Entrée en vigueur le 1 octobre 2016
Est codifié par : Loi 1804-02-07
Modifié par : Ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016 - art. 2
Elle ne peut être rétractée avant l'expiration du délai fixé par son auteur ou, à défaut, l'issue d'un délai raisonnable.
La rétractation de l'offre en violation de cette interdiction empêche la conclusion du contrat.
Elle engage la responsabilité extracontractuelle de son auteur dans les conditions du droit commun sans l'obliger à compenser la perte des avantages attendus du contrat.
La solution est d'autant plus remarquable qu'elle repose sur les anciens articles 1116 et 1382 du code civil, dans leur rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016, mais sa portée s'étend pleinement au droit positif actuel, l'article 1130 nouveau reprenant la même logique de protection du consentement. […]
Lire la suite…La troisième chambre civile l'énonce au visa des articles 1113 et 1116 du code civil et L. 145-46-1 du code de commerce (Civ. 3e, 25 juin 2026, n° 25-10.765). […]
Lire la suite…[…] Il résulte des dispositions de l'article 1116 du code civil que le dol, auquel est assimilable la réticence dolosive, est une cause de nullité de la convention lorsque les manoeuvres pratiquées par l'une des parties sont telles qu'il est évident que, sans ces manoeuvres, l'autre partie n'aurait pas contracté.
[…] — vu les articles 28 et 30 du 4 janvier 1955, — vu l'article 1304 du code civil, — vu les articles 1134, 1116 et 1998 du code civil, — confirmer le jugement entrepris et dire que n'est prouvé aucun manquement qui lui soit imputable et qui soit cause directe des préjudices allégués, — à titre subsidiaire :
[…] Selon l'article 1109 ancien du code civil, applicable à la cause, il n'y a point de consentement valable, si le consentement a été, entre autres, surpris par dol. Selon l'article 1116 ancien du même code, le dol est une cause de nullité de la convention lorsque les man'uvres pratiquées par les parties sont telles, qu'il est évident que, sans ces man'uvres, l'autre partie n'aurait pas contracté. Il ne se présume pas et doit être prouvé.
La troisième chambre civile l'affirme sur le fondement des articles 1116 et 1382 du code civil, dans leur rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016. […]
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