Cour d'appel de Rennes, 3ème chambre commerciale, 22 juin 2021, n° 18/07301

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Sur la décision

Référence :
CA Rennes, 3e ch. com., 22 juin 2021, n° 18/07301
Juridiction : Cour d'appel de Rennes
Numéro(s) : 18/07301
Dispositif : Prononce la jonction entre plusieurs instances

Sur les parties

Texte intégral

3e Chambre Commerciale

ARRÊT N°359

N°RG18/07300 et 18/07301

M. Z X

C/

SA BANQUE CIC OUEST ANCIENNEMENT DENOMMEE CIC BANQUE CIO-BRO

SA HSBC

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

Me VERRANDO

Me VIGNERON

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D’APPEL DE RENNES

ARRÊT DU 22 JUIN 2021

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Président : Monsieur Alexis CONTAMINE, Président de chambre,

Assesseur : Madame Olivia JEORGER-LE GAC, Conseillère,

Assesseur : Monsieur Dominique GARET, Conseiller,

GREFFIER :

Mme B C, lors des débats et lors du prononcé

DÉBATS :

A l’audience publique du 17 Mai 2021 devant Monsieur Dominique GARET, magistrat rapporteur, tenant seul l’audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial

ARRÊT :

Contradictoire, prononcé publiquement le 22 Juin 2021 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats

****

APPELANT :

Monsieur Z X

né le […] à […]

[…]

[…]

Représenté par Me Victor CHAMPEY de l’ASSOCIATION LAUDE ESQUIER CHAMPEY, Plaidant, avocat au barreau de PARIS

Représenté par Me Marie VERRANDO de la SELARL LEXAVOUE RENNES ANGERS, Postulant, avocat au barreau de RENNES

INTIMÉES :

BANQUE CIC OUEST anciennement dénommée CIC BANQUE CIO-BRO, immatriculée au RCS de NANTES sous le n° 855 801 072, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège

2, Avenue Jean-Claude Bonduelle

[…]

HSBC venant aux droits de la SA UNION DE BANQUES A PARIS immatriculée au RCS de Paris sous le n° 775 670 284, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège

103, Avenue des Champs-Elysées

[…]

Représentées par Me Jean-Louis VIGNERON de la SELARL ASKE 3, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NANTES substitué par Me Quentin PELLETIER , avocat au barreau de Nantes

FAITS ET PROCEDURE :

Le 24 janvier 2005, la société Banque CIC Ouest (le CIC) et la société Union de banques à Paris, aux droits de la laquelle vient la société HSBC (la soiété HSBC) ont accordé à la société Y Holding (la Y) un prêt d’un montant global de 1.100.000 euros, soit 550.000 euros par banque.

Le 14 avril 2005, M. X, gérant de Y s’est engagé à titre de caution solidaire au profit des prêteurs en garantie de ce prêt pour 50% du montant soit 660.000 euros au maximum.

Le 8 septembre 2009, la Y a été placée en redressement judiciaire.

Le 22 octobre 2009, le CIC a déclaré ses créances.

Le 19 novembre 2009, la société HSBC a déclaré ses créances.

Le 17 juin 2010, la Y a été placée en liquidation judiciaire.

Le 15 juillet 2010, le CIC a mis en demeure de payer M. X.

Le 18 novembre 2010, les créances des banques ont été admises au passif de la Y.

Le 17 février 2016, la société HSBC a mis en demeure de payer M. X.

Le CIC a assigné M. X le 25 février 2016.

Par jugement en date du 26 septembre 2018, le tribunal de commerce de Saint Nazaire a (dossier n°18/07330) :

— Débouté M. X de sa fin de non-recevoir,

— Prononcé la nullité de l’engagement de caution du 24 janvier 2005,

— Prononcé à l’encontre du CIC la déchéance des intérêts depuis la date où l’information annuelle de la caution a fait défaut, soit depuis le 31 mars 2005, étant précisé que les intérêts payés par Y seront réimputés sur le capital dû,

— Prononcé à l’encontre du CIC la déchéance des intérêts de retard et pénalités depuis la date ou l’information annuelle de la caution a fait défaut, soit depuis le 31 mars 2005,

— Condamné M. X à payer au CIC la somme de 111.583,41 euros, diminué de 50% des intérêts payés par la Y sur les 3 premières échéances du prêt CIC et augmentée des intérêts au taux légal à compter du 15 juillet 2010,

— Condamné M. X à payer au CIC la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

— Ordonné l’exécution provisoire,

— Débouté les parties de leurs autres demandes,

— Condamné M. X aux entiers dépens de l’instance.

M. X a interjeté appel le 9 novembre 2018.

La société HSBC a assigné M. X le 10 mars 2016.

Par jugement en date du 26 septembre 2018, le tribunal de Saint Nazaire a (dossier n°18/07301):

— Débouté M. X de sa fin de non-recevoir,

— Prononcé la nullité de l’engagement de caution du 24 janvier 2005,

— Prononcé à l’encontre de la société HSBC la déchéance des intérêts depuis la date où l’information annuelle de la caution a fait défaut, soit depuis le 31 mars 2005, étant précisé que les intérêts payés par Y seront réimputés sur le capital dû,

— Prononcé à l’encontre de La société HSBC la déchéance des intérêts de retard et pénalités depuis la date ou l’information annuelle de la caution a fait défaut, soit depuis le 31 mars 2005,

— Condamné M. X à payer a la société HSBC la somme de 118.413,35 euros, diminué de 50% des intérêts payés par la Y sur les 3 premières échéances du prêt CIC et augmentée des intérêts au taux légal à compter du 16 février 2016,

— Condamné M. X à payer à la société HSBC la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

— Ordonné l’exécution provisoire,

— Débouté les parties de leurs autres demandes,

— Condamné M. X aux entiers dépens de l’instance.

M. X a interjeté appel le 9 novembre 2018.

Les deux instances devant la cour d’appel visent des jugements portant sur le même acte de prêt. Il y a lieu de les joindre.

Les dernières conclusions de M. X sont en date du 14 mai 2021. Les dernières conclusions du CIC sont en date du 12 mai 2021. Les dernières conclusions de la société HSBC sont en date du 12 mai 2021.

Les ordonnances de clôture ont été rendues le 17 mai 2021.

Le 10 juin 2021 il a été demandé, au plus tard le 18 juin 2021 :

— à la société HSBC de produire le tableau d’amortissement du prêt qu’elle a accordé le 24 janvier 2005 à la société Y Holding pour 550.000 euros, et de justifier des intérêts afférents à ce prêt qui ont été payés par le débiteur depuis l’origine,

— au CIC de produire le tableau d’amortissement du prêt qu’elle a accordé le 24 janvier 2021 à la société Y Holding pour 550.000 euros, et de justifier des intérêts afférents à ce prêt qui ont été payés par le débiteur depuis l’origine.

Le 18 juin 2021, le CIC et la société HSBC ont produit les pièces demandées.

PRETENTIONS ET MOYENS :

M. X demande à la cour de :

— A titre principal,

— Recevoir M. X en son appel et l’y déclarant fondé,

— Infirmer les jugements du 9 novembre 2018 en ce qu’ils ont :

— Débouté M. X de sa fin de non-recevoir,

— Prononcé la nullité de l’engagement de caution du 24 janvier 2005,

— Prononcé à l’encontre de la société HSBC et du CIC la déchéance des intérêts depuis la date où l’information annuelle de la caution a fait défaut, soit depuis le 31 mars 2005 étant précisé que les intérêts payés par Y seront réimputés sur le capital dû,

— Prononcé à l’encontre de la société HSBC et du CIC la déchéance des intérêts de retard et pénalités depuis la date où l’information annuelle de la caution a fait défaut, soit depuis le 31 mars 2005,

— Condamné M. X à payer a la société HSBC la somme de 118.413,35 euros, diminué de 50% des intérêts payés par la Y sur les 3 premières échéances du prêt CIC et augmentée des intérêts au taux légal à compter du 16 février 2016,

— Condamné M. X à payer a la société HSBC la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

— Condamné M. X à payer au CIC la somme de 111.583,41 euros, diminué de 50% des intérêts payés par la Y sur les 3 premières échéances du prêt CIC et augmentée des intérêts au taux légal à compter du 15 juillet 2010,

— Condamné M. X à payer au CIC la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

— Débouté les parties de leurs autres demandes,

— Condamné M. X aux entiers dépens de l’instance,

Statuant à nouveau :

— Juger que les stipulations des actes de cautionnement conclus les 19 janvier 2005 et 14 avril 2005 par M. X se contredisent sur des éléments essentiels et ne permettent pas à la caution d’apprécier les contours et la portée de son engagement,

En conséquence,

— Juger nul et de nul effet l’engagement de caution de M. X,

A titre subsidiaire :

— Juger que l’engagement de caution consenti par M. X est éteint depuis le 24 janvier 2012,

En conséquence :

— Juger que les demandes formées par le CIC et la société HSBC sont irrecevables,

A titre plus subsidiaire encore,

— Rejetant des débats toutes pièces non communiquées par le CIC,

— Juger que le CIC et la société HSBC ont manqué à leurs obligations d’information,

En conséquence,

— Prononcer la déchéance de l’ensemble des intérêts et les imputer directement sur le montant de la dette,

En tout état de cause,

— Rejetant toutes prétentions contraires aux présentes comme non recevables, en tout cas non fondées,

— Débouter le CIC et la société HSBC de l’ensemble de leurs demandes, fins et prétentions,

— Condamner le CIC et la société HSBC à payer à M. X la somme de 12.000 euros chacun au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de première instance et d’appel, recouvrés dans les conditions de l’article 699 code de procédure civile.

Le CIC demande à la cour de :

— Confirmant les dispositions du jugement,

— Débouter M. X de sa demande d’extinction et d’annulation de son engagement de caution du 14 avril 2005,

— Condamner en conséquence M. X à payer au CIC les sommes dues au titre de son engagement de caution du 14 avril 2005,

— Condamner M. X à payer au CIC la somme de 2.000 euros au titre des frais irrépétibles,

— Réformant les dispositions du jugement :

— Dire et juger qu’il n’y a pas lieu de priver le créancier de son droit aux intérêts pour un manquement à l’obligation d’information annuelle de la caution et statuant à nouveau sur le quantum,

— Condamner M. X à payer à payer au CIC la somme de 130.020,19 euros augmentée des intérêts au taux conventionnel à compter du 17 février 2016,

— Additant au jugement :

— Condamner M. X à payer à payer au CIC la somme de 8.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

La société HSBC demande à la cour de :

— Confirmer les dispositions du jugement,

— Débouter M. X de sa demande d’extinction et d’annulation de son engagement de caution du 14 avril 2005,

— Condamner en conséquence M. X à payer à la société HSBC la somme de 118.413,35 euros assortis des intérêts au taux légal conventionnel à compter du 10 mars 2016,

— Condamner en conséquence M. X à payer à la société HSBC la somme de 2.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,

— Y ajoutant :

— Condamner M. X à payer à payer à la société HSBC la somme de 8.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties il est renvoyé à leurs dernières conclusions visées supra.

DISCUSSION :

Sur la nullité de l’engagement :

Le 19 janvier 2005, soit quelques mois avant l’engagement du 14 avril 2005, M. X a signé un acte d’engagement en tant que caution sur le prêt du 14 avril 2005 d’un montant de 1.100.000 euros.

Les banques n’agissent pas sur le fondement de cet acte et reconnaissent qu’il ne remplit pas les conditions légales de validité et qu’il est nul.

M. X fait valoir que la caution doit être pleinement informée de l’étendue de ses obligations et qu’elle soit en mesure d’apprécier exactement la portée de son engagement. L’engagement du 14 avril 2005 n’aurait selon lui pas révoqué ou substitué l’engagement du 19 janvier 2005. Dès lors, l’engagement du 19 janvier et l’engagement du 14 avril 2005 se contrediraient, empêchant la caution d’être informée, entrainant la nullité de l’engagement du 14 avril 2005.

Il apparait que l’engagement du 19 janvier 2005, qui ne vise que le CIC, comporte une mention manuscrite irrégulière. La régularité de la mention manuscrite étant une condition de validité d’un contrat de cautionnement, l’engagement du 19 janvier 2005, était en tout état de cause nul.

Le 14 avril 2005, M. X a rempli deux actes de cautionnement, dont les rédactions sont régulières, au profit respectivement du CIC et de la société HSBC. Ces actes sont conformes à ce qui était prévu au contrat de prêt et M. X n’établit pas que la signature de l’engagement du 19 janvier 2005 ait pu l’induire en erreur sur la portée de son engagement.

Il conviendra de confirmer le jugement et de débouter M. X de sa demande.

Sur l’extinction de l’engagement :

M. X fait valoir que la clause qui fixe une durée à l’engagement institue un délai d’action. L’engagement ne prévoyant qu’un délai de 7 ans, l’action du CIC et de la société HSBC serait éteinte depuis le 24 janvier 2012. Or, le CIC a assigné M. X le 25 février 2016 et la société HSBC a assigné M. X le 10 mars 2016.

Il convient d’établir si la durée d’engagement était stipulée comme un délai d’action dans l’engagement du 14 avril 2005.

A la lecture de l’engagement de caution, s’ il est bien stipulé que l’engagement de caution soit égal au nombre de mois du prêt plus 24 mois (soit 84 mois en l’espèce), il n’est prévu aucune stipulation prévoyant que la durée de l’engagement de la caution serait également un délai pour agir pour le créancier, ou que ce délai supplémentaire de 24 mois soit spécifiquement prévu, comme l’affirme M. X, comme un délai d’action.

L’engagement stipule :

'La caution est engagée dans la limite du montant global indiqué en tête du présent acte comprenant le principal de l’obligation garantie, les intérêts, et, le cas échéant, les pénalités ou intérêts de retard y afférents, aux conditions et taux convenus entre la banque et le cautionné et indiqués dans le contrat principal et pour la durée indiquée aux présentes. Ce montant et cette durée sont précisés par la caution elle-même dans la mention manuscrite qui précède sa signature. '

Or, en l’absence de stipulation expresse contractuelle limitant dans le temps le droit de poursuite du créancier, le fait que la caution soit appelée à payer postérieurement à la date limite de son engagement est sans incidence sur l’obligation de la caution portant sur la créance née avant la date de la durée de l’engagement.

En outre, la mention manuscrite de l’engagement du 14 avril 2015 précise une durée de 7 ans, sans en faire un délais d’action.

La déclaration de créance, qui est assimilée à une demande en justice, interrompt les délais de prescription pour agir tant contre le débiteur principal que contre la caution solidaire ou le codébiteur solidaire. L’interdiction des poursuites individuelles s’imposant au créancier pendant toute la durée de la procédure collective, l’interruption de la prescription se prolonge, non pas seulement jusqu’à la décision d’admission, mais jusqu’à la clôture de la procédure collective.

L’article 2231 du code civil, dans sa version en vigueur depuis le 19 juin 2008, dispose aujourd’hui que l’interruption efface le délai de prescription acquis et fait courir un nouveau délai de même durée que l’ancien.

Ainsi, au moment de leurs assignations respectives de M. X, les actions de la société HSBC et du CIC n’étaient ni prescrites ni éteintes.

A la vue de ces éléments, il conviendra de confirmer le jugement sur ce point.

Sur la déchéance du droit aux intérêts :

M. X fait valoir que les banques auraient manqué à leur devoir d’information des cautions.

L’établissement prêteur est tenu d’une obligation d’information annuelle de la caution :

Article L 313-22 du code monétaire et financier, dans sa rédaction en vigueur du 7 mai 2005 au 1er janvier 2014 et applicable en l’espèce :

Les établissements de crédit ayant accordé un concours financier à une entreprise, sous la condition du cautionnement par une personne physique ou une personne morale, sont tenus au plus tard avant le 31 mars de chaque année de faire connaître à la caution le montant du principal et des intérêts, commissions, frais et accessoires restant à courir au 31 décembre de l’année précédente au titre de l’obligation bénéficiant de la caution, ainsi que le terme de cet engagement. Si l’engagement est à durée indéterminée, ils rappellent la faculté de révocation à tout moment et les conditions dans lesquelles celle-ci est exercée.

Le défaut d’accomplissement de la formalité prévue à l’alinéa précédent emporte, dans les rapports entre la caution et l’établissement tenu à cette formalité, déchéance des intérêts échus depuis la précédente information jusqu’à la date de communication de la nouvelle information. Les paiements effectués par le débiteur principal sont réputés, dans les rapports entre la caution et l’établissement, affectés prioritairement au règlement du principal de la dette.

Article L341-6 du code de la consommation, dans sa version en vigueur du 5 février 2004 au 1er juillet 2016, invoqué par les cautions et applicable en l’espèce :

Le créancier professionnel est tenu de faire connaître à la caution personne physique, au plus tard avant le 31 mars de chaque année, le montant du principal et des intérêts, commissions, frais et accessoires restant à courir au 31 décembre de l’année précédente au titre de l’obligation garantie, ainsi que le terme de cet engagement. Si l’engagement est à durée indéterminée, il rappelle la faculté de révocation à tout moment et les conditions dans lesquelles celle-ci est exercée. A défaut, la caution ne saurait être tenue au paiement des pénalités ou intérêts de retard échus depuis la précédente information jusqu’à la date de communication de la nouvelle information.

L’établissement n’est pas tenu de prouver que les lettres d’information ont été reçues. Il doit établir qu’il a envoyé des lettres contenant les informations fixées par ce texte. Cette obligation d’information est dû jusqu’à l’extinction de la créance. Le texte ne prévoit aucune forme particulière à

cet envoi.

La société HSBC ne produit aucune pièce devant la cour.

Le CIC produit des copies des lettres d’informations en date des 20 février 2006, 19 février 2007, 18 février 2008, 17 février 2010, 16 février 2011, 16 février 2012, 18 février 2013.

Le CIC produit également des copies des procès verbaux de constat d’envoi de lettres d’information en date des 14 mars 2007, 18 mars 2008, 12 mars 2009, 18 mars 2010, 17 mars 2011, 19 mars 2012, 20 mars 2013, 19 mars 2014, 17 mars 2015, 24 mars 2015, 22 mars 2016, 21 mars 2017, 20 mars 2018, 19 mars 2019.

Chacun de ces procès-verbaux atteste que le CIC a envoyé des lettres d’information à un certain nombre de cautions et que liste des destinataires de ces lettres figure sur un CD rom annexé. Le CIC ne produit pas devant la cour d’appel d’extrait de ces CD rom démontrant que M. X était bien destinataire des envois. Il n’est ainsi pas justifié de l’envoi à la caution des lettres d’information annuelle.

Le CIC et la société HSBC sont donc déchus du droit aux intérêts depuis la dernière information, à savoir, à la date de l’engagement.

Sur les sommes dues :

Selon les demandes des cautions, le CIC et la société HSBC doivent être considéré comme déchus de leurs intérêts contractuels depuis la dernière information, c’est dire depuis la conclusion du contrat, les intérêts payés par le débiteur principal s’imputant sur la somme due par la caution.

M. X fonde sa demande sur les articles L341-6 du code de la consommation et L313-22 du code monétaire et financier. Cependant, ces deux fondements ne peuvent pas se cumuler, le bénéfice de l’un excluant l’autre. Sera conservé l’effet le plus bénéfique à la caution.

Le CIC et la société HSBC sont déchu de leurs intérêts à compter de la dernière information valable, c’est à dire au 14 avril 2005.

Le CIC a déclaré sa créance au titre du prêt de 550.000 euros pour la somme de 110.990,52 euros de solde sur échéance échue impayées, 2.176,29 euros pour intérêts du 25 janvier 2009 au 8 septembre 2009 et 110.000 euros pour l’échéance du 25 janvier 2010. Sa créance a été admise pour ces sommes, soit 223.166,81 euros. Les intérêts à venir n’ont été ni déclarés ni admis.

Le CIC justifie que le débiteur a payé la somme de 74.425,30 euros au titre des intérêts.

Après déduction des intérêts échus et non payés et des intérêts payés de la somme admise, il reste imputable à la caution la somme de 145.574,70 euros.

M. X n’étant tenu en qualité de caution qu’à la moitié de cette somme, il sera condamné à payer au CIC la somme de 72.787,35 euros avec intérêts au taux légal à compter du 15 juillet 2010, date de la mise en demeure.

La société HSBC a déclaré sa créance au titre du prêt de 550.000 euros pour la somme totale de 236.826,70 euros. Cette créance a été admise pour cette somme. Les intérêts à venir n’ont été ni déclarés ni admis.

La société HSBC justifie que le débiteur a payé la somme de 59.668,40 euros au titre des intérêts.

Après déduction des intérêts échus et non payés et des intérêts payés de la somme admise, il reste imputable à la caution la somme de 160.331,60 euros.

M. X n’étant tenu en qualité de caution qu’à la moitié de cette somme, il sera condamné à payer à la société HSBC la somme de 80.165.80 euros avec intérêts au taux légal à compter du 17 février 2016, date de la mise en demeure.

Sur les frais et dépens :

Il y a lieu de rejeter les demandes des parties formées devant la cour d’appel au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et de condamner M. X aux dépens d’appel.

PAR CES MOTIFS :

La cour :

— Joint la procédure n°18/07301 à la procédure n°18/07300,

— Infirme le jugement du 26 septembre 2009, opposant M. X à la société Banque CIC Ouest, en ce qu’il a prononcé à l’encontre du CIC la déchéance des intérêts depuis la date où l’information annuelle de la caution a fait défaut, soit depuis le 31 mars 2005, étant précisé que les intérêts payés par Y seront réimputés sur le capital dû, prononcé à l’encontre du CIC la déchéance des intérêts de retard et pénalités depuis la date ou l’information annuelle de la caution a fait défaut, soit depuis le 31 mars 2005, fixé la condamnation de M. X au profit de la société Banque CIC Ouest à la somme de 111.583,41 euros, diminué de 50% des intérêts payés par la Y sur les 3 premières échéances du prêt CIC et augmentée des intérêts au taux légal à compter du 15 juillet 2010,

— Infirme le jugement du 26 septembre 2018 opposant M. X à la société HSBC, en ce qu’il a prononcé à l’encontre de la société HSBC la déchéance des intérêts depuis la date où l’information annuelle de la caution a fait défaut, soit depuis le 31 mars 2005, étant précisé que les intérêts payés par Y seront réimputés sur le capital dû, prononcé à l’encontre de La société HSBC la déchéance des intérêts de retard et pénalités depuis la date ou l’information annuelle de la caution a fait défaut, soit depuis le 31 mars 2005, fixé la condamnation de M. X au profit de la société HSBC à la somme de 118.413,35 euros, diminué de 50% des intérêts payés par la Y sur les 3 premières échéances du prêt CIC et augmentée des intérêts au taux légal à compter du 16 février 2016,

— Confirme les jugements pour le surplus,

Statuant à nouveau et y ajoutant :

— Condamne M. X à payer à la société Banque CIC Ouest la somme de 72.787,35 euros avec intérêts au taux légal à compter du 15 juillet 2010,

— Condamne M. X à payer à la société HSBC la somme de 80.165.80 euros avec intérêts au taux légal à compter du 17 février 2016,

— Rejette les autres demandes des parties,

— Condamne M. X aux dépens d’appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.

LE GREFFIER LE PRESIDENT

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