Cour d'appel de Rennes, 3ème chambre commerciale, 20 octobre 2020, n° 20/00963

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CA Rennes, 3e ch. com., 20 oct. 2020, n° 20/00963
Juridiction : Cour d'appel de Rennes
Numéro(s) : 20/00963
Dispositif : Prononce la jonction entre plusieurs instances

Sur les parties

Texte intégral

3e Chambre Commerciale

ARRÊT N°392

N° RG 20/00843 & 20/00963

M. F G A

SA THERMADOR GROUPE

SA AELLO

SA C

C/

S.A. DIFFUSION EQUIPEMENTS LOISIRS D.E.L.

S.A.S. MULTIFIJA

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

Me CHAUDET

Me CRESSARD

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D’APPEL DE RENNES

ARRÊT DU 20 OCTOBRE 2020

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :

Président : Monsieur Alexis CONTAMINE, Président de chambre, rapporteur,

Assesseur : Monsieur Dominique GARET, Conseiller,

Assesseur : Madame Marie-France DAUPS, Conseillère, désignée par ordonnance du Premier Président de la cour d’appel de Rennes en date du 08 juin 2020

GREFFIER :

Mme D E, lors des débats et Mme I J K lors du prononcé

DÉBATS :

A l’audience publique du 07 Juillet 2020

ARRÊT :

Contradictoire, prononcé publiquement le 20 Octobre 2020 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats

****

APPELANTS :

Monsieur F G A en sa qualité d’actionnaire et d’administrateur de la société AELLO

[…]

[…]

SA THERMADOR GROUPE, immatriculée au RCS de VIENNE sous le n°339 159 402 agissant en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège

[…]

[…]

SA AELLO, immatriculée au RCS de VIENNE sous le n°814 980 124 agissant en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège

[…]

[…]

SA C, immatriculée au RCS de VIENNE sous le n°338 236 227 agissant en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège

[…]

[…]

Représentés par Me F-David CHAUDET de la SCP F-DAVID CHAUDET, Postulant, avocat au barreau de RENNES

Représentés par Me Yves REINHARD de la SELAS FIDUCIAL LEGAL BY LAMY, Plaidant, avocat au barreau de LYON

INTIMÉES :

S.A. DIFFUSION EQUIPEMENTS LOISIRS, D.E.L., immatriculée au RCS de RENNES sous le n°303 355 671agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité au siège

[…]

[…]

S.A.S. MULTIFIJA, immatriculée au RCS de RENNES sous le n°790 809 362, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité au siège

[…]

[…]

Représentées par Me Bruno CRESSARD de la SELARL CRESSARD & LE GOFF, AVOCATS, Postulant, avocat au barreau de RENNES

Représentées par Me Eric CESAR de la SELARL LEGI AVOCATS, Plaidant, avocat au barreau de LYON

FAITS ET PROCEDURE :

La société Fija était détenue notamment par M. X et les sociétés Sinagot, et Multifija.

La société Multifija regroupait les cadres salariés du groupe Fija et détenait 5,07% du capital de la société Fija.

La société Commercialisation équipement construction (la société CEC) et la société Diffusion équipements loisirs ( la société B) étaient des filiales de la société Fija. Elles ont depuis fusionné, la société CEC étant absorbée par la société B.

Le 26 février 2013, M. Y et Mme Z, salariés de la société CEC et actionnaires de la société Multifija, ont signé un pacte d’associés avec la société Sinagot et M. X. Les sociétés Multifija et CEC sont intervenues à ces actes.

Ces pactes d’associés comportent une clause compromissoire visant toutes contestations qui s’élèveraient entre les parties relativement au pacte.

Après avoir quitté la société CEC en novembre 2015, M. Y est devenu président de la société Aello, dont M. A est administrateur actionnaire, constituée à cette époque par la société Thermador Groupe ( la société Thermador). Mme Z a été engagée à la même époque par la société Aello.

En avril 2017, estimant être victimes d’acte de concurrence déloyale et de parasitisme, les sociétés Multifija et B ont assigné, devant le tribunal de commerce de Rennes, M. Y, Mme Z, M. A, les sociétés Aello et Thermador, ainsi qu’une filiale de cette dernière, la société C, en paiement de dommages-intérêts.

Les défendeurs ont soulevé l’incompétence du tribunal de commerce de Rennes au profit du tribunal arbitral en application de la clause compromissoire contenue à l’article 10.9 du pacte d’associés opposé à Mme Z et à M. Y.

Par jugement du 20 mars 2018, le tribunal de commerce de Rennes :

— s’est déclaré compétent pour connaître de l’ensemble du litige,

— dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile.

Par arrêt du 2 octobre 2018, la cour d’appel de Rennes a :

— Confirmé le jugement rendu le 20 mars 2018 par le tribunal de commerce de Rennes en ce qu’il a rejeté l’exception d’incompétence soulevée par les sociétés Thermador Groupe, Aello et C ainsi que par M. A,

Le réformant pour le surplus :

— Constaté que la clause compromissoire contenue dans le pacte d’associés Multifija fondant l’action intentée à l’encontre de M. Y et de Mme Z n’est pas manifestement inapplicable,

— Accueilli en conséquence l’exception d’incompétence soulevée par M. Y et Mme Z au profit de la juridiction arbitrale,

— Ordonné la disjonction de l’instance et renvoyé les sociétés B et Multifija à saisir la juridiction arbitrale de leur action à l’encontre de M. Y et de Mme Z,

— Renvoyé l’examen du litige opposant les sociétés B et Multifija aux sociétés Thermador Groupe, Aello et C ainsi qu’à M. A devant le tribunal de commerce de Rennes,

— Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile,

— Dit que chacune des parties conservera la charge de ses dépens.

Par arrêt du 4 décembre 2019, la Cour de cassation a partiellement cassé cet arrêt de la cour d’appel de Rennes et renvoyé l’affaire devant cette dernière, autrement composée :

Sur le moyen unique, pris en sa première branche, qui est recevable :

Vu l’article 1448 du code de procédure civile ;

Attendu, selon l’arrêt attaqué, que M. Y et Mme Z, salariés de la société Diffusion Equipements Loisirs (B), ont conclu un pacte d’actionnaires avec la société Multifija, du même groupe ; qu’après leur départ pour rejoindre la société Aello, les sociétés Multifija et B les ont assignés, avec la société Aello, la société Thermador Groupe (Thermador), société mère de celle-ci, la société C, autre filiale, et M. A, actionnaire et administrateur de la société Aello ; que les défendeurs ont soulevé l’incompétence de la juridiction étatique en raison de la clause compromissoire stipulée dans le pacte d’actionnaires ;

Attendu que pour rejeter leur exception d’incompétence à l’égard des sociétés Thermador, Aello, C et de M. A, l’arrêt retient qu’il n’existe pas de clause compromissoire applicable à l’action délictuelle en responsabilité fondée sur le grief d’actes de concurrence déloyale et de parasitisme engagée à leur encontre par les sociétés B et Multifija ;

Qu’en se déterminant ainsi, sans rechercher, comme elle y était invitée, si le litige n’était pas en relation avec l’inexécution prétendue par M. Y et Mme Z de l’obligation de non-concurrence mise à leur charge par le pacte d’actionnaire, ce qui était de nature à écarter le caractère manifeste de l’inapplicabilité de la convention d’arbitrage, la cour d’appel n’a pas donné de base légale à sa décision ;

PAR CES MOTIFS et sans qu’il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du moyen :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu’il renvoie l’examen du litige opposant les sociétés Diffusion Equipements Loisirs et Multifija aux sociétés Thermador Groupe, Aello et C ainsi qu’à M. A devant le tribunal de commerce de Rennes, l’arrêt rendu le 02 octobre 2018, entre les parties, par la cour d’appel de Rennes ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel de Rennes, autrement composée;

Le 3 février 2020, M. A et les sociétés Thermador, Aello et C ont saisi la cour d’appel de

Rennes (procédure n°20/00843). Ils ont renouvelé cette saisine le 10 février 2020 (procédure n°20/00963). Il y aura lieu de joindre les deux procédures.

Par ordonnance du 11 février 2020, le président de la 3e chambre de la cour d’appel de Rennes les a autorisés à assigner à jour fixe.

Le 30 avril 2020, le président de la 3e chambre civile de la cour d’appel de Rennes a informé les parties qu’il avait décidé de recourir à la procédure sans audience prévue par les dispositions de l’article 8 de l’ordonnance 2020-304 du 25 mars 2020.

Le 30 avril 2020, le conseil de M. A et des sociétés Thermador, Aello et C a indiqué à la cour qu’il s’opposait à la procédure sans audience.

Les dernières conclusions de M. A et des sociétés Thermador, Aello et C sont en date du 19 juin 2020. Les dernières conclusions des sociétés B et Multifija sont en date du 1er juillet 2020.

A l’audience du 7 juillet 2020, la cour a invité M. A et les sociétés Thermador, Aello et C à faire connaître, par note en délibéré, s’ils entendaient maintenir leurs demandes contre M. Y qui n’est pas en la cause devant la cour d’appel.

Par note du 9 juillet 2020, l’avocat de M. A et les sociétés Thermador, Aello et C a indiqué que la présentation d’une demande au profit de M. Y résultait d’une erreur matérielle et qu’il y était renoncé.

PRETENTIONS ET MOYENS :

M. A et les sociétés Thermador, Aello et C demandent à la cour de :

— Prononcer la jonction des déclarations de saisine régularisées les 3 et 7 février 2020,

— Réformer le jugement du tribunal de commerce de Rennes du 20 mars 2018,

— Constater l’existence de la clause compromissoire prévue à l’article 10.9 du pacte d’associés Multifija du 26 février 2013,

— Rejeter la demande de sursis à statuer formulée par les intimés,

— Dire et juger que le tribunal arbitral désigné à l’article 10.9 du pacte d’associés Multifija est seul compétent pour juger les différends liés au pacte d’associés et à la concurrence illicite invoquée par les sociétés B et Multifija,

— Renvoyer tout le contentieux au profit du tribunal arbitral conformément aux dispositions de l’article 1448 du code de procédure civile,

— Condamner solidairement les sociétés B et Multifija à payer aux sociétés Aello, Termardor et C ainsi qu’à MM. Y et A la somme de 2.000 euros chacun au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’en tous les dépens de première instance et d’appel avec distraction au profit de leur avocat.

Les sociétés B et Multifija demandent à la cour de :

A titre principal,

— Surseoir à statuer dans l’attente de la sentence arbitrale en requérant en tant que de besoin toute justification de la procédure arbitrale,

A titre subsidiaire :

— Dire et juger que l’absence de toute violation de la clause de non-concurrence à raison de la levée de celle-ci à l’égard de M. Y et Mme Z ne permet pas de rattacher le litige au pacte d’associés contenant la clause compromissoire,

— Dire et juger qu’il n’existe aucune relation entre le présent litige et l’inexécution prétendue par M. Y et Mme Z d’une obligation de non-concurrence dont ils ont été déchargés,

— Dire et juger qu’elles ne sont pas parties au pacte d’actionnaires invoqué par M. A, les sociétés Thermardor, C et Aello,

— Dire et juger qu’elles ne sont pas directement impliquées dans l’exécution du pacte d’actionnaires invoqué ni dans les litiges qui peuvent en résulter y compris sur un fondement délictuel,

En conséquence :

— Déclarer manifestement inapplicable la clause compromissoire au présent litige,

— Débouter M. A, les sociétés Thermador, Aello et C de leurs demandes,

— Se déclarer compétent pour connaitre du présent litige,

— Renvoyer la présente affaire à la connaissance du tribunal de commerce de Rennes,

— Condamner in solidum les sociétés Thermador, Aello et C et M. A à leur payer à chacune la somme de 5.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance, dont ceux distraits en application de l’article 699 du code de procédure civile,

— Débouter les sociétés Thermador, Aello, C et M. A de leurs demandes de condamnation au titre de l’indemnité d’article 700 du code de procédure civile et des dépens.

Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties il est renvoyé à leurs dernières conclusions visées supra.

DISCUSSION :

Il y a lieu de joindre les procédures.

Sur la demande de sursis à statuer :

Les société B et Multifija demandent à ce qu’il soit sursis à statuer dans l’attente de la décision du tribunal arbitral saisi.

Il résulte de l’acte de mission signé par M. Y le 28 octobre 2019 qu’un tribunal arbitral a été constitué pour statuer dans un litige l’opposant à la société Sinagot. Les sociétés B et Multifija sont intervenues à cette procédure.

Il résulte de cet acte que les sociétés B et Multifija revendiquent la compétence du tribunal arbitral pour renvoyer l’examen de leurs demandes en concurrence déloyale et violation de la

confidentialité à la connaissance du tribunal de commerce de Rennes, position d’ailleurs contraire à celle défendue devant la cour d’appel.

Ni les sociétés Thermador, Aello et C, ni M. A ne sont parties à cette procédure suivie actuellement devant ce tribunal arbitral. La question de l’étendue de sa compétence éventuellement posée à ce tribunal arbitral est proche de celle concernant la détermination de la juridiction compétente pour examiner la présente procédure. Cependant, la décision de la juridiction judiciaire sur la compétence pour connaître de la procédure dont elle est saisie ne dépendra pas de celle que pourra prendre ce tribunal arbitral sur sa compétence pour statuer sur l’intervention devant lui des sociétés B et Multifija. Il n’y a pas lieu de surseoir à statuer.

Sur la compétence :

Lorsqu’un litige relève d’une convention d’arbitrage, c’est à l’arbitre qu’il revient de statuer sur son éventuelle compétence.

Article 1448 du code de procédure civile :

Lorsqu’un litige relevant d’une convention d’arbitrage est porté devant une juridiction de l’Etat, celle-ci se déclare incompétente sauf si le tribunal arbitral n’est pas encore saisi et si la convention d’arbitrage est manifestement nulle ou manifestement inapplicable.

La juridiction de l’Etat ne peut relever d’office son incompétence.

Toute stipulation contraire au présent article est réputée non écrite.

Les actions de nature délictuelle ne font pas obstacle à l’application d’une convention d’arbitrage, il s’agit d’une question qui relève du champ d’application de la clause d’arbitrage.

M. A et les sociétés Thermador, Aello et C se prévalent de la convention d’arbitrage des pactes d’associés du 26 février 2013 pour invoquer la compétence de la juridiction arbitrale. Les sociétés B et Multifija font valoir que cette clause serait manifestement inapplicable.

Le pacte d’associés Multifija a été signé entre M. Y, d’une part, et la société Sinagot et M. X, d’autre part. La société Multifija et la société CEC sont intervenues à cet acte. Cet acte prévoit que toutes contestations qui s’élèveraient relativement à lui seraient soumises à un tribunal arbitral, selon des modalités précisées à l’acte.

Ce pacte prévoit une clause de non concurrence et une clause de confidentialité. Le pacte signé par Mme Z comporte les mêmes stipulations.

M. A et les sociétés Thermador, Aello et C ne sont pas parties à ce pacte d’associés.

Dans leur assignation devant le tribunal de commerce, les sociétés B et Multifija reprochent à la société Thermador d’avoir engagé M. Y pour constituer la société Aello en violation des clauses de non concurrence et de confidentialité qu’elle ne pouvait ignorer. Elle font également valoir que Mme Z procurerait à la société Thermador des informations confidentielles en violation de la clause de confidentialité qui s’impose à elle.

A l’appui de leurs écritures devant le tribunal de commerce, les sociétés B et Multifija se prévalent des pactes d’actionnaires signés par M. Y et Mme Z et des obligations de non concurrence et de confidentialité qu’ils comportent.

Il apparaît ainsi que le litige est en relation avec l’inexécution prétendue par M. Y et Mme

Z de l’obligation de non-concurrence mise à leur charge par le pacte d’actionnaire. Il en résulte que la convention d’arbitrage n’est pas manifestement inapplicable. Le juge judiciaire est incompétent pour statuer sur sa compétence.

Il y a donc lieu d’infirmer le jugement en ce qu’il a renvoyé l’examen du litige opposant les sociétés B et Multifija aux sociétés Thermador Groupe, Aello et C ainsi qu’à M. A devant le tribunal de commerce de Rennes.

En application des dispositions de l’article 96 du code de procédure civile, il y a lieu de renvoyer les parties à mieux se pourvoir.

Sur les frais et dépens :

Il y a lieu de condamner les sociétés B et Multifija aux dépens d’appel et de rejeter les demandes formées au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS :

La cour :

— Ordonne la jonction de la procédure suivie sous le numéro 20/00963 à la procédure suivie sous le numéro n°20/00843,

— Infirme le jugement en ce qu’il a renvoyé l’examen du litige opposant les sociétés Diffusion équipements loisirs et Multifija aux sociétés Thermador Group, Aello et C ainsi qu’à M. A devant le tribunal de commerce de Rennes,

— Dit que la cour d’appel est incompétente pour statuer sur la compétence du juge judiciaire pour examiner le litige opposant, d’une part, les sociétés Diffusion équipements loisirs et Multifija à , d’autre part, M. A et les sociétés Thermador Group, Aello et C,

— Renvoie les parties à mieux se pourvoir,

— Rejette les autres demandes des parties,

— Condamne les sociétés Diffusion équipements loisirs et Multifija aux dépens d’appel.

LE GREFFIER LE PRESIDENT

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