Cour d'appel de Riom, 21 janvier 2014, n° 13/00345

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Sur la décision

Référence :
CA Riom, 21 janv. 2014, n° 13/00345
Juridiction : Cour d'appel de Riom
Numéro(s) : 13/00345

Sur les parties

Texte intégral

21 JANVIER 2014

Arrêt n°

XXX

XXX

Société C.S.F. FRANCE

/

Z X

Arrêt rendu ce VINGT ET UN JANVIER DEUX MILLE QUATORZE par la QUATRIEME CHAMBRE CIVILE (SOCIALE) de la Cour d’Appel de RIOM, composée lors du délibéré de :

M. Christian PAYARD, Président

M. Jean-Luc THOMAS, Conseiller

M. Vincent NICOLAS, Conseiller

En présence de Mme BELAROUI, Greffier lors des débats et du prononcé

ENTRE :

Société C.S.F. FRANCE

Rue Saint-Alyre

63000 CLERMONT-FERRAND

prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis

Représentée et plaidant par Me Claire DELALANDE, avocat, suppléant Me Bernard TRUNO de la SELARL CABINET TRUNO & ASSOCIES, avocat au barreau de CUSSET-VICHY

APPELANTE

ET :

Mme Z X

XXX

63000 CLERMONT-FERRAND

Représentée et plaidant Me Daniel ELBAZ, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND

INTIMEE

Monsieur THOMAS, Conseiller, en son rapport après avoir entendu, à l’audience publique du 16 Décembre 2013, tenue en application de l’article 945-1 du code de procédure civile, sans qu’ils ne s’y soient opposés, les représentants des parties en leurs explications, en a rendu compte à la Cour dans son délibéré après avoir informé les parties que l’arrêt serait prononcé, ce jour, par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.

FAITS ET PROCÉDURE :

Mme Z X a été embauchée par la SAS CSF FRANCE à compter du 15 février 2000, suivant contrat à durée indéterminée, en qualité d’employée commerciale.

Suite à un arrêt de travail pour maladie débuté le 20 mai 2010, elle a fait l’objet, à la suite de deux visites de reprises du 1er septembre et 16 septembre 2011, d’un avis d’inaptitude du médecin du travail.

Suite à l’entretien préalable du 28 novembre 2011, elle a été licenciée le 1er décembre 2011 pour impossibilité de reclassement suite à une inaptitude.

Contestant la rupture du contrat de travail, elle a saisi le Conseil de Prud’hommes de Clermont-Ferrand le 8 mars 2012 pour voir condamner la Société CSF FRANCE à lui payer des dommages intérêts.

Par jugement du 15 janvier 2013, le Conseil de Prud’hommes a dit le licenciement sans cause réelle et sérieuse et condamné la Société CSF FRANCE à payer à Mme X les sommes de :

* 15.000,00 € à titre de dommages intérêts pour rupture abusive,

* 700,00 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile,

La juridiction a dit que les sommes allouées porteront intérêts au taux légal avec capitalisation à compter de la décision et qu’en cas d’intervention forcée du présent jugement par voie d’huissier, les frais seront totalement supporter par l’employeur.

Le 25 janvier 2013, la Société CSF FRANCE a relevé appel de ce jugement notifié le 17 janvier 2013.

PRÉTENTIONS DES PARTIES :

La Société CSF FRANCE, concluant à l’infirmation du jugement, demande à la Cour de débouter Mme X de ses demandes et de la condamner au paiement de la somme de 1 000,00€ sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile.

Elle soutient que le licenciement de Mme X est fondé sur une cause réelle et sérieuse au motif que la salariée a été déclarée inapte à un poste de mise en rayon et qu’elle a refusé trois postes de reclassement qui lui avaient été proposés.

Elle considère avoir mis en oeuvre tous les moyens pour tenter de reclasser Mme X, soulignant avoir engagé des démarches auprès des entreprises du groupe auquel elle appartient et auprès du médecin du travail.

Elle fait valoir que Mme X ne peut prétendre que les propositions de postes de conseiller en assurance ou de conseiller administratif sont curieuses car elle lui avait indiqué qu’en cas d’acceptation, une formation lui serait dispensée.

Elle affirme que l’absence de reclassement de Mme X ne peut être imputée qu’à la non-mobilité de la salariée et non à une quelconque faille dans la mise en oeuvre de recherche de reclassement.

Mme X sollicite la confirmation du jugement sauf à porter à 18.900,00 € le montant des dommages intérêts alloués et à condamner l’employeur à lui payer la somme supplémentaire de 1.500,00 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile.

Elle reproche à l’employeur de ne pas avoir mis en oeuvre loyalement son obligation de reclassement dans la mesure où les postes proposés ne pouvaient être acceptés eu égard à leur éloignement géographique.

Elle précise que les courriers de l’employeur ne font nullement état de l’impossibilité d’un reclassement au sein même de l’entreprise.

Elle explique qu’elle ne pouvait accepter les postes de conseiller en assurance ou conseiller administratif et comptable puisqu’elle n’avait suivi aucune formation chez son employeur et qu’elle n’avait aucune compétence dans de tels domaines.

Estimant que l’employeur ne rapporte pas la preuve d’avoir fait les recherches nécessaires pour répondre à son obligation de reclassement, elle soutient que son licenciement est sans cause réelle et sérieuse.

Pour plus ample relation des faits, de la procédure, des prétentions et moyens antérieurs des parties, il convient de se référer au jugement attaqué et aux conclusions déposées, oralement reprises.

DISCUSSION

Sur le licenciement

La lettre de licenciement est ainsi motivée: " (…) Vous avez été examinée par le Docteur Y, médecin du travail, le 1er septembre 2011, dans le cadre de la visite de reprise (…). Le 16 septembre 2011, dans le cadre de la deuxième visite de reprise, vous avez été examinée par le Docteur Y (…). la fiche d’aptitude qui en résulte conclut : 'inapte à la remise en rayon. Apte à un poste en caisse. A revoir après un mois d’affectation à la caisse.

Le 24 septembre 2011, vous avez été reçue au magasin de Clermont St Alyre afin d’étudier les possibilités d’aménagement, de transformation de poste mais également les pistes de reclassement possible compatibles avec les conclusions du médecin du travail.

En parallèle, nous avons étendu nos recherches au sein d’autres établissements de notre groupe sur la base des préconisations données par le Docteur Y afin d’envisager un reclassement dans un autre établissement de notre société ainsi que sur un établissement d’une autre enseigne du Groupe Carrefour (CARREFOUR, LCM,…).

En conséquence, par un courrier en date du 24 octobre 2011, nous avons demandé l’avis du médecin du travail sur trois postes que nous souhaitions vous proposer, à savoir :

— poste d’hôtesse de caisse au magasin CARREFOUR Market à Yzeure (…).

— poste de conseiller en assurances (au sein des Assurances Carrefour) à Saint-Quentin (…).

— poste de conseiller administratif et comptable (au sein de Carrefour Hypermarchés) au siège d’Evry (…).

En réponse, par un courrier en date du 26 octobre 2011, le Docteur Y réitère son avis d’inaptitude (…) et n’émet aucune objection particulière concernant les trois propositions de poste.

Par un courrier en date du 4 novembre 2011, nous vous avons donc proposé de vous reclasser sur un des trois postes susvisés (…).

Par ailleurs, nous vous précisions que dans l’hypothèse où vous auriez accepté l’un de ces trois postes, une formation, permettant votre adaptation au poste, vous aurait été dispensée.

En répons, par un courrier en date du 14 novembre 2011, vous nous avez indiqué votre refus d’être reclassée sur l’un des trois postes proposés.

Contraints de constater qu’en raison des éléments exposés ci-dessus nous étions dans l’impossibilité de vous reclasser, nous vous avons convoquée, par un courrier en date du 18 novembre 2011, à un entretien préalable à un éventuel licenciement le lundi 28 novembre 2011. Nous avons donc constaté ensemble, en raison de tout ce qui précède, l’impossibilité de vous reclasser.

En conséquence, nous vous informons qu’il a été décidé de procéder à votre licenciement pour cause réelle et sérieuse (…)".

L’article L 1226-2 du code du travail impose à l’employeur, lorsqu’un salarié est déclaré inapte par le médecin du travail à reprendre l’emploi qu’il occupait précédemment, de lui proposer un autre emploi approprié à ses capacités en prenant en compte les conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu’il formule sur l’aptitude du salarié à exercer l’une des tâches existantes dans l’entreprise.

L’employeur doit justifier avoir recherché s’il existe des possibilités de reclassement au sein de l’entreprise ou au sein du groupe auquel celle-ci appartient, le licenciement ne pouvant intervenir que si aucun emploi approprié aux capacités du salarié ne peut lui être proposé.

En l’espèce, l’avis du médecin du travail du 1er septembre 2011 est ainsi rédigé : 'peut reprendre le travail ce jour, inapte à la mise en rayon apte à un poste en caisse à revoir dans 15 jours'. Celui du 16 septembre 2011 indique : "inapte à la mise en rayon. Apte à un poste en caisse. A revoir après un mois d’affectation à la caisse'

A la suite de cet avis, il appartenait à l’employeur de rechercher, tant au sein de l’entreprise qu’au sein du groupe auquel celle-ci appartient, s’il existait des postes pouvant être proposé à la salariée conformes aux préconisations du médecin du travail.

Pour justifier de ses recherches, l’employeur produit le courrier adressé, le 29 septembre 2011, à plusieurs entités appartenant au groupe pour les interroger sur les possibilités de reclassement de Mme X. La société CSF France Direction Exploitation Ouest à Cesson Sévigné (35518) a répondu, le 3 octobre 2011, qu’elle n’avait pas de postes disponibles au sein de son établissement. Le 29 septembre 2011, la société LOGIDIS COMPTOIRS MODERNES à Mondeville (14120) a fait une réponse similaire. Il en a été de même pour la société CSF France à Lagnieu (01152) le 30 septembre 2011 et pour la société CSF France à Lieusaint (77564). La société CSF France-Direction Opérationnelle Sud-Est à Salon de Provence (13667) a également indiqué, le 5 octobre 2011, ne pas avoir de postes disponibles au sein de sa 'zone'.

L’employeur justifie avoir proposé à la salariée trois postes (hôtesse de caisse au magasin CARREFOUR Market à Yzeure (03), conseiller en assurances (au sein des Assurances Carrefour) à Saint-Quentin (78), conseiller administratif et comptable (au sein de Carrefour Hypermarchés) au siège d’Evry (91)).

La salariée a refusé ces propositions de reclassement en invoquant son absence de mobilité en raison notamment de ses contraintes familiales et de ses problèmes de santé.

Il est certain que ces propositions impliquaient, pour deux d’entre elles, un déménagement ainsi qu’un important changement de fonctions, et, pour le troisième, un temps et des frais de déplacement significatifs. Or, alors que Mme X justifie de l’existence de 12 établissements CARREFOUR Market dans le département du Puy-de-Dôme, proches de son domicile, les pièces produites par l’employeur ne permettent pas de vérifier qu’une quelconque recherche aurait été opérée au sein de ces établissements.

L’employeur verse aux débats la copie d’une liste, pour une grande part, illisible, qu’il présente comme le 'justificatif des effectifs du magasin au 31 décembre 2011" mais cette liste ne comporte pas d’autres indications que des noms, des magasins d’affectation et certaines données comme la date d’embauche. Cette simple liste dont rien n’indique qu’elle serait exhaustive et qui ne comporte pas, notamment, l’indication des dates de sortie des salariés ayant quitté l’entreprise, ne permet pas de déterminer les effectifs complets des établissements concernés ni de vérifier qu’aucun poste n’aurait pu être proposé à la salariée en conformité avec les préconisations du médecin du travail, ne serait-ce que par la voie de mutation, de transformation de postes ou d’aménagement du temps de travail.

En l’état, il n’est pas démontré qu’aucun reclassement n’aurait été possible au sein de l’entreprise ou au sein de l’un des établissements du groupe, autrement que par les postes proposés.

Le jugement sera, en conséquence, confirmé en ce qu’il a dit le licenciement sans cause réelle et sérieuse.

Compte tenu de la durée de la présence de la salariée, du montant de son salaire et des pièces justificatives produites, le jugement sera confirmé en ce qu’il a alloué à Mme X la somme de 15.000,00 € à titre de dommages-intérêts.

Sur l’article 700 du code de procédure civile

En application de l’article 700 du code de procédure civile, l’employeur doit payer à la salariée, en plus de la somme allouée en première instance sur le même fondement, la somme de 1 200,00 € au titre des frais exposés par celle-ci et non compris dans les dépens d’appel.

PAR CES MOTIFS

LA COUR,

Statuant publiquement et contradictoirement :

Confirme le jugement,

Y ajoutant,

— Condamne la société CSF FRANCE à payer à Mme Z X la somme de 1.200,00 € (MILLE DEUX CENTS EUROS) sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,

— Dit que la société CSF FRANCE doit supporter les dépens de première instance et d’appel.

Ainsi fait et prononcé lesdits jour, mois et an.

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

XXX

Le présent arrêt est susceptible d’un pourvoi en cassation dans les conditions précisées dans l’acte de notification de cette décision aux parties.

Il est rappelé que le pourvoi en cassation est une voie de recours extraordinaire qui n’a pas pour but de faire rejuger l’affaire au fond, mais seulement de faire sanctionner la violation des règles de droit ou de procédure.

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