Cour d'appel de Rennes, 3ème chambre commerciale, 22 février 2022, n° 19/05852

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Sur la décision

Référence :
CA Rennes, 3e ch. com., 22 févr. 2022, n° 19/05852
Juridiction : Cour d'appel de Rennes
Numéro(s) : 19/05852
Dispositif : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Sur les parties

Texte intégral

3ème Chambre Commerciale

ARRÊT N°112


N° RG 19/05852 – N° Portalis DBVL-V-B7D-QCGU

M. Y X

C/

SA ARKEA BANQUE ENTREPRISES ET INSTITUTIONNELS


Copie exécutoire délivrée

le :

à :


Me PENNEC


Me LAURENT


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D’APPEL DE RENNES

ARRÊT DU 22 FEVRIER 2022

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :


Président : Monsieur Alexis CONTAMINE, Président de chambre,


Assesseur : Madame Olivia JEORGER-LE GAC, Conseillère,


Assesseur : Monsieur Dominique GARET, Conseiller,

GREFFIER :

Mme A B, lors des débats et lors du prononcé

DÉBATS :


A l’audience publique du 10 Janvier 2022 devant Monsieur Alexis CONTAMINE, magistrat rapporteur, tenant seul l’audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial

ARRÊT :


Contradictoire, prononcé publiquement le 22 Février 2022 par mise à disposition au greffe

**** APPELANT :

Monsieur Y X

né le […] à […]

[…]

[…]


Représenté par Me Nolwenn PENNEC de la SELARL MAGELLAN, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de BREST

INTIMÉE :

SA ARKEA BANQUE ENTREPRISES ET INSTITUTIONNELS, Immatriculée au RCS de BREST, sous le numéro 378 398 911, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège

[…]

29480 LE RELECQ-KERHUON / FRANCE


Représentée par Me Cyril LAURENT de la SELARL BRITANNIA, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de BREST

FAITS ET PROCÉDURE :


Le 15 avril 2013, la société L’Industrielle du Ponant (la société IDP) a souscrit auprès de la société Arkea Banque entreprises et institutionnels (l’ABEI) un crédit de trésorerie d’un montant principal de 100.000 euros, au taux d’intérêt nominal révisable annuel de 1,868%, mobilisable au moyen d’un billet à ordre émis le 15 avril 2013 et arrivant à échéance le 15 juin 2013.


Ce billet à ordre précisait qu’il était stipulé sans frais. Il a été avalisé par M. X, président du conseil d’administration de la société IDP.


Le 18 juin 2013, la société IDP a été placée en redressement judiciaire.


Le 3 juillet 2013, l’ABEI a déclaré sa créance, pour un montant global de 471.323,25 euros, dont 100.316,52 euros au titre du crédit de trésorerie. Le 14 février 2014, elle a actualisé sa déclaration de créance, laissant inchangée la somme déclarée au titre du crédit de trésorerie.


Par ordonnance du 23 octobre 2014, le juge commissaire du tribunal de commerce de Brest a admis la créance globale de l’ABEI pour la somme de 159.395,66 euros. L’ABEI a présenté une requête en omission de statuer et a interjeté appel.


Un plan de redressement a été arrêté le 6 janvier 2015.


Le 20 avril 2016, la société IDP a été placée en liquidation judiciaire.


Le 27 mai 2016, l’ABEI a déclaré sa créance au titre du billet à ordre pour un montant de 100.316,52 euros.


Le 3 juin 2016, elle a assigné M. X en paiement.
Par arrêt du 20 juin 2017, la cour d’appel de Rennes, statuant sur l’appel interjeté par la société ABEI contre l’ordonnance du 23 octobre 2014, a déclaré cet appel recevable, rejeté les demandes de la société ABEI et jugé que l’ordonnance du juge commissaire n’était pas affectée d’une omission de statuer.


Par jugement du 21 juin 2019, le tribunal de commerce de Brest a :


- Condamné M., X à payer à l’ABEI la somme de 100.316,52 euros,


- Débouté M. X de toutes ses demandes,


- Condamné M. X à payer à l’ABEI la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,


- Condamné M. X aux dépens.

M. X a interjeté appel le 28 août 2019.


Les dernières conclusions de M. X sont en date du 18 mai 2020. Les dernières conclusions de l’ABEI sont en date du 3 novembre 2020.


L’ordonnance de clôture a été rendue le 2 décembre 2021.

PRÉTENTIONS ET MOYENS :

M. X demande à la cour de :


- Réformer le jugement,


- Dire et juger irrecevables, tant pour cause de prescription que pour autorité de la chose jugée, notamment, les demandes de l’ABEI à l’encontre de M. X,


Subsidiairement :


- Débouter l’ABEI de l’ensemble des demandes dirigées contre M. X,


- Condamner l’ABEI à verser à M. X la somme de 2.000 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,


- Condamner l’ABEI aux dépens, qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.


L’ABEI demande à la cour de :


- Confirmer le jugement en toutes ses dispositions,


En conséquence :


- Débouter M. X de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,


En tout état de cause :


- Condamner M; X à verser à l’ABEI la somme de 4.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
- Condamner M. X aux dépens.


Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé à leurs dernières conclusions visées supra.

DISCUSSION :

Sur la prescription de la demande en paiement :


Les actions contre le souscripteur d’un billet à ordre se prescrivent par trois ans à compter de la date d’échéance du titre. En présence d’une clause de retour sans frais, les actions du bénéficiaire contre le souscripteur se prescrivent par une année à compter de la date d’échéance du titre :

Article L511-78 du code de commerce, applicable au billet à ordre aux termes de l’article L512-3 du même code :

Toutes actions résultant de la lettre de change contre l’accepteur se prescrivent par trois ans à compter de la date de l’échéance.

Les actions du porteur contre les endosseurs et contre le tireur se prescrivent par un an à partir de la date du protêt dressé en temps utile ou de celle de l’échéance, en cas de clause de retour sans frais.

Les actions des endosseurs les uns contre les autres et contre le tireur se prescrivent par six mois à partir du jour où l’endosseur a remboursé la lettre ou du jour où il a été lui-même actionné.

Les prescriptions, en cas d’action exercée en justice, ne courent que du jour de la dernière poursuite juridique. Elles ne s’appliquent pas s’il y a eu condamnation, ou si la dette a été reconnue par acte séparé.

L’interruption de la prescription n’a d’effet que contre celui à l’égard duquel l’acte interruptif a été fait.

Néanmoins, les prétendus débiteurs sont tenus, s’ils en sont requis, d’affirmer, sous serment, qu’ils ne sont plus redevables, et leur conjoint survivant, leurs héritiers ou ayants cause, qu’ils estiment de bonne foi qu’il

n’est plus rien dû.


Ces délais de prescription sont applicables à l’avaliste.


Toutefois, la déclaration de créance, qui équivaut à une demande en justice, interrompt la prescription jusqu’à la clôture de la procédure collective. Cette interruption vaut à l’égard de l’avaliste, sans qu’il soit besoin d’une notification ou d’une déclaration de créance à son égard. À l’issue de la procédure collective, un nouveau délai de prescription commence à courir.


À cet égard, il convient de préciser qu’aux termes de l’article 626-27, I., al.5 du code de commerce, la résolution du plan met automatiquement fin à la procédure de redressement judiciaire lorsqu’elle est toujours en cours.


En l’espèce, le billet à ordre litigieux a été stipulé sans frais. La prescription était donc annuelle et non triennale.


Le billet à ordre arrivait à échéance le 15 juin 2013. L’ABEI a déclaré sa créance le 3 juillet 2013, interrompant ainsi le cours de la prescription. Le plan de redressement a été arrêté le 6 janvier 2015. Il a été résolu le 20 avril 2016 et une procédure de liquidation judiciaire a été ouverte le même jour. Le délai de prescription a donc recommencé à courir à compter de cette date et pour une année, soit jusqu’au 20 avril 2017 inclus. Il a cependant été de nouveau interrompu par la déclaration de créance régularisée par l’ABEI le 27 mai 2016.
Il en résulte que l’action en paiement de l’ABEI contre M. X, introduite le 3 juin 2016, n’est pas prescrite. La demande d’irrecevabilité formée par M. X sera rejetée et le jugement confirmé.

Sur l’autorité de la chose jugée :


L’autorité de la chose jugée ne joue qu’en présence d’une identité de demande, de cause et de parties :

Article 1351 du code civil, dans sa rédaction applicable en l’espèce :

L’autorité de la chose jugée n’a lieu qu’à l’égard de ce qui a fait l’objet du jugement. Il faut que la chose demandée soit la même ; que la demande soit fondée sur la même cause ; que la demande soit entre les mêmes parties, et formée par elles et contre elles en la même qualité.


La décision d’admission ou de rejet de la créance rendue par le juge commissaire, dès lors qu’elle est irrévocable, a autorité de la chose jugée. La créance admise ne peut plus être contestée par les parties, que ce soit dans son principe ou dans son montant. La créance rejetée est définitivement éteinte.


Cependant, en l’absence d’identité de parties, le représentant des créanciers n’étant pas le même dans la procédure de redressement judiciaire et dans la procédure subséquente de liquidation judiciaire aprés résolution du plan, l’admission ou le rejet de la créance dans la première procédure collective n’a pas autorité de la chose jugée dans la seconde ouverte à l’encontre du même débiteur.


Le 3 juillet 2013 puis le 14 février 2014, l’ABEI a déclaré différentes créances, dont une somme de 100.316,52 euros au titre du billet à ordre du 15 avril 2013.


Le 23 octobre 2014, le juge commissaire du tribunal de commerce de Brest a admis la créance de l’ABEI pour la somme globale de 159.395,66 euros. Le 20 juin 2017, la cour d’appel de Rennes a rejeté la requête en omission de statuer présentée par l’ABEI. L’ordonnance est devenue irrévocable.


L’ordonnance admet de manière globale la créance de l’ABEI. Elle ne précise pas quelle part de cette créance admise résulte du billet à ordre, de sorte qu’il n’est pas possible de savoir si la créance discutée en l’espèce a été admise ou rejetée, totalement ou en partie.


Une telle circonstance importe cependant peu dans la mesure où, le 20 avril 2016, une nouvelle procédure collective a été ouverte, la société IDP étant placée en liquidation judiciaire.


L’ABEI pouvait donc procéder à une nouvelle déclaration de sa créance issue du billet à ordre, ce qu’elle a fait le 27 mai 2016, sans que puisse lui être opposée l’autorité de la chose jugée attachée à l’ordonnance du 23 octobre 2014.


La demande d’irrecevabilité formée par M. X sera rejetée.

M. X ne conteste pas le montant de la créance, par ailleurs confirmé par les pièces produites par l’ABEI. Le jugement sera confirmé.

Sur les frais et dépens :


Il y a lieu de condamner M. X, partie succombante, aux dépens d’appel et de rejeter les demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS, La cour :


- Confirme le jugement,


Statuant à nouveau et y ajoutant :


- Rejette les autres demandes des parties,


- Condamne M. X aux dépens d’appel.

LE GREFFIER LE PRESIDENT
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