Cour d'appel de Riom, 3 mai 2007, n° 06/01720

  • Construction·
  • Entreprise·
  • Provision·
  • Expertise·
  • Hors de cause·
  • Référé·
  • Liquidateur·
  • Malfaçon·
  • Redressement judiciaire·
  • Déclaration de créance

Chronologie de l’affaire

Commentaire0

Augmentez la visibilité de votre blog juridique : vos commentaires d’arrêts peuvent très simplement apparaitre sur toutes les décisions concernées. 

Sur la décision

Référence :
CA Riom, 3 mai 2007, n° 06/01720
Juridiction : Cour d'appel de Riom
Numéro(s) : 06/01720
Décision précédente : Tribunal de grande instance de Clermont-Ferrand, 27 juin 2006, N° 2006/395

Sur les parties

Texte intégral

COUR D’APPEL

DE RIOM

PREMIERE CHAMBRE CIVILE

Du 03 mai 2007

Arrêt n° - BG/SP/MO-

Dossier n° : 06/01720

Entreprise POLYBAT CONSTRUCTION / F X, A Y,

Arrêt rendu le TROIS MAI DEUX MILLE SEPT

COMPOSITION DE LA COUR lors des débats et du délibéré :

M. Gérard BAUDRON, Président

M. Claude BILLY, Conseiller

M. Bruno GAUTIER, Conseiller

En présence de :

Mme Sylviane PHILIPPE, Greffier lors de l’appel des causes et du prononcé

Ordonnance de référé, origine Tribunal de Grande Instance de CLERMONT-FERRAND, décision attaquée en date du 28 Juin 2006, enregistrée sous le n° 2006/395

ENTRE :

Entreprise POLYBAT CONSTRUCTION, prise en la personne de ses associés Messieurs B C et D E

XXX

XXX

représentée par la SCP Jean-Paul LECOCQ – Alexis LECOCQ, avoués à la Cour,

assistée de Me PRADES substituant Me Jean-Paul CHAPUS, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND

APPELANTE

ET :

M. F X

XXX

XXX

représenté par Me Martine-Marie MOTTET, avoué à la Cour

assisté de Me FRIBOURG de la SELARL FRIBOURG LIMAGNE SAMSON VIGIER, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND

Me A Y, ès qualités de liquidateur de la SARL ATELIER 15/3 Chemin de la Palette XXX

XXX

XXX

représenté par Me Sébastien RAHON, avoué à la Cour

assisté de Me Stéphanie WACKER-GABRIEL, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND

INTIMES

N° 06/1720 -2-

Après avoir entendu à l’audience publique du 26 Mars 2007 les représentants des parties, avisés préalablement de la composition de la Cour, celle-ci a mis l’affaire en délibéré pour la décision être rendue à l’audience publique de ce jour, indiquée par le Président, à laquelle a été lu le dispositif de l’arrêt dont la teneur suit, en application de l’article 452 du Nouveau Code de Procédure Civile :

Vu l’ordonnance de référé rendue le 20 juin 2006 par le Président du Tribunal de Grande Instance de Clermont-Ferrand qui, déclarant les opérations d’expertise ordonnées en référé, le 14 juin 2005, opposables à la Mutuelle des Architectes Français, ci-après dite MAF, la SARL ATELIER 15/3 et l’ENTREPRISE POLYBAT CONSTRUCTION, a condamné in solidum ces deux dernières à payer à M. X une provision de 2.500 € destinée à assurer la rémunération de l’expert, se déclarant incompétent sur la demande de provision dirigée contre la MAF ;

Vu les conclusions d’appel signifiées par l’ENTREPRISE POLYBAT CONSTRUCTION, le 21 décembre 2006, contestant l’allocation de la provision ;

Vu les conclusions signifiées par le liquidateur judiciaire de la SARL ATELIER 15/3, Me Y, le 16 mars 2007, estimant inopposables à son égard les opérations d’expertise et soulignant l’absence de déclaration de créance entre ses mains, suite au redressement judiciaire, prononcé le 17 décembre 2004 ;

Vu les conclusions signifiées par M. X, le 21 décembre 2006, concluant à la condamnation de l’ENTREPRISE POLYBAT CONSTRUCTION à lui payer une provision de 10.000 € ;

LA COUR

Attendu que, par marché du 18 septembre 2003, M. X a confié à la SARL ATELIER 15/3 la construction de sa maison d’habitation, située 8, impasse de la gare, au CENDRE ; que les lots de terrassement, VRD, gros oeuvre, charpente, couverture, zinguerie, plâtrerie, isolation, étanchéité, plomberie sanitaire, chauffage central au gaz ont été exécutés par l’ENTREPRISE POLYBAT CONSTRUCTION ; qu’alléguant l’apparition de désordres, M. X a obtenu, par ordonnance de référé du 14 juin 2005, la désignation d’un expert ; que, par jugement du 17 juin 2005, le Tribunal de Commerce de Clermont-Ferrand a placé la SARL ATELIER 15/3 en redressement judiciaire ; que, soutenant que la responsabilité de la SARL ATELIER 15/3 n’était pas sérieusement contestable, M. X a fait assigner en référé, par acte du 18 mai 2006, la MAF pour que les opérations d’expertise lui soient opposables et obtenir le paiement d’une provision de 10.000 € ; que, par acte du 31 mai 2006, il a mis en cause, aux mêmes fins, la SARL ATELIER 15/3 et l’ENTREPRISE POLYBAT CONSTRUCTION ; que, par la décision déférée, le premier juge a retenu que la demande de mise hors de cause de la MAF, qui impliquait un débat de fond, apparaissait prématurée et qu’en conséquence, il convenait de lui déclarer opposables, sous réserve du respect du principe du contradictoire, les opérations d’expertise ainsi qu’à la SARL ATELIER 15/3 et à l’ENTREPRISE POLYBAT CONSTRUCTION ; que, sur la demande d’indemnité provisionnelle, il a relevé que l’ENTREPRISE POLYBAT CONSTRUCTION avait effectivement refusé de consigner la provision destinée à la rémunération de l’expert et qu’il convenait de mettre à la charge, in solidum, de la SARL ATELIER 15/3 et de l’ENTREPRISE POLYBAT CONSTRUCTION mais pas de la MAF, dès lors qu’était discutée la question de fond de l’existence des garanties, une provision de 2.500 € seulement, simple avance sur les frais d’expertise ;

N° 06/1720 – 3 -

Attendu qu’en ses écritures d’appel, l’ENTREPRISE POLYBAT CONSTRUCTION conteste devoir avancer les frais d’expertise, par le biais d’une indemnité provisionnelle qu’elle sera, en fait, seule à régler, compte tenu du redressement judiciaire de la SARL ATELIER 15/3 ; qu’elle souligne que M. X reste lui devoir une somme de 12.920,14 € et qu’il serait anormal qu’elle règle une somme de 2.500 € alors que son client est débiteur d’une somme quatre fois supérieure et qu’elle se trouve dans une situation financière délicate ; que le liquidateur de la SARL ATELIER 15/3 souligne qu’il n’a jamais été appelé en cause et que les opérations d’expertise lui sont inopposables ; qu’il ajoute qu’il ne pourra qu’être mis hors de cause, à défaut de déclaration de créance, alors qu’il est acquis que doivent être déclarées toutes les créances éventuelles dont l’origine est antérieure au jugement d’ouverture de la procédure collective ; qu’il ajoute que tout relevé de forclusion est exclu, compte tenu de l’expiration du délai annuel prévu par la loi ; que M. X réplique que la provision à hauteur de 2.500 € est insuffisante, les éléments fournis par le dossier démontrant, d’ores et déjà, l’existence de graves malfaçons et l’expert lui-même, dans une première note technique, concluant à la démolition pure et simple du dallage intérieur, induisant d’autres démolitions sur le second oeuvre ; qu’il ajoute que l’ENTREPRISE POLYBAT CONSTRUCTION n’a toujours pas justifié être régulièrement assurée au titre de l’assurance décennale, ce qui est constitutif d’un délit ; qu’il sollicite, dès lors, par réformation, condamnation de l’ENTREPRISE POLYBAT CONSTRUCTION à lui régler une provision de 10.000 € ainsi qu’une somme de 4.000 € sur le fondement de l’article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ;

Sur Quoi,

Attendu qu’en ce qui concerne la MAF, c’est à juste titre et de façon non querellée en cause d’appel, que le premier juge a considéré que les opérations d’expertise ordonnées en référé, le 14 juin 2005, pouvaient lui être déclarées opposables, sous réserve du respect du principe du contradictoire et que, dès lors qu’était discutée la question de fond de l’existence de garanties éventuellement dues, il n’y avait lieu, en référé, de la mettre d’emblée hors de cause, non plus que de la condamner à une indemnité provisionnelle ;

Attendu qu’il est établi et non contesté qu’aucune production de créance n’est intervenue, de la part de M. X, dans le cadre du redressement judiciaire concernant la SARL ATELIER 15/3, prononcé par jugement en date du 07 décembre 2004 ; que, si une déclaration de créance a été effectuée, le 07 novembre 2006, elle faisait suite à la conversion du redressement en liquidation judiciaire, le 06 octobre 2006 et se trouvait tardive par rapport à la procédure collective initiale faisant courir les délais de production ; que, dès lors, c’est à juste titre, que le liquidateur sollicite, par réformation, sa mise hors de cause pécuniaire, le délai annuel pour un relevé de forclusion éventuel étant de surcroît expiré ;

Attendu qu’il ressort des éléments de la cause que l’ENTREPRISE POLYBAT CONSTRUCTION a refusé de consigner le complément de rémunération sollicité par l’expert pour déposer son rapport, paralysant, par là même, l’éventuelle action de M. X à son encontre, du chef des malfaçons alléguées ; que dès lors, c’est à juste titre que le Juge des Référés a mis à sa charge une somme correspondant à une avance sur frais d’expertise ;

Attendu, en outre, qu’il résulte d’une première note technique déposée par l’expert Z, que l’ENTREPRISE POLYBAT CONSTRUCTION avait réduit l’isolation à son strict minimum en périphérie, avec un produit de moindre qualité mais, surtout, s’était abstenue de poser un hérisson sous le dallage, apposé directement sur le sol

N° 06/1720 – 4 -

avec interposition d’un polyane sur la terre végétale, non-conformité au contrat ainsi qu’aux règles de l’art, lourde de conséquences, en ce qu’elle générera, de manière inévitable, des tassements ; que, sur l’ensemble du chantier, il a conclu à un constat 'désespérant’ et à un sinistre 'exceptionnel', spécifiant que pour rendre l’ouvrage réceptionnable, il faudrait, notamment, démolir l’ensemble des dallages intérieurs et les refaire correctement, avec toutes conséquences induites sur le second oeuvre, à savoir démolition des cloisons, réfection des embellissements, reprise de l’électricité et du chauffage qui, au reste, en violation des règles de l’art, passaient dans les chapes ; qu’en considération de ces éléments, il apparaît à la Cour que l’indemnité provisionnelle doit être élevée à la somme réclamée de 10.000 € en considération, d’une part de l’avance sur les coûts d’expertise et, d’autre part, du montant prévisible des reprises sur malfaçons ; que l’équité commande encore d’allouer à M. X, pour les frais non taxables inutilement exposés par ses soins en cause d’appel et par application des dispositions de l’article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile, une somme de 2.000 € ;

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement et contradictoirement,

Réforme l’ordonnance déférée quant à la condamnation de la SARL ATELIER 15/3 et au montant de la provision allouée ;

Statuant à nouveau sur ces points,

Rejette les demandes pécuniaires portées contre Me Y ès qualités de liquidateur de la SARL ATELIER 15/3 et le met hors de cause ;

Elève le montant de l’indemnité provisionnelle allouée à la somme de 10.000 €, à la seule charge de l’ENTREPRISE POLYBAT CONSTRUCTION ;

Confirme pour le surplus la décision déférée ;

Ajoutant,

Condamne l’ENTREPRISE POLYBAT CONSTRUCTION à verser à M. X une somme de 2.000 € par application des dispositions de l’article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ;

Condamne l’ENTREPRISE POLYBAT CONSTRUCTION aux dépens d’appel, lesquels seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile.

Le présent arrêt a été signé par M. BAUDRON, président, et par Mme PHILIPPE, greffier présent lors du prononcé.

le greffier le président

Chercher les extraits similaires
highlight
Chercher les extraits similaires
Extraits les plus copiés
Chercher les extraits similaires
Collez ici un lien vers une page Doctrine

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
Inscrivez-vous gratuitement pour imprimer votre décision
Cour d'appel de Riom, 3 mai 2007, n° 06/01720