Cour d'appel de Rennes, 2e chambre, 24 février 2023, n° 20/00397

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Sur la décision

Référence :
CA Rennes, 2e ch., 24 févr. 2023, n° 20/00397
Juridiction : Cour d'appel de Rennes
Numéro(s) : 20/00397
Importance : Inédit
Dispositif : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Date de dernière mise à jour : 3 mars 2023
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Texte intégral

2ème Chambre

ARRÊT N° 118

N° RG 20/00397 – N° Portalis DBVL-V-B7E-QNBH

(2)

M. [Y] [M]

Mme [J] [B]

C/

CRCAM D’ILLE-ET-VILAINE ET-VILAINE

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l’égard de toutes les parties au recours

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

— Me Alexis CROIX

— Me Alexandre TESSIER

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D’APPEL DE RENNES

ARRÊT DU 24 FEVRIER 2023

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :

Président : Monsieur David JOBARD, Président de Chambre,

Assesseur : Monsieur Jean-François POTHIER, Conseiller,

Assesseur : Madame Hélène BARTHE-NARI, Conseillère,

GREFFIER :

Mme Aichat ASSOUMANI, lors des débats et lors du prononcé

DÉBATS :

A l’audience publique du 13 Décembre 2022

ARRÊT :

Contradictoire, prononcé publiquement le 24 Février 2023, après prorogation, par mise à disposition au greffe

****

APPELANTS :

Monsieur [Y] [M]

né le [Date naissance 2] 1982 à [Localité 7] ([Localité 7])

[Adresse 6]

[Localité 4]

Représenté par Me Alexis CROIX de la SELARL A-LEX AVOCAT, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES

Madame [J] [B]

née le [Date naissance 1] 1980 à [Localité 8] ([Localité 8])

[Adresse 6]

[Localité 4]

Représentée par Me Alexis CROIX de la SELARL A-LEX AVOCAT, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES

INTIMÉE :

CRCAM D’ILLE-ET-VILAINE

[Adresse 5]

[Localité 3]

Représentée par Me Alexandre TESSIER de la SELARL BAZILLE, TESSIER, PRENEUX, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES

2

EXPOSÉ DU LITIGE :

Suivant offre acceptée le 16 septembre 2008, la Caisse régionale de crédit agricole mutuel d’Ille-et-Vilaine (la CRCAM d’Ille et Vilaine) a consenti à M. [Y] [M] et Mme [J] [B] :

— un prêt n°00026101198 d’un montant de 80 333 euros, d’une durée de 300 mois, au taux de 5,44% ;

— un prêt n°00026101204 d’un montant de 28 000 euros, d’une durée de 300 mois, au taux de 5,44% ;

— un prêt n°00026101213 d’un montant de 19 000 euros, d’une durée de 96 mois, à taux 0.

M. [M] et Mme [B] ont bénéficié d’un plan de surendettement d’une durée de 8 ans à compter de l’année 2012.

Par courrier du 18 janvier 2017, la CRCAM d’Ille-et-Vilaine a mis en demeure M. [M] et Mme [B] de régulariser les échéances impayées du plan, sous peine de caducité de celui-ci.

Par courrier du 3 mai 2017, la CRCAM d’Ille-et-Vilaine les a mis en demeure de régulariser un retard de 2 209,11 euros, sous peine de déchéance du terme.

Par acte du 21 juillet 2017, la CRCAM d’Ille-et-Vilaine a assigné M. [M] et Mme [B] devant le tribunal de grande instance de Rennes aux fins de condamnation en paiement des soldes impayés des prêts.

Par jugement du 16 décembre 2019, le tribunal a :

— condamné solidairement M. [Y] [M] et Mme [J] [B] à payer à la Caisse régionale de crédit agricole mutuel d’Ille-et-Vilaine les sommes de :

—  84 005,17 euros suivant décompte arrêté au 20 juin 2017, avec intérêts au taux de 5,44% sur la somme de 77 801,96 euros, au titre du prêt 198 ;

—  24 580,28 euros suivant décompté arrêté au 20 juin 2017, avec intérêts au taux de 5,44% sur la somme de 22 516,85 euros, au titre du prêt n°204 ;

—  1 058,52 euros suivant décompte arrêté au 20 juin 2017, au titre du prêt n°213 ;

— condamné in solidum M. [Y] [M] et Mme [J] [B] aux dépens ;

— rejeté le surplus des demandes.

Par acte du 17 janvier 2020, M. [Y] [M] et Mme [J] [B] ont relevé appel de ce jugement et, au vu de leurs dernières conclusions du 29 novembre 2022, ils demandent à la cour de :

— recevoir M. [M] et Mme [B] en leur appel, et y faisant droit ;

— débouter la Caisse régionale de crédit agricole mutuel d’Ille-et-Vilaine de toutes ses demandes, fins et conclusions ;

— la Condamner à 4 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.

Selon dernières conclusions notifiées le 25 mai 2020, la CRCAM d’Ille-et-Vilaine demande à la cour de :

— À titre principal,

— Confirmer le jugement dont appel en toutes ses dispositions ;

— débouter M. [M] et Mme [B] de toutes leurs demandes, fins et conclusions ;

À titre subsidiaire,

— Dire et juger que le préjudice de M. [M] et Mme [B] s’analyse en une perte de chance de conclure le contrat avec la société Sweet energies;

— Dire et juger que M. [M] et Mme [B] ne justifient pas de leur préjudice en lien direct et certain avec les prétendus manquements de la CRCAM, ou à titre subsidiaire, limiter à 25% la part à laquelle la CRCAM pourrait être condamnée, s’agissant d’une perte de chance et ordonner la compensation des créances ;

En tout état de cause,

— ordonner la capitalisation des intérêts échus depuis une année à la date du paiement par application des dispositions de l’article 1343-2 du code civil;

— Condamner solidairement M. [M] et Mme [B] à payer à la Caisse régionale de crédit agricole mutuel d’Ille-et-Vilaine la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;

— Condamner solidairement Mme [M] et Mme [B] aux entiers dépens qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile par la SELARL Bazille-Tessier-Preneux, avocat.

Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure ainsi que des prétentions et moyens des parties, la cour se réfère aux énonciations de la décision attaquée ainsi qu’aux dernières conclusions visées.

L’ordonnance de clôture a été rendue le 13 décembre 2022, avant ouverture des débats.

MOTIFS DE LA DÉCISION :

Pour s’opposer aux demandes M. [M] et Mme [B] font grief à la banque d’avoir manqué à ses obligations telles que fixées par l’article L. 231-10 du code de la construction et de l’habitation en s’abstenant de vérifier qu’ils bénéficiaient de la garantie de livraison prévue à l’article L. 231-2 du même code.

Ils font grief au jugement d’avoir retenu que la banque n’était pas tenue d’une telle vérification en faisant valoir que la banque a manqué à son devoir de conseil au regard de l’imprécision du contrat ; qu’en tout état de cause, la banque a manqué à ses obligations en procédant au déblocage des fonds au vu des facturations de la société Sweet Energie 35 qui établissait que le contrat ne consistait pas en un contrat d’auto construction ce qu’elle ne pouvait plus ignorer.

Il convient de constater que le projet de construction de M. [M] et Mme [B] a été financé sur la base d’un projet élaboré par M. [M] qui en a réalisé les plans. La banque fait observer à juste titre que la notice de présentation jointe à la demande de permis de constuire a été rédigée au nom des consorts [P] présentant le projet comme étant un projet personnel sans aucune référence à l’intervention d’un constructeur. Cette demande était accompagnée d’informations sur la mise en oeuvre et les performances de matériaux 'bio’ manifestement destinés à être utilisés dans ce projet. Il ne ressort d’aucun de ces éléments que le projet devait en réalité être réalisé par la société Sweet Energie. Il sera également constaté que le devis de travaux de la société Sweet Energie dont se prévalent les appelants a été établi le 28 septembre 2008 soit postérieurement à l’obtention des prêts consentis par la CRCAM d’Ille et Vilaine suivant offre préalable acceptée le 16 septembre 2008 qui portait comme objet 'construction propr.' soit un construction par le maître de l’ouvrage lui-même.

C’est dès lors par des motifs pertinents que les premiers juges ont retenu que dans la mesure où M. [M], dessinateur industriel, porteur d’un projet original dont il avait établi les plans, le permis de construire et la notice descriptive, sans mentionner l’intervention d’un entrepreneur général, la banque n’était pas tenue d’alerter les emprunteurs sur une éventuelle absence de garantie de livraison.

Outre que ces paiements sont intervenus postérieurement à l’octroi des prêts, le fait que les déblocages de fonds soient intervenus sur la base de factures établies par la société Sweet Energie, ne contredisait pas le fait que les emprunteurs assuraient la charge de la construction ce qui ne leur interdisait aucunement de faire appel aux entreprises de leur choix pour la réalisation de certains travaux.

Le jugement sera confirmé en ce qu’il n’a pas retenu de manquement de la banque à ses obligations de l’article L. 231-10.

Pour le surplus, le jugement n’est pas critiqué en ce qu’il a fixé les sommes dues à la CRCAM d’Ille et Vilaine par les consorts [M] [B].

C’est en outre par des motifs pertinents adoptés par la cour que les premiers juges ont rejeté la demande de capitalisation des intérêts formés par la banque et le jugement sera confirmé en ce qu’il a débouté la CRCAM d’Ille et Vilaine de ses demandes en ce sens.

Le jugement sera confirmé en toutes ses dispositions.

Les appelants succombant au principal seront condamnés aux dépens de l’instance d’appel et conserveront la charge de leurs frais irrépétibles.

Il n’y a pas lieu de faire application de l’article 700 du code de procédure civile au profit de la CRCAM d’Ille et Vilaine qui succombe partiellement en ses prétentions.

PAR CES MOTIFS, LA COUR :

Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 16 décembre 2019 par le tribunal de grande instance de Rennes.

Y ajoutant

Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile,

Condamne M. [Y] [M] et Mme [J] [B] aux dépens.

Accorde le bénéfice des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile

Rejette toutes autres demandes plus amples ou contraires.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

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