Cour d'appel de Riom, Première chambre civile, 15 décembre 2011, n° 11/00088

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CA Riom, première ch. civ., 15 déc. 2011, n° 11/00088
Juridiction : Cour d'appel de Riom
Numéro(s) : 11/00088
Décision précédente : Tribunal de commerce d'Aurillac, 6 décembre 2010, N° 2010/97

Texte intégral

COUR D’APPEL

DE RIOM

PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE

Du 15 décembre 2011

— BM/MO/HA- Arrêt n° 747

Dossier n° : 11/00088

Z Y / Société LA MERIDIONALE DES BOIS ET MATERIAUX, Société X BETON ENVIRONNEMENT

Jugement Au fond, origine Tribunal de Commerce d’AURILLAC, décision attaquée en date du 07 Décembre 2010, enregistrée sous le n° 2010/97

Arrêt rendu le JEUDI QUINZE DECEMBRE DEUX MILLE ONZE

COMPOSITION DE LA COUR lors des débats et du délibéré :

M. Gérard BAUDRON, Président

Mme Corinne JACQUEMIN, Conseiller

M. Bruno MERAL, Vice-président placé affecté à la Cour d’Appel de RIOM

En présence de :

Mme Maryse DE OLIVEIRA, Adjoint Administratif, lors de l’appel des causes et du prononcé

ENTRE :

M. Z Y

XXX

XXX

représenté par Me Barbara GUTTON PERRIN, avoué à la Cour

assisté de Me Philippe FORESTIER de l’ Association GERVAIS FORESTIER VERDIER, avocats au barreau D’AURILLAC

APPELANT ET INTIME

ET :

Société LA MERIDIONALE DES BOIS ET MATERIAUX

XXX

XXX

XXX

représentée par Me Martine MOTTET, avoué à la Cour

assistée de la SCP CORNET – LEVY, avocat au barreau de PARIS

INTIMEE et APPELANTE

Société X BETON ENVIRONNEMENT

XXX

XXX

XXX

représentée par Me Sébastien RAHON, avoué à la Cour

assistée de Me RECOULES de la SCP VOLAT-GARD-RECOULES, avocats au barreau de MOULINS

INTIMEE

N° 11/00088 – 2 -

Après avoir entendu à l’audience publique du 24 novembre 2011 les représentants des parties, avisés préalablement de la composition de la Cour, celle-ci a mis l’affaire en délibéré pour la décision être rendue à l’audience publique de ce jour, indiquée par le Président, à laquelle a été lu le dispositif de l’arrêt dont la teneur suit, en application de l’article 452 du code de procédure civile :

FAITS ET PROCEDURE

En janvier 2002, la commune de Saint-Amandin a décidé d’aménager l’intérieur du cimetière municipal ; la direction départementale de l’équipement ('la DDE') a été chargée de la maîtrise d’oeuvre et Monsieur Z Y a été retenu pour réaliser les travaux de fouille, de terrassement, de maçonnerie et de pose des canalisations d’assainissement.

Monsieur Z Y a pour cela passé commande auprès de la société MÉRIDIONALE BOIS ET MATERIAUX ('la société MBM') exerçant sous l’enseigne 'Point P’ des panneaux de soutènement préfabriqués.

La société MBM, grossiste en matériaux, s’est adressée à la société X, fabriquant desdits éléments préfabriqués.

La commune de Saint-Amandin a réceptionné les travaux sans réserves le 10 décembre 2002. Cependant, en 2006, des désordres sont apparus, affectant les éléments préfabriqués.

Après expertise, le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand a, par jugement en date du 30 décembre 2009, déclaré la DDE responsable du dommage pour 80 % et Monsieur Z Y responsable pour 20 %. A ce titre, ce dernier a été condamné à payer à la commune de Saint-Amandin la somme de 28.017,27 euros.

Monsieur Z Y s’est alors retourné contre les sociétés MBM et X.

Par jugement en date du 7 décembre 2010, le Tribunal de commerce d’Aurillac a :

— condamné la société MBM à payer à Monsieur Z Y la somme de 13.500 euros avec intérêts au taux légal à compter du 30 décembre 2009,

— condamné la société MBM à payer à Monsieur Z Y la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

— condamné la société MBM à payer à la société X la somme de 600 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

— débouté les parties de leurs autres demandes.

Par déclaration en date du 12 janvier 2011, Monsieur Z Y a formé appel de ce jugement contre les sociétés X et MBM.

Par déclaration en date du 1er février 2011, la société MBM a également formé appel de ce jugement.

Les deux procédures ont été jointes par ordonnance du conseiller chargé de la mise en état en date du 15 mars 2011.

N° 11/00088 – 3 -

Aux termes de ses dernières conclusions déposées au greffe le 11 février 2011, Monsieur Z Y demande à la Cour d’infirmer le jugement entrepris en ce qu’il n’a pas retenu la responsabilité de la société X et en conséquence de condamner solidairement les sociétés MBM et X à lui payer la somme de 28.017,27 euros avec intérêts au taux légal à compter du 30 décembre 2009, outre la condamnation des mêmes au paiement de la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Il fait valoir que comme l’indique l’expert judiciaire, la société X a livré des panneaux non conformes à la commande ; que cette société a effectué elle-même le calepinage de ces panneaux et les a re-dimensionnés par rapport au descriptif établi par le DDE. Il expose qu’il dispose d’une action directe contre le fabricant du matériau fourni par le distributeur. Il estime que sur le fondement de l’article 1603 du code civil, la responsabilité de la société MBM est engagée en raison d’un manquement à son devoir de conseil quant à la société de fabrication et de conception ; qu’en outre, la société MBM aurait reconnu une part de responsabilité en acceptant à titre subsidiaire une condamnation au paiement de 13.500 euros. Il considère enfin n’avoir lui-même commis aucune faute, la rupture des panneaux de soutènement résultant uniquement d’un défaut de conception et de fabrication.

Aux termes de ses dernières conclusions déposées au greffe le 7 avril 2011, la société MBM demande à la Cour de réformer le jugement entrepris et de débouter Monsieur Z Y de l’ensemble de ses demandes contre elle ; subsidiairement, elle demande la condamnation de la société X à la garantir de toute condamnation. Elle sollicite enfin la condamnation de Monsieur Z Y au paiement de la somme de 4.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Elle fait valoir qu’elle n’était tenue à aucun devoir de conseil concernant le choix des éléments préfabriqués ; qu’en toute hypothèse, le choix du fabricant n’est pas la cause directe des désordres. Elle souligne que dans ses écritures de première instance, elle n’a aucunement reconnu sa responsabilité, se limitant à un développement subsidiaire relatif à la limitation de sa responsabilité. Elle rappelle enfin qu’elle n’a à aucun moment choisi les soutènements en question, ce choix ayant été fait par la DDE et l’entreprise Y ; que les considérations de l’expert qui met à sa charge 10 % de la responsabilité des désordres sont subjectives.

Aux termes de ses dernières conclusions déposées au greffe le 28 mars 2011, la société X sollicite la confirmation du jugement entrepris et la condamnation solidaire de Monsieur Z Y et de la société MBM à lui payer la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Elle fait valoir qu’en l’espèce elle a vendu un produit standard sans connaissance du projet ni de l’entreprise adjudicataire du marché ; qu’un calepinage a été réalisé pour la société MBM suivant une vue en plan sans précision des niveaux et épaisseurs ; que la mission de la société X se résume à l’établissement d’un devis et à une livraison sur chantier non déchargée ; qu’il n’est aucunement démontré que les produits livrés ne correspondraient pas à la commande.

La procédure a été clôturée par une ordonnance en date du 28 juin 2011.

N° 11/00088 -4 -

SUR CE :

Attendu qu’il ressort du rapport d’expertise ordonnée par le Tribunal administratif que la cause des désordres réside dans la trop faible épaisseur du voile de béton des éléments préfabriqués, qui était seulement de 8 centimètres ;

Que cette conclusion de l’expert n’est pas contestée par les parties ;

Que l’expert ne retient en aucune façon l’existence de défauts intrinsèques aux éléments préfabriqués mais simplement une inadéquation des caractéristiques de ceux-ci aux impératifs du chantier ; qu’en d’autres termes, l’expert ne retient pas une inadaptation des panneaux préfabriqués à leur destination normale mais seulement à la destination qui leur a été donnée en l’espèce ; qu’en conséquence, l’action de la société Y ne peut prospérer sur le fondement de la garantie des vices cachés évoquée de façon évasive par cette dernière au visa de l’article 1603 du code civil ;

Que dès lors, les questions posées se limitent à savoir qui des différents intervenants (DDE, entreprise Y ou sociétés MBM et X) était responsable de la définition des caractéristiques des éléments commandés et à savoir si les éléments préfabriqués livrés à la société Y étaient conformes à la commande initiale ;

Attendu que l’expert observe que 'sur le dossier graphique de l’appel d’offre pour la réalisation des travaux, l’épaisseur des voiles était de 12 centimètres au lieu de 8 (comme il a été réalisé)' et que par ailleurs 'le CCTP du marché de travaux (contractuel entre l’entreprise Y et la commune) prévoyait également dans son article 12 que les éléments devaient 'provenir d’une entreprise agréée et répondre aux conditions de soutènement', leur dimensionnement devant être soumis à l’accord préalable du maître d’oeuvre’ ; qu’il sera ajouté que ces éléments préfabriqués n’étaient pas conformes au dossier d’appel d’offre en ce qui concerne la largeur des voiles mais aussi la largeur d’assise (0,75 mètre au lieu d’un mètre) ou encore la hauteur (1,5 m au lieu d'1,6 m) ;

Que ces observations de l’expert ne sont pas contestées par les parties ; qu’il en ressort que les éléments préfabriqués vendus par la société MMB et fabriqués par la société X n’étaient pas conformes aux prescriptions établies initialement par la DDE ;

Que cette circonstance ne permet cependant pas à elle seule d’établir la faute des sociétés MMB ou X et qu’il convient de rechercher quels étaient les liens contractuels exacts entre ces sociétés et l’entreprise Y, adjudicataire du marché et responsable du respect des prescriptions de la DDE ;

Attendu que la société X est intervenue en qualité de fabricant des panneaux préfabriqués, vendeur de ceux-ci à la société MBM et livreur sur le site du chantier ; qu’elle n’a eu aucun rapport contractuel avec l’entreprise Y dont il n’est pas contesté qu’elle a passé commande auprès de la seule société MBM ;

Qu’il a déjà été relevé que les qualités intrinsèques des éléments vendus n’étaient pas en cause, seule leur adéquation au chantier litigieux étant contestée ;

Que contrairement aux affirmations de la société MBM, les termes du courrier de la société X en date du 29 septembre 2006 ne traduisent absolument aucune reconnaissance de responsabilité de cette dernière, bien au contraire ;

N° 11/00088 – 5 -

Que l’entreprise Y comme la société X soutiennent que c’est la société X qui a procédé au re-dimensionnement des panneaux, suivant en cela les conclusions de l’expert qui affirme que 'c’est très clairement elle qui a procédé au re-dimensionnement des éléments par rapport aux descriptions qui en étaient faites dans le dossier technique de la DDE’ ; qu’il ressortirait donc de ces affirmations que la société X aurait de sa seule initiative remplacé des panneaux de largeur 12 cm, d’assise 100 cm et de hauteur 160 cm par des panneaux de largeur 8 cm, d’assise 75 cm et de hauteur 150 cm ;

Que cependant ces affirmations ne sont fondées sur aucun élément de preuve ; qu’aucun élément ne permet d’affirmer que la société X ait été chargée d’une mission de conseil ou de conception des produits eu égard aux caractéristiques du chantier ; que le plan de 'calepinage’ versé aux débats, établi par la société X, ne consiste à l’évidence qu’à établir, dans le cadre de la commande, le nombre et les caractéristiques de coupe des éléments livrés et ne représente en aucun cas une étude des caractéristiques notamment de résistance que devaient présenter les élément livrés, étude du reste d’autant plus inutile qu’elle avait déjà été réalisée par la DDE ; que le rôle de la société X se bornait dès lors à fabriquer, à vendre et à livrer les éléments commandés ;

Que le bon de commande versé aux débats par la société MBM fait mention de 107,80 mètres linéaires de 'PREFAMUR Média 150" suivant le calepinage effectué ; que la documentation technique versée aux débats par la société X démontre que le produit 'PREFAMUR média 150" est un produit standard mais ajustable consistant en des panneaux de hauteur 150, de largeur 220, de largeur de voile 8 et de largeur d’assise 75 ; que ces panneaux correspondent à ceux livrés ; qu’en conséquence, il ne ressort pas des éléments versés aux débats que les éléments livrés ne soient pas conformes aux éléments commandés ;

Qu’en conséquence, les demandes formées contre la société X ne sont pas fondées ; que le jugement entrepris devra être confirmé en ce qu’il les a rejetées ;

Attendu s’agissant des demandes formées par Monsieur Z Y contre la société MBM qu’il est tout d’abord inexact de considérer, comme l’ont fait les premiers juges, que cette société aurait reconnu une part de responsabilité en demandant dans ses conclusions de première instance que sa responsabilité soit limitée à la somme de 13.500 euros ; qu’en effet, cette demande n’était faite qu’à titre subsidiaire, pour le cas où le tribunal déciderait de retenir sa responsabilité, ce qu’elle contestait à titre principal ;

Que par ailleurs la société MBM ne saurait se voir reprocher un manquement à son devoir de conseil quant au choix de la société de fabrication alors d’une part que ce devoir de conseil n’existe pas dans les relations entre professionnels et que d’autre part ce choix n’apparaît pas fautif en l’espèce puisqu’aucune faute n’est retenue à la charge de la société X ;

Qu’enfin, Monsieur Z Y est d’autant moins fondé à invoquer une non-conformité des produits livrés qu’il ne verse aux débats aucun bon de commande ; que la société MBM produit quant à elle un bon de commande non daté ni signé faisant état d’une commande de 107,80 mètres linéaires de 'PREFAMUR Media 150", soit le produit qui a effectivement été livré, comme indiqué ci-dessus ;

Qu’en conséquence il apparaît qu’aucune part de responsabilité ne peut être mise à la charge de la société MBM ; que le jugement entrepris sera en conséquence infirmé sur ce chef ;

N° 11/00088 – 6 -

Attendu que Monsieur Z Y, qui succombe, sera condamné aux dépens de première instance et d’appel et au paiement à chacune des sociétés MBM et X d’une somme de 1.300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

La Cour, statuant publiquement et contradictoirement,

Confirme le jugement entrepris en ce qu’il a débouté Monsieur Z Y de ses demandes à l’encontre de la société X.

L’infirme pour le surplus.

Et statuant de nouveau sur les chefs infirmés,

Déboute Monsieur Z Y de ses demandes à l’encontre de la société MÉRIDIONALE BOIS ET MATERIAUX.

Condamne Monsieur Z Y à payer à la société X la somme de 1.300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Condamne Monsieur Z Y à payer à la société MÉRIDIONALE BOIS ET MATERIAUX la somme de 1.300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Condamne Monsieur Z Y aux dépens de première instance et d’appel et dit qu’il sera fait application de l’article 699 du code de procédure civile.

Le présent arrêt a été signé par M. BAUDRON, président, et par Mme DE OLIVEIRA, adjoint administratif.

L’adjoint administratif le président

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