Cour d'appel de Rennes, 2ème chambre, 28 janvier 2022, n° 19/00347

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Sur la décision

Référence :
CA Rennes, 2e ch., 28 janv. 2022, n° 19/00347
Juridiction : Cour d'appel de Rennes
Numéro(s) : 19/00347
Dispositif : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Sur les parties

Texte intégral

2ème Chambre

ARRÊT N° 64


N° RG 19/00347 – N° Portalis DBVL-V-B7D-POYQ

M. X Y

C/

SA INTRUM DEBT FINANCE AG


Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l’égard de toutes les parties au recours


Copie exécutoire délivrée

le :

à :


- Me SOURDIN


- Me LECLERCQ


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D’APPEL DE RENNES

ARRÊT DU 28 JANVIER 2022

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :


Président : Monsieur Joël CHRISTIEN, Président de Chambre,


Assesseur : Monsieur David JOBARD, Président de Chambre, rédacteur


Assesseur : Madame Hélène BARTHE-NARI, Conseillère,

GREFFIER :

Monsieur Z A, lors des débats, et Madame Ludivine MARTIN, lors du prononcé,

DÉBATS :


A l’audience publique du 12 Novembre 2021,

devant Monsieur David JOBARD, magistrat rapporteur, tenant seul l’audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial

ARRÊT :


Contradictoire, prononcé publiquement le 28 Janvier 2022 après prorogation par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats

****

APPELANT :

Monsieur X Y

né le […] à Soulitre

[…]

[…]


Représenté par Me Jean-michel SOURDIN, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de SAINT-MALO

INTIMÉE :

SA INTRUM DEBT FINANCE AG

[…]

[…]


Représentée par Me Erwan LECLERCQ de la SCP LECLERCQ & CASTRES, Postulant, avocat au barreau de RENNES et Me Marie-Josèphe LAURENT du Cabinet IMPLID, plaidant, avocat au barreau de LYON

EXPOSE DU LITIGE


Suivant offre préalable acceptée le 5 mars 1994, la société Sygma Banque a consenti à Monsieur X Y un prêt accessoire à la vente d’un véhicule automobile d’un montant de 11 433,67 € au taux de 16,50 % l’an remboursable en 60 mensualités. La banque a prononcé la déchéance du terme le 19 septembre 1996.


Suivant jugement en date du 19 septembre 1997, le tribunal d’instance de Le Blanc a :


Condamné Monsieur X Y à payer à la société Sygma Banque la somme de 3 880,08 € outre les intérêts au taux légal de 16,50 % à compter du 19 septembre 1996.


Débouté la société Sygma Banque de ses prétentions plus amples.


Condamné Monsieur X Y aux dépens.


Suivant requête en date du 8 août 2017, la société Intrum Justitia Debt Finance AG (la société Intrum Justitia) venant aux droits de la société Sygma Banque a saisi le tribunal d’instance de Saint Malo d’une demande de saisie des rémunérations de Monsieur X Y lequel a formé une contestation.


Suivant jugement en date du 4 décembre 2018, le tribunal a :


Déclaré recevable la demande de la société Intrum Justitia en saisie des rémunérations de Monsieur X Y.
Ordonné la saisie des rémunérations de Monsieur X Y au profit de la société Intrum Justitia pour le paiement d’une créance d’un montant total de 6 147,34 € se décomposant ainsi :


Principal 3 880,08 €


Frais 732,55 €


Intérêts échus du 3 mai 2015 au 16 janvier 2018 1 734,71 €


Acomptes – 200 €


Dit que les intérêts contractuels postérieurs au 16 janvier 2018 devraient être calculés au taux légal non majoré.


Dit que chacune des parties garderait la charge de ses dépens.


Rejeté toutes autres demandes y compris au titre de l’article 700 du code de procédure civile.


Suivant déclaration en date du 17 janvier 2019, Monsieur X Y a interjeté appel.


En ses dernières conclusions en date du 11 avril 2019, Monsieur X Y demande à la cour de :


Vu les articles 1690 et 1324 nouveau du code civil,


Infirmer le jugement déféré.


Constater que la société Intrum Justitia ne dispose d’aucun droit de créance à son encontre et déclarer nuls et de nul effet les commandements aux fins de saisie-vente en date des 13 novembre 2013 et 3 mai 2017.


Subsidiairement,


Vu l’article L. 218-2 du code de la consommation,


Constater la prescription des intérêts échus.


Condamner la société Intrum Justitia à lui payer la somme de 2 000 € par application de l’article 700 du code de procédure civile.


La condamner aux dépens.


En ses dernières conclusions en date du 20 mai 2020, la société Intrum Justitia demande à la cour :


Vu les articles L. 3252-1et R. 3252'1 et suivants du code du travail,


Confirmer le jugement déféré.


La dire recevable à agir en qualité de cessionnaire d’une créance anciennement détenue par la société Sygma Banque.


Ordonner la saisie des rémunérations de Monsieur X Y à hauteur de la quotité saisissable et en règlement d’une créance d’un montant total de 6 147,34 €.


Débouter Monsieur X Y de ses demandes.


Condamner Monsieur X Y à lui payer la somme de 1 000 € par application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.


Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure ainsi que des prétentions et moyens des parties, la cour se réfère aux énonciations de la décision attaquée ainsi qu’aux dernières conclusions des parties.


L’ordonnance de clôture a été rendue le 14 octobre 2021.


Motifs de la décision :


Il n’est pas contestable que suivant acte sous-seing-privé en date du 7 décembre 2011, la société Sygma Banque a cédé à la société Intrum Justitia la créance qu’elle détenait à l’encontre de Monsieur X Y en vertu du jugement rendu par le tribunal d’instance de Le Blanc en date du 19 septembre 1997.

Monsieur X Y soutient que la cession de créance ne lui a pas été dénoncée et que la société Intrum Justitia ne peut se prévaloir d’aucun droit ni titre à son encontre.


Or suivant acte en date du 19 décembre 2013, la société Intrum Justitia a fait délivrer à la personne de Monsieur X Y un acte d’exécution comportant les informations relatives à la cession de créance à savoir le titre qui la constatait, le montant de la créance et l’identité du cessionnaire.


Il y a lieu de constater qu’il a été satisfait aux prescriptions de l’article 1690 du code civil dès lors que la cession de créance a été signifiée à la personne de Monsieur X Y au travers d’un acte de procédure, le contenu de l’acte étant suffisamment précis pour que le débiteur soit réellement informé du transport de la créance.


La société Intrum Justitia est donc fondée à se prévaloir de la cession de créance consentie par la société Sygma Banque à l’encontre de Monsieur X Y.

Monsieur X Y soutient par ailleurs que la prescription des intérêts lui serait acquise.


Le premier juge a retenu comme acte interruptif de prescription des intérêts le commandement de payer aux fins de saisie-vente en date du 3 mai 2017, un délai de plus de deux ans s’étant écoulé depuis la délivrance des actes d’exécution antérieurs. Il en a déduit que la prescription était acquise pour les intérêts antérieurs à la date du 3 mai 2015.


Ce faisant le premier juge a fait une exacte application des dispositions de l’article L. 137-2 devenu L. 218-2 du code de la consommation.


Le jugement déféré sera confirmé en toutes ses dispositions.


Il n’est pas inéquitable de condamner Monsieur X Y à payer à la société Intrum Justitia la somme de 1 000 € par application de l’article 700 du code de procédure civile.

Monsieur X Y sera condamné aux dépens de la procédure d’appel.

PAR CES MOTIFS :
La cour,


Confirme le jugement du tribunal d’instance de Saint Malo en date du 4 décembre 2018 en toutes ses dispositions.


Y ajoutant,


Condamne Monsieur X Y à payer à la société Intrum Justitia Debt Finance AG la somme de 1 000 € par application de l’article 700 du code de procédure civile.


Condamne Monsieur X Y aux dépens de la procédure d’appel.

LE GREFFIER LE PRESIDENT
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