me Stéphanie PRENEUX de la SELARL BAZILLE, TESSIER, PRENEUX, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES

SA MMA IARD, prise en la personne de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège

[…]

[…]

Représentée par Me Stéphanie PRENEUX de la SELARL BAZILLE, TESSIER, PRENEUX, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES

******

M. A X exploite une activité de location de véhicules de luxe avec chauffeur sous l’enseigne LP Limousine.

Suivant constat amiable du 5 janvier 2017, un accident de la circulation est survenu, impliquant un véhicule appartenant à M. X et un véhicule appartenant à la société Armoricaine de Canalisations, assurée auprès de la société MMA Iard.

M. X a fait procéder à une expertise unilatérale de son véhicule et les réparations ont été estimées à un coût de 7 364, 10 euros.

Suivant expertise amiable contradictoire réalisée en présence notamment de M. X et de M. C D, expert mandaté par la SA MMA Iard, ès qualité d’assureur de la SA Armoricaine de Canalisations, plusieurs désordres ont été constatés sur le véhicule de M. X.

Par courrier recommandé du 17 mai 2017, le conseil de M. X a indiqué à la SA MMA Iard son accord quant à la mise en oeuvre d’une expertise comptable amiable afin d’évaluer la perte d’exploitation de son client et a sollicité l’octroi à son profit d’une provision d’un montant minimum de 6000 euros.

Par courrier du 12 décembre 2017, la SA MMA Iard a indiqué au conseil de M. X qu’il était nécessaire que l’assureur de ce dernier, la société Allianz, se prononce sur les éventuels refus de prise en charge du préjudice immatériel de M. X.

Par courrier du 15 janvier 2018, le conseil de M. X a informé la SA MMA Iard que la société Allianz n’envisageait aucune prise en charge pour M. X.

Par courrier du 4 mars 2019, la SA MMA Iard a informé le conseil de M. X qu’en l’absence de toute preuve du préjudice économique de M. X, aucune indemnisation ne lui serait octroyée.

Par actes d’huissier des 14 et 19 juin 2019, M. A X a assigné en référé devant le tribunal de grande instance de Rennes la SA Armoricaine de Canalisations et la SA MMA Iard aux fins de voir notamment ordonner une expertise comptable, et condamner la société Armoricaine de Canalisations ainsi que la société MMA Iard, ou l’un à défaut de l’autre, à payer à M. X la somme de 25 505, 51 euros TTC à titre d’indemnisation provisionnelle à valoir sur son préjudice.

Par ordonnance de référé du 18 octobre 2019, le juge des référés du tribunal de grande instance de Rennes a :

— ordonné une expertise et désigné pour y procéder M. E F avec pour mission notamment de donner son avis sur l’existence et le montant du préjudice économique allégué par M. A X, évaluer, chiffrer et faire toutes remarques permettant au juge éventuellement saisi d’apprécier la réalité et l’étendue d’un tel préjudice à le supposer établi et le cas échéant préciser le montant mensuel de la perte d’exploitation,

— rejeté la demande de provision formée par M. A X comme souffrant d’une contestation sérieuse,

— condamné M. A X aux entiers dépens,

— l’a condamné à payer à la SA Armoricaine de Canalisations et à son assureur, la SA MMA Iard, la somme de mille cinq cents euros (1 500 euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

— rejeté toute autre demande.

Le 5 novembre 2019, M. A X a interjeté appel de cette décision et aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 2 décembre 2019, il demande à la cour de :

— réformant l’ordonnance entreprise en ce que M. X a été condamné aux dépens et sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, et statuant à nouveau,

— débouter la société Armoricaine de Canalisations, et son assureur les MMA de toutes leurs demandes,

— condamner la société Armoricaine de Canalisations, et son assureur les MMA, ou l’un à défaut de l’autre, à payer à M. X la somme de 1 500 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,

— condamner la société Armoricaine de Canalisations, et son assureur les MMA, ou l’un à défaut de

l’autre aux entiers dépens.

Par dernières conclusions notifiées le 31 décembre 2019, la société Armoricaine de Canalisations et la société MMA Iard demandent à la cour de :

— confirmer l’ordonnance dont appel en toutes ses dispositions,

— condamner M. A X à payer la somme de 2 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,

— condamner M. A X aux entiers dépens, qui seront recouvrés par la Selarl Bazille, Tessier, Preneux, avocats.

L’ordonnance de clôture a été rendue le 4 juin 2020.

MOTIFS DE LA DECISION

L’appel est expressément limité aux dispositions de l’ordonnance entreprise ayant condamné M. X aux dépens et à une indemnité au titre des frais irrépétibles.

M. X fait grief au premier juge de l’avoir condamné à payer à la société Armoricaine de Canalisations et à son assureur la société MMA Iard la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens de l’instance. Il fait valoir qu’ayant été accueilli en sa demande d’expertise judiciaire, il ne pouvait pas être considéré au stade du référé comme étant une partie succombante ; que dès lors le juge des référés ne pouvait pas faire droit à la demande des Mutuelles du Mans sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. Il ajoute que la partie défenderesse à une demande d’expertise ordonnée sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile ne pouvant être considérée comme la partie perdante au sens de l’article 700 du code de procédure civile, à fortiori, la partie demanderesse dont la demande d’expertise a été accueillie ne peut davantage être perçue comme étant la partie succombante.

La société Armoricaine de Canalisations et la société MMA Iard répliquent que M. X a succombé partiellement en ses demandes ; que dans ce cas le tribunal a le pouvoir discrétionnaire d’effectuer la répartition des dépens ; que l’application de l’article 700 du code de procédure civile relève également du pouvoir discrétionnaire du juge ; qu’en première instance, elles ont formulé les protestations et réserves d’usage concernant la demande d’expertise tout en demandant au juge de compléter la mission de l’expert afin de déterminer précisément le montant mensuel de la perte d’exploitation ; qu’il a été fait droit à cette demande ; qu’elles se sont vivement opposées aux autres demandes (consignation des frais d’expertise par les parties défenderesses ; allocation d’une provision au demandeur) expliquant au juge notamment qu’elles avaient mis en oeuvre une expertise amiable pour déterminer le préjudice de M. X mais que celui-ci n’y avait pas collaboré malgré toutes les relances de l’expert amiable ; que la saisine de la juridiction était inutile et aurait pu être évitée si M. X avait accepté de transmettre ses documents comptables à l’expert amiable, ce qu’il s’est abstenu de faire pendant deux ans ; que par lettre du 4 mars 2019, il a été indiqué au conseil de M. X qu’il n’était pas possible de faire droit à la demande au titre de la perte d’exploitation dans ces conditions ; que pour seule réponse, M. X a sollicité une expertise judiciaire ; qu’il serait donc parfaitement inéquitable de leur faire supporter la charge d’une expertise sollicitée par le demandeur pour pallier sa propre carence ; que M. X est incontestablement succombant ; que s’il ne l’était pas, il n’aurait aucun intérêt à agir en appel.

L’article 696 alinéa 1 du code de procédure civile dispose que 'La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie'.

En vertu de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :

1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.

Il est constant que lorsqu’une partie succombe partiellement en ses prétentions, le tribunal a le pouvoir discrétionnaire d’effectuer la répartition des dépens. De même, l’application de l’article 700 du code de procédure civile relève du pouvoir discrétionnaire du juge.

En l’espèce, M. X a assigné en référé la société Armoricaine de Canalisations et la société MMA Iard, sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile aux fins de voir notamment ordonner une expertise comptable et condamner les parties défenderesses, ou l’une à défaut de l’autre, à lui payer la somme de 25 505, 51 euros TTC à titre d’indemnité provisionnelle à valoir sur son préjudice.

Le juge des référés a fait droit à la demande d’expertise, aux frais avancés du demandeur et a en outre complété la mission de l’expert, en considération des observations formulées par la société Armoricaine de Canalisations et son assureur la société MMA Iard.

En revanche, le juge des référés a rejeté la demande de provision ayant considéré que M. X s’était contenté d’invoquer la somme de 25 505, 51 euros 'mais sans fournir aucune explication, ni détail quant à la réalité du préjudice invoqué, ni quant à son étendue’ et qu’à 'ce stade, et dans l’attente du rapport d’expertise…, sa prétendue créance d’indemnisation pour préjudice économique se heurtait à une contestation sérieuse'.

Si effectivement M. X a succombé en sa demande de provision, il a également présenté une demande d’expertise avant tout procès. C’est donc à bon droit que le juge des référés a considéré qu’il devait supporter la charge des dépens, aucun motif ne justifiant que ceux-ci soient mis à la charge des parties défenderesses qui ne peuvent être considérées comme la partie perdante.

Il convient dès lors de confirmer l’ordonnance entreprise de ce chef.

S’agissant des frais irrépétibles, il n’est pas équitable de condamner M. X, qui a agi à titre principal sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, à payer à la société Armoricaine de Canalisations et son assureur la société MMA Iard une indemnité à ce titre.

Il convient dès lors d’infirmer l’ordonnance entreprise de ce chef.

Eu égard à l’issue de la procédure devant la cour, M. X sera condamné aux dépens de la procédure d’appel sans qu’il y ait matière à application de l’article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant publiquement et contradictoirement, par mise à disposition au greffe,

Statuant dans les limites de l’appel,

Confirme l’ordonnance entreprise en ce qu’elle a condamné M. X aux dépens ;

Infirme l’ordonnance entreprise pour le surplus ;

Statuant sur la disposition infirmée,

Déboute la société Armoricaine de Canalisations et la société MMA Iard de leur demande d’indemnité au titre des frais irrépétibles exposés en première instance ;

Y additant,

Dit n’y avoir lieu à condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais irrépétibles d’appel ;

Condamne M. A X aux dépens de la procédure d’appel.

Le Greffier La Présidente

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