Cour d'appel de Rennes, 3ème chambre commerciale, 23 novembre 2021, n° 21/02673

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CA Rennes, 3e ch. com., 23 nov. 2021, n° 21/02673
Juridiction : Cour d'appel de Rennes
Numéro(s) : 21/02673
Dispositif : Déclare la demande ou le recours irrecevable

Sur les parties

Texte intégral

3ème Chambre Commerciale

ARRÊT N°582

N° RG 21/02673 – N° Portalis DBVL-V-B7F-RS3X

M. B X

C/

S.E.L.A.R.L. LH & ASSOCIES

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

Me PIERRARD

Me NADREAU

Copie délivrée

le :

à :

M. X

LH&ASSOCIES

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D’APPEL DE RENNES

ARRÊT DU 23 NOVEMBRE 2021

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Président : Monsieur Alexis CONTAMINE, Président de chambre,

Assesseur : Madame Olivia JEORGER-LE GAC, Conseillère,

Assesseur : Monsieur Dominique GARET, Conseiller,

GREFFIER :

Mme C D, lors des débats et lors du prononcé

MINISTERE PUBLIC : Mme Florence LECOQ, substitut général, entendue en ses observations.

DÉBATS :

A l’audience publique du 11 Octobre 2021 devant Monsieur Alexis CONTAMINE, magistrat rapporteur, tenant seul l’audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial

ARRÊT :

Contradictoire, prononcé publiquement le 23 Novembre 2021 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats

****

APPELANT :

Monsieur B X

né le […] à […]

[…]

[…]

Représenté par Me Michelle PIERRARD de la SELARL ALPHA LEGIS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de SAINT-MALO

INTIMÉE :

La SELARL LH & ASSOCIES, anciennement dénommée G Z, prise en la personne de Maître E A, mandataire judiciaire, venant aux droits de Maître G Z, et agissant ès qualités de liquidateur judiciaire de la SAS SAINT MALO TRAVAUX PUBLICS (809 425 143 RCS SAINT-MALO) désigné à cette fonction par jugement du Tribunal de commerce de SAINT-MALO du 6 juillet 2016

[…]

[…]

Représentée par Me Xavier-Pierre NADREAU de la SELARL KERJEAN-LE GOFF-NADREAU, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de SAINT-MALO

FAITS ET PROCEDURE :

M. X est l’associé unique et président de la société par actions simplifiée Saint-Malo Travaux publics (la société SMTP).

Par jugement du 10 mai 2016, le tribunal de commerce de Saint-Malo a ouvert à son profit une procédure de redressement judiciaire, fixant provisoirement la date de cessation des paiements au 1er février 2016 et désignant M. Z en qualité de mandataire judiciaire.

Cette procédure a été convertie en liquidation judiciaire le 6 juillet 2016.

Le 18 février 2020, la société G Z, venant aux droits de M. Z en qualité de liquidateur, a assigné M. X en extension de la procédure envers lui.

Par jugement du 01 mars 2021, le tribunal de commerce de Saint-Malo a :

— Reçu la société G Z, ès qualités, on ses demandes et les a déclarées partiellement fondées,

— Constaté la confusion des patrimoines de la société SMTP et de M. X,

— Débouté la société G Z de sa demande de voir constater la fictivité de la société SMTP,

— Dit et jugé que les conditions d’extension de la procédure de liquidation judiciaire sont remplies,

En conséquence :

— Ordonné l’extension de la procédure de liquidation judiciaire de la société SMTP à M. X,

— Débouté M. X de ses autres demandes, fins et conclusions,

— Condamné M. X aux entiers dépens employés en frais privilégiés.

M. X a interjeté appel le 3 mai 2021.

Les dernières conclusions de M. X sont en date du 1er octobre 2021. Les dernières conclusions de la société LH & Associés, anciennement dénommée société G Z, prise en la personne de Mme A, venant aux droits de M. Z, en sa qualité de liquidateur de la société SMTP sont en date du 31 août 2021. L’avis du ministère public est en date du 24 septembre 2021.

L’ordonnance de clôture a été rendue le 7 octobre 2021.

PRETENTIONS ET MOYENS :

M. X demande à la cour de :

A titre liminaire :

— Annuler l’acte de signification de jugement du tribunal de commerce établi par l’étude d’huissier OCEA à destination de M. X le 2 avril 2021,

— Recevoir M. X en son appel interjeté par déclaration au greffe du 3 mai 2021,

— Infirmer le jugement sur l’ensemble des dispositions dont appel,

Statuant à nouveau :

— Dire et juger qu’aucune confusion n’est caractérisée entre le patrimoine de la société SMTP et celui de M. X, personne physique,

En conséquence :

— Débouter la société G Z de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,

— Condamner la société G Z au versement à M. X de la somme de 4.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure.

La société LH et Associés, ès qualités, demande à la cour de :

A titre principal :

— Déclarer irrecevable M. X en son appel pour cause de tardiveté,

A titre subsidiaire :

— Confirmer le jugement en toutes ses dispositions à hauteur des chefs de jugement critiqués,

En tout état de cause :

— Recevoir la société LH & Associés anciennement dénommée société G Z en ses demandes et les déclarer bien fondées,

— Débouter M. X de toutes ses demandes, moyens, fins et conclusions,

— Condamner M. X à payer à la société LH & Associés la somme de 4.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile qui seront employés en frais privilégiés,

— Condamner le même aux dépens.

Le ministère public est d’avis de confirmer le jugement.

Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties il est renvoyé à leurs dernières conclusions visées supra.

DISCUSSION :

Sur la recevabilité de l’appel :

L’appel d’une décision d’extension de procédure collective doit être formé dans les dix jours de sa signification :

R. 661-3 du code de commerce :

Sauf dispositions contraires, le délai d’appel des parties est de dix jours à compter de la notification qui leur est faite des décisions rendues en matière de mandat ad hoc, de conciliation, de sauvegarde, de redressement judiciaire, de rétablissement professionnel et de liquidation judiciaire, de responsabilité pour insuffisance d’actif, de faillite personnelle ou d’interdiction prévue à l’article L. 653-8.

Toutefois, le délai dans lequel le débiteur peut interjeter appel du jugement arrêtant ou rejetant le plan de cession de l’entreprise est de dix jours à compter du prononcé du jugement.

Dans les cas prévus au troisième alinéa de l’article L. 642-1 et à l’article L. 642-7, le greffier notifie la décision, dans les quarante-huit heures de son prononcé, au cocontractant, au cessionnaire ou au bailleur. Le délai d’appel est de dix jours à compter de la notification.

Le délai d’appel du procureur de la République et du procureur général est de dix jours. Ces délais sont comptés à partir de la réception par le procureur de la République de l’avis qui lui est donné de la décision dans les formes prévues, selon le cas, aux articles R. 611-25, R. 611-41, R. 621-7 ou R. 645-19.

En cas d’impossibilité de signifier un acte à personne, il peut être délivré à domicile et, à défaut de domicile connu, à résidence :

Article 655 du code de procédure civile :

Si la signification à personne s’avère impossible, l'acte peut être délivré soit à domicile, soit, à défaut de domicile connu, à résidence.

L’huissier de justice doit relater dans l’acte les diligences qu’il a accomplies pour effectuer la signification à la personne de son destinataire et les circonstances caractérisant l’impossibilité d’une telle signification.

La copie peut être remise à toute personne présente au domicile ou à la résidence du destinataire.

La copie ne peut être laissée qu’à condition que la personne présente l’accepte et déclare ses nom, prénoms et qualité.

L’huissier de justice doit laisser, dans tous ces cas, au domicile ou à la résidence du destinataire, un avis de passage daté l’avertissant de la remise de la copie et mentionnant la nature de l’acte, le nom du requérant ainsi que les indications relatives à la personne à laquelle la copie a été remise.

Le jugement dont appel a été signifié le 2 avril 2021, la signification précisant qu’elle annule et remplace une signification antérieure en date du 24 mars 2021. Le procès verbal de signification du 2 avril 2021 indique que la signification à la personne même du destinataire s’est avérée impossible en raison de l’absence du destinataire. La certitude du domicile du destinataire a été vérifiée en relevant le nom du destinataire sur la boîte aux lettres. L’huissier a indiqué avoir déposé copie de l’acte à son étude, laissé un avis de passage au domicile et adressé une lettre simple au destinataire avec copie de l’acte de signification.

M. X fait valoir qu’il a été incarcéré du 16 mars 2021 au 30 avril 2021 et que les diligences de l’huissier pour vérifier son adresse auraient été insuffisantes.

M. X ne conteste cependant pas que l’adresse à laquelle l’acte a été signifié était bien son domicile à la date de la signification. Le fait qu’il se soit alors trouvé en maison d’arrêt ne constitue pas un changement de domicile mais un changement momentané de lieu de résidence. Il apparaît ainsi que M. X avait un domicile connu ce dont il résulte qu’il n’appartenait pas à l’huissier de rechercher sa résidence.

Il n’est en outre pas établi que l’huissier instrumentaire aurait pu avoir connaissance de l’incarcération de M. X et donc de ce changement de résidence.

Il apparaît que l’acte a été régulièrement signifié à M. X le 2 avril 2021.

L’appel interjeté par M. X le 3 mai 2021 est donc irrecevable.

Sur les frais et dépens :

Il y a lieu de rejeter les demandes formées au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et de dire que les dépens d’appel seront pris en frais privilégiés de procédure.

PAR CES MOTIFS :

La cour :

— Déclare l’appel interjeté par M. X irrecevable,

— Rejette les autres demandes des parties,

— Dit que les dépens d’appel seront pris en frais privilégiés de procédure.

LE GREFFIER LE PRESIDENT

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Textes cités dans la décision

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  2. Code de procédure civile
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