Cour d'appel de Rennes, 4ème chambre, 20 novembre 2020, n° 20/02820

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CA Rennes, 4e ch., 20 nov. 2020, n° 20/02820
Juridiction : Cour d'appel de Rennes
Numéro(s) : 20/02820
Dispositif : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Texte intégral

4e Chambre

ARRÊT N°415

N° RG 20/02820 -

N° Portalis DBVL-V-B7E-QWRZ

FA / JV

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D’APPEL DE RENNES

ARRÊT DU 20 NOVEMBRE 2020

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :

Président : Monsieur Fabrice ADAM, Premier Président de chambre,

Assesseur : Monsieur Joël CHRISTIEN, Président de Chambre,

Assesseur : Monsieur Alexis CONTAMINE, Président de chambre,

GREFFIER :

Madame C D, lors des débats et lors du prononcé

DÉBATS :

A l’audience publique du 16 Octobre 2020

ARRÊT :

Contradictoire, prononcé publiquement le 20 Novembre 2020 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats

****

DEMANDERESSE AU DÉFÉRÉ :

S.A.R.L. SOCABAT (SOCIETE CARQUEFOLIENNE DE BATIMENT), agissant poursuites et diligences de son gérant en exercice, Monsieur E F

[…]

[…]

Représentée par Me Stéphane LALLEMENT de la SELARL OCTAAV, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NANTES

DEFENDEURS AU DÉFÉRÉ :

Monsieur G H, de la SELARL H MJ-O, agissant ès qualités de liquidateur judiciaire de la SARL LES THERMES DU FORUM D’ORVAULT, désigné à cette fonction par ordonnance du 21 décembre 2018 en remplacement de Maître X

[…]

[…]

[…]

Représenté par Me Bruno CRESSARD de la SELARL CRESSARD & LE GOFF, AVOCATS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES

Monsieur E Y

[…]

[…]

Représenté par Me Bruno CRESSARD de la SELARL CRESSARD & LE GOFF, AVOCATS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES

SARL ARTEMIS INVESTISSEMENT

[…]

[…]

Représentée par Me Bruno CRESSARD de la SELARL CRESSARD & LE GOFF, AVOCATS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES

Monsieur G Z

[…]

[…]

Représenté par Me Claire LIVORY de la SELARL CLAIRE LIVORY AVOCAT, Plaidant, avocat au barreau de NANTES

Représenté par Me Sylvie PELOIS de la SELARL AB LITIS, Postulant, avocat au barreau de RENNES

MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS (MAF), prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

appelante

[…]

[…]

Représentée par Me Claire LIVORY de la SELARL CLAIRE LIVORY AVOCAT, Plaidant, avocat au barreau de NANTES

Représentée par Me Sylvie PELOIS de la SELARL AB LITIS, Postulant, avocat au barreau de RENNES

SARL L INGENIERIE, anciennement Cabinet K L, prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège

[…]

[…]

Représentée par Me Christelle GILLOT-GARNIER de la SELARL ARMEN, Plaidant, avocat au barreau de NANTES

Représentée par Me Mikaël BONTE, Postulant, avocat au barreau de RENNES

SAS QUALICONSULT, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

[…]

Bâtiment E

[…]

Représentée par Me Marisol D’ALTON-BIROUSTE, Plaidant, avocat au barreau de BORDEAUX

Représentée par Me Bertrand GAUVAIN de la SCP GAUVAIN, DEMIDOFF & LHERMITTE, Postulant, avocat au barreau de RENNES

La SCP B, prise en la personne de Monsieur M B es qualités de mandataire liquidateur de la SCI LA CAPITAINERIE

[…]

[…]

Représenté par Me Jean-Michel CALVAR de la SCP CALVAR & ASSOCIES, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NANTES

****

EXPOSE DU LITIGE :

La société civile immobilière La Capitainerie était propriétaire à Orvault, […], d’un immeuble commercial à usage de spa et d’activités de loisirs, alors loué à la société Les Thermes du Forum d’Orvault, ces deux sociétés ayant pour gérant M. E Y.

Fin 2011, la société La Capitainerie a passé commande de travaux d’extension dont la maîtrise d''uvre a été confiée à M. G Z, l’étude technique des ouvrages de maçonnerie à la société L Ingénierie et le lot gros 'uvre à la société Socobat.

Les travaux ont été interrompus en mai 2013 à la suite d’un avis défavorable du contrôleur technique, la société Qualiconsult Sécurité.

Après expertise ordonnée en référé le 31 octobre 2013, la société La Capitainerie, Me B ès qualité, Me X ès qualité, M. Y et la société Artemis Investissement ont, en septembre et octobre 2015, saisi le tribunal de grande instance de Nantes qui, par jugement du 19 décembre 2017, a condamné M. Z et la société Mutuelle des Architectes Français (ci-après MAF) à payer diverses sommes à la société La Capitainerie, à Me X ès qualité et à M. Y et a rejeté toutes autres prétentions.

La société La Capitainerie a, par jugement du 8 novembre 2016, été placée en redressement judiciaire puis, le 21 novembre 2017, en liquidation judiciaire, Me B étant successivement nommé mandataire puis liquidateur, et la société Les Thermes du Forum d’Orvault en liquidation judiciaire par jugement du 30 novembre 2016, Me X étant nommé liquidateur.


La société MAF et M. Z ont interjeté appel du jugement du 19 décembre 2017 par déclaration du 25 janvier 2018 (RG 18/00700), intimant les sociétés L Ingénierie, Qualiconsult Sécurité et Socobat.

La société MAF et M. Z ont déposé leurs conclusions au fond le 14 avril 2018.

Ces conclusions ont été signifiées à la société Socobat, qui n’avait pas constitué avocat, par acte d’huissier délivré en étude le 9 mai 2018.


Me B, Me X, M. Y et la société Artemis Investissement ont interjeté appel du même jugement par déclaration du 8 février 2018 (RG 18/00862), intimant M. Z et les sociétés Mutuelle des Architectes Français, Socobat, L Ingénierie et Qualiconsul Sécurité.

Me B, Me X, M. Y et la société Artemis Investissement ont déposé leurs conclusions au fond le 27 avril 2018.

Ces conclusions ont été signifiées à la société Socobat par acte d’huissier délivré en étude le 9 mai 2018.

La société L Ingénierie a déposé au greffe ses conclusions dans les deux dossiers le 14 mai 2018 et les a signifiées le 24 mai 2018 à la société Socobat.

La société Qualiconsult a déposé au greffe ses conclusions dans les deux dossiers le 10 juillet 2018 et les a signifiées le 17 juillet 2018 à la société Socobat.


Les deux appels ont été joints par ordonnance du 18 septembre 2018.

La société Socobat a constitué avocat par acte du 28 février 2020 et, simultanément, par conclusions du même jour a saisi le conseiller de la mise en état d’un incident tendant à ce que la déclaration

d’appel du 8 février 2018 soit déclarée nulle et Me B, Me X, M. Y et la société Artemis Investissement déclarés irrecevables en leur appel.

Par conclusions du 3 mars 2020, la société Socobat a conclu au fond.

Par conclusions d’incident du 6 mars 2020, M. Z et la société MAF ont soulevé l’irrecevabilité des conclusions de la société Socobat notifiées les 28 février et 3 mars 2020.

Par conclusions du 17 mars 2020, la Selarl MJO, M. Y et la société Artemis Investissement ont soulevé l’irrecevabilité des conclusions de la société Socobat tant au fond qu’au titre de l’incident.

Par ordonnance du 22 juin 2020, le conseiller de la mise en état a déclaré irrecevables les conclusions de la société Socobat du 3 mars 2020 en application de l’article 909 du code de procédure civile, et par voie de conséquence, ses conclusions d’incident du 28 février 2020, condamné la société Socobat à payer la somme de 2 000 euros chacun à Me B ès qualités, à Me H ès qualités, M. Y et la société Artemis Investissement pris ensemble, et à M. Z et la MAF en application de l’article 700 du code de procédure civile et condamné la société Socobat aux dépens de l’incident.

La société Socobat a déféré cette ordonnance à la cour par requête du 25 juin 2020.

Elle lui demande de :

— infirmer en toutes ses dispositions l’ordonnance de mise en état du 22 juin 2020,

— prononcer la nullité de l’acte de signification de déclaration d’appel et de conclusions délivré le 9 mai 2018 à la société Socobat à la requête de M. B agissant ès-qualité de liquidateur de la société La Capitainerie,

— déclarer par conséquent recevables les conclusions d’incident et les conclusions au fond respectivement déposées les 28 février 2020 et 3 mars 2020 par la société Socobat,

— prononcer la nullité et/ou la caducité de la déclaration d’appel de MM. B et X,

— déclarer par conséquent M. B, M. X, M. Y et la société Artemis Investissement irrecevables en leur appel,

— condamner M. B, M. X, M. Y et la société Artemis Investissement à payer in solidum à la société Socobat la somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,

— condamner in solidum M. B, M. X, M. Y et la société Artemis Investissement aux entiers dépens.

Elle soutient que la signification effectuée le 9 mai 2018 au nom de Me B, ès qualité de liquidateur de la société La Capitainerie, est nulle puisqu’à cette date il ne pouvait se prévaloir de cette qualité qui n’avait fait l’objet d’aucune publication et que sa désignation n’était donc pas opposable aux tiers.

Elle en tire la conséquence que la déclaration d’appel est caduque.

Elle ajoute que la déclaration d’appel a été effectuée aux noms de Me B et de Me X non ès qualité mais donc nécessairement en leurs noms personnels et soutient en conséquence que leurs appels sont irrecevables n’ayant pas qualité pour le faire personnellement. Elle prétend encore que la déclaration d’appel est nulle puisqu’elle fait mention d’un « 'appel total'» sans préciser les chefs de jugement critiqués ce qui lui fait grief ne sachant pas sur quelles dispositions porte l’appel.

Aux termes de leurs écritures (8 septembre 2020), la Selarl MJO ès qualité désignée en remplacement de Me X, M. Y et la société Artemis Investissement demandent à la cour de :

— confirmer l’ordonnance du 22 juin 2020 en ce qu’elle déboute la société Socobat de ses demandes, fins et conclusions et déclare irrecevable ses conclusions tant au fond qu’au titre de l’incident,

— constater le caractère abusif des demandes de la société Socobat en ce qu’elles caractérisent une volonté de nuire manifeste, qu’elles sont particulièrement tardives, dilatoires, et à tout le moins révélatrices d’une légèreté blâmable,

— fixer un nouveau calendrier de procédure permettant aux concluants de déposer des conclusions au fond et de formuler une demande de dommages-intérêts et d’amende civile pour procédure abusive à l’encontre de la société Socobat, permettant aux parties de plaider le dossier rapidement au regard des enjeux financiers du dossier pour les concluants,

— condamner la société Socobat à verser à chacun des concluants la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du CPC, outre les dépens.

Ils soutiennent à l’appui de leurs prétentions que l’argumentation nouvelle de la société Socobat développée pour la première fois en déféré est irrecevable comme se heurtant au principe de la concentration des moyens et, au demeurant, infondée, le défaut de publicité ne pouvant priver Me B ès qualité du droit d’interjeter appel. Ils ajoutent que la qualité de liquidateur de Me B était connue de la société Socobat puisque clairement précisée dans l’acte de signification et les conclusions.

Ils contestent la nullité de la déclaration d’appel laquelle est bien faite aux noms des mandataires ès qualité et précisent, dans la pièce annexée, les chefs de jugement critiqués.

Ils entendent conclure à nouveau pour solliciter réparation du préjudice causé par la société Socobat.

La société MAF et M. Z demandent à la cour, aux termes de leurs dernières écritures (7 juillet 2020) de :

— confirmer l’ordonnance de mise en état rendue le 22 juin 2020 à l’égard de Monsieur Z et la société MAF,

— déclarer irrecevables les conclusions signifiées le 3 mars 2020 par la société Socobat,

— condamner la société Socobat à payer à la MAF et à M. Z une indemnité complémentaire de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles engagés dans le cadre du déféré, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,

— condamner la même aux dépens du déféré.

Ils rappellent que le moyen soulevé ne concerne en rien la déclaration d’appel qu’ils ont formée. Ils ajoutent que s’agissant de leur appel les conclusions de la société Socobat sont irrecevables.

La société L Ingénierie aux termes de ses écritures (conclusions du 9 octobre 2020) s’en rapporte à justice sur l’incident et sollicite la confirmation de l’ordonnance en ce qu’elle a déclaré irrecevables à son encontre les conclusions de la société Socobat.

Elle réclame une somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

La société Qualiconsult s’en rapporte à justice sur le déféré (conclusions du 9 octobre 2020).

Me B ès qualité, bien qu’ayant constitué avocat, n’a pas conclu.

SUR CE :

Sur la nullité de la signification de la déclaration d’appel et des conclusions de Me B, Me X, M. Y et la société Artemis Investissement :

Si le jugement du tribunal de grande instance de Nantes du 21 novembre 2017 prononçant la liquidation judiciaire de la société civile immobilière La Capitainerie n’avait, à la date de la signification litigieuse (9 mai 2018), pas fait l’objet des mesures de publicité prévues par la loi ainsi qu’il résulte des pièces produites par la société Socobat, cette circonstance n’est pas de nature à priver la SCP B agissant en qualité de liquidateur de cette société, désignée à cette fonction par le dit-jugement, lequel est exécutoire de droit, de sa capacité d’interjeter appel et d’intimer telle partie.

La société Socobat est d’autant plus mal fondée à prétendre que la qualité de liquidateur lui serait inopposable faute de publication dès lors qu’il résulte clairement des énonciations tant de l’acte de signification de la déclaration d’appel que des conclusions d’appelant notifiées simultanément que Me B agissait en qualité de liquidateur judiciaire de la société La Capitainerie, désigné à cette fonction par jugement du 21 novembre 2017 ce qu’indiquent les conclusions en ces termes (page 3)': «'On précisera aussi que, depuis l’audience de première instance, la SCI La Capitainerie a été placée en liquidation judiciaire par le Tribunal de Grande Instance de Nantes et par jugement du 21 novembre 2017 (cf. pièce 46)'» ce qui suffit à lui rendre cette décision opposable.

La société Socobat sera donc déboutée de sa demande de nullité de l’acte de signification du 9 mai 2018.

Sur l’irrecevabilité des écritures de la société Socobat :

L’article 909 du code de procédure civile impose à l’intimé, à peine d’irrecevabilité relevée d’office, de remettre ses conclusions au greffe… dans le délai de trois mois à compter de la notification des conclusions de l’appelant prévues à l’article 908.

La société Socobat ayant conclu sur incident (28 février 2020) et au fond (3 mars 2020) postérieurement à ce délai qui expirait le 9 août 2018 à 24 h, ses conclusions sont irrecevables tant dans le dossier d’appel de M. Z et de la société MAF (dont l’acte de signification de la déclaration d’appel et des conclusions n’est pas contesté) que dans le dossier d’appel de Me B, Me X, M. Y et la société Artemis Investissement.

L’ordonnance déférée sera donc confirmée.

Sur les autres demandes :

La Selarl MPO (Me H), M. Y et la société Artemis Investissement soutiennent à bon droit que l’attitude de la société Socobat qui a constitué avocat et a conclu largement après l’expiration des délais fixés mais quelques jours avant la date de l’audience de plaidoirie de sorte que celle-ci a été reportée, est dilatoire et abusive.

Echouant en ses prétentions, la société Socabat supportera la charge des dépens et devra verser à ses adversaires les sommes précisées au dispositif de la présente décision.

PAR CES MOTIFS :

DÉBOUTE la société Socabat de sa demande d’annulation de l’acte de signification de la déclaration d’appel et des conclusions d’appelants délivré le 9 mai 2018 par Me B, Me X, M. Y et la société Artemis Investissement.

CONFIRME en toutes ses dispositions l’ordonnance du conseiller de la mise en état du 22 juin 2020.

CONDAMNE la société Socobat aux dépens du déféré.

La CONDAMNE à verser sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile :

— à la Selarl MPO (Me H), M. Y et la société Artemis Investissement la somme de 2 500 euros,

— à M. Z et à la société MAF la somme de 2 000 euros,

— à la société L Ingénierie la somme de 2 000 euros.

La Greffière Le Président

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