Cour d'appel de Rennes, 3ème chambre commerciale, 14 janvier 2020, n° 16/09421

  • Sociétés·
  • Service·
  • Langue officielle·
  • Vente·
  • Signification·
  • Acte·
  • Etats membres·
  • Dol·
  • Notification·
  • Traduction

Chronologie de l’affaire

Commentaire0

Augmentez la visibilité de votre blog juridique : vos commentaires d’arrêts peuvent très simplement apparaitre sur toutes les décisions concernées. 

Sur la décision

Référence :
CA Rennes, 3e ch. com., 14 janv. 2020, n° 16/09421
Juridiction : Cour d'appel de Rennes
Numéro(s) : 16/09421
Dispositif : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

Sur les parties

Texte intégral

3e Chambre Commerciale

ARRÊT N°19

N° RG 16/09421 – N° Portalis DBVL-V-B7A-NRK6

SA SIMON MOOS MASKINFABRIK A/S

C/

SARL ALG SERVICES

Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

Me BOUZOU

Me DEMIDOFF

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D’APPEL DE RENNES

ARRÊT DU 14 JANVIER 2020

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Président : Monsieur Alexis CONTAMINE, Président de chambre, rapporteur

Assesseur : Madame Olivia JEORGER-LE GAC, Conseillère,

Assesseur : Monsieur Dominique GARET, Conseiller,

GREFFIER :

Mme Y Z, lors des débats et lors du prononcé

DÉBATS :

A l’audience publique du 25 Novembre 2019 devant Monsieur Alexis CONTAMINE, magistrat rapporteur, tenant seul l’audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial

ARRÊT :

Contradictoire, prononcé publiquement le 14 Janvier 2020 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats

****

APPELANTE :

SA SIMON MOOS MASKINFABRIK A/S prise en la personne de son directeur représentant légal domicilié en cette qualité au siège

[…]

[…]

Représentée par Me Richard MILCHIOR de la SCP HERALD, Plaidant, avocat au barreau de PARIS

Représentée par Me Laurianne BOUZOU de l’AARPI SABEL, Postulant, avocat au barreau de RENNES

INTIMÉE :

SARL ALG SERVICES, inscrite au RCS de Quimper sous le n° 483 074 126 prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège

[…]

[…]

Représentée par Me Eric DEMIDOFF de la SCP GAUVAIN-DEMIDOFF, Postulant, avocat au barreau de RENNES

Représentée par Me Jean-François MOALIC, Plaidant, avocat au barreau de QUIMPER

FAITS ET PROCEDURE :

Le 5 décembre 2012, la société ALG Services a commandé à la société Simon Moos France un véhicule d’occasion KSA type 1 Moos 594, rénové par la société Simon Moos Maskinfabrik A/S, maison mère de la société Simon Moos France et dont le siège social est au Danemark.

Le 21 mai 2013, la société Simon Moos France a adressé à la société ALG Services une facture de 203.320 euros TTC.

Par courriel du 6 novembre 2013, la société Simon Moos a adressé à la société ALG Services une attestation dans laquelle la société Simon Moos Maskinfabrik A/S (la société Simon Moos Maskinfabrik) précisait que l’équipement KSA type 1, numéro de série 594, vendu à la société ALG Services avait été conçu par ses soins en 2005.

A la suite de différentes pannes survenues sur le véhicule, la société ALG Services a fait réaliser une expertise selon laquelle le matériel paraissait avoir été construit en 1997.

Le 28 octobre 2014, la société ALG Services a assigné la société Simon Moos France en référé expertise. Par ordonnance du 8 janvier 2015, le président du tribunal de commerce de Quimper a ordonné une expertise.

La société Simon Moos France a été placée en liquidation judiciaire le 21 juillet 2015, M. X étant désigné liquidateur. Le 10 septembre 2015, la société ALG Services a déclaré sa créance.

Estimant avoir été victime d’un dol, la société ALG Services a assigné la société Simon Moos

France, M. X, ès qualités, et la société Simon Moos Maskinfabrik, cette dernière par actes des 22 octobre 2015 et 23 février 2016, en annulation de la vente et paiement de dommages-intérêts.

Par jugement du 9 septembre 2016, le tribunal de commerce de Quimper a :

— Joint les instances ALG Service contre Simon Moos France et ALG Services contre Simon Moos Maskinfabrik ,

— Prononcé la nullité de la vente du KSA, conclue entre la Société ALG Services et la société Simon Moos France, pour dol de cette dernière et de la société Simon Moos Maskinfabrik ,

— Fixé à l’état du passif de la societé Simon Moos France les sommes suivantes :

—  203.320 euros TTC à titre de dommages et intérêts correspondant au prix de vente avec intérêts au taux légal à compter de la date de la vente,

—  2.972,92 euros HT à titre de dommages et intérêts pour les réparations effectuées avec intérêts au taux légal à compter de la date de la facture,

— au titre de la perte d’exploitation la somme calculée sur la base de cinq clients par jour un montant de 163,64 euros HT et ce, du 21 juillet 2014 jusqu’au prononcé du jugement,

— Condamné la société Simon Moos Maskinfabrik à payer à la société ALG Services :

— la somme de 203.320 euros TTC, à titre de dommages intérêts correspondant au prix de vente, avec intérêts au taux légal à compter de la date de la vente,

— la somme de 2.972.92 euros HT, à titre de dommages intérêts, pour les réparations effectuées, avec intérêts au taux légal à compter de la date de la facture,

— au titre de la perte d’exploitation la somme calculée sur la base de cinq clients par jour un montant de 163.64 euros HT et ce, du 21 juillet 2014 jusqu’au prononcé du jugement,

— Donné acte de ce qu’à réception de ces sommes, la Société ALG Services devra restituer le matériel de type KSA, objet de la vente, en le mettant à la disposition des sociétés Société Simon Moos France et société Simon Moos Maskinfabrik dans ses locaux de Ploneour Lanvern,

— Condamné solidairement la Société Simon Moos France et la Simon Moos Maskinfabrik :

— à payer la somme de 1.500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,

— aux entiers dépens, en ce compris les frais d’expertise, et comprennent notamment les frais de greffe.

La société Simon Moos Maskinfabrik a interjeté appel le 12 décembre 2016.

Les dernières conclusions de la société Simon Moos Maskinfabrik sont en date du 19 novembre 2019. Les dernières conclusions de la société ALG Services sont en date du 20 novembre 2019.

L’ordonnance de clôture a été rendue le 21 novembre 2019.

PRETENTIONS ET MOYENS :

La société Simon Moos Maskinfabrik demande à la cour de :

— Dire et juger nuls les actes introductifs d’instance en date des 22 octobre 2015 et 23 février 2016 délivrés par la société ALG Services à la société Simon Moos Maskinfabrik et par voie de conséquence le jugement auquel elles ont donné lieu contre cette même société,

— Prononcer la mise hors de cause de la société Simon Moos Maskinfabrik en raison de l’absence ou de la nullité des assignations du 22 octobre 2015 et 23 février 2016,

A titre subsidiaire, si l’une des assignations était considérée comme délivrée de façon régulière, conformément au Règlement (CE) du 13 novembre 2007 :

— Juger qu’il n’y a pas eu dol et qu’il n’y a donc pas lieu à indemnisation de la part de la société Simon Moos Maskinfabrik,

— Réformer en toutes ses dispositions le jugement en ce qui concerne la société Simon Moos Maskinfabrik

En tout état de cause :

— Débouter la société ALG Services de toutes ses demandes formulées en appel y inclus d’article 700 du code de procédure civile, de dépens, d’anatocisme et d’exécution provisoire,

— Condamner la société ALG Services à payer à la société Simon Moos Maskinfabrik une somme de 22.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

— Condamner la société ALG Services aux entiers dépens d’appel au profit de la société Simon Moos Maskinfabrik.

La société ALG Services demande à la cour de :

— Confirmer le jugement,

En conséquence :

— Dire et juger que la société Simon Moos Maskinfabrik a eu une attitude dolosive, à tout le moins une attitude fautive, à l’égard de la société ALG Services qui lui a causé un préjudice et partant :

— Débouter de toutes ses demandes, fins et prétentions la société Simon Moos Maskinfabrik ,

Partant, à titre principal :

— Dire et juger que la société Simon Moos Maskinfabrik a engagé sa responsabilité contractuelle,

En conséquence :

— Condamner la société Simon Moos Maskinfabrik à payer à la société ALG Services :

— la somme de 203.320 euros correspondant à la restitution du prix de vente du véhicule payé entre les mains d’une société du groupe Simon Moos, avec intérêts au taux légal à compter de la date de la vente,

— la somme de 2.972.92 euros hors taxes en remboursement des réparations effectuées, sur le véhicule avec intérêts au taux légal à compter de la date de la facture,

— au titre de la perte d’exploitation, la somme de 4 091 euros hors taxes par semaine d’immobilisation

du véhicule du 21 juillet 2014 jusqu’au prononcé de l’arrêt à intervenir (calculée sur la base de 163.64 euros hors taxe par client et par jour à raison de 5 clients par jour et de 5 jours par semaines),

A titre subsidiaire, si toutefois la cour jugeait impossible l’engagement de la responsabilité contractuelle de la société Simon Moos Maskinfabrik :

— Dire et juger que les fautes de la société Simon Moos Maskinfabrik engagent sa responsabilité quasi-délictuelle vis-à-vis de la société ALG Services,

En conséquence :

— Condamner la société Simon Moos Maskinfabrik à payer à la société ALG Services :

— la somme de 203.320 euros, à titre de dommages intérêts correspondant au prix de vente du véhicule payé entre les mains, avec intérêts au taux légal à compter de la date de la vente,

— la somme de 2.972.92 euros hors taxes, à titre de dommages intérêts, pour les réparations effectuées, avec intérêts au taux légal à compter de la date de la facture,

— au titre de la perte d’exploitation, la somme de 4.091 euros hors taxes par semaine d’immobilisation du véhicule du 21 juillet 2014 jusqu’au prononcé de l’arrêt à intervenir (calculée sur la base de 163.64 euros hors taxe par client et par jour à raison de 5 clients par jour et de 5 jours par semaines),

En tout état de cause :

— Condamner la société Simon Moos Maskinfabrik à payer la somme de 15.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,

— Condamner la société Simon Moos Maskinfabrik aux entiers dépens, en ce compris les frais d’expertise et de traduction,

— Assortir toutes condamnations de l’anatocisme.

Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties il est renvoyé à leurs dernières conclusions visées supra.

DISCUSSION :

Sur la régularité des assignations :

Sur l’assignation du 22 octobre 2015, délivrée le 23 novembre 2015 :

La société Simon Moos Maskinfabrik fait valoir que la signification, issue de l’accomplissement par l’huissier français de formalités de transmission de la demande de signification dans un état membre en date du 22 octobre 2015, ne l’aurait pas touchée.

Le règlement n°1393/2007 du parlement européen et du conseil du 13 novembre 2007 prévoit qu’une attestation d’accomplissement des formalités de signification confirmant l’accomplissement des formalités :

Article 10 du Règlement (CE) n°1393/2007 du parlement européen et du conseil du 13 novembre 2007 :

Attestation de signification ou de notification et copie de l’acte signifié ou notifié

Lorsque les formalités relatives à la signification ou à la notification de l’acte ont été accomplies, une attestation le confirmant est établie au moyen du formulaire type figurant à l’annexe I et elle est adressée à l’entité d’origine, avec une copie de l’acte signifié ou notifié lorsqu’il a été fait application de l’article 4, paragraphe 5.

L’attestation est complétée dans la langue officielle ou l’une des langues officielles de l’État membre d’origine ou dans une autre langue que l’État membre d’origine aura indiqué qu’il peut l’accepter. Chaque État membre indique la ou les langues officielles des institutions de l’Union européenne, autres que la sienne ou les siennes, dans laquelle ou lesquelles il accepte que le formulaire soit complété.

La société ALG Services produit en pièce 24 le formulaire normalisé, annexe II du règlement, par lequel la société Simon Moos Maskinfabrik a, le 23 novembre 2015, refusé de recevoir l’acte en faisant valoir qu’elle ne comprenait que la langue danoise. Ce document est signé par la directrice de cette société et comporte le cachet de cette société.

La société ALG Services produit également l’attestation prévue à l’article 10 du règlement, établie par l’autorité danoise requise le 23 novembre 2015, par laquelle elle atteste, en cochant les points 12.3 et 14 du formulaire type, que le destinataire a refusé l’acte en faisant valoir qu’il ne comprenait pas la langue dans laquelle il était rédigé et que l’acte d’origine était joint à l’attestation.

La société Simon Moos Maskinfabrik ne peut donc valablement prétendre ne pas avoir été touchée par la signification. Elle a été touchée par la signification mais a refusé de la recevoir.

Le destinataire de la signification d’un acte dans un autre état membre de l’Union européenne peut le refuser s’il n’est pas rédigé dans une langue qu’il comprend :

Considérant du Règlement (CE) n°1393/2007 du parlement européen et du conseil du 13 novembre 2007 :

(…)

(10) Afin d’assurer l’efficacité du règlement, la possibilité de refuser la signification ou la notification des actes devrait être limitée à des situations exceptionnelles.

(…)

(12) L’entité requise devrait informer le destinataire par écrit, au moyen du formulaire type, qu’il peut refuser de recevoir l’acte à signifier ou à notifier, soit au moment de la signification ou de la notification, soit en retournant l’acte à l’entité requise dans un délai d’une semaine, s'il n’est pas rédigé dans une langue que le destinataire comprend ou dans la langue officielle ou l’une des langues officielles du lieu de la signification ou de la notification. Cette règle devrait également s’appliquer aux significations et notifications ultérieures, après que le destinataire a exercé son droit de refus. Ces règles relatives au refus devraient également s’appliquer à la signification ou à la notification effectuée par l’intermédiaire des agents diplomatiques ou consulaires, ou des services postaux, ou effectuée directement. Il convient de prévoir la possibilité de remédier à une situation de refus de recevoir un acte en signifiant ou en notifiant au destinataire une traduction de l’acte.

(…)

Article 8

Refus de réception de l’acte

1. L’entité requise informe le destinataire, au moyen du formulaire type figurant à l’annexe II, qu'il peut refuser de recevoir l’acte à signifier ou à notifier, au moment de la signification ou de la notification ou en retournant l’acte à l’entité requise dans un délai d’une semaine, si celui-ci n’est pas rédigé ou accompagné d’une traduction dans l’une des langues suivantes:

a) une langue comprise du destinataire ou

b) la langue officielle de l’État membre requis ou, s’il existe plusieurs langues officielles dans cet État membre, la langue officielle ou l’une des langues officielles du lieu où il doit être procédé à la signification ou à la notification.

2. Si l’entité requise est informée que le destinataire refuse de recevoir l’acte conformément au paragraphe1, elle en informe immédiatement l’entité d’origine au moyen de l’attestation prévue à l’article10 et lui retourne la demande ainsi que les actes dont la traduction est demandée.

3. Si le destinataire a refusé de recevoir l’acte en vertu du paragraphe 1, il est possible de remédier à la situation qui en résulte en signifiant ou en notifiant au destinataire, conformément aux dispositions du présent règlement, l’acte accompagné d’une traduction dans l’une des langues visées au paragraphe 1. Dans ce cas, la date de signification ou de notification de l’acte est celle à laquelle l’acte accompagné de la traduction a été signifié ou notifié conformément à la législation de l’État membre requis. Toutefois, lorsque, conformément à la législation d’un État membre, un acte doit être signifié ou notifié dans un délai déterminé, la date à prendre en considération à l’égard du requérant est celle de la signification ou de la notification de l’acte initial, fixée conformément à l’article 9, paragraphe2.

4. Les paragraphes1, 2 et3 s’appliquent également aux modes de transmission et de signification ou de notification d’actes judiciaires prévus à la section 2.

5.Aux fins du paragraphe1, les agents diplomatiques ou consulaires, lorsque la signification ou la notification est effectuée conformément à l’article13, ou l’autorité ou la personne, lorsque la signification ou la notification est effectuée conformément à l’article14, informent le destinataire qu’il peut refuser de recevoir l’acte et que tout acte refusé doit être envoyé à ces agents ou à cette autorité ou personne, selon le cas.

Lorsque le destinataire a effectivement fait usage de son droit de refuser de recevoir l’acte, la juridiction saisie peut vérifier le bien-fondé de ce refus. A cet effet, cette juridiction doit prendre en compte tous les éléments pertinents du dossier afin de déterminer si l’intéressé comprend ou non la langue dans laquelle l’acte a été rédigé, et lorsque ladite juridiction constate que le refus opposé par le destinataire de l’acte n’était pas justifié, elle pourra en principe faire application des conséquences prévues par son droit national dans un tel cas, pour autant que l’effet utile du règlement no1393/2007 est préservé.

En l’espèce, la société Simon Moos Maskinfabrik, sise au Danemark, a refusé l’acte délivré le 23 novembre 2015 en se prévalant de ce qu’il était rédigé en langue française.

Il résulte de la déclaration de conformité en date du 30 mai 2013 rédigée par la société Simon Moos Maskinfabrik, de l’attestation de conception de l’équipement KSA rédigée par la directrice de la société Simon Moos Maskinfabrik, du document descriptif du matériel rédigé à en tête de la société Simon Moos Maskinfabrik et de la lettre de la directrice de la société Simon Moos Maskinfabrik en date du 2 septembre 2014 que cette société parle et écrit la langue française, y compris sur des points techniques et juridiques, et qu’elle utilise cette langue dans ses relations d’affaires, en particulier avec la société ALG Services. La société Simon Moos Maskinfabrik comprenant la langue française, son refus de l’acte signifié le 22 octobre 2015 n’était pas justifié.

Le fait que la société ALG Services ait fait délivrer une seconde assignation ne vaut pas reconnaissance de sa part d’une éventuelle irrégularité de la première assignation.

En droit français, le refus de recevoir la signification d’un acte de procédure est sans effet sur la validité ou l’opposabilité de cet acte.

L’assignation délivrée le 23 novembre 2015, est régulière. Du fait de la jonction des procédures prononcée devant le tribunal, et non remise en cause devant la cour d’appel, la régularité de cette assignation rend inutile l’appréciation de la régularité de l’assignation qui a pu être délivrée à la suite de la transmission aux autorités danoises en date du 23 février 2016.

Sur le dol :

Le dol est une cause de nullité de la convention. Il se caractérise par des man’uvres d’une partie sans lesquelles l’autre partie n’aurait pas contracté. Le dol a ainsi une composante matérielle et un composante intentionnelle.

Article 1116 du code civil (rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance du 10 février 2016) :

Le dol est une cause de nullité de la convention lorsque les man’uvres pratiquées par l’une des parties sont telles, qu’il est évident que, sans ces man’uvres, l’autre partie n’aurait pas contracté.

Il ne se présume pas et doit être prouvé.

L’offre de vente en date du 26 novembre 2012 a été établie par la société Simon Moos France. La commande de ce matériel a été passée le 5 décembre 2012 par la société ALG Services à la société Simon Moos France sise au Mans. C’est la Société Simon Moos France qui a facturé ce matériel à la société ALG Services le 21 mai 2013.

Si la société Simon Moos Maskinfabrik a pu établir une attestation de conception en 2005, c’est la société Simon Moos France qui l’a transmise à la société ALG Services par courriel du 6 novembre 2013. Cette transmission est en tout état de cause postérieure à la vente et ne peut constituer une immixtion de la société Simon Moos Maskinfabrik dans la vente réalisée par la Société Simon Moos France, ni d’ailleurs une man’uvre dolosive ayant eu une incidence sur la décision de la société ALG Services d’acheter l’équipement en question.

De même, la déclaration de conformité établie par la société Simon Moos Maskinfabrik le 30 mai 2013 est postérieure à la vente. Elle ne reflète pas une intervention de la société Simon Moos Maskinfabrik antérieure à la vente et ne constitue pas une immixtion de cette dernière dans la transaction. Enfin, postérieure à la vente, elle n’a pu avoir pour effet de tromper la société ALG Services dans sa décision d’acquisition.

Il n’est pas justifié que la société Simon Moos Maskinfabrik se soit immiscée dans la gestion de la Société Simon Moos France. La société ALG Services n’a pu se méprendre sur le rôle de chacune des sociétés dans la vente litigieuse. La société Simon Moos Maskinfabrik n’est pas intervenue dans le contrat de vente et la société ALG Services n’a pu se méprendre sur ce point. Les deux sociétés Simon Moos n’ont pas donné l’apparence d’une action sous une même unité de contrôle et de direction s’agissant de la vente litigieuse. La société Simon Moos Maskinfabrik n’a participé ni à la négociation préalable à la vente, ni à la vente.

La société Simon Moos Maskinfabrik n’ayant pas été partie au contrat de vente dont il est demandé l’annulation, la demande d’annulation de ce contrat fondée sur un dol qui lui serait imputable n’est pas fondée. En tout état de cause, les man’uvres alléguées contre la société Simon Moos Maskinfabrik sont postérieures à la vente et n’ont pas pu avoir d’incidence sur la volonté de

contracter de la société ALG Services.

Sur le fondement délictuel :

Comme il a été vu supra, la société Simon Moos Maskinfabrik n’a pas vendu le matériel litigieux. Les documents délivrés par la société Simon Moos Maskinfabrik à la société ALG Services, indirectement ou directement, ne l’ont été que postérieurement à la vente. A supposer que ces documents soient trompeurs ou mensongers, il n’est pas justifié que leur délivrance ait été à l’origine du préjudice allégué par la société ALG Services alors que la vente était déjà réalisée lorsqu’ils ont été délivrés.

Il y a donc lieu d’infirmer le jugement en toutes ses dispositions.

Sur les frais et dépens :

Il y a lieu de rejeter les demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile et de dire que chacune des parties supportera les dépens de première instance et d’appel par elle engagés.

PAR CES MOTIFS :

La cour :

— Rejette les demandes d’annulation d’actes de procédure présentées par la société Simon Moos Maskinfabrik A/S ,

— Infirme le jugement en ce qu’il a prononcé des condamnations contre la société Simon Moos Maskinfabrik A/S ,

— Confirme le jugement pour le surplus,

Statuant à nouveau et y ajoutant :

— Rejette les demandes formées par la société ALG Services contre la Simon Moos Maskinfabrik A/S,

— Rejette les autres demandes des parties,

— Dit que chacune des parties supportera les dépens de première instance et d’appel par elle engagés.

LE GREFFIER LE PRESIDENT

Extraits similaires
highlight
Extraits similaires
Extraits les plus copiés
Extraits similaires
Inscrivez-vous gratuitement pour imprimer votre décision
Cour d'appel de Rennes, 3ème chambre commerciale, 14 janvier 2020, n° 16/09421