Cour d'appel de Riom, Chambre sociale, 29 juin 2010, n° 09/02879

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CA Riom, ch. soc., 29 juin 2010, n° 09/02879
Juridiction : Cour d'appel de Riom
Numéro(s) : 09/02879
Décision précédente : Conseil de prud'hommes de Vichy, 9 décembre 2009
Dispositif : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

Sur les parties

Texte intégral

29 JUIN 2010

Arrêt n°

XXX

XXX

EURL LE LYS VICHY -

/

L-M A,

XXX

Arrêt rendu ce VINGT NEUF JUIN DEUX MILLE DIX par la QUATRIEME CHAMBRE CIVILE (SOCIALE) de la Cour d’Appel de RIOM, composée lors des débats et du délibéré de :

M. L-M I, Conseiller, Président suppléant, nommé en cette qualité par ordonnance de Madame la Première Présidente de la Cour d’appel de RIOM en date du 11 décembre 2009, siégeant en remplacement de M. PAYARD, président titulaire empêché

M. Christophe RUIN, Conseiller

M. Vincent NICOLAS, Conseiller

En présence de Madame Dominique G greffier lors des débats et du prononcé

ENTRE :

Société EURL LE LYS

exploitant la Résidence LE LYS

prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis

XXX

XXX

Représenté par Monsieur Rémi TAIEB, juriste, muni d’un pouvoir en date du 7 juin 2010

APPELANTE

ET :

M. L-M A

XXX

XXX

Représenté et plaidant par Me Carmen BERNAL avocat au barreau de CUSSET-VICHY

XXX

XXX

63055 CLERMONT-FERRAND CEDEX 9

Non comparant ni représenté – Convoqué par lettre recommandée en date du 16 mars 2010 -

Accusé de réception signé le 17 mars 2010

INTIMES

Après avoir entendu Monsieur I Président en son rapport, les représentants des parties à l’audience publique du 08 Juin 2010, la Cour a mis l’affaire en délibéré, Monsieur le Président ayant indiqué aux parties que l’arrêt serait prononcé, ce jour, par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile

FAITS ET PROCÉDURE

M. L-M A a été embauché par l’EURL Résidence LE LYS en qualité de directeur d’établissement par un contrat de travail à durée indéterminée du 27 janvier 1997.

Il a été licencié pour faute lourde par lettre recommandée avec avis de réception du 18 août 2008.

Saisi par le salarié le 15 octobre 2008, le Conseil de Prud’hommes de Vichy, par jugement du 10 décembre 2009, a:

— dit le licenciement sans cause réelle et sérieuse,

— prononcé la nullité de la mise à pied conservatoire pour la période du 5 au 18 août 2008,

— condamné l’EURL Résidence LE LYS à payer à M. A les sommes de:

—  60.000,00 € nets à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

—  65.234,78 € nets à titre d’indemnité conventionnelle de licenciement,

—  21.545,43 € bruts à titre d’indemnité compensatrice de préavis,

—  2.154,54 € bruts au titre de l’indemnité compensatrice de congés payés correspondante,

—  22.937,04 € nets au titre de l’indemnité de non concurrence

—  3.351,46 € bruts à titre de salaire pendant la mise à pied,

—  335,15 € bruts au titre de l’indemnité compensatrice de congés payés correspondante,

—  2.872,68 € bruts au titre du solde de congés payés,

—  1.500,00 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

La juridiction a ordonné le remboursement par l’employeur des indemnités de chômage versées au salarié dans la limite d’un mois.

L’EURL Résidence LE LYS a relevé appel le 18 décembre 2009 de ce jugement notifié le 11 décembre 2009.

PRÉTENTIONS DES PARTIES

L’EURL Résidence LE LYS, concluant à la réformation du jugement, sollicite de débouter M. A de ses demandes et de le condamner à lui payer la somme de 78.508,26 €, équivalent à la rémunération annuelle brute perçue par M. A au cours des douze derniers mois ayant précédé la rupture du contrat de travail, ainsi que celle de 2.000,00 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

Elle fait valoir que, depuis le début de l’année 2007, elle a constaté un laisser-aller général dans l’activité de M. A se traduisant notamment par des réclamations de salariés et un manque de suivi des travaux de rénovation de l’établissement alors en cours. Elle explique avoir appris, au cours de l’année 2008, que M. A avait constitué deux S.A.R.L. au mois de septembre 2007 dont il assurait la gérance en s’associant avec les principaux partenaires de la Résidence LE LYS pour ses travaux de rénovation (architecte et plombier) et aux fins de création d’une résidence pour personnes âgées à quelques centaines de mètres de la Résidence LE LYS.

Elle considère que M. A délaissait son activité professionnelle pour se consacrer à ce projet de création d’établissement concurrent et elle indique qu’outre cette activité incompatible avec ses fonctions, il assurait également la représentation départementale du SYNERPA (syndicat des établissements privés pour personnes âgées), la vice-présidence de la médecine du travail et la présidence de l’association ADMR pour le maintien à domicile des personnes âgées. Elle estime que le salarié ne pouvait dans ces conditions exécuter ses fonctions de façon satisfaisante.

Elle précise avoir constaté que les apports en numéraire de M. A dans les sociétés en cause provenaient de la succession d’un ancien pensionnaire décédé et que le salarié a donc violé les dispositions légales lui interdisant de bénéficier de dispositions testamentaires de ses résidents.

Elle ajoute avoir découvert que M. A avait fait l’objet d’une condamnation pénale mais elle précise renoncer à se prévaloir de ce motif, ayant appris, après la notification du licenciement, qu’il avait fait l’objet d’une réhabilitation.

Elle reproche enfin à M. A la prise d’une semaine de congés supplémentaires sans autorisation ni information préalable ainsi que l’organisation d’une visite extérieure en laissant l’établissement sans personnel encadrant pendant toute une journée.

Elle considère en conséquence que le licenciement pour faute lourde est bien fondé.

A titre subsidiaire, elle estime que le licenciement repose, à tout le moins, sur une faute grave ou sur une cause réelle et sérieuse.

Sur la clause de non concurrence, elle fait valoir que M. A ayant violé l’interdiction de concurrence faite dans le contrat de travail, elle s’est trouvée libérée du versement de la contrepartie financière à la clause de non concurrence et que le salarié est redevable d’une somme équivalente à sa rémunération annuelle pour chaque infraction constatée.

M. A sollicite de confirmer le jugement sauf à porter à 170.000,00 € le montant des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, à 43.090,80 € l’indemnité de non concurrence, à 8.378,65 € la somme au titre des congés payés restants, à 4.787,80 € celle au titre des jours de RTT non pris et à condamner l’EURL Résidence LE LYS à lui payer la somme supplémentaire de 90.000,00 € au titre du manque à gagner financier, celle de 3.000,00 € à titre de dommages-intérêts pour préjudice moral et celle de 3.000,00¿ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

Il conteste les faits qui lui sont reprochés et soutient que l’employeur n’apporte pas la preuve d’une faute.

Plus spécialement, il conteste l’accusation de concurrence déloyale en faisant valoir que les sociétés qu’il a créées ont pour but une activité hôtelière de résidence services, qu’il s’agit d’une activité de nature complètement différente et que les services proposés ne sont pas similaires.

Il conteste le comportement déloyal qui lui est prêté. Il soutient avoir toujours informé l’employeur de son projet et avoir exercé ses fonctions avec professionnalisme.

Il fait valoir qu’il s’est investi intégralement dans sa fonction de directeur et il se prévaut de témoignages faisant état de son comportement exemplaire ainsi que de ses résultats. Il invoque également le taux de satisfaction résultant du questionnaire adressé aux résidents et soutient que l’employeur n’apporte pas la preuve de ses affirmations.

Il estime que les reproches qui lui sont faits ne sont pas fondés, conteste tout acte de concurrence et tout préjudice pour l’employeur et il souligne que la plainte relative à l’apport en numéraire a été classée sans suite.

S’agissant de la condamnation pénale antérieure, il précise qu’il a fait l’objet d’une réhabilitation de plein droit et que l’employeur avait donc interdiction d’en faire état.

Il soutient que le cumul de ses fonctions avec d’autres activités n’était pas prohibé par le contrat de travail, que l’employeur en était informé et que ses activités n’ont jamais interféré avec ses fonctions ni empiété sur celles-ci.

S’agissant de la prise de congés, il soutient que l’absence de mention de ses congés du 7 au 14 juillet est due à une erreur. Quant à la journée du 24 juin 2008, il soutient s’être absenté pour des raisons professionnelles et conteste avoir laissé l’établissement sans surveillance.

En ce qui concerne sa demande au titre du manque à gagner, il soutient que s’il avait conservé ses fonctions, il aurait également été nommé directeur du centre conçu pour les malades atteints de la maladie d’Alzheimer et qu’il subit donc un préjudice dans la mesure où il aurait bénéficié d’une augmentation de salaire.

Il conteste la demande reconventionnelle en faisant valoir qu’il n’a pas violé la clause de non concurrence.

XXX ne comparaît pas ni personne pour lui. comme il a été régulièrement convoqué par lettre recommandée dont l’avis de réception a été signé le 17 mars 2010, le présent arrêt sera réputé contradictoire.

Pour plus ample relation des faits, de la procédure et des prétentions et moyens antérieurs des parties, il y a lieu de se référer à la décision attaquée et aux conclusions déposées, oralement reprises.

DISCUSSION

Sur le licenciement

Il ressort de la lettre de licenciement qui fixe les limites du litige, que cinq griefs ont été invoqués par l’employeur pour justifier le licenciement pour faute lourde.

— Sur le premier grief

Celui-ci est ainsi expliqué:

'Vous vous êtes associé avec le maître d''uvre et l’un des entrepreneurs principaux des travaux de la résidence LE LYS (architecte et plombier), pour constituer deux sociétés, domiciliées à votre adresse personnelle et dont vous êtes le gérant, en vue d’exercer à l’insu de votre employeur une activité directement concurrente à la sienne.

En outre, le développement d’une telle activité n’est pas compatible avec la charge de vos fonctions au sein de la résidence le Lys.

Les sociétés GSRT et NICE ET Z, ont en effet pour objet l’acquisition de deux ensembles immobiliers situés en plein centre de Vichy et à proximité de la résidence LE LYS, ainsi que leur aménagement en foyer résidence non médicalisé, pour un montant global de 3 millions d’euros.

Vous n’avez d’ailleurs pas hésité à vous présenter comme une « connaissance directe de Monsieur et Madame E », en vue d’acquérir, avec « une remise importante », du mobilier (25 fauteuils et 5 tables basses) auprès d’une société du groupe PAVONIS SANTE fabriquant du matériel et du mobilier médical.

Les difficultés rencontrées par la résidence LE LYS dans l’avancée de ses travaux (malfaçons et retards multiples), apparaissent concomitantes au lancement de votre activité concurrente'.

Il est constant que M. A, pendant qu’il était directeur de la Résidence LE LYS, a constitué deux sociétés en vue de la création d’une résidence pour personnes âgées.

La résidence 'NICE et Z’ ainsi créée, a pour activité, selon l’extrait Kbis du registre du commerce versé aux débats par l’employeur lui-même, la 'location d’appartements nus avec conciergerie'. L’employeur produit également l’annonce publiée par cette société dans laquelle elle se présente comme une 'résidence services pour personnes âgées’ et explique qu’elle propose à la location des appartements du studio au T3.

A s’en tenir à la définition proposée par l’employeur qui se réfère aux renseignements fournis sur un site Internet, les résidences services sont constituées d’appartements individuels de 1, 2, 3 ou 4 pièces, voire parfois de petits pavillons. Ce type de logement s’adresse à des personnes âgées autonomes, valides ou semi-valides. Les services annexes sont payants et adaptés aux besoins et aux attentes des personnes âgées. Les résidents sont liés à l’établissement par un contrat de bail et peuvent bénéficier de services de manière facultative selon leurs souhaits et leurs besoins.

Il résulte des pièces produites et notamment de la plaquette de présentation que la résidence NICE et Z comprend 10 studios, 25 appartements de 2 pièces et 6 de 3 pièces, que les appartements comportent une cuisine aménagée et une salle de bains et que les résidents accèdent à leur appartement par un système de code et de clé. Ils souscrivent un contrat de bail et paient un loyer mensuel. Des services 'à la carte’ sont proposés (infirmerie, coiffure, restauration, etc.).

S’il ressort des pièces produites que la résidence NICE et Z s’adresse principalement à une clientèle de personnes âgées comme la résidence LE LYS et qu’elle propose des services dont certains sont comparables à ceux proposés par lé résidence LE LYS (infirmerie, restauration, etc.), il existe entre les deux structures une différence fondamentale dans la mesure où l’activité de la résidence NICE et Z consiste d’abord dans la location d’appartements avec des prestations de nature hôtelière alors que la Résidence LE LYS propose un hébergement lié à une prise en charge globale. Les services proposés par la résidence NICE et Z ne sont offerts qu’à titre facultatif. Il ressort des pièces produites et il n’est pas contesté qu’au sein de la résidence services, les résidents disposent de la libre faculté d’user ou non des services proposés

XXX, est une maison de retraite médicalisée destinée à accueillir les personnes âgées dépendantes. Elle propose un mode d’hébergement collectif de personnes âgées, assurant une prise en charge globale de la personne, comprenant non seulement l’hébergement mais aussi les repas, les soins et les divers services liés à la vie quotidienne et au degré de dépendance de l’intéressé.

Dans la mesure où il s’agit de prestations différentes répondant à des besoins différents, la résidence LE LYS ne peut se plaindre d’une situation de concurrence. Le fait que les deux établissements s’adressent à une clientèle qui, pour partie, peut présenter un profil analogue et qu’elles peuvent accueillir, l’une et l’autre, des personnes pouvant prétendre à l’allocation personnalisée d’autonomie est sans incidence dès lors qu’elles visent à satisfaire des demandes de nature différente. M. A justifie d’ailleurs que la clientèle de la résidence NICE et Z n’est pas exclusivement composée de personnes âgées et que certains logements sont loués à des personnes jeunes.

L’indication par l’employeur de ce que la résidence NICE et Z figure sur différents annuaires et guides sous la même rubrique que la résidence LE LYS n’a aucun caractère probant dès lors que l’activité réellement exercée ne permet pas de confirmer le caractère concurrentiel allégué. Il en est de même en ce qui concerne les ressemblances invoquées dans les aménagements intérieurs.

Il n’apparaît pas non plus que M. A aurait dissimulé son projet alors que, selon un attestant, il l’a même évoqué publiquement, en présence d’employés, de familles et d’officiels élus.

Par ailleurs, le fait que M. A ait constitué les sociétés litigieuses avec l’architecte et l’entrepreneur chargés de travaux de rénovation au sein de la résidence LE LYS ne révèle en lui-même aucun comportement fautif de sa part.

L’employeur ne peut reprocher à M. A d’avoir négligé ses fonctions de directeur d’établissement au profit de son projet personnel. Les pièces produites ne permettent pas, en effet, de vérifier les accusations de l’employeur qui invoque un 'laisser aller’ dans l’exécution des attributions du salarié, un 'désintérêt’ et une 'disponibilité limitée'. S’il apparaît que des difficultés sont apparues dans l’exécution des travaux de rénovation entreprises au sein de la résidence LE LYS, il n’est pas démontré qu’elles seraient imputables à M. A. Au contraire, il ressort des attestations de personnes ayant participé à ces travaux que celui-ci s’est toujours préoccupé de l’avancement des travaux, qu’il était présent aux réunions de chantier, qu’il était toujours disponible et que les retards proviennent d’un part, d’impayés et d’autre part et de la validation tardive d’une partie des travaux.

Par ailleurs, M. A verse aux débats de nombreuses attestations (médecins, résidents, collègues, etc.) vantant ses qualités professionnelles, son dévouement pour la résidence LE LYS et le travail accompli au profit de celle-ci.

Le grief tenant à l’exercice d’une activité concurrentielle n’est donc pas établi et ne peut être retenu pour justifier le licenciement.

— Sur le deuxième grief

'Vous avez utilisé des moyens matériels mis à votre disposition par la résidence le Lys dans le cadre d’une publicité concernant la résidence service Nice & Z (numéro de téléphone mobile dont l’abonnement est payé par la résidence le Lys communiqué dans une publicité du livret «la saison à Vichy 2008".

M. A ne conteste pas avoir fourni son numéro de téléphone mobile professionnel mais il soutient qu’il a agi ainsi seulement pour être 'joignable’ et qu’il n’a jamais utilisé ce téléphone à des fins étrangères à son activité au sein de la résidence LE LYS.

L’employeur fait état de dépassements constatés sur les factures par rapport à l’abonnement souscrit mais il ne ressort pas des pièces produites que ces dépassements proviendraient d’appels étrangers aux fonctions du salarié. Les appels que l’employeur invoquent étaient destinés à des personnes intervenant dans le cadre du chantier de rénovation de la résidence LE LYS.

L’employeur ne pouvant utilement invoquer une utilisation selon lui abusive des locaux de la résidence LE LIY, non visée par la lettre de licenciement, le grief tenant à l’utilisation des moyens matériels de la résidence LE LYS ne peut être retenu.

— Sur le troisième grief

La lettre de licenciement fait état d’une condamnation pénale prononcée à l’encontre de M. A antérieurement au contrat de travail mais l’employeur indique renoncer à se prévaloir de ce motif en expliquant qu’il ignorait, lors de la notification du licenciement, que le salarié avait fait l’objet d’une réhabilitation de plein droit.

Ce grief ne peut donc pas être retenu pour justifier le licenciement.

— Sur le quatrième grief

'Vous cumulez la Direction de la résidence LE LYS, pour laquelle vous êtes employé à temps complet, avec des activités extérieures pour lesquelles vous n’avez aucunement sollicité l’autorisation prévue à votre contrat de travail: Délégation départementale du Synerpa, Vice-Présidence de la Médecine du Travail, et Présidence de l’Association ADMR. La multiplicité de ces activités est incompatible avec un exercice diligent de vos fonctions au sein de la résidence LE LYS'.

Il est constant que M. A exerçait, parallèlement à ses activités au sein de la résidence LE LYS, les activités extérieures ainsi énumérées.

Toutefois, non seulement, le contrat de travail ne fait pas interdiction au salarié de se livrer à de telles activités mais M. A produit plusieurs documents relatifs à ses attributions de directeur dont il ressort que, parmi ses missions, il devait développer 'des complémentarités, rencontres et relations avec les autres acteurs du réseau local en participant à diverses instances ou associations de la région'. Il lui était également demandé de s’attacher à travailler avec les différents partenaires de la résidence. Il n’est donc nullement démontré que l’exercice des activités invoquées n’était pas compatible avec les fonctions de directeur d’établissement.

Outre que M. A justifie de la connaissance par l’employeur de ces activités (référence à ses activités dans projet le relatif à la création d’une unité de soins rédigé par lui, attestation de Mme Y, directrice de la fédération ADMR de Vichy qui précise, en outre, que les réunions avaient lieu en dehors du temps de travail), il convient de relever qu’il n’est aucunement justifié d’un quelconque préjudice qu’aurait entraîné l’exercice de ces activités pour la résidence LE LYS. Au contraire, les pièces et notamment les attestations versées aux débats par M. A sont de nature à démontrer la bonne exécution de ses fonctions de directeur d’établissement et les avantages procurés à la résidence LE LYS par l’exercice de ces activités.

Ce grief n’est donc pas fondé.

— Sur le cinquième grief

'Vous avez pris une semaine de congés payés entre le 07 et le 14 juillet 2008, sans autorisation ni information préalable, alors que vos congés étaient planifiés et autorisés du 15 au 31 août 2008, et vous avez organisé la visite d’une unité Alzheimer avec votre surveillante, le 24 juin dernier, qui a laissé la résidence sans aucun cadre référent pendant toute une journée'.

S’il est de fait que la période de congés en cause ne figure pas sur le planning, Mme D, secrétaire de direction au sein de la résidence LE LYS, atteste que M. A était bien en congés pendant la période du 7 au 13 juillet 2008 et qu’elle a omis de le l’indiquer sur le planning. Mme D précise qu’il n’a 'jamais été d’usage que M. A établisse un document écrit informant le siège de ses dates de congés. Par contre, il informait la Direction Générale par téléphone'. Elle atteste qu’il a 'annoncé clairement à F, secrétaire de M. X (Directeur général du groupe PAVONIS à l’époque) et ensuite à M. B en personne qu’il serait en congés du 07/07/2008 au 13/07/2008 car j’étais à côté de M. A à ce moment là'.

S’agissant de la journée du 24 juin 2008, Mme J-K atteste: 'Dans le cadre du projet de création et d’extension de la Résidence Le Lys, au lieudit Puy Besseau, M. A rn 'a demandé d’assumer la responsabilité en son absence et celle du cadre de santé, car il devait se rendre en compagnie du médecin coordonnateur, de la psychologue, du cadre de santé et de l’architecte (M. C) au Centre hospitalier de Beauvais le 24 juin 2008 afin d’optimaliser son projet professionnel en équipe. Je confirme qu’en tant qu’infirmière, j’exécutais des responsabilités en l’absence de la direction et du cadre de santé, comme me l’avait demandé Monsieur A lors de mon embauche le 3 janvier 2005 et cela un week-end sur 3. J’étais donc capable le 24 juin 2008 d’assumer les mêmes responsabilités'.

En l’absence de tout élément de preuve contraire, les allégations de l’employeur ne sont pas établies et ce grief ne peut non plus justifier le licenciement.

Il apparaît, par conséquent, qu’aucune des fautes invoquées par l’employeur n’est établie et que le jugement doit être confirmé en ce qu’il a dit le licenciement sans cause réelle et sérieuse.

Compte-tenu de la durée de la présence du salarié au sein de l’entreprise, du montant de son salaire et des pièces justificatives produites, le préjudice résultant du licenciement, y compris le préjudice moral invoqué pour la première fois en cause d’appel, sera réparé en allouant à M. A la somme de 85.000,00 € à titre de dommages-intérêts. Le jugement sera infirmé en ce qu’il lui a alloué une somme inférieure.

Le jugement sera confirmé en ce qui concerne ses dispositions relatives à l’indemnité conventionnelle de licenciement, à l’indemnité compensatrice de préavis et à l’indemnité compensatrice de congés payés correspondante, les sommes allouées étant conformes aux dispositions conventionnelles applicables et ayant été calculées exactement selon le salaire de référence à retenir, soit 7.181,81 € (moyenne des 12 derniers mois) en ce qui concerne l’indemnité conventionnelle de licenciement.

Le jugement sera également confirmé en ce qui concerne ses dispositions relatives au salaire pendant la mise à pied et à l’indemnité compensatrice de congés payés correspondante, la mise à pied étant injustifiée en l’absence de faute.

Sur la demande de dommages-intérêts au titre du manque à gagner

M. A fait valoir que, s’il avait conservé ses fonctions, il aurait été nommé également directeur du centre spécialement conçu pour les malades atteints de la maladie d’Alzheimer mais s’il produit le projet et l’organigramme concernant ce centre, prévoyant sa nomination comme directeur de l’ensemble des deux structures avec deux directeurs adjoints pour le seconder, aucune des pièces produites ne permet de confirmer ses dires quant à une augmentation de son salaire liée à cette nomination.

Le jugement sera donc confirmé en ce qu’il l’a débouté de cette demande.

Sur la clause de non concurrence

Le contrat de travail prévoit, dans son article 9, au titre de l’obligation de non concurrence imposée au salarié, le versement à son profit 'après la cessation effective de son contrat de travail et pendant toute la durée de cette interdiction (deux ans) une contrepartie financière mensuelle égale à 25% su salaire de base mensuel versé au cours des 12 deniers mois précédent la notification de la rupture'.

Dans la mesure où le salaire de base mensuel brut des 12 deniers mois s’établit à 3.822,84 € ainsi que l’a exactement calculé le premier juge en ne prenant pas en compte les diverses primes dont le salarié a pu bénéficier, le montant de la contrepartie financière s’élève à 22.937,04 €.

Le jugement sera confirmé en ce qu’il a alloué cette somme à M. A.

Sur les congés payés

M. A explique s’être aperçu qu’il lui restait 35 jours de congés à prendre et non pas 12 comme il l’avait soutenu devant le premier juge.

Il ressort, en effet, des bulletins de salaire que M. A avait, lors du licenciement, 35 jours de congés payés à prendre.

En l’absence de contestation sur ce point, il y a lieu, infirmant le jugement sur ce point, de faire droit à la demande et de dire que l’employeur devra payer au salarié la somme de 7.181,81 (salaire de référence) : 30 = 239,39 x 35 jours = 8.378,65 €.

Sur les jours de RTT

Il n’est pas contesté que M. A disposait, à la date du licenciement, de 20 jours au titre de la Réduction du Temps de Travail qui n’ont pas été pris.

La demande, formée pour la première fois en cause d’appel, doit être accueillie et l’employeur devra payer au salarié la somme de 7.181,81 : 30 = 239,39 x 20 = 4.787,80 €.

Sur la demande reconventionnelle

Le jugement sera confirmé en ce qu’il a débouté l’employeur de sa demande d’indemnité formée au titre de la clause de non concurrence, aucun acte de concurrence n’étant établi à l’encontre de M. A.

XXX

Compte tenu que le licenciement sans cause réelle et sérieuse est intervenu dans une entreprise comptant plus de 10 salariés et qu’il a été prononcé à l’encontre d’un salarié ayant plus de deux ans d’ancienneté, le jugement sera confirmé en ce qu’il a condamné l’employeur à rembourser au XXX, par application des dispositions de l’article L 1235-4 du code du travail, les indemnités de chômage versées à M. A pendant un mois.

Sur l’article 700 du code de procédure civile

En application de l’article 700 du code de procédure civile, l’employeur doit payer à M. A, en plus de la somme allouée en première instance sur le même fondement, la somme de 2.000,00 € au titre des frais exposés par celui-ci et non compris dans les dépens d’appel.

PAR CES MOTIFS

LA COUR,

Statuant publiquement et par arrêt réputé contradictoire:

Confirme le jugement sauf en ce qui concerne le montant des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et le montant du solde de congés payés,

Infirmant sur ces deux points et statuant à nouveau,

— Condamne l’EURL Résidence LE LYS à payer à M. L-M A les sommes de:

* 85.000,00 € (QUATRE-VINGT-CINQ MILLE EUROS) à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

* 8.378,65 € (HUIT MILLE TROIS CENT SOIXANTE-DIX-HUIT EUROS SOIXANTE-CINQ CENTIMES) au titre du solde de congés payés,

Y ajoutant,

— Condamne l’EURL Résidence LE LYS à payer à M. L-M A les sommes de:

* 4.787,80 € (QUATRE MILLE SEPT CENT QUATRE-VINGT-SEPT EUROS QUATRE-VINGTS CENTIMES) au titre des jours de RTT,

* 2.000,00 € (DEUX MILLE EUROS) sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,

— Dit que l’EURL Résidence LE LYS doit supporter les dépens de première instance et d’appel.

Ainsi fait et prononcé lesdits jour, mois et an.

LE GREFFIER, LE PRESIDENT,

D. G H I

Le présent arrêt est susceptible d’un pourvoi en cassation dans les conditions précisées dans l’acte de notification de cette décision aux parties.

Il est rappelé que le pourvoi en cassation est une voie de recours extraordinaire qui n’a pas pour but de faire rejuger l’affaire au fond, mais seulement de faire sanctionner la violation des règles de droit ou de procédure.

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Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
  2. Code du travail
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